Language of document : ECLI:EU:T:2015:269

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

12 mai 2015 (*)

« Système des spécialités traditionnelles garanties – Règlement (UE) no 1151/2012 – Rejet de la demande d’enregistrement de la dénomination ‘pomazánkové máslo’ (beurre tartinable) en tant que spécialité traditionnelle garantie – Articulation avec les dispositions du règlement (CE) no 1234/2007 fixant les conditions d’utilisation de la dénomination de vente ‘beurre’ »

Dans l’affaire T‑51/14,

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, J. Vláčil et Mme J. Vitáková, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Guillem Carrau, Mmes Z. Malůšková et K. Walkerová, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision d’exécution 2013/658/UE de la Commission, du 13 novembre 2013, concernant le rejet d’une demande d’inscription au registre des spécialités traditionnelles garanties prévu au règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil [Pomazánkové máslo (STG)] (JO L 305, p. 22),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et L. Madise, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 janvier 2015,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

 Règlements no 1234/2007 et no 445/2007

1        Le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») (JO L 299, p. 1), a procédé au regroupement de l’ensemble des 21 organisations communes de marchés couvrant différents produits ou groupes de produits, qui étaient auparavant régis par autant de règlements de base distincts ainsi que par d’autres règlements du Conseil qui les complétaient. S’agissant du lait, des produits laitiers et des matières grasses, plusieurs instruments juridiques avaient été adoptés aux fins de régir leur commercialisation et leur dénomination, tel le règlement (CE) no 2991/94 du Conseil, du 5 décembre 1994, établissant des normes pour les matières grasses tartinables (JO L 316, p. 2).

2        Le règlement no 1234/2007, qui a abrogé et remplacé, notamment, le règlement no 2991/94, en reprenant l’ensemble de ses dispositions, vise, notamment, ainsi que cela ressort, en particulier, de son considérant 51, à uniformiser l’usage des dénominations commerciales en vue de préserver la concurrence et de protéger les consommateurs (arrêt du 18 octobre 2012, Commission/République tchèque, C‑37/11, Rec, ci-après l’« arrêt C‑37/11 », EU:C:2012:640, points 2 et 61).

3        L’article 115 du règlement no 1234/2007 fixe ainsi les normes de commercialisation des matières grasses applicables aux produits dont la teneur en matières grasses est au minimum de 10 % mais inférieure à 90 % en poids et qui sont destinés à la consommation humaine, en renvoyant à son annexe XV.

4        L’appendice de l’annexe XV du règlement no 1234/2007, à laquelle l’article 115 de ce règlement renvoie, prévoit que la dénomination de vente « beurre » est réservée au « produit ayant une teneur en matières grasses laitières égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 % et des teneurs maximales en eau de 16 % et en matières sèches non grasses de 2 % ». Les exceptions à cette règle sont énoncées au point I, paragraphe 2, troisième alinéa, de cette annexe et concernent :

a)      les dénominations de produits dont la nature exacte ressort clairement de leur utilisation traditionnelle ou dont la dénomination est manifestement utilisée pour décrire une qualité caractéristique du produit ;

b)      les produits concentrés (beurre, margarine, mélanges) dont la teneur en matières grasses est supérieure ou égale à 90 %.

5        Les produits dont la teneur en matières grasses laitières est inférieure à 80 % et la teneur en eau supérieure à 16 % doivent porter l’une des autres dénominations figurant dans la partie A de l’appendice de l’annexe XV du règlement no 1234/2007. Le point 4 de la partie A dudit appendice prévoit ainsi que les produits dont la teneur en matières grasses laitières est soit inférieure à 39 %, soit supérieure à 41 % mais inférieure à 60 %, soit supérieure à 62 % mais inférieure à 80 %, doivent porter la mention « matière grasse laitière à tartiner X % ».

6        L’article 121, sous c), i), du règlement no 1234/2007 habilite la Commission européenne à arrêter les modalités d’application des dérogations aux règles prescrites par ce règlement et, en particulier, à établir la liste des produits qui, sur le fondement des listes transmises par les États membres, bénéficient desdites dérogations.

7        Le règlement (CE) no 445/2007 de la Commission, du 23 avril 2007, portant certaines modalités d’application du règlement no 2991/94 et du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (JO L 106, p. 24), qui s’est substitué au règlement (CE) no 577/97 de la Commission, du 1er avril 1997, portant certaines modalités d’application du règlement no 2991/94 et du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (JO L 87, p. 3), comprend, à son annexe I, la liste des produits bénéficiant de la dérogation prévue au point I, paragraphe 2, troisième alinéa, sous a), de l’annexe XV du règlement no 1234/2007. Selon le considérant 4 du règlement no 445/2007, cette liste est exhaustive, caractère que la Cour a rappelé dans l’arrêt C‑37/11, point 2 supra (EU:C:2012:640, point 59).

 Règlements no 509/2006 et no 1151/2012

8        Le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93, p. 1), a mis en place un registre des spécialités traditionnelles garanties permettant l’enregistrement de produits agricoles ou de denrées alimentaires produits à partir de matières premières traditionnelles ou caractérisés par une composition traditionnelle ou par un mode de production ou de transformation correspondant à un type de production ou de transformation traditionnel.

9        Le règlement no 509/2006 a été abrogé et remplacé, à compter du 3 janvier 2013, par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343, p. 1). L’objectif de ce nouveau règlement était, d’une part, de fusionner les différents textes relatifs à la qualité des produits agricoles (considérants 10 à 13) et, d’autre part, d’améliorer, de clarifier et de préciser les dispositions du règlement no 509/2006, afin de rendre le système des spécialités traditionnelles garanties (ci-après « STG ») plus attractif, seules quelques dénominations ayant été enregistrées (considérant 34).

10      Le règlement no 1151/2012 établit, aux termes de son article 1er, paragraphe 2, des systèmes de qualité, qui constituent le cadre de base permettant l’identification et, le cas échéant, la protection des dénominations et des mentions qui, en particulier, indiquent ou décrivent des produits agricoles possédant des caractéristiques conférant une valeur ajoutée ou des propriétés conférant une valeur ajoutée en raison des méthodes de production ou de transformation utilisées lors de la production ou en raison du lieu de production ou de commercialisation. Il regroupe trois systèmes de qualité distincts : les appellations d’origine protégées et indications géographiques protégées, les STG et les mentions de qualité facultatives.

11      L’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1151/2012 dispose que « [l]e présent règlement s’applique sans préjudice d’autres dispositions spécifiques de l’Union relatives à la mise de produits sur le marché, et notamment à l’organisation commune unique des marchés et à l’étiquetage alimentaire ».

12      En vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012, une dénomination peut être enregistrée en tant que STG lorsqu’elle décrit un produit ou une denrée alimentaire spécifique qui résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire, ou qui est produit à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés. L’article 18, paragraphe 2, dudit règlement dispose, en outre, que, pour être enregistrée en tant que STG, une dénomination doit avoir été traditionnellement utilisée en référence au produit spécifique ou identifier le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités. L’enregistrement comme STG de la dénomination d’un produit ou d’une denrée alimentaire doit, à cet effet, remplir les conditions posées par ce règlement et, en particulier, être conforme à un cahier des charges défini à l’article 19 du même règlement. L’enregistrement confère à ladite dénomination la protection définie aux articles 23 et 24 du règlement en question.

13      Les articles 49 à 52 du règlement no 1151/2012 établissent une procédure d’enregistrement qui permet aux groupements travaillant avec les produits en cause ou aux personnes physiques ou morales remplissant certaines conditions d’introduire une demande d’enregistrement d’une STG auprès de l’État membre dans lequel le groupement est établi. L’État membre vérifie que la demande est justifiée et, le cas échéant, dépose un dossier de demande auprès de la Commission. Lorsque cette dernière estime que la demande ne remplit pas les conditions requises par le règlement pour l’enregistrement d’une STG, elle adopte des actes d’exécution rejetant la demande.

 Antécédents du litige

14      Le 22 décembre 2010, la République tchèque a présenté à la Commission une demande d’inscription de la dénomination « pomazánkové máslo » (beurre à tartiner) au registre des STG, sur le fondement des dispositions du règlement no 509/2006.

15      Le 1er avril 2011, la Commission a informé la République tchèque qu’elle avait achevé l’examen prévu par les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 509/2006 et qu’elle considérait que la demande ne satisfaisait pas aux conditions fixées par ce règlement, et notamment à celle énoncée à l’article 4, paragraphe 3, sous b), dudit règlement, selon lequel ne peut être enregistré un nom exprimant la spécificité d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire « [qui] est trompeur, tel qu’un nom qui fait référence à une caractéristique ne correspondant pas au cahier des charges, et qui risque ainsi d’induire le consommateur en erreur quant aux caractéristiques du produit ».

16      La Commission a ainsi considéré que l’appellation « pomazánkové máslo » contenait le terme « máslo » (beurre), trompeur pour le consommateur, puisque suggérant que le produit possédait des caractéristiques qu’il ne détenait pas. En effet, la teneur en matières grasses du produit n’était, selon elle, pas conforme aux exigences définies par le règlement no 1234/2007.

17      Le 30 mai 2011, la République tchèque a répondu à la Commission qu’elle procéderait à l’analyse juridique de la position de celle-ci au regard de la procédure devant la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt C‑37/11, point 2 supra (EU:C:2012:640).

18      La République tchèque avait, en effet, demandé à la Commission à deux reprises, le 18 juin 2004 et le 14 mars 2007, d’appliquer au produit « pomazánkové máslo » la dérogation prévue à l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, premier tiret, du règlement no 2991/94 (reprise par le point I, paragraphe 2, troisième alinéa, sous a), de l’annexe XV du règlement no 1234/2007), mais la Commission avait refusé, par lettres des 23 septembre 2005 et 27 août 2007, de donner une suite favorable à ses demandes. La République tchèque n’ayant pas modifié sa législation, la Commission lui a adressé une lettre de mise en demeure le 6 juin 2008. Le 3 novembre 2009, la Commission lui a adressé un avis motivé puis, le 25 janvier 2011, a introduit un recours en manquement devant la Cour de justice.

19      Par arrêt C‑37/11, point 2 supra (EU:C:2012:640), la Cour a considéré que, en autorisant la vente du « pomazánkové máslo » sous la dénomination « máslo », alors même que ce produit avait une teneur en matières grasses laitières inférieure à 80 % et des teneurs en eau et en matières sèches non grasses respectivement supérieures à 16 % et 2 %, la République tchèque avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 115 du règlement no 1234/2007, lu en combinaison avec le point I, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, de l’annexe XV dudit règlement ainsi que la partie A, points 1 et 4, de l’appendice de cette annexe.

20      Par lettre du 23 octobre 2012, la République tchèque a indiqué à la Commission qu’elle estimait que rien n’empêchait la poursuite de la procédure d’inscription de la dénomination « pomazánkové máslo » au registre des STG et qu’une enquête nationale avait établi que ladite dénomination n’était pas considérée comme trompeuse par les consommateurs tchèques.

21      Le règlement no 1151/2012, entré en vigueur le 3 janvier 2013, a abrogé et remplacé le règlement no 509/2006.

22      Le 14 mai 2013, la République tchèque a informé la Commission que, à la suite de l’arrêt C‑37/11, point 2 supra (EU:C:2012:640), elle débutait un processus législatif devant aboutir au remplacement de la dénomination de vente « pomazánkové máslo » par « tradiční pomazánkové » (produit à tartiner traditionnel), dénomination assortie de la mention « mléčná pomazánka 34 % » (matière grasse laitière à tartiner 34 %).

23      Le 2 juillet 2013, la Commission a informé la République tchèque que, au vu de l’examen effectué conformément aux dispositions de l’article 50, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012, la demande d’enregistrement ne remplissait pas les conditions définies par ce règlement, car elle ne respectait pas les dispositions du règlement no 1234/2007, en violation de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1151/2012.

24      La Commission a sollicité le rejet de la demande d’enregistrement de la dénomination « pomazánkové máslo » en tant que STG lors de l’audience du comité pour la politique de qualité des produits agricoles du 17 octobre 2013. Ledit comité a émis un avis favorable, à la majorité, à la proposition de la Commission.

25      Par décision du 13 novembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a adopté la décision d’exécution 2013/658/UE, concernant le rejet d’une demande d’inscription au registre des STG prévu au règlement no 1151/2012 [Pomazánkové máslo (STG)] (JO L 305, p. 22).

 Procédure et conclusions des parties

26      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 janvier 2014, la République tchèque a introduit le présent recours.

27      La République tchèque conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

28      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République tchèque aux dépens.

 En droit

29      Au soutien du recours, la République tchèque invoque un moyen unique, tiré de la violation des dispositions des articles 50 et 52 du règlement no 1151/2012, lus en combinaison avec l’article 18 du même règlement, en ce que la Commission n’a pas examiné les conditions à remplir pour l’enregistrement de la STG « pomazánkové máslo » et a rejeté sa demande pour un motif autre que celui tiré du non-respect de ces conditions.

30      La République tchèque soutient ainsi que la Commission a fondé son refus d’enregistrement de la dénomination « pomazánkové máslo » sur le non-respect du cahier des charges prévu par le règlement no 1234/2007, qui fixe notamment les règles relatives à l’utilisation de la dénomination de vente du beurre et des autres matières grasses tartinables, alors qu’aucune disposition du règlement no 1151/2012 ne prévoirait une telle condition. Elle considère que ces règlements constituent des modes alternatifs d’enregistrement des dénominations des produits agricoles, visant tous deux à assurer l’information des consommateurs sur les propriétés d’un produit grâce à sa dénomination. Elle estime que l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1151/2012, aux termes duquel ce dernier s’applique sans préjudice d’autres dispositions spécifiques de l’Union européenne relatives à la mise de produits sur le marché, et notamment à l’organisation commune unique des marchés et à l’étiquetage alimentaire, constitue une simple déclaration indiquant que ce texte ne réglemente pas de manière exhaustive la question de la mise sur le marché et de la désignation des denrées alimentaires.

31      Aux termes de l’article 50, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012, « la Commission examine par des moyens appropriés toute demande qu’elle reçoit conformément à l’article 49, afin de vérifier qu’elle est justifiée et qu’elle remplit les conditions du système correspondant ». L’article 52, paragraphe 1, dudit règlement précise que, « [l]orsque, sur la base des informations dont elle dispose et à partir de l’examen effectué conformément à l’article 50, paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions requises pour l’enregistrement ne sont pas remplies, elle adopte des actes d’exécution rejetant la demande » et que « [c]es actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2 ».

32      Selon l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012, « [u]ne dénomination peut être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie lorsqu’elle décrit un produit ou une denrée alimentaire spécifique […] qui résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire[,] ou […] qui est produit à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés ». L’article 18, paragraphe 2, dudit règlement indique en outre que, « [p]our être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie, une dénomination […] a été traditionnellement utilisée en référence au produit spécifique […] ou […] identifie le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités ».

33      Alors que la République tchèque considère que la Commission devait limiter son examen de la demande d’enregistrement à la vérification que la dénomination en cause remplisse les conditions prévues par l’article 18 du règlement no 1151/2012, la Commission estime qu’elle devait également vérifier si celle-ci remplissait les conditions prévues par le règlement no 1234/2007, en se fondant sur l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1151/2012. Selon ce dernier paragraphe, qui fait partie des dispositions générales applicables au règlement et détermine son champ d’application, « [l]e présent règlement s’applique sans préjudice d’autres dispositions spécifiques de l’Union relatives à la mise de produits sur le marché, et notamment à l’organisation commune unique des marchés et à l’étiquetage alimentaire ».

34      En vertu d’une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêt du 7 juin 2005, VEMW e.a., C‑17/03, Rec, EU:C:2005:362, point 41 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 octobre 2010, Allemagne/Commission, T‑236/07, Rec, EU:T:2010:451, point 44). Il importe ainsi de prendre en compte la finalité des règles de l’Union afin de leur donner une interprétation assurant tout leur effet utile (arrêt du 13 juillet 2004, Commission/Conseil, C‑27/04, Rec, EU:C:2004:436, point 74).

35      C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner si les dispositions de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1151/2012, selon lesquelles ce règlement « s’applique sans préjudice d’autres dispositions spécifiques de l’Union relatives à la mise de produits sur le marché, et notamment à l’organisation commune unique des marchés et à l’étiquetage alimentaire », doivent être comprises comme signifiant qu’une dénomination ne peut être inscrite au registre des STG qu’à condition qu’elle respecte les conditions de commercialisation définies dans le règlement no 1234/2007.

36      En premier lieu, il apparaît que la réponse à cette question peut être déduite d’une interprétation littérale de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1151/2012, au regard du sens clair de l’expression « sans préjudice d’autres dispositions spécifiques de l’Union relatives à la mise de produits sur le marché, et notamment à l’organisation commune unique des marchés ». En effet, cette expression signifie que ledit règlement ne saurait faire obstacle à l’application du règlement no 1234/2007, qui fixe les règles de cette organisation commune.

37      En deuxième lieu, l’interprétation retenue au point 36 ci-dessus apparaît conforme à l’économie générale du règlement no 1234/2007. Il importe de rappeler, à cet égard, le rôle fondamental de ce règlement dans le fonctionnement de la politique agricole européenne. Conformément à l’article 288, paragraphe 2, TFUE, ledit règlement est, comme tout règlement, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable à tout État membre. Il comporte un ensemble de règles concernant la gestion des marchés agricoles, les normes de commercialisation et de production des produits agricoles ainsi que leurs exportations et importations.

38      S’agissant du lait, des produits laitiers et des matières grasses, plusieurs instruments juridiques avaient été mis en place aux fins de la régulation, de la commercialisation et de la dénomination de ces produits, visant, « dans l’intérêt des producteurs et des consommateurs, d’une part, à améliorer la situation du lait et des produits laitiers sur le marché et, d’autre part, à assurer une concurrence loyale entre les matières grasses tartinables d’origine laitière et non laitière » (considérant 51 du règlement no 1234/2007). Le règlement no 2991/94, qui comportait une classification accompagnée de règles relatives à la dénomination, définissait ainsi les normes de commercialisation pour les produits laitiers et non laitiers (considérant 51 du règlement no 1234/2007). Le règlement no 1234/2007, qui a abrogé et remplacé le règlement no 2991/94, en reprenant l’ensemble de ses dispositions (arrêt C‑37/11, point 2 supra, EU:C:2012:640, point 2), a conservé cette classification, qu’il convient de maintenir (arrêt C‑37/11, point 2 supra, EU:C:2012:640, point 56). Il vise ainsi également à uniformiser l’usage des dénominations commerciales, en vue de préserver la concurrence et de protéger les consommateurs (considérant 51 du règlement no 1234/2007 et arrêt C‑37/11, point 2 supra, EU:C:2012:640, point 61).

39      L’appendice de l’annexe XV du règlement no 1234/2007, à laquelle l’article 115 de ce règlement renvoie, prévoit que la dénomination de vente « beurre » est réservée au « produit ayant une teneur en matières grasses laitières égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 % et des teneurs maximales en eau de 16 % et en matières sèches non grasses de 2 % ». Les seules exceptions à cette règle sont énoncées au point I, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite annexe et concernent :

a)      les dénominations de produits dont la nature exacte ressort clairement de leur utilisation traditionnelle ou dont la dénomination est manifestement utilisée pour décrire une qualité caractéristique du produit ;

b)      les produits concentrés (beurre, margarine, mélanges) dont la teneur en matières grasses est supérieure ou égale à 90 %.

40      Le règlement no 445/2007 comprend, à son annexe I, la liste des produits bénéficiant de la dérogation prévue à l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 2991/94. Ainsi que les parties l’ont reconnu lors de l’audience, l’abrogation du règlement no 2991/94 par le règlement no 1234/2007 n’a pas eu pour effet d’abroger le règlement no 445/2007, dès lors que les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 2991/94 ont été reprises à l’identique au point I, paragraphe 2, troisième alinéa, sous a), de l’annexe XV du règlement no 1234/2007. Ladite liste est donc restée en vigueur et précise la portée du point I, paragraphe 2, troisième alinéa, sous a), de ladite annexe. Ainsi que l’a rappelé la Cour dans l’arrêt C‑37/11, point 2 supra (EU:C:2012:640, point 57), les dérogations prévues au point I, paragraphe 2, troisième alinéa, sous a) de cette annexe font nécessairement figure d’exception, dès lors que, en vertu du septième considérant du règlement no 2991/94, ce dernier visait à établir une classification uniforme des matières grasses tartinables. Ainsi que l’indique le considérant 4 du règlement no 445/2007 et qu’il ressort de l’arrêt C‑37/11, point 2 supra (EU:C:2012:640, point 59), cette liste est exhaustive.

41      Dans ce contexte, caractérisé par l’importance qu’attache le législateur européen à uniformiser l’usage des dénominations commerciales des produits agricoles afin de préserver la concurrence et de protéger les consommateurs, il y a lieu de donner aux règles relatives à la dénomination de vente « beurre » une interprétation assurant tout leur effet utile. Or, l’interprétation de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1151/2012 proposée par la République tchèque aurait pour effet de permettre à un État membre d’utiliser le système des STG pour contourner les règles relatives aux normes de commercialisation fixées par le règlement no 1234/2007 et, à supposer que le produit en cause puisse être commercialisé, de conférer à ce dernier un avantage concurrentiel injustifié et de tromper le consommateur. À l’inverse, l’interprétation de cette disposition retenue par la Commission dans la décision attaquée, et rappelée au point 36 ci-dessus, permet de respecter les règles relatives à la dénomination de vente « beurre ».

42      En troisième lieu, l’interprétation de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1151/2012 retenue au point 36 ci-dessus apparaît conforme aux objectifs de ce texte.

43      En effet, aux termes du considérant 34 du règlement no 1151/2012, l’objectif spécifique du système des STG est d’aider les producteurs de produits traditionnels à informer les consommateurs des propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs produits. L’article 17 dudit règlement indique, de même, que le système des STG « est établi afin de sauvegarder les méthodes de production et recettes traditionnelles en aidant les producteurs de produits traditionnels à commercialiser leur production et à communiquer aux consommateurs les propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs recettes et produits traditionnels ». Il ne s’agit, en revanche, nullement de mettre en place un système de normes de commercialisation des produits agricoles parallèle et alternatif à celui mis en place par le règlement no 1234/2007, et encore moins de déroger aux règles définies par ce dernier texte.

44      De plus, si la thèse de la République tchèque devait être admise, elle aurait pour effet de permettre l’enregistrement comme STG de produits ne satisfaisant pas aux normes de commercialisation prévues par le règlement no 1234/2007 et ne pouvant, par conséquent, en principe, pas être commercialisés, alors même que, aux termes des dispositions de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012, une dénomination enregistrée en tant que STG peut être utilisée par tout opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges correspondant.

45      En quatrième et dernier lieu, les autres arguments présentés par la République tchèque ne sauraient remettre en cause l’interprétation de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1151/2012 retenue par la Commission dans la décision attaquée et rappelée au point 36 ci-dessus.

46      La République tchèque soutient que l’interprétation qu’elle propose de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1151/2012 serait cohérente, dès lors que les conditions fixées par l’article 18 du règlement no 1151/2012 coïncideraient avec celles prévues par les dispositions du point I, paragraphe 2, troisième alinéa, sous a), de l’annexe XV du règlement no 1234/2007.

47      Toutefois, il convient de rappeler, tout d’abord et en tout état de cause, que, même à supposer que les conditions prévues par l’article 18 du règlement no 1151/2012 et les dispositions du point I, paragraphe 2, troisième alinéa, sous a), de l’annexe XV du règlement no 1234/2007 se recoupent, la Commission demeurerait tenue par les dispositions de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1151/2012, qui lui imposent de respecter les dispositions du règlement no 1234/2007. En outre, la portée des dispositions du point I, paragraphe 2, troisième alinéa, sous a), de l’annexe XV du règlement no 1234/2007 est délimitée par la liste exhaustive établie à l’annexe I du règlement no 445/2007 (voir point 40 ci-dessus).

48      À titre subsidiaire, il y a lieu de constater, ainsi que le soutient la Commission, que les conditions prévues par le point I, paragraphe 2, troisième alinéa, sous a), de l’annexe XV du règlement no 1234/2007 et celles fixées par l’article 18 du règlement no 1151/2012 sont différentes. Le règlement no 1234/2007, qui prévoit l’application d’une dérogation aux règles de dénomination des matières grasses tartinables, notamment en ce qui concerne les « dénominations de produits dont la nature exacte ressort clairement de [leur] utilisation traditionnelle », doit, en effet, être interprété comme imposant non seulement que la dénomination en cause fasse l’objet d’une utilisation traditionnelle, mais également que la nature exacte du produit en cause se distingue de celle du produit dont la dénomination est protégée. En revanche, le règlement no 1151/2012 impose uniquement que le produit en cause résulte d’un mode de production, transformation ou composition correspondant à une pratique traditionnelle et qu’il s’agisse d’une dénomination traditionnellement utilisée ou indiquant le caractère traditionnel du produit.

49      Une telle interprétation du point I, paragraphe 2, troisième alinéa, sous a), de l’annexe XV du règlement no 1234/2007 est, en effet, conforme aux objectifs de protection des consommateurs et de préservation de la concurrence poursuivis par ce règlement, qui n’autorise des dérogations que pour des produits dont la nature réelle ne pourra pas être confondue avec celle des produits dont la dénomination est protégée.

50      De même, l’argument de la République tchèque selon lequel le raisonnement de la Commission aurait pour effet de réduire l’effet utile du règlement no 1151/2012 en imposant une procédure supplémentaire et en limitant l’attrait de la qualification de STG ne saurait être retenu. En effet, les deux règlements visent des objectifs en partie distincts (voir points 38 et 43 ci-dessus) et prévoient des conditions différentes (voir point 48 ci-dessus). Il est cohérent que, aux conditions générales de commercialisation des produits agricoles, prévues par le règlement no 1234/2007, s’ajoute la procédure spécifique et distincte prévue par le règlement no 1151/2012, destinée à garantir aux consommateurs que certains produits agricoles peuvent revendiquer, à juste titre, des caractéristiques leur conférant une valeur ajoutée.

51      Enfin, s’il est exact, comme le soutient la République tchèque, que la Cour ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si le « pomazánkové máslo » remplissait les conditions prévues par les dispositions du règlement no 1151/2012 dans l’arrêt C‑37/11, point 2 supra (EU:C:2012:640), cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La Commission s’est en effet référée, au point 2 de cette dernière décision, à la conclusion de la Cour selon laquelle la dénomination litigieuse n’était pas conforme au règlement no 1234/2007, conclusion qui justifiait, sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1151/2012, le rejet de la demande d’enregistrement en cause.

52      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit dans l’interprétation de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1151/2012 en considérant qu’une dénomination ne pouvait être inscrite au registre des STG lorsqu’elle ne respectait pas les conditions de commercialisation définies par le règlement no 1234/2007.

53      Le moyen unique, tiré de la violation des dispositions des articles 50 et 52 du règlement no 1151/2012, lus en combinaison avec l’article 18 du même règlement, doit, dès lors, être écarté comme non fondé et, partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

55      La République tchèque ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République tchèque est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mai 2015.

Signatures


* Langue de procédure : le tchèque.