Language of document : ECLI:EU:T:2012:635





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 29 novembre 2012 – Thesing et Bloomberg Finance/BCE

(affaire T‑590/10)

« Accès aux documents — Décision 2004/258/CE — Documents concernant la dette publique et le déficit public d’un État membre — Refus d’accès — Exception relative à la politique économique de l’Union ou d’un État membre — Refus partiel d’accès »

1.                     Recours en annulation — Conditions de recevabilité — Intérêt à agir — Introduction d’un seul et même recours par deux requérants — Recevabilité du recours de l’un des requérants — Nécessité d’examiner la recevabilité du recours s’agissant du second requérant — Absence (Art. 263 TFUE) (cf. point 19)

2.                     Recours en annulation — Compétence du juge de l’Union — Compétence de pleine juridiction — Injonction adressée à une institution — Inadmissibilité (Art. 263 TFUE) (cf. point 21)

3.                     Procédure juridictionnelle — Production de moyens nouveaux en cours d’instance — Conditions — Ampliation d’un moyen existant — Admissibilité (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2) (cf. points 24-26)

4.                     Procédure juridictionnelle — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Exposé sommaire des moyens invoqués — Argumentation relative à l’octroi d’un accès partiel à des documents de la Banque centrale européenne — Argumentation présentée pour la première fois dans la réplique — Irrecevabilité [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c) ; décision de la Banque centrale européenne 2004/258, art. 4, § 1 à 3 et 5] (cf. points 29-34)

5.                     Institutions de l’Union européenne — Droit d’accès du public aux documents — Décision 2004/258 de la Banque centrale européenne — Exceptions au droit d’accès aux documents — Décision de refus d’accès — Obligation de motivation — Portée (Décision de la Banque centrale européenne 2004/258, art. 4, § 1) (cf. points 40-42)

6.                     Institutions de l’Union européenne — Droit d’accès du public aux documents — Décision 2004/258 de la Banque centrale européenne — Exceptions au droit d’accès aux documents — Protection de l’intérêt public — Marge d’appréciation de la Banque centrale européenne — Contrôle juridictionnel — Portée — Limites [Décision de la Banque centrale européenne 2004/258, art. 4, § 1, a)] (cf. points 43, 44)

7.                     Institutions de l’Union européenne — Droit d’accès du public aux documents — Décision 2004/258 de la Banque centrale européenne — Exceptions au droit d’accès aux documents — Protection de l’intérêt public — Caractère impératif — Mise en balance avec un intérêt public supérieur — Absence [Décision de la Banque centrale européenne 2004/258, art. 4, § 1, a)] (cf. point 45)

8.                     Institutions de l’Union européenne — Droit d’accès du public aux documents — Décision 2004/258 de la Banque centrale européenne — Exceptions au droit d’accès aux documents — Protection de l’intérêt public — Politique financière, monétaire ou économique de l’Union ou d’un État membre — Refus d’accès à des documents relatifs à la dette publique et au déficit de la République hellénique — Admissibilité — Violation du droit à la liberté d’expression — Absence [Décision de la Banque centrale européenne 2004/258, art. 4, § 1, a)] (cf. points 55-65, 73-75, 80)

9.                     Droits fondamentaux — Liberté d’expression — Consécration aux articles 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et 10 de la convention européenne des droits de l’homme — Sens et portée identiques (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 11) (cf. points 71, 72)

Objet

Demande d’annulation de la décision du directoire de la BCE, communiquée à Mme Thesing par lettre du président de la BCE du 21 octobre 2010, rejetant une demande introduite par Mme Thesing afin d’obtenir l’accès à deux documents concernant le déficit et la dette publics de la République hellénique.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Gabi Thesing et Bloomberg Finance LP supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE).