Language of document : ECLI:EU:C:2022:366

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 5 mai 2022 (1)

Affaire C256/21

KP

contre

TV,

Gemeinde Bodman-Ludwigshafen

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Marque de l’Union européenne (APFELZÜGE) – Contentieux devant le juge national – Compétence des tribunaux des marques – Action en contrefaçon – Demande reconventionnelle – Désistement de l’action en contrefaçon »






I.      Introduction

1.        La présente demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne), porte sur l’interprétation de l’article 124, points a) et d), et de l’article 128 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (2).

2.        Elle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant KP à TV et au Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (commune de Bodman‑Ludwigshafen), au sujet d’une action en contrefaçon d’une marque verbale de l’Union européenne et d’une demande reconventionnelle en nullité de cette marque.

3.        La juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de déterminer si la compétence du tribunal des marques de l’Union européenne en matière de demande reconventionnelle en nullité de la marque subsiste lorsque le titulaire de celle-ci s’est désisté de l’action principale en contrefaçon.

II.    Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

4.        Selon les considérants 31, 32 et 33 du règlement 2017/1001 :

« (31)      Afin d’assurer la protection des marques de l’Union européenne, il convient que les États membres désignent, eu égard à leur système national, un nombre aussi limité que possible de tribunaux nationaux de première et de deuxième instance compétents en matière de contrefaçon et de validité de marques de l’Union européenne.

(32)      Il est indispensable que les décisions sur la validité et la contrefaçon des marques de l’Union européenne produisent effet et s’étendent à l’ensemble de l’Union, seul moyen d’éviter des décisions contradictoires des tribunaux et de l’Office, et des atteintes au caractère unitaire des marques de l’Union européenne. [...]

(33)      Il convient d’éviter que des jugements contradictoires soient rendus à la suite d’actions dans lesquelles sont impliquées les mêmes parties et qui sont formées pour les mêmes faits sur la base d’une marque de l’Union européenne et de marques nationales parallèles. À cet effet, lorsque les actions sont formées dans le même État membre, les moyens pour atteindre cet objectif sont à rechercher dans les règles de procédure nationales, auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte, alors que, lorsque les actions sont formées dans des États membres différents, des dispositions inspirées des règles en matière de litispendance et de connexité du règlement (UE) no 1215/2012 apparaissent appropriées [(3)]. »

5.        L’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement dispose :

« La marque de l’Union européenne a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union : elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l’ensemble de l’Union. Ce principe s’applique sauf disposition contraire du présent règlement. »

6.        Conformément à l’article 6 dudit règlement, la marque de l’Union européenne s’acquiert par l’enregistrement.

7.        L’article 59 de ce règlement prévoit, à son paragraphe 1, sous a) :

« La nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a)      lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 ; »

8.        Dans le cadre de la section 5 de ce règlement, intitulée « Procédure de déchéance et de nullité devant l’Office », l’article 63, paragraphe 3, dispose :

« Une demande en déchéance ou en nullité est irrecevable lorsqu’une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée sur le fond entre les mêmes parties soit par l’Office soit par un tribunal des marques de l’Union européenne visé à l’article 123 et que la décision de l’Office ou de ce tribunal concernant cette demande est passée en force de chose jugée. »

9.        En vertu de l’article 123, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 :

« Les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance, chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement. »

10.      L’article 124, points a) et d), du règlement 2017/1001 dispose :

« Les tribunaux des marques de l’Union européenne ont compétence exclusive :

a)      pour toutes les actions en contrefaçon et – si le droit national les admet – en menace de contrefaçon d’une marque de l’Union européenne ;

[...]

d)      pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque de l’Union européenne visées à l’article 128. »

11.      L’article 127, paragraphe 1, dudit règlement dispose :

« Les tribunaux des marques de l’Union européenne considèrent la marque de l’Union européenne comme valide, à moins que le défendeur n’en conteste la validité par une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité. »

12.      Aux termes de l’article 128 du règlement 2017/1001 :

« 1.      La demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ne peut être fondée que sur les causes de déchéance ou de nullité prévues par le présent règlement.

2.      Un tribunal des marques de l’Union européenne rejette une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité, si une décision rendue par l’Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause est déjà devenue définitive.

[...]

4.      Le tribunal des marques de l’Union européenne devant lequel une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de la marque de l’Union européenne a été introduite ne procède pas à l’examen de cette demande reconventionnelle tant que la date à laquelle celle-ci a été introduite n’a pas été communiquée à l’Office par la partie intéressée ou par le tribunal. L’Office inscrit cette information au registre. Si une demande en déchéance ou en nullité de la marque de l’Union européenne a déjà été introduite auprès de l’Office avant le dépôt de la demande reconventionnelle précitée, le tribunal en est informé par l’Office et sursoit à statuer conformément à l’article 132, paragraphe 1, jusqu’à ce que la décision concernant cette demande soit définitive ou que la demande soit retirée.

[…]

6.      Lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité d’une marque de l’Union européenne, une copie de cette décision est transmise à l’Office sans tarder, soit par le tribunal, soit par l’une des parties à la procédure nationale. L’Office ou toute autre partie intéressée peut demander des informations quant à cette transmission. L’Office inscrit au registre la mention de la décision et prend les mesures nécessaires pour se conformer à son dispositif.

7.      Le tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité peut surseoir à statuer à la demande du titulaire de la marque de l’Union européenne et après audition des autres parties et inviter le défendeur à présenter une demande en déchéance ou en nullité à l’Office dans un délai qu’il lui impartit. Si cette demande n’est pas présentée dans ce délai, la procédure est poursuivie ; la demande reconventionnelle est considérée comme retirée. L’article 132, paragraphe 3, est applicable. »

13.      Aux termes de l’article 129 de ce règlement, intitulé « Droit applicable » :

« 1.      Les tribunaux des marques de l’Union européenne appliquent les dispositions du présent règlement.

2.      Pour toutes les questions en matière de marques qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent règlement, le tribunal des marques de l’Union européenne compétent applique le droit national applicable.

3.      À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, le tribunal des marques de l’Union européenne applique les règles de procédure applicables au même type d’actions relatives à une marque nationale dans l’État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé. »

14.      L’article 132 dudit règlement dispose :

« 1.      Sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une action visée à l’article 124, à l’exception d’une action en déclaration de non‑contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l’Union européenne est déjà contestée devant un autre tribunal des marques de l’Union européenne par une demande reconventionnelle ou qu’une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l’Office.

2.      Sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, l’Office saisi d’une demande en déchéance ou en nullité sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l’Union européenne est déjà contestée devant un tribunal des marques de l’Union européenne par une demande reconventionnelle. Toutefois, si l’une des parties à la procédure devant le tribunal des marques de l’Union européenne le demande, le tribunal peut, après audition des autres parties à cette procédure, suspendre la procédure. Dans ce cas, l’Office poursuit la procédure pendante devant lui.

3.      Le tribunal des marques de l’Union européenne qui sursoit à statuer peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires pour la durée de la suspension. »

B.      Le droit allemand

15.      En vertu de l’article 33, paragraphe 1, de la Zivilprozessordnung (code de procédure civile, ci-après le « ZPO »), une demande reconventionnelle peut être présentée devant la juridiction saisie d’une action lorsqu’il existe un lien juridique entre l’objet de la demande reconventionnelle et l’objet de la demande principale ou les moyens de défense présentés à l’encontre de la demande principale.

16.      L’article 261 du ZPO, intitulé « Litispendance », prévoit, à son paragraphe 3, point 2, que la compétence de la juridiction saisie n’est pas affectée par une modification des circonstances qui ont fondé cette compétence.

III. Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles

17.      KP est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne APFELZÜGE, enregistrée le 19 octobre 2017 pour des services relevant des classes 35, 41 et 43 (4) de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (ci-après l’« arrangement de Nice ») (5). Il est constant que le terme « Apfelzügle » désigne un attelage destiné à la récolte des pommes, qui est composé de plusieurs remorques tirées par un tracteur.

18.      Le 26 septembre 2018, TV et la commune de Bodman‑Ludwigshafen ont fait de la publicité, sur leurs comptes Facebook respectifs, pour une activité de récolte et de dégustation de pommes fraîches dans le cadre d’un circuit en Apfelzügle.

19.      Dès lors, KP a introduit, devant le Landgericht München (tribunal régional de Munich, Allemagne), une action en contrefaçon de la marque, en demandant qu’il soit interdit à TV et à la commune de Bodman-Ludwigshafen d’utiliser le terme « Apfelzügle » pour les services désignés par cette marque. Pour leur part, les défenderesses ont introduit, devant cette juridiction, des demandes reconventionnelles en nullité de la marque dont KP est titulaire.

20.      Lors de l’audience qui s’est tenue devant le Landgericht München (tribunal régional de Munich), KP s’est désistée de l’action en contrefaçon. Malgré ce désistement, TV et la commune de Bodman‑Ludwigshafen ont maintenu leurs demandes reconventionnelles.

21.      Par jugement du 10 mars 2020, le Landgericht München (tribunal régional de Munich) – considérant que les demandes reconventionnelles étaient recevables – a prononcé la nullité de la marque contestée pour les seuls services relevant de la classe 41, et rejeté pour le surplus les prétentions des défenderesses.

22.      La commune de Bodman-Ludwigshafen a interjeté appel de ce jugement devant l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich) en insistant pour que la demande reconventionnelle en nullité soit accueillie également en ce qui concerne les services relevant des classes 35 et 43 de l’arrangement de Nice.

23.      Dans la décision de renvoi, l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich) indique qu’il lui appartient d’apprécier au préalable la recevabilité des demandes reconventionnelles présentées par les défenderesses à la suite du désistement de l’action au principal, en soulignant qu’il n’est pas lié sur ce point par la décision de la juridiction de première instance.

24.      À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, selon la thèse majoritaire en Allemagne, un cas de figure tel que celui de l’espèce n’est pas régi par le règlement 2017/1001, mais, en vertu du renvoi figurant à l’article 129, paragraphe 3, de ce règlement, par les règles régissant la procédure civile allemande. Plus particulièrement, l’article 261, paragraphe 3, point 2, du ZPO, selon lequel la compétence du tribunal des marques en matière de demande reconventionnelle en nullité est indépendante de l’issue de l’action en contrefaçon et ne saurait, dès lors, être écartée en cas de désistement de cette action, serait applicable.

25.      Émettant des doutes quant à cette thèse, la juridiction de renvoi fait observer :

i)      l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est un acte d’un organe de l’Union – l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) – et les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour annuler ces actes, sauf exceptions expressément prévues ;

ii)      c’est pourquoi l’article 63, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 attribue à l’EUIPO une compétence en la matière « en priorité » ;

iii)      la compétence de la juridiction nationale en matière de validité de la marque constitue, en revanche, un cas de figure exceptionnel, prévu à l’article 124, point d), du règlement 2017/1001, pour le seul cas d’introduction d’une demande reconventionnelle, et se justifie par la nécessité de permettre au défendeur dans une action en contrefaçon d’utiliser un moyen de défense dans la même instance ;

iv)      la nature prioritaire de la compétence de l’EUIPO résulte en outre du paragraphe 7 de l’article 128 du règlement 2017/1001, selon lequel le titulaire de la marque peut faire en sorte que la décision sur la demande en nullité soit examinée non pas par la juridiction nationale, mais dans le cadre d’une procédure devant l’EUIPO.

26.      Cela étant, selon l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich), un tribunal des marques de l’Union européenne ne pourrait pas statuer sur une demande reconventionnelle en nullité d’une marque de l’Union européenne, au sens de l’article 128 du règlement 2017/1001, s’il y a eu désistement de l’action en contrefaçon à la suite de laquelle la demande reconventionnelle a été introduite, car, dans ce cas, il n’y aurait plus lieu d’admettre un tel moyen de défense du défendeur. Il s’agirait, par ailleurs, d’une conclusion découlant du règlement 2017/1001 lui-même, de sorte que le renvoi à la législation nationale ne serait pas pertinent.

27.      Selon la juridiction de renvoi, cette interprétation serait corroborée par l’arrêt du 19 octobre 2017, Raimund (6) (ci-après l’« arrêt Raimund »), selon lequel la demande reconventionnelle en nullité doit être examinée avant l’action en contrefaçon. En outre, cela ne ferait pas peser sur le défendeur exerçant une demande reconventionnelle une charge excessive et disproportionnée, dans la mesure où ce dernier disposerait, en tout état de cause, de la possibilité de saisir l’EUIPO au titre de l’article 63 du règlement 2017/1001.

28.      C’est dans ce contexte que l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 124, point d), et [l’article] 128 du règlement [2017/1001] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un tribunal des marques de l’Union a encore le pouvoir de statuer sur la nullité d’une marque de l’Union invoquée dans une demande reconventionnelle au sens de l’article 128 [de ce règlement] même après qu’il y a eu un désistement valable de l’action en contrefaçon au sens de l’article 124, sous a), [dudit règlement] fondée sur cette marque de l’Union ? »

IV.    La procédure devant la Cour et le résumé des observations des parties

29.      La commune de Bodman-Ludwigshafen et la Commission européenne ont déposé des observations écrites dans la présente affaire, conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

30.      La commune de Bodman-Ludwigshafen estime que la demande reconventionnelle doit être considérée comme un recours autonome par rapport à l’action en contrefaçon et que, en l’absence de dispositions spécifiques du règlement régissant le cas d’espèce dans la procédure principale, il convient d’appliquer le code de procédure civile allemand, selon lequel la compétence d’une juridiction saisie n’est pas affectée par une modification des circonstances qui ont fondé cette compétence. Elle propose, dès lors, de répondre par l’affirmative à la question préjudicielle posée.

31.      La Commission exclut, au contraire, que la juridiction nationale conserve le pouvoir de statuer sur la demande reconventionnelle en nullité de la marque de l’Union européenne après qu’il y a eu désistement valable de l’action principale en contrefaçon. Pour justifier cette conclusion, elle s’attache tout particulièrement au caractère accessoire de la demande reconventionnelle en nullité de la marque : il s’agirait d’un moyen de défense du défendeur qui ne pourrait être exercé que dans le cadre d’une action en contrefaçon, lequel dépendrait nécessairement de l’existence de celle-ci, et qui ne saurait, dès lors, être considéré de manière autonome.

V.      Analyse juridique

32.      Par sa question préjudicielle, l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich) demande à la Cour de déterminer si, en vertu du règlement 2017/1001, un tribunal des marques de l’Union européenne conserve le pouvoir de statuer sur la nullité d’une marque de l’Union européenne invoquée dans une demande reconventionnelle par le défendeur dans une action en contrefaçon, même après qu’il y a eu désistement valable de cette action.

A.      Sur la demande reconventionnelle en nullité dans le système du règlement 2017/1001

33.      L’interprétation de la notion de demande reconventionnelle et l’appréciation de son caractère autonome ou accessoire par rapport à la demande principale doivent précéder l’examen de la question de compétence soulevée par la juridiction de renvoi.

34.      En effet, si, comme le suggère la Commission, cette demande était considérée comme accessoire à la demande principale, elle subirait, par sa nature même, le même sort que la demande principale. Le principe simul stabunt simul cadent s’appliquerait donc en l’espèce. En revanche, si la demande reconventionnelle se caractérisait par son autonomie, elle ne serait pas exposée aux éventuelles causes d’extinction de la demande principale.

35.      Si l’expression « demande reconventionnelle » figure dans plusieurs dispositions du règlement 2017/1001, celles-ci ne fournissent aucune définition de la notion qu’elle désigne et ne comportent aucun renvoi exprès au droit des États membres quant au sens et à la portée qu’il convient de lui attribuer. Je considère donc, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, que la notion de « demande reconventionnelle » au sens, notamment, de l’article 128 du règlement 2017/1001 doit être considérée comme une notion autonome du droit de l’Union et être interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière, en tenant non seulement compte des termes de ladite disposition, mais aussi du contexte dans lequel elle s’inscrit et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (7).

36.      Le recours aux qualifications utilisées dans les règles procédurales nationales doit, à mon sens, être considéré comme exclu, et ce bien que ces règles soient applicables en vertu de l’article 129, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, à moins que ce dernier n’en dispose autrement. En effet, comme nous le verrons plus en détail par la suite, l’interprétation de la portée de la notion de « demande reconventionnelle » au sens du règlement 2017/1001 a une incidence sur la définition des domaines de compétence respectifs de l’EUIPO et des tribunaux des marques. Dans ces conditions, il convient que, dans le contexte de ce règlement, ladite notion fasse l’objet d’une mise en œuvre objective, indépendante des ordres juridiques nationaux.

37.      Ainsi que l’a relevé à juste titre l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans ses conclusions dans l’affaire Raimund, on comprend en général par « demande reconventionnelle » un contre‑recours introduit par le défendeur dans une procédure engagée à son encontre par le requérant devant la même juridiction, en vue d’obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. On admet communément comme objectifs de la demande reconventionnelle l’économie procédurale et la prévention du risque d’arrêts contradictoires (8).

38.      Cela étant, il convient de relever que le règlement 2017/1001 – qui vise, selon son considérant 4, à instaurer un régime de marques de l’Union « conférant aux entreprises le droit d’acquérir, selon une procédure unique, des marques de l’Union européenne qui jouissent d’une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de l’Union » (9) – établit un système complexe de contrôle de la validité des marques de l’Union européenne, qui prévoit un rôle tant pour l’EUIPO que pour les tribunaux des marques (10).

39.      Pour l’action en nullité de la marque de l’Union européenne, le législateur a mis en place une procédure directe et centralisée par voie administrative contentieuse devant l’EUIPO, sous le contrôle du juge de l’Union. En effet, en vertu de l’article 63 du règlement 2017/1001, la compétence pour connaître à titre principal d’une demande en nullité d’une marque de l’Union européenne appartient à l’EUIPO, dont les mesures sont susceptibles de faire l’objet d’un recours devant les chambres de recours instituées auprès de cet office, contre lesquelles un recours est ouvert devant le Tribunal (11).

40.      En revanche, une compétence « exclusive » des tribunaux des marques est prévue – en vertu de l’article 124, point d), du règlement 2017/1001 – pour le cas où une demande reconventionnelle en nullité de la marque serait introduite dans le litige en contrefaçon porté devant eux (12).

41.      L’attribution d’une telle compétence aux tribunaux des marques – qui est cohérente avec le choix du législateur de l’Union de porter l’examen des litiges en matière de contrefaçon des marques de l’Union européenne devant des juridictions nationales spécialisées – a un double objectif. D’une part, elle permet au défendeur de présenter une défense au fond qui s’étend à la contestation de la validité de la marque malgré la compétence de principe de l’EUIPO dans ce domaine. D’autre part, elle traduit un souci de bonne administration de la justice en permettant aux parties d’obtenir une décision, dans le cadre de la même procédure et devant la même juridiction, sur leurs prétentions réciproques. Elle trouve donc également son fondement dans l’exigence – qui ressort des considérants 32 et 33 du règlement 2017/1001 – visant à assurer la protection des marques de l’Union européenne, en évitant des décisions contradictoires et en sauvegardant le caractère unitaire des marques de l’Union européenne.

42.      Il convient également de noter que l’article 127, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 prévoit, pour les procédures devant les tribunaux des marques, une règle de présomption de validité de la marque de l’Union européenne qui ne peut être renversée que si le défendeur introduit une demande reconventionnelle en nullité (13). En d’autres termes, le défendeur ne peut pas invoquer la nullité de la marque de l’Union européenne par voie de simple exception dans le seul but de contester le bien-fondé de la demande du requérant (14), mais uniquement s’il demande expressément en même temps au tribunal des marques de l’Union européenne de déclarer la nullité de cette marque (15).

43.      Ainsi que l’a relevé l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans ses conclusions dans l’affaire Raimund (16), ce choix est cohérent avec le caractère unitaire de la marque en ce qu’il exprime une préférence en faveur d’une décision sur la validité qui déploie ses effets sur l’ensemble du territoire de l’Union. En effet, lorsque la demande reconventionnelle est accueillie, les arrêts prononçant la nullité déploient leurs effets erga omnes, et l’article 128, paragraphe 6, du règlement 2017/1001 prévoit que l’EUIPO doit les inscrire au registre et prendre les mesures nécessaires pour se conformer à leur dispositif (17).

44.      Certes, il ressort de ce qui précède qu’il existe un lien entre l’action en contrefaçon initiale et la demande reconventionnelle en nullité de la marque. Celle-ci est, en effet, exercée « à titre incident » dans le cadre d’une procédure visant à faire constater une contrefaçon et a une finalité – au moins en partie – défensive, dès lors qu’elle est susceptible, si elle est accueillie, d’entraîner le rejet de l’action principale.

45.      Toutefois, le but de la demande reconventionnelle ne se limite pas à cela : elle peut entraîner la déchéance du titre de propriété industrielle qui produit des effets erga omnes et s’étend donc au-delà du jugement et des seules exigences du défendeur, lequel – comme la présente affaire le montre bien – conserve un intérêt à ce qu’elle soit accueillie même en cas de désistement de l’action en contrefaçon.

46.      Au vu de ce qui précède, je considère – contrairement à ce que soutient la Commission – que la demande reconventionnelle en nullité de la marque visée à l’article 128 du règlement 2017/1001 n’a pas un caractère purement accessoire par rapport à l’action principale en contrefaçon, mais revêt une nature, sinon totalement autonome, à tout le moins hybride, qui lui confère une capacité de résistance par rapport aux causes d’extinction de l’action en contrefaçon.

47.      Les arguments avancés par la Commission dans ses observations écrites ne sont pas, à mon avis, de nature à remettre en cause cette conclusion. D’une part, le caractère incident de la demande reconventionnelle au titre de l’article 127, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – qui s’inscrit dans le cadre d’une action déjà engagée (18) – et le fait qu’elle ne puisse être présentée que par le défendeur à l’action en contrefaçon tiennent uniquement aux conditions procédurales de son introduction et ne permettent pas de tirer de conclusions sur sa nature. D’autre part, comme j’ai déjà eu l’occasion de l’indiquer, les dispositions des articles 127 et 128 du règlement 2017/1001 non seulement permettent au défendeur à une action en contrefaçon de se défendre au fond en renversant la présomption de validité de la marque de l’Union européenne, mais lui confèrent aussi la faculté de demander et d’obtenir, de manière incidente, un jugement constatant la nullité de cette marque valide erga omnes, qui, une fois passée en force de chose jugée, vaut titre exécutoire pour obtenir la suppression de son inscription au registre des marques de l’Union européenne (19).

48.      Enfin, je ne pense pas, contrairement à ce que suggèrent la juridiction de renvoi ainsi que la Commission, qu’il soit possible de tirer de l’arrêt Raimund des arguments plaidant en faveur d’une interprétation selon laquelle la demande reconventionnelle suit le même sort que l’action dans le cadre de laquelle elle s’inscrit en cas d’extinction de celle-ci. En effet, cet arrêt se borne à affirmer le caractère préjudiciel du succès de la demande reconventionnelle en nullité par rapport au rejet de l’action en contrefaçon, lorsque les mêmes causes de nullité ont également été invoquées par voie de simple exception. Toutefois, cet arrêt ne dit rien des effets d’un désistement de l’action en contrefaçon sur la procédure dans laquelle s’inscrit la demande reconventionnelle.

49.      La conclusion à laquelle je suis parvenu au point 46 des présentes conclusions sur la nature de la demande reconventionnelle visée à l’article 128 du règlement 2017/1001 est conforme à l’interprétation que la Cour donne de cette notion du droit procédural dans le cadre du système créé par la convention de Bruxelles (20), repris par le règlement no 44/2001 (21), puis par le règlement no 1215/2012, actuellement en vigueur.

50.      À cet égard, il convient d’observer que la réglementation précitée en matière de compétence judiciaire, de reconnaissance et d’exécution des jugements a constamment fait l’objet, dans les différents règlements successifs sur la marque communautaire et de l’Union, d’un renvoi exprès qui en a, à chaque fois, consacré l’application dans le cadre des systèmes normatifs créés par ces règlements. Ainsi, le règlement (CE) no 40/1994 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) et le règlement no 207/2009 – prédécesseurs du règlement 2017/1001 – rappelaient, respectivement, la convention de Bruxelles et le règlement no 44/2001 en étendant leur application dans le champ de la réglementation des marques de l’Union européenne, afin de répartir la compétence entre les différents États membres concernant les actions relatives aux marques communautaires (22). Actuellement, le règlement 2017/1001 prévoit, à l’article 122, l’applicabilité de ces règles « aux procédures concernant les marques de l’Union européenne et les demandes de marque de l’Union européenne ainsi qu’aux procédures concernant les actions simultanées ou successives menées sur la base de marques de l’Union européenne et de marques nationales », à moins que le règlement lui‑même n’en dispose autrement, en rappelant expressément, au paragraphe 2, la réglementation la plus récente en la matière, c’est‑à‑dire celle qui figure dans le règlement no 1215/2012.

51.      Il me semble donc, en raison de ce qui précède, que la notion de « demande reconventionnelle » doit être interprétée d’une manière cohérente avec les règlements précités relatifs à la compétence judiciaire et avec la jurisprudence y afférente (23).

52.      Cela étant dit, je relève qu’il ressort de l’arrêt du 13 juillet 1995, Danværn Production (24), dans lequel la Cour était appelée à déterminer si une demande en compensation formée par le défendeur devait être considérée comme une « demande reconventionnelle » au sens de l’article 6, point 3, de la convention de Bruxelles (25), une nette distinction entre demande reconventionnelle, qui a pour objet une prétention distincte de la demande de la partie requérante et vise à faire condamner celle-ci, et simple exception, qui est un moyen de défense dépourvu de caractère autonome par rapport à l’action principale, visant uniquement à paralyser celle-ci (26). La question a également été examinée de manière approfondie par l’avocat général Léger dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt précité. Dans ses conclusions, il soulignait notamment que la demande reconventionnelle est « une demande nouvelle, présentée en cours d’instance par le défendeur, qui devient demandeur à son tour », « visant au prononcé d’une condamnation distincte, ne se limitant pas au rejet des prétentions du demandeur originaire », et dont le cours et le sort sont « indépendants de la demande principale », de sorte que le « désistement du demandeur au principal ne met pas fin à la demande reconventionnelle » (27).

53.      Plus récemment, la Cour s’est penchée sur la notion de « demande reconventionnelle » dans l’arrêt du 12 octobre 2016, Kostanjevec (28), portant, entre autres, sur l’interprétation de l’article 6, point 3, du règlement no 44/2001. À cette occasion, la Cour a jugé que la demande reconventionnelle « concern[e], en substance, une demande distincte visant à faire condamner le demandeur et pouvant viser, le cas échéant, un montant supérieur à celui réclamé par le demandeur et être poursuivie même si le demandeur est débouté de sa demande » (29).

54.      En définitive, il s’avère donc que les références jurisprudentielles rappelées ci-dessus confirment la thèse selon laquelle la demande reconventionnelle est une voie de droit propre au défendeur, lequel, profitant de la demande principale formée à son encontre, étend, dans la même procédure, l’objet du litige en exerçant à titre incident une action autonome, qui va au-delà de la simple demande de rejet de la demande originaire et qui peut être maintenue indépendamment des causes d’extinction de cette demande.

B.      L’applicabilité du principe de la perpetuatio fori

55.      Si le caractère non exclusivement accessoire de la demande reconventionnelle est ainsi établi, on ne saurait pour autant considérer que la question posée par la juridiction de renvoi est résolue. Il s’agit, en effet, de vérifier, à ce stade, si, dans l’hypothèse où il n’y a plus à statuer sur l’action en contrefaçon, la compétence pour connaître de la demande reconventionnelle doit être déterminée conformément à la réglementation qui régit la demande en nullité présentée à titre principal, contenue à l’article 63 du règlement 2017/1001, ce qui entraîne son attribution à l’EUIPO, ou si, en vertu d’autres principes, le tribunal des marques saisi demeure compétent.

56.      La juridiction de renvoi, à l’instar de la Commission, estime que la nécessité d’attribuer la compétence à l’EUIPO s’impose en raison du caractère exceptionnel de la compétence des tribunaux des marques, qui résulte lui-même du fait que, en tant que juridictions nationales, ils ne peuvent annuler qu’exceptionnellement les actes de l’Union, tels qu’un acte d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne.

57.      En outre, à l’appui de ce qui a été exposé, l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich) affirme que le règlement 2017/1001 reconnaît en priorité la compétence de l’EUIPO en matière de contrôle de validité. Cette préférence devrait en particulier être déduite de l’article 128, paragraphe 7, de ce règlement, qui prévoit que, à la demande du titulaire de la marque de l’Union européenne, le tribunal des marques peut faire en sorte que l’EUIPO statue sur la demande en nullité.

58.      Je considère que ces deux arguments ne sont pas déterminants.

59.      Il me semble, tout d’abord, que la répartition des attributions, en matière de validité des marques, entre l’EUIPO et les tribunaux des marques n’est pas l’expression d’un rapport règle-exception entre la compétence du premier et celle des seconds, mais d’un rapport de complémentarité, qui sert à atteindre l’objectif de la réglementation visant, comme cela a déjà été indiqué, à assurer la protection de ces marques, en évitant des décisions contradictoires des tribunaux et de l’EUIPO et en sauvegardant le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne.

60.      En effet, ainsi que l’a souligné l’avocat général Campos Sánchez-Bordona, dans ses conclusions présentées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Raimund, à la différence de la procédure d’enregistrement des marques de l’Union européenne, « conçue comme une fonction exclusive de l’EUIPO, imperméable à toute décision d’une juridiction nationale », la compétence pour déclarer la nullité d’une marque de l’Union européenne a été attribuée, « de manière partagée », aux tribunaux des marques et à l’EUIPO (30).

61.      Cependant, même à le supposer établi, il ne me semble pas que le caractère exceptionnel de la compétence du tribunal des marques en matière de demande reconventionnelle en nullité puisse avoir une incidence sur la réponse à la question posée. En effet, il ne fait aucun doute qu’au moment de l’introduction de la demande reconventionnelle, celle-ci s’inscrivait dans le cadre d’une affaire dont la compétence appartenait au tribunal des marques. J’ajoute, dans une optique « dynamique », que le caractère reconventionnel de la demande, sur lequel je me suis attardé dans les points qui précèdent, est intrinsèque, ontologiquement lié aux conditions qui existent au moment de l’introduction de cette demande et indépendant des développements procéduraux ultérieurs. En d’autres termes, la demande reconventionnelle ne devient pas principale en raison de l’extinction de celle qui était, à l’origine, la demande principale introductive d’instance.

62.      Par conséquent, même à admettre la nature exceptionnelle de la compétence des tribunaux des marques, j’estime qu’un cas de figure tel que celui de la procédure au principal, caractérisé par le désistement de l’action au principal, relèverait tout de même de cette compétence. Il ne s’agirait pas d’une application analogique de la compétence des juridictions nationales, interdite en tant que telle par le caractère exceptionnel de cette compétence, mais de son application ordinaire au cas de figure expressément visé par la règle.

63.      S’agissant de l’article 128, paragraphe 7, du règlement 2017/1001, on ne saurait nier qu’il exprime l’intention du législateur de l’Union de promouvoir une appréciation centralisée de la validité de la marque et des causes d’extinction du droit correspondant au sein de l’EUIPO. Je souligne, par ailleurs, que c’est dans la même perspective que se place l’article 132, paragraphe 2, de ce règlement, qui admet, même dans le cas où le tribunal des marques est l’instance saisie en premier lieu, que, sur demande d’une partie, la procédure devant lui soit suspendue dans l’attente de la décision de l’EUIPO, ultérieurement saisi d’une procédure ayant le même objet.

64.      Toutefois, plutôt que de plaider en faveur de la thèse selon laquelle la compétence du tribunal des marques serait écartée à la suite du désistement de l’action en contrefaçon, ces règles militent plutôt dans le sens de son rejet. Comme cela découle de leur libellé même, elles reconnaissent un pouvoir d’appréciation au tribunal des marques (l’utilisation du verbe « peut » ne laisse aucun doute à cet égard), qui, en présence d’une demande du titulaire de la marque de renvoyer la question de la validité à l’EUIPO, peut néanmoins décider, après audition des parties, de statuer lui-même sur la demande reconventionnelle.

65.      Il serait donc contradictoire au regard de l’économie du règlement 2017/1001 – qui prévoit expressément le pouvoir discrétionnaire du tribunal saisi de la demande du titulaire de renvoyer la question de validité à l’EUIPO – d’admettre que le titulaire de la marque, en se désistant de l’action en contrefaçon, peut néanmoins écarter le pouvoir du tribunal indépendamment de toute appréciation de ce dernier.

66.      En conclusion, je suis d’avis que les arguments avancés par la juridiction de renvoi ne sont pas déterminants. Il me semble, en revanche, que la question doit être résolue sur la base du principe général de la perpetuatio fori, et ce, je le rappelle, en vertu du droit de l’Union, sans qu’il soit nécessaire de recourir, conformément au renvoi contenu à l’article 129, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, aux règles de procédure nationales énonçant ce principe (31).

67.      En vertu de ce principe, dès lors qu’une juridiction compétente est saisie, elle reste en règle générale compétente quand bien même le facteur de rattachement en vertu duquel sa compétence a été établie change au cours de la procédure judiciaire (32). Ce principe a pour objet d’éviter le préjudice que les parties en litige subiraient si la compétence de la juridiction devant laquelle la procédure a été engagée était écartée à la suite d’un changement postérieur, en cours de procédure, des circonstances déterminant cette compétence.

68.      Il ne fait aucun doute que le droit de l’Union connaît ce principe. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, l’arrêt du 11 octobre 2007, Freeport (33), dans lequel la Cour a expressément retenu le moment de l’introduction de l’action comme point de référence pour apprécier l’existence d’une connexité entre les demandes, afin de déterminer la compétence judiciaire au titre de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001.

69.      Voir, également, les conclusions présentées le 11 décembre 2014 par l’avocat général Jääskinen (34) dans l’affaire CDC Hydrogen Peroxide et l’arrêt du 21 mai 2015 rendu par la Cour dans cette même affaire, qui porte également sur le règlement no 44/2001. À cette occasion, il a été établi, en application du principe de la perpetuatio fori, que la compétence du juge saisi, déterminée en fonction du domicile d’un seul des défendeurs, ne disparaît pas, même en cas de désistement de la demande formée à l’encontre du défendeur ayant justifié la détermination de la compétence (35).

70.      Le principe de la perpetuatio fori a ensuite servi de fondement à l’arrêt du 17 janvier 2006, Staubitz-Schreiber (36), dans lequel la Cour a interprété le règlement (CE) no 1346/2000 (37) en ce sens que la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur lors de l’introduction de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité par le débiteur demeure compétente pour ouvrir ladite procédure lorsque ledit débiteur déplace le centre de ses intérêts principaux sur le territoire d’un autre État membre après l’introduction de la demande mais avant l’ouverture de la procédure.

71.      Le principe de la perpetuatio fori est, en outre, invoqué par l’avocat général Szpunar dans sa prise de position présentée le 24 septembre 2014 dans l’affaire C (38), ainsi que dans ses conclusions présentées le 27 mars 2019 dans l’affaire A (39) et dans ses conclusions présentées le 30 avril 2020 dans l’affaire Novo Banco (40).

72.      Le principe en question est, en outre, exposé dans le Guide pratique pour l’application du règlement Bruxelles II bis (41) et a été consacré par l’Institut de droit international lors de la session de Dijon de 1981 (42). La perpetuatio fori figure d’ailleurs dans de nombreux systèmes juridiques. Elle est connue, notamment, des droits allemand, italien, français et espagnol.

73.      Enfin, il convient de relever que ledit principe a également été appliqué en fait dans le cadre de l’articulation entre compétences de la Cour et du Tribunal. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance IAMA Consulting, le Tribunal, saisi en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par la Communauté, avait renvoyé à la Cour une demande formée à titre reconventionnel par la Commission après avoir déclaré irrecevables les demandes formulées par la société requérante (43). Le Tribunal avait considéré que la compétence pour connaître de cette demande appartenait à la Cour en application des dispositions combinées de l’article 225, premier alinéa, CE et de l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne alors en vigueur, en vertu duquel les recours formés par les institutions de la Communauté relevaient de la compétence de la Cour. Cette dernière a d’abord rappelé que le système juridictionnel communautaire comportait une délimitation précise des compétences respectives de la Cour et du Tribunal de sorte que la compétence de l’une de ces deux juridictions pour statuer sur un recours excluait nécessairement la compétence de l’autre (44). Elle a ensuite précisé que, « [d]ans le système communautaire des voies de droit, la compétence pour statuer sur un recours au principal implique celle pour statuer sur toute demande reconventionnelle introduite au cours de la même procédure qui dérive du même acte ou du même fait qui fait l’objet de la requête », et que cette compétence se fonde en particulier sur l’intérêt de l’économie de procédure (45). Enfin, la Cour a relevé que le fait que le recours ait été rejeté et que la demande reconventionnelle ait perdu son caractère incident ne remettait pas en cause la compétence du Tribunal pour trancher cette demande (46).

74.      Cela étant précisé, j’estime que le principe de la perpetuatio fori doit également trouver à s’appliquer en l’espèce. À cet égard, je considère comme pertinent le renvoi figurant à l’article 122 du règlement 2017/1001 aux règles en matière de compétence, de reconnaissance et d’exécution des décisions, auxquelles la jurisprudence rappelée ci-dessus a considéré que le principe de la perpetuatio fori était applicable. Si, en effet, l’applicabilité de ce principe aux fins de répartir la compétence entre les différents États membres ne fait pas débat au regard des actions qui concernent les marques de l’Union européenne, je ne vois pas pourquoi une conclusion différente s’imposerait dans un cas comme celui qui caractérise la procédure principale, dans lequel il est toujours question de règles d’attribution d’un pouvoir juridictionnel ou para‑juridictionnel.

75.      Par ailleurs, en ancrant la compétence au moment de l’introduction de la demande reconventionnelle, le principe de la perpetuatio fori garantit la sécurité juridique et évite les conséquences néfastes, à mon avis importantes, que la prise en compte du désistement de l’action principale aurait sur l’économie de la procédure et sur les droits de la défense du défendeur.

76.      À titre d’exemple, imaginons le cas dans lequel, juste avant le terme d’une procédure marquée par une instruction complexe et coûteuse, voire au stade de l’appel, le requérant se désiste de l’action en contrefaçon parce qu’il se rend compte qu’elle risque d’être rejetée. L’incompétence du tribunal, qui s’ensuivrait à l’égard de la demande reconventionnelle, imposerait au défendeur de recommencer depuis le début une procédure devant l’EUIPO.

77.      Il ne me paraît pas contestable que le fait de réduire à néant l’activité réalisée et le temps passé en première instance porte atteinte au principe d’économie de procédure qui devrait caractériser non seulement l’activité juridictionnelle, mais aussi l’activité administrative de l’EUIPO, puisque cela reviendrait à répéter des activités redondantes qui conduisent à des résultats comparables au titre du règlement 2017/1001. Le défendeur serait en outre contraint de supporter des frais supplémentaires pour engager la procédure devant l’EUIPO. Il est à noter que ces conséquences négatives découleraient automatiquement d’une décision – celle de se désister de l’action principale – prise par celui qui s’opposait à sa demande reconventionnelle.

78.      L’interprétation donnée n’est pas en contradiction avec l’objet spécifique de la réglementation contenue dans le règlement 2017/1001.

79.      Comme cela a déjà été indiqué, il ressort clairement du considérant 32 du règlement 2017/1001 que la réglementation en cause est guidée par la nécessité indispensable que « les décisions sur la validité et la contrefaçon des marques de l’Union européenne produisent effet et s’étendent à l’ensemble de l’Union, seul moyen d’éviter des décisions contradictoires des tribunaux et de l’[EUIPO], et des atteintes au caractère unitaire des marques de l’Union européenne ».

80.      Or, les finalités qui sous-tendent la réglementation en cause et qui sont à l’origine de la compétence du tribunal des marques en matière de demandes reconventionnelles en nullité ne sont pas affectées par l’extinction de l’action principale en contrefaçon. En effet, cette extinction ne donne pas lieu à plusieurs procédures, l’affaire restant de la compétence d’un seul organe, et ne remet pas non plus en cause l’effet erga omnes de la décision du tribunal national sur la validité de la marque. Tant les exigences d’économie de procédure que celles du caractère unitaire de la marque dans toute l’Union sont donc préservées. Par ailleurs, il n’y a aucun risque de décisions contradictoires, puisque seul un organe est saisi de la question.

81.      En conclusion, pour toutes les raisons qui ont été exposées, j’estime que le tribunal des marques reste compétent pour statuer sur la nullité d’une marque de l’Union européenne invoquée dans une demande reconventionnelle au sens de l’article 128 du règlement 2017/1001 même s’il y a eu un désistement valable de l’action principale en contrefaçon.

VI.    Conclusion

82.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne) :

L’article 124, point d), et l’article 128 du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens que le tribunal des marques de l’Union européenne reste compétent pour statuer sur la nullité d’une marque de l’Union européenne invoquée dans une demande reconventionnelle au sens de l’article 128 de ce règlement, même s’il y a eu un désistement valable de l’action principale en contrefaçon au sens de l’article 124, point a), dudit règlement, fondée sur cette marque.


1      Langue originale : l’italien.


2      Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).


3      Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).


4      La marque en question concernait plus spécifiquement les services suivants :


Classe 35 : composition d’ensembles de produits alimentaires et de dégustation, en particulier exploitation d’un magasin de ferme commercialisant des produits alimentaires et/ou des boissons régionaux fabriqués artisanalement.


Classe 41 : Divertissement ; Activités culturelles ; Organisation et tenue de manifestations d’information concernant l’agriculture fermière.


Classe 43 : Services de restauration et d’hébergement d’hôtes ; exploitation d’un restaurant ; Services de traiteur.


5      Arrangement de Nice, adopté lors de la conférence diplomatique de Nice du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (Recueil des traités des Nations unies, vol.1154, no I-18200, p. 89).


6      C‑425/16, EU:C:2017:776.


7      Voir, à cet égard, arrêts du 20 janvier 2022, Landeshauptmann von Wien (Perte du statut de résident de longue durée) (C‑432/20, EU:C:2022:39, point 28), du 16 septembre 2021, The Software Incubator (C‑410/19, EU:C:2021:742, point 30), et du 29 janvier 2020, Sky e. a. (C‑371/18, EU:C:2020:45, point 74).


8      Voir conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona (C‑425/16, EU:C:2017:479, note 17). Voir également, par analogie, arrêt du 31 mai 2018, Nothartová (C‑306/17, EU:C:2018:360, points 21 et 22), ordonnance du 27 mai 2004, Commission/IAMA Consulting (C‑517/03, non publiée, EU:C:2004:326, point 17), et arrêt du 16 septembre 2013, GL2006 Europe/Commission (T‑435/09, EU:T:2013:439, point 42).


9      Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne est énoncé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 ; voir point 5 des présentes conclusions.


10      Ce système est le même qu’il s’agisse de la nullité ou de la déchéance de la marque. Compte tenu de l’objet du litige au principal, je ne ferai référence ci-après qu’aux règles régissant les demandes, à titre principal et reconventionnel, en nullité.


11      Voir articles 66 à 72. La même procédure est prévue à l’article 63 en cas de contestation de la déchéance de la marque de l’Union européenne.


12      Il convient de noter que, pour éviter de contourner la compétence exclusive de l’EUIPO pour traiter les demandes en nullité de la marque de l’Union européenne introduites à titre principal, l’article 127, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 prévoit que la validité d’une telle marque ne peut pas être contestée dans le cadre d’une action en déclaration de non‑contrefaçon. Les causes de nullité qui peuvent être invoquées dans le cadre d’une demande reconventionnelle sont exclusivement celles de nullité absolue, prévues à l’article 59, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, et celles de nullité relative, énumérées à l’article 60, paragraphes 1 et 2, de ce règlement.


13      Cette présomption peut également être renversée par une demande reconventionnelle en déchéance même si, dans ce cas, c’est la possibilité d’invoquer les droits de propriété attachés à la marque qui est contestée plutôt que sa validité juridique.


14      La portée de l’interdiction de contester la nullité de la marque par voie de simple exception a été étendue par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire, modifiant le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21), lequel a modifié l’article 99, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1), qui admettait la possibilité de soulever une telle exception si la nullité était invoquée en raison d’un droit antérieur du défendeur.


15      Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Raimund, la partie défenderesse en contrefaçon avait soulevé à la fois une exception de nullité et – dans une procédure distincte devant la même juridiction, comme le permet le droit procédural autrichien – une demande reconventionnelle en nullité, invoquant dans l’une et l’autre la mauvaise foi lors de l’enregistrement de la marque. Dans son arrêt, la Cour a, en substance, précisé qu’un tribunal des marques ne peut rejeter une action en contrefaçon pour une cause de nullité de la marque de l’Union européenne sans avoir accueilli auparavant la demande reconventionnelle en nullité introduite par le défendeur dans le cadre de cette action en contrefaçon fondée sur cette même cause de nullité (voir point 35 et point 1 du dispositif).


16      C‑425/16, EU:C:2017:479, points 62 et 63.


17      Le même régime est prévu dans le cas où une demande reconventionnelle en déchéance est accueillie.


18      Ou qui se greffe sur cette action. Voir circonstances de la procédure principale dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Raimund.


19      Voir article 128, paragraphe 6, du règlement 2017/1001.


20      Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1975, L 204, p. 28, ci-après la « convention de Bruxelles »).


21      Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).


22      Voir en particulier : i) considérant du règlement no 40/1994, où il est indiqué que « ce sont les règles de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qui s’appliquent à toutes les actions en justice relatives aux marques communautaires », et ii) article 94 du règlement no 207/2009, établissant des règles relatives à l’application du règlement no 44/2001 aux procédures en matière de marques de l’Union européenne.


23      Il convient par ailleurs de relever que la terminologie utilisée à l’article 6, point 3, de la convention de Bruxelles, à l’article 6, point 3, du règlement no 44/2001 et, désormais, à l’article 8, point 3, du règlement no 1215/2012, coïncide exactement avec celle qui figure dans le règlement 2017/1001 (par exemple, les termes « Widerklage » en allemand, « counterclaim » en anglais, « demande reconventionnelle » en français, « domanda riconvenzionale » en italien).


24      Arrêt du 13 juillet 1995, Danværn Production (C‑341/93, EU:C:1995:239).


25      Cet article 6, point 3, permettait au défendeur de présenter une demande reconventionnelle contre le demandeur, devant le tribunal saisi de la demande originaire, quel que soit le fondement de la compétence de cette juridiction, afin d’éviter la fragmentation des fors, à condition qu’il existe un lien de connexité contractuelle ou factuelle avec la demande originaire [voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Danværn Production (C‑341/93, EU:C:1995:139, point 7)].


26      Voir arrêt du 13 juillet 1995, Danværn Production (C‑341/93, EU:C:1995:239, point 12) ; la Cour a fait observer, en particulier, que « [l]es droits nationaux des États contractants distinguent en général deux situations. Premièrement, le défendeur invoque, comme moyen de défense, l’existence d’une créance dont il serait titulaire à l’encontre du demandeur et qui aurait pour effet d’éteindre, totalement ou partiellement, la créance de celui-ci. Deuxièmement, le défendeur vise, par une demande distincte présentée dans le cadre du même procès, à faire condamner le demandeur au paiement d’une dette envers lui. Dans ce dernier cas, la demande distincte peut viser un montant supérieur à celui réclamé par le demandeur, et être poursuivie même si le demandeur est débouté de sa demande ». Il ressort également du point 17 de cet arrêt qu’il existe, dans les ordres juridiques nationaux, des expressions différentes pour désigner chacune des deux situations. En particulier, concernant spécifiquement la demande reconventionnelle et l’exception de compensation, le droit français fait une distinction entre « demande reconventionnelle » et « moyens de défense au fond » ; le droit anglais entre « counter-claim » et « set-off as a defence » ; le droit allemand entre « Widerklage » et « Prozessaufrechnung », et le droit italien entre « domanda riconvenzionale » et « eccezione di compensazione ».


27      Conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Danværn Production (C‑341/93, EU:C:1995:139, points 25 et 26).


28      Arrêt du 12 octobre 2016, Kostanjevec (C‑185/15, EU:C:2016:763).


29      Arrêt du 12 octobre 2016, Kostanjevec (C‑185/15, EU:C:2016:763, point 32). Cette affirmation est conforme aux conclusions de l’avocate générale Kokott, dans la même affaire [conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Kostanjevec (C‑185/15, EU:C:2016:397, points 39 à 41)], selon lesquelles, « [a]insi, la demande reconventionnelle doit pouvoir être séparée de l’action du requérant et viser une condamnation distincte [...]. Une telle demande ne représente pas un simple moyen de défense contre l’action [...] de la partie adverse ».


30      Voir conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona (C‑425/16, EU:C:2017:479, point 83). Voir également, par analogie, concernant le cas similaire du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), arrêt du 16 février 2012, Celaya Emparanza y Galdos International (C‑488/10, EU:C:2012:88, point 48), dont il ressort que, « [e]n ce qui concerne [...] les demandes en nullité des dessins ou modèles communautaires enregistrés, le règlement a opté pour la centralisation de leur traitement auprès de l’OHMI, ce principe étant néanmoins tempéré par la possibilité, pour les tribunaux des dessins ou modèles communautaires, de connaître des demandes reconventionnelles en nullité d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, présentées dans le cadre d’une action en contrefaçon ou en menace de contrefaçon ».


31      Comme cela a été indiqué, selon la thèse majoritaire en Allemagne, l’article 261, paragraphe 3, point 2, du ZPO prévoit que la compétence de la juridiction saisie n’est pas affectée par une modification des circonstances qui ont fondé cette compétence.


32      Voir conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire A (C‑716/17, EU:C:2019:262, point 74).


33      Arrêt du 11 octobre 2007, Freeport (C‑98/06, EU:C:2007:595, point 54).


34      Conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2014:2443, points 76 à 83).


35      Arrêt de la Cour du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, point 28), dans lequel, sans énoncer expressément le principe de la perpetuatio fori, la Cour l’a en fait mis en œuvre.


36      Arrêt du 17 janvier 2006, Staubitz-Schreiber (C‑1/04, EU:C:2006:39). Voir, également, conclusions présentées dans la même affaire par l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer (C‑1/04, EU:C:2005:500).


37      Règlement du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1).


38      C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2275, note 37.


39      C‑716/17, EU:C:2019:262, point 74.


40      C‑253/19, EU:C:2020:328, point 23.


41      Guide pratique pour l’application du règlement Bruxelles II bis, publié le 20 juin 2016 par la Commission, disponible sur le site https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/f7d39509‑3f10‑4ae2-b993‑53ac6b9f93ed.


42      Dans le document, disponible en français (sur le site https://www.idi‑iil.org/app/uploads/2017/06/1981_dijon_01_fr.pdf), intitulé « Le problème intertemporel en droit international privé », on peut lire que « [l]es changements intervenant en cours de procédure dans les faits qui constituent le fondement de la compétence juridictionnelle ne privent pas la juridiction de sa compétence et n’affectent normalement pas la reconnaissance ou l’exécution de ses décisions dans d’autres États ».


43      Voir ordonnance du 25 novembre 2003, IAMA Consulting/Commission (T‑85/01, EU:T:2003:309).


44      Voir ordonnance du 27 mai 2004, IAMA Consulting/Commission (C‑517/03 P, non publiée, EU:C:2004:326, point 15).


45      Voir ordonnance du 27 mai 2004, IAMA Consulting/Commission (C‑517/03 P, non publiée, EU:C:2004:326, point 17 et jurisprudence citée).


46      Voir ordonnance du 27 mai 2004, IAMA Consulting/Commission (C‑517/03 P, non publiée, EU:C:2004:326, point 20). C’est également dans ce sens qu’a été rendu l’arrêt du 16 septembre 2013, GL2006 Europe/Commission (T‑435/09, EU:T:2013:439, points 45 à 47), dans le cadre d’un litige attribué à sa compétence sur la base d’une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE. À cette occasion, le Tribunal – après avoir souligné le caractère distinct de la demande reconventionnelle formée par la Commission par rapport au recours principal de la société – a considéré qu’il devait se prononcer sur cette demande alors qu’il avait déclaré le non‑lieu à statuer sur le recours principal, devenu sans objet dès lors que la requérante n’était plus représentée par un avocat. Voir, également, arrêt du 9 juillet 2013, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission (T‑552/11, non publié, EU:T:2013:349, point 41 et jurisprudence citée), dont la solution n’a pas été remise en cause par la Cour dans son arrêt sur pourvoi [voir arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission (C‑506/13 P, EU:C:2015:562)].