Language of document : ECLI:EU:T:2004:202

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

2 juillet 2004 (*)

« Référé – Directives 67/548/CEE et 2004/73/CE – Conditions de recevabilité »

Dans l'affaire T-422/03 R II,

Enviro Tech Europe Ltd, établie à Surrey (Royaume-Uni),

Enviro Tech International Inc., établie à Chicago (États-Unis),

représentées par Mes C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. X. Lewis et par Mme F. Simonetti, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant, premièrement, à la « suspension de l'inclusion du nPB » dans la 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 1967, 196, p. 1), deuxièmement, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'entrée du nPB dans la directive 2004/73/CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548 (JO L 152, p. 1), et, troisièmement, à ce que soient ordonnées d'autres mesures provisoires,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique

 Cadre juridique général

1       La directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 1967, 196, p. 1), telle que modifiée par la directive 92/32/CEE du Conseil, du 30 avril 1992, portant septième modification de la directive 67/548 (JO L 154, p. 1), fixe les règles relatives à la commercialisation de certaines « substances », définies comme « les éléments chimiques et leurs composés à l’état naturel ou tels qu’obtenus par tout procédé de production, contenant tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition ».

2       Depuis son adoption, la directive 67/548 a été modifiée à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par la directive 2004/73/CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548 (JO L 152, p. 1).

3       L’article 4 de la directive 67/548, telle que modifiée, dispose que les substances sont classées en fonction de leurs propriétés intrinsèques selon les catégories prévues à son article 2, paragraphe 2. La classification d’une substance chimique comme « dangereuse » impose la mise en place sur son emballage d’un étiquetage adéquat comprenant notamment des symboles de danger, des phrases types mentionnant les risques particuliers liés à l’utilisation de la substance (« phrases R ») ainsi que des phrases types prévoyant des conseils de prudence en vue de son emploi (« phrases S »).

4       Selon l’article 2, paragraphe 2, de la directive 67/548, telle que modifiée, sont « dangereuses », au sens de ladite directive, les substances et préparations qui sont, notamment, « extrêmement inflammables », « facilement inflammables », « inflammables » ou « toxiques pour la reproduction ».

5       L’article 4, paragraphe 2, de la directive 67/548, telle que modifiée, dispose que les principes généraux de classification et d’étiquetage des substances et préparations sont appliqués selon les critères prévus à l’annexe VI, sauf prescriptions contraires relatives aux préparations dangereuses prévues dans des directives particulières.

6       L’annexe VI, point 4.2.3, de la directive 67/548, telle que modifiée, mentionne les critères applicables aux effets toxiques sur la reproduction et répartit les substances ayant de tels effets en trois catégories :

–       catégorie 1 : « substances connues pour altérer la fertilité dans l’espèce humaine » et « substances connues pour provoquer des effets toxiques sur le développement dans l’espèce humaine » ;

–       catégorie 2 : « substances devant être assimilées à des substances altérant la fertilité dans l’espèce humaine » et « substances devant être assimilées à des substances causant des effets toxiques sur le développement dans l’espèce humaine » ;

–       catégorie 3 : « substances préoccupantes pour la fertilité dans l’espèce humaine » et « substances préoccupantes pour l’homme en raison d’effets toxiques possibles sur le développement ».

 Adaptation de la directive 67/548 au progrès technique

7       L’article 28 de la directive 67/548, telle que modifiée, dispose :

« Les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès technique sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l’article 29. »

8       Dans ses observations, la Commission a indiqué que, en pratique, lorsqu’elle élabore un premier projet de mesures d’adaptation de la directive 67/548 au progrès technique, elle consulte le groupe de travail sur la classification et l’étiquetage (ci‑après le « groupe de travail »). Ce groupe est composé d’experts en toxicologie et en classification délégués par les États membres, de représentants de l’industrie chimique ainsi que de représentants de la branche de l’industrie plus particulièrement concernée par les produits en cause. Après consultation du groupe de travail, la Commission soumet le projet de mesures au comité institué par l’article 29 de la directive 67/548 (ci‑après le « comité de réglementation »).

9       L’article 29 de la directive 67/548, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 807/2003 du Conseil, du 14 avril 2003, portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité) (JO L 122, p. 36), dispose :

« 1.      La Commission est assistée par un comité.

2.      Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. »

10     L’article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23), dispose :

« 1.      La Commission est assistée par un comité de réglementation composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2.      Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause. L’avis est émis à la majorité prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité pour l’adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l’article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3.      La Commission arrête, sans préjudice de l’article 8, les mesures envisagées lorsqu’elles sont conformes à l’avis du comité.

[…] »

 Faits et procédure

11     Le bromure de n‑propyle (ci-après « nPB ») est un solvant organique volatile utilisé notamment pour le nettoyage industriel.

12     Enviro Tech Europe Ltd et Enviro Tech International Inc. (ci‑après les « requérantes ») ont pour unique activité la production et la vente d’un produit fabriqué à base de nPB et dénommé « Ensolv ». La première de ces sociétés est la filiale européenne de la seconde et détient une licence exclusive pour la vente de l’Ensolv en Europe.

13     À la suite de l’adoption de la directive 91/325/CEE de la Commission, du 1er mars 1991, portant douzième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 (JO L 180, p. 1), le nPB a été classifié à l’annexe I de la directive 67/548 comme substance irritante et inflammable.

14     Lors de la réunion du groupe de travail tenue du 16 au 18 janvier 2002, le directeur du Health & Safety Executive (Bureau pour la santé et la sécurité du Royaume‑Uni, ci-après le « HSE ») a proposé que le nPB soit classifié comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2.

15     Ultérieurement, durant le mois d’avril 2002, le HSE a proposé de classifier le nPB comme substance facilement inflammable, en se fondant sur les résultats d’un nouvel essai scientifique.

16     Depuis lors, les requérantes ont protesté à plusieurs reprises contre ce projet de classification auprès du HSE, du Bureau européen des substances chimiques ainsi que du groupe de travail et leur ont soumis à cet effet des données et arguments scientifiques au soutien de leur position.

17     Lors de sa réunion du mois de janvier 2003, le groupe de travail a décidé de recommander la classification du nPB en tant que substance facilement inflammable et toxique pour la reproduction de catégorie 2. Après l’adoption de cette décision, les requérantes ont vainement tenté de convaincre le groupe de travail de rouvrir ses discussions sur le nPB.

18     Les 29 août et 29 septembre 2003, respectivement, les requérantes ont envoyé deux lettres à la Commission par lesquelles elles demandaient notamment à cette dernière de prendre les mesures nécessaires afin de corriger les erreurs qui, selon elles, étaient sous-jacentes aux recommandations du groupe de travail concernant le nPB.

19     Par deux lettres du 3 novembre 2003, la Commission a indiqué aux requérantes que les arguments présentés dans leurs lettres des 29 août et 29 septembre 2003 ne justifiaient pas une modification de la classification du nPB recommandée par le groupe de travail (ci‑après les « actes attaqués »).

20     Par requête enregistrée au greffe le 23 décembre 2003, les requérantes ont déposé un recours en annulation contre les actes attaqués ainsi qu’un recours en indemnité.

21     Peu de temps après l’introduction du recours au principal, les requérantes ont été informées de la tenue d’une réunion du comité de réglementation, le 15 janvier 2004, afin d’approuver la 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548.

22     Par acte séparé, enregistré le 30 décembre 2003 au greffe du Tribunal, les requérantes ont, en application des articles 242 CE et 243 CE, présenté au juge des référés une première demande de mesures provisoires visant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des actes attaqués et à ce qu’il soit enjoint à la Commission de ne pas proposer la reclassification du nPB dans le cadre de la 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548 lors de la prochaine réunion du comité de réglementation, prévue pour le 15 janvier 2004, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au principal.

23     Dans ses observations, la Commission a précisé que la réunion du comité de réglementation n’avait jamais été prévue pour le 15 janvier 2004 et qu’elle avait été reportée sine die.

24     Le 3 février 2004 a été adoptée une ordonnance rejetant la première demande de mesures provisoires (Envirotech e.a./Commission, T‑422/03 R, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance du 3 février 2004 »). Dans cette ordonnance, le juge des référés a estimé, en substance, que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité du recours au principal, le sursis à l’exécution des actes attaqués n’était d’aucune utilité aux requérantes, dès lors qu’il ne pouvait avoir pour effet d’empêcher la Commission de proposer la reclassification du nPB. S’agissant des autres demandes des requérantes, le juge des référés a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les préjudices prétendument graves et irréparables invoqués, car les prémisses sur lesquelles ils reposaient étaient en tout état de cause trop hypothétiques pour justifier l’octroi de mesures provisoires.

25     Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 9 février 2004, la partie défenderesse a soulevé, dans l’affaire au principal, une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal.

26     Par acte daté du 5 avril 2004 et enregistré au greffe du Tribunal le même jour, les requérantes ont déposé une seconde demande de mesures provisoires au titre des articles 242 CE et 243 CE, visant notamment à ce que le juge des référés ordonne la suspension de « l’inclusion du nPB par la Commission dans la 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548 ». Dans leur demande, les requérantes ont indiqué que la réunion du comité de réglementation prévue pour l’adoption de la proposition de 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548 devait se tenir le 14 avril 2004. Elles ont, en outre, demandé au juge des référés de statuer, sur le fondement de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure, avant que la Commission n’ait présenté ses observations.

27     Le 7 avril 2004, sur demande du juge des référés, la Commission a confirmé que la réunion du comité de réglementation prévue pour l’adoption du projet de 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548 devait se tenir le 14 avril 2004.

28     Le 13 avril 2004, les requérantes ont déposé d’office au greffe du Tribunal certains documents à propos desquels elles ont indiqué qu’ils n’étaient parvenus à leur connaissance qu’après le dépôt de leur demande de mesures provisoires. Le juge des référés a décidé de verser ces documents au dossier.

29     Le 23 avril 2004, la Commission a présenté ses observations sur lesdits documents. La Commission a également informé le juge des référés que, le 14 avril 2004, le comité de réglementation avait approuvé le projet de reclassification du nPB, d’une part, comme substance facilement inflammable (R 11) et, d’autre part, comme substance toxique pour la reproduction de catégories 2 (R 60) et 3 (R 63).

30     Le 14 mai 2004, les requérantes ont présenté au juge des référés de nouvelles pièces et l’ont informé que, le 29 avril 2004, la Commission avait formellement adopté la directive 2004/73, portant 29e adaptation de la directive 67/548 au progrès technique et adoptant la classification du nPB sous les catégories R 11 et R 60. En considération de ces éléments, les requérantes ont présenté de nouvelles conclusions, visant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’entrée du nPB dans la directive 2004/73. Le 17 mai 2004, le juge des référés a décidé de verser ces nouvelles pièces au dossier. Le 26 mai 2004, la Commission a présenté ses observations sur ces nouvelles pièces et conclusions.

 Conclusions

31     Dans leur présente demande, les requérantes demandent au juge des référés :

–       « déclarer leur demande recevable et fondée » (ci-après la «première demande ») ;

–       « déclarer qu’il est nécessaire d’ordonner des mesures provisoires afin d’empêcher un dommage irréparable aux requérantes » (ci-après la « deuxième demande ») ;

–       « suspendre l’inclusion par la Commission du nPB dans la 29e adaptation de la directive 67/548 au progrès technique jusqu’à la résolution du recours au principal » (ci-après la « troisième demande ») ;

–       « adopter toute autre mesure provisoire que le [juge des référés] estime appropriée pour empêcher la reclassification du nPB dans les catégories R 11 et R 60 » (ci-après la « quatrième demande ») ;

–       condamner la Commission aux dépens.

32     Dans leur courrier du 14 mai 2004, les requérantes demandent en outre au juge des référés :

–       « suspendre l’entrée du nPB dans la 29e adaptation de la directive 67/548 au progrès technique » (ci-après la « cinquième demande ») ;

–       « ordonner à la Commission de notifier immédiatement aux États membres que ladite entrée est suspendue jusqu’à la résolution de l’affaire au principal » (ci-après la « sixième demande ») ;

–       « ordonner toute autre mesure nécessaire pour assurer la protection juridictionnelle provisoire des requérantes » (ci-après la « septième demande »).

33     La Commission, pour sa part, demande au juge des référés :

–       rejeter la demande de mesures provisoires ;

–       condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

34     L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que les demandes de mesures provisoires doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30]. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C‑445/00 R, Rec. p. I‑1461, point 73).

35     En outre, dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnance du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 23].

 Arguments des parties

 Sur la recevabilité

36     Dans ses observations, la Commission, tout en relevant que les requérantes visent la suspension d’une mesure différente de celle dont elles ont demandé l’annulation dans le recours au principal, indique qu’il n’est pas nécessaire d’examiner cette question, dans la mesure où le recours au principal et, par voie de conséquence, la demande en référé sont manifestement irrecevables. Plus particulièrement, s’agissant de la recevabilité du recours au principal, la Commission soutient que le recours en annulation déposé par les requérantes est manifestement irrecevable dans la mesure où ces dernières entendent contester des actes qui n’affectent pas leur situation juridique.

37     Les requérantes, en revanche, soutiennent qu’elles ont qualité pour agir contre les actes attaqués en application de l’article 230, quatrième alinéa, CE, dans la mesure où lesdits actes sont des décisions de la Commission signées par un directeur et dont elles sont les destinataires directs. Les requérantes n’auraient donc pas à démontrer qu’elles sont directement et individuellement concernées par les actes attaqués, ce critère ne s’appliquant qu’aux décisions adressées à des tiers. Les requérantes soutiennent également qu’elles sont recevables à agir sur le seul fondement du raisonnement suivi par le Tribunal dans son arrêt du 30 janvier 2002, max.mobil/Commission (T‑54/99, Rec. p. II‑313, point 71).

 Sur le fumus boni juris

38     Les requérantes considèrent que le recours dirigé contre les actes attaqués n’est pas manifestement non fondé. Pour une présentation plus détaillée des arguments des requérantes relatifs au fumus boni juris, il est renvoyé, pour l’essentiel, aux points 36 à 40 de l’ordonnance du 3 février 2004.

 Sur l’urgence

39     Dans leur demande du 5 avril 2004, les requérantes estiment que des mesures provisoires s’imposent en raison de l’urgence avec laquelle il est nécessaire d’empêcher l’adoption, alors prévue le 14 avril 2004, de la 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548. En particulier, les requérantes soutiennent que l’adoption et l’exécution de la décision de la Commission de reclassifier le nPB, qui rend certaine sa reclassification lors de la 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548, emportent trois conséquences négatives de nature à leur causer un préjudice sérieux et irréparable, ce préjudice pouvant, de surcroît, être établi avec un degré de certitude suffisant.

40     Les requérantes soutiennent, tout d’abord, que la nouvelle classification du nPB comme substance facilement inflammable et toxique pour la reproduction de catégorie 2 invalide leur brevet sur l’Ensolv, dans la mesure où ce dernier est fondé sur les propriétés ininflammables et non dangereuses du nPB.

41     Les requérantes prétendent ensuite que la nouvelle classification du nPB en tant que substance facilement inflammable les oblige, premièrement, à identifier ce produit comme tel et à modifier leur fiche de données de sécurité, deuxièmement, à modifier leurs pratiques en termes de transport, de manipulation et de stockage et, troisièmement, à conseiller à leurs clients de faire de même, et ce en raison des dispositions combinées de la directive 67/548 et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200, p. 1). Compte tenu de ces diverses contraintes, les clients des requérantes ne différencieraient plus l’Ensolv des autres produits. Or, dans la mesure où les activités des requérantes reposeraient uniquement sur ce produit, leur survie en serait menacée.

42     Les requérantes soulignent enfin que la nouvelle classification du nPB comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2 leur impose de proposer et d’offrir dans les plus brefs délais des substituts au nPB plus « sûrs » que cette substance, en application de la directive 1999/13/CE du Conseil, du 11 mars 1999, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (JO L 85, p. 1). Cette nouvelle classification entraînerait également un changement du régime d’autorisation du nPB dans le cadre du futur règlement « REACH ».

43     Les requérantes ajoutent que, si le nPB était retiré progressivement ou n’était plus acheté en raison de certaines contraintes réglementaires et financières, elles cesseront leurs activités, de sorte que les pertes et le préjudice futurs en cause ne seraient ni quantifiables ni réparables.

 Sur la balance des intérêts

44     S’agissant de la balance des intérêts, les requérantes font observer dans leur demande que les mesures provisoires demandées ne feraient que maintenir la situation actuelle jusqu’à ce qu’il soit statué au principal.

45     Tout en rejetant la prémisse selon laquelle le nPB peut être classifié comme substance inflammable sans que des tests appropriés étayent cette position, les requérantes sont d’avis que la classification actuelle alerte suffisamment les utilisateurs du nPB sur ses prétendues propriétés inflammables. Une classification comme substance facilement inflammable ne servirait pas d’autres fins et conduirait en revanche les requérantes à cesser leurs activités avant qu’il ne soit statué au principal. Les requérantes font, en outre, observer que, depuis l’introduction du nPB en Europe et dans le reste du monde, aucun incident provoqué par les prétendues propriétés inflammables de cette substance n’a jamais été rapporté.

46     Les requérantes soutiennent que le même raisonnement peut s’appliquer à la proposition de reclassification du nPB comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2, car, en l’absence de mesures provisoires, les requérantes devront immédiatement soumettre et mettre en œuvre un programme de retrait progressif du nPB en application de la directive 1999/13. Subsidiairement, les requérantes sont disposées à consentir à une classification temporaire comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 3, jusqu’à ce qu’il soit statué au principal.

47     Enfin, les requérantes notent que l’octroi des mesures provisoires demandées s’impose d’autant plus dans la présente affaire qu’il est par ailleurs nécessaire de clarifier, tout d’abord, le fait que la Commission n’est pas autorisée à classifier des substances sans recourir aux méthodes d’essais et aux critères de classification prévus spécifiquement à cet effet par la directive 67/548, ensuite, le fait que le principe de précaution ne peut trouver application en matière de classification sur la base de la dangerosité et, enfin, le rôle et les compétences du groupe de travail dans le cadre de l’adoption de décisions politiques.

 Appréciation du juge des référés

48     À titre liminaire, il convient de rappeler que le respect des dispositions du règlement de procédure et, notamment, les conditions de recevabilité des demandes en référé sont d’ordre public (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 7 mai 2002, Aden e.a./Conseil et Commission, T‑306/01 R, Rec. p. II‑2387, points 43 à 46).

49     En l’état du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande de mesures provisoires, sans qu’il soit utile d’entendre les parties dans leurs explications orales.

50     À cet égard, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si le recours au principal est, à première vue, manifestement irrecevable, le juge des référés estime qu’il convient, en l’espèce, d’analyser successivement les demandes présentées par les requérantes, telles que reprises aux points 31 et 32 ci-dessus.

51     S’agissant, tout d’abord, des première et deuxième demandes, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier si elles pourraient avoir, en tant que telles, une quelconque utilité pour les requérantes, il est patent que la question de savoir si elles doivent être ordonnées dépend de la recevabilité et du bien-fondé des autres demandes.

52     S’agissant, ensuite, de la troisième demande, qui vise à ce que soit suspendue « l’inclusion par la Commission du nPB dans la 29e adaptation de la directive 67/548 au progrès technique », il convient de constater d’emblée que sa formulation est particulièrement ambiguë. En effet, dès lors que l’« inclusion […] du nPB dans la 29e adaptation de la directive 67/548 au progrès technique » ne peut résulter, littéralement, que de l’adoption définitive de ce texte, la troisième demande semble devoir être interprétée comme visant au sursis à l’exécution du texte final tel qu’adopté par la Commission. Néanmoins, certains passages de la demande en référé laissent également entendre que, par cette même demande, les requérantes demandent en réalité au juge des référés d’empêcher la Commission et/ou le comité de réglementation d’exercer leurs compétences législatives en vue de la 29e adaptation de la directive 67/548 au progrès technique. Tel est le cas, en particulier, des passages par lesquels les requérantes indiquent qu’elles entendent prévenir l’adoption du projet présenté par la Commission au comité de réglementation.

53     Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si ce manque de clarté rend à lui seul la troisième demande irrecevable, il apparaît que cette dernière doit, en tout état de cause, être rejetée.

54     En effet, premièrement, pour autant que la troisième demande doit être interprétée comme visant à empêcher la Commission et/ou le comité de réglementation d’exercer leurs compétences législatives en vue de l’inclusion du nPB dans la 29e adaptation de la directive 67/548 au progrès technique, elle devrait être examinée conjointement à la quatrième demande, qui vise à ce que le juge des référés adopte « toute autre mesure […] appropriée pour empêcher la reclassification du nPB dans les catégories R 11 et R 60 ».

55     À cet égard, sans qu’il soit besoin d’examiner si ces deux demandes sont recevables et, en particulier, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est contraire aux principes de répartition des compétences entre les différentes institutions communautaires d’ordonner des mesures provisoires ayant pour effet d’empêcher, même à titre provisoire, la Commission et le comité de réglementation d’exercer leurs compétences en matière législative (voir, par analogie, ordonnances du président du Tribunal du 12 juillet 1996, Sogecable/Commission, T‑52/96 R, Rec. p. II‑797, points 39 à 41, et du 5 décembre 2001, Reisebank/Commission, T‑216/01 R, Rec. p. II‑3481, point 52), force est de constater que ces demandes sont désormais sans objet, dans la mesure où, le 29 avril 2004, la Commission a adopté la directive 2004/73.

56     Deuxièmement, si la troisième demande devait être interprétée comme visant à ce que soit suspendue l’entrée du nPB dans la 29e adaptation de la directive 67/548 au progrès technique, elle devrait être appréciée conjointement à la cinquième demande, qui vise au sursis à l’exécution de l’entrée du nPB dans la directive 2004/73. Or, force est de constater, à cet égard, que ces deux demandes visent au sursis à l’exécution d’un acte que les requérantes n’ont pas attaqué dans le cadre de leur recours au principal, contrairement à ce qui est prescrit à l’article 104, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure.

57     Les troisième, quatrième et cinquième demandes doivent donc être rejetées.

58     Par voie de conséquence doit être également rejetée la sixième demande, qui vise à ce que le juge des référés ordonne à la Commission de notifier immédiatement aux États membres qu’il est sursis à l’exécution de ladite entrée jusqu’à la résolution de l’affaire au principal.

59     S’agissant, enfin, de la septième demande, qui vise à ce que le juge des référés « ordonne toute autre mesure nécessaire pour assurer la protection juridictionnelle provisoire des requérantes », il convient de constater que les requérantes ne fournissent pas d’explication de nature à éclaircir suffisamment cette partie de leur demande, laquelle revêt un caractère vague et imprécis. En l’absence de plus amples précisions quant à son objet, une telle demande ne remplit pas les conditions de l’article 44, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure auquel renvoie l’article 104, paragraphe 3, de ce même règlement et, dès lors, est irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 12 février 1996, Lehrfreund/Conseil et Commission, T‑228/95 R, Rec. p. II‑111, point 58).

60     Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les demandes présentées par les requérantes doivent, en tout état de cause, être rejetées. En conséquence, la demande en référé doit être rejetée dans son ensemble.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 2 juillet 2004.

Le greffier

 

Le président

H. Jung

 

B. Vesterdorf


* Langue de procédure : l'anglais.