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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 30 octobre 2002 par Nordspedizionieri di Danielis Livio & C., société en nom collectif en liquidation, et par M. Livio Danielis et M. Domenico d'Alessandro, contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-332/02)

    langue de procédure : italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 30 octobre 2002 d'un recours dirigé contre la Commission européenne et formé par Nordspedizionieri di Danielis Livio & C., société en nom collectif en liquidation, M. Livio Danielis et M. Domenico d'Alessandro, représentés par Me Gregorio Leone.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

--annuler la décision attaquée de la Commission des Communautés européennes du 28 juin 2002 (dossier REM 1401), notifiée le 2 septembre 2002, par laquelle elle a jugé non justifié la remise des droits à l'importation pour un montant de 256 983,63 euros;

--à titre subsidiaire et sous toute autre réserve, déclarer en tout état de cause qu'en application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) n( 2144/87 une remise est due aux requérants eu égard aux 8 010 kg de T.L.E. confisqués pour tous les inculpés de la procédure pénale;

--condamner, enfin, la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise la décision de la défenderesse qui a considéré comme non justifiée la remise des droits à l'importation pour un montant de 256 983 euros, laquelle avait été demandée par la République italienne le 4 juin 2001 (DOSSIER REM 14/01; CEE C(2002) 2384 final).

    - 2 -

Le paiement des droits de douane sur deux lots de cigarettes représentant plus de deux milliards et demi ITL a en effet été réclamé aux requérants depuis 1992. Ils se sont opposés à cette demande devant la justice italienne et ont demandé la remise à la Commission qui la leur a refusée.

Le recours ici introduit est fondé sur l'article 13 du règlement (CEE) n( 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation 1. Les requérants estiment que les droits de douane ne peuvent pas être mis à leur charge dans la mesure où il existe en l'espèce des "circonstances particulières" de nature à exclure que le paiement puisse être à leur charge, puisqu'ils se sont eux-mêmes légitimement fiés aux documents commerciaux et de transport qui leur ont été présentés lors de la déclaration en douane, dont il ressortait qu'il s'agissait de cartons d'emballage.

La particularité de la situation qui permet la remise est due au fait que le déclarant en douane n'a pas la possibilité de vérifier le contenu du camion qui transite à la frontière et, en outre, qu'en l'espèce les documents semblaient réguliers, au point que les lots ont été dédouanés par le service des douanes par la procédure du "jugé conforme".

Il manque par ailleurs en l'espèce l'autre condition relative à la "négligence" ou la "manoeuvre" de l'intéressé, prévue par l'article 13, dans la mesure où les requérants ont régulièrement déclaré la marchandise, ainsi qu'il résultait des documents commerciaux et de transport.

Les requérants demandent en outre, à titre subsidiaire, l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) n( 2144/87 du Conseil, du 13 juin 1987, relatif à la dette douanière 2, qui exclut le paiement de droits de douane sur la partie des marchandises qui a été confisquée.

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1 - JOCE L 175, du 12 juillet 1979, p. 1.

2 - JOCE L 201, du 22 juillet 1987, p. 15.