Language of document : ECLI:EU:T:2021:536

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

7 septembre 2021 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑163/20 DEP,

Isopix SA, établie à Ixelles (Belgique), représentée par Me P. van den Bulck, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes K. Wójcik et E. Taneva, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’ordonnance du 29 octobre 2020, Isopix/Parlement (T‑163/20, non publiée, EU:T:2020:527),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance (1)

[omissis]

 En droit

[omissis]

 Sur le montant des honoraires d’avocats récupérables

[omissis]

40      En quatrième lieu, il convient de relever que l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union était limitée dans la mesure où la procédure principale (T‑163/20) et les procédures de référé (T‑163/20 R et T‑163/20 R II) ne soulevaient pas de questions nouvelles ni particulièrement complexes. Leur examen n’a pas non plus revêtu d’importance pour le développement du droit de l’Union. À cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait qu’il serait inhabituel que le président du Tribunal accorde des décisions de sursis à l’exécution d’un acte d’une institution de l’Union ne saurait, en lui-même, être caractéristique de ce que l’affaire revête une importance particulière sous l’angle du droit de l’Union.

41      En outre, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante relatif à la difficulté de la cause résultant du caractère inhabituel des décisions du président du Tribunal de sursis à l’exécution des premier et second actes attaqués. En effet, comme le signale à juste titre le Parlement, le prétendu caractère inhabituel de telles décisions signifierait uniquement que les chances d’obtenir le sursis à l’exécution d’un acte d’une institution de l’Union seraient inférieures à celles de voir une demande de sursis rejetée, mais cela ne se traduirait pas nécessairement par une difficulté pour les avocats de la requérante en termes d’ampleur de travail ou de complexité des questions juridiques posées dans le cadre des affaires T‑163/20, T‑163/20 R et T‑163/20 R II. À cet égard, force est de constater que l’ordonnance du 25 mai 2020, Isopix/Parlement (T‑163/20 R et T‑163/20 R II, non publiée, EU:T:2020:215), s’est fondée sur une jurisprudence constante pour déterminer si, dans les circonstances propres à l’espèce, il convenait de faire droit aux demandes en référé de la requérante. Par conséquent, l’analyse des conditions pour accueillir les demandes en référé de la requérante a relevé davantage de l’examen des éléments de fait que des éléments de droit, de sorte que l’apport au développement du droit de l’Union est resté limité.

42      Il en va de même pour l’argument de la requérante selon lequel la difficulté de l’affaire découle des délais brefs dans lesquels ses avocats ont dû travailler. En effet, même à admettre que les avocats de la requérante aient dû travailler dans des délais serrés, cela ne saurait avoir un impact sur l’ampleur de leur travail ni sur la complexité des questions juridiques posées.

[omissis]

 Sur les frais de coursier

59      Selon la requérante, il y a lieu d’ajouter aux honoraires d’avocats un montant de 352,48 euros pour l’envoi auprès du greffe du Tribunal des documents permettant l’ouverture en urgence d’un compte e-Curia aux fins de l’introduction, notamment, d’une demande en référé. À l’appui de cet argument, la requérante a produit une facture émise par une société de services de coursier du 31 mars 2020, soit deux jours avant le dépôt de la requête dans l’affaire T‑163/20 et de la demande en référé dans l’affaire T‑163/20 R.

60      Le Parlement conteste le caractère indispensable et, donc, remboursable de ces frais.

61      Il convient de relever, à l’instar du Parlement, que l’ouverture d’un compte e-Curia est subordonné notamment à la qualité professionnelle d’agents et d’avocats habilités à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Un compte e-Curia est ouvert au nom de l’avocat l’ayant demandé et son usage concerne toute affaire, présente ou future, introduite devant la Cour de justice de l’Union européenne.

62      En outre, il convient de constater, en tout état de cause, que la requérante aurait pu faire parvenir au greffe du Tribunal les documents nécessaires afin de compléter l’ouverture de son compte e-Curia après le dépôt des actes mentionnés au point 59 ci-dessus. En effet, les conditions d’utilisation de l’application e-Curia, adoptées par le greffe du Tribunal sur le fondement, notamment, de l’article 8 de la décision du Tribunal du 11 juillet 2018 relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia (JO 2018, L 240, p. 72), prévoient une procédure spécifique permettant d’obtenir l’ouverture provisoire d’un compte sur e-Curia en vue du dépôt d’actes de procédure devant le Tribunal. Ainsi, lorsqu’un représentant, remplissant les conditions prévues pour l’ouverture d’un compte, n’a pas entrepris les démarches nécessaires à cette ouverture en temps utile avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt d’un acte de procédure devant le Tribunal, il lui est possible d’ouvrir provisoirement un compte pour effectuer ce dépôt selon la procédure spécifique. À cet égard, afin que l’ouverture de ce compte soit validée par le greffe du Tribunal, le représentant doit lui faire parvenir les documents requis afin de compléter l’ouverture du compte dans un délai de dix jours à compter du dépôt de l’acte de procédure par e-Curia.

63      Compte tenu de ce qui précède, les frais de coursier exposés en l’espèce par la requérante ne sauraient être considérés comme étant indispensables aux fins de la procédure principale dans l’affaire T‑163/20 et de la procédure de référé dans l’affaire T‑163/20 R, au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure.

[omissis]

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens que le Parlement européen doit rembourser à Isopix SA est fixé à 25 490 euros.

Fait à Luxembourg, le 7 septembre 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Gervasoni


*      Langue de procédure : le français.


1      Ne sont reproduits que les points de la présente ordonnance dont le Tribunal estime la publication utile.