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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 11 avril 2002 par Bollore S.A. contre Commission des Communautés européenne.

    (Affaire T-109/02)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 11 avril 2002 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la Société Bollore S.A., établie à Puteaux (France), représentée par Mes Robert Saint-Esteben et Hugues Calvet, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

listnum "WP List 1" \l 1annuler, à titre principal, les articles 1er, 2 et 3 de la décision de la Commission en date du 20 décembre 2001, référencée "COMP/E-1/36212 - Papier Autocopiant", relative à une procédure d'application de l'article 81 du Traité C.E. et de l'article 53 de l'accord EEE, en ce qu'ils visent Bollore;

listnum "WP List 1" \l 1réduire très substantiellement, à titre subsidiaire, le montant de l'amende infligée à Bollore par l'article 3 de ladite décision;

listnum "WP List 1" \l 1condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments :

Par le présent recours, la société requérante attaque la décision de la Commission l'accusant d'avoir participé à une entente contraire aux article 81, paragraphe 1er, du Traité CE et 53, paragraphe 1er, de l'accord EEE.

Elle précise tout d'abord qu'elle entend solliciter l'annulation de cette décision, au motif qu'en retenant pour la première fois dans celle-ci sa responsabilité, pour avoir personnellement pris part aux faits d'entente en cause, la Commission aurait retenu un grief qui n'avait pas été exposé dans la communication des griefs. En fait, BOLLORE ne serait entrée dans la procédure qu'en tant que société mère à 100% de COPIGRAPH, cette dernière étant, selon la Commission, celle qui aurait participé à l'entente. Par conséquent, en fondant la condamnation de la requérante sur un grief nouveau par rapport à celui notifié dans la Communication des griefs, la Commission l'aurait empêchée de se défendre utilement et, par là, violé les droits de la défense et le principe du contradictoire.

La requérante invoque également une violation de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE résultant de l'imputation à la requérante du comportement anticoncurrentiel de COPIGRAPH. BOLLORE souligne le fait que, selon la jurisprudence la plus récente, la détention à 100% du capital d'une société ne permet pas, à elle seule, d'imputer à la société mère le comportement infractionnel de sa filiale.

A titre subsidiaire, la requérante entend contester le montant de l'amende qui lui a été infligée par la Commission, et sollicite une réduction très substantielle de cette sanction, aux motifs que celle-ci aurait violé l'article 15, paragraphe 2, du Règlement n( 17/62 et le principe de proportionnalité.

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