Language of document : ECLI:EU:T:2005:445

Affaire T-381/02

Confédération générale des producteurs de lait de brebis       et des industriels de roquefort

contre

Commission des Communautés européennes

« Règlement (CE) n° 1829/2002 — Enregistrement d’une appellation d’origine — ‘feta’ — Recours en annulation — Qualité pour agir— Irrecevabilité »

Sommaire de l’ordonnance

Recours en annulation — Personnes physiques et morales — Actes les concernant directement et individuellement — Règlement relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine — Recours d’une organisation interprofessionnelle chargée de la protection d’intérêts collectifs, établie dans un État membre autre que celui d’origine du fromage « feta » — Irrecevabilité

(Art. 230, al. 4, CE ; règlement du Conseil nº 2081/92 ; règlement de la Commission nº 1829/2002)

Est irrecevable le recours en annulation dirigé par une organisation interprofessionnelle composée de la Fédération régionale des syndicats des éleveurs de brebis et de la Fédération des syndicats des industriels de roquefort, établie en France, contre le règlement nº 1829/2002, modifiant l’annexe du règlement nº 1107/96 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement nº 2081/92, en ce qu’il porte enregistrement de la dénomination « feta » en tant qu’appellation protégée sous les rubriques « Fromages » et « Grèce ».

D’une part, en effet, ce règlement constitue une mesure de portée générale au sens de l’article 249, deuxième alinéa, CE, étant donné qu’il s’applique à des situations déterminées objectivement et produit ses effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière abstraite en reconnaissant à toutes les entreprises dont les produits satisfont aux exigences géographiques et qualitatives prescrites le droit de les commercialiser sous la dénomination susvisée et en refusant ce droit à toutes celles dont les produits ne remplissent pas ces conditions. Cette portée générale résulte au demeurant de l’objet de la réglementation en cause, à savoir protéger, erga omnes et dans l’ensemble de la Communauté européenne, des indications géographiques et des appellations d’origine valablement enregistrées.

D’autre part, s’il n’est pas exclu qu’une disposition qui a, par sa nature et sa portée, un caractère normatif puisse concerner individuellement une personne physique ou morale, et qu’à cet égard, dans certaines circonstances, une association professionnelle constituée pour la défense et pour la représentation des intérêts de ses membres est recevable à introduire un recours en annulation même en l’absence d’une atteinte à ses intérêts propres en tant qu’association, tel n’est pas le cas en l’espèce.

En premier lieu, ledit règlement nº 2081/92 ne reconnaît aucun droit de nature procédurale au bénéfice propre d’une telle organisation. En outre, il n’établit pas de garanties procédurales spécifiques, au niveau communautaire, en faveur des particuliers.

En second lieu, cette organisation ne représente pas les intérêts de membres qui seraient recevables à agir dès lors que, selon ses statuts, elle n’a pas pour mission de défendre en justice les intérêts des producteurs de feta et qu’elle est chargée de la protection d’intérêts exclusivement collectifs et non de représenter un seul de ses membres en tant que titulaire d’une marque, et que ces producteurs ne seraient, en tout état de cause, pas recevables à agir.

(cf. points 52-55, 57-58, 82-83)