Language of document : ECLI:EU:T:2010:104

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

19 mars 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Mirtillino – Marque communautaire verbale antérieure MIRTO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑427/07,

Mirto Corporación Empresarial, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par ME. Armijo Chávarri, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Maglificio Barbara Srl, établie à Busto Arsizio (Italie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 29 août 2007 (affaire R 875/2006‑2), relative à une procédure d’opposition entre Creaciones Mirto SA et Maglificio Barbara Srl,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona (rapporteur) et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 mars 2008,

vu la décision du 5 mai 2008 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 12 juin 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 3 juillet 2003, Maglificio Barbara Srl a présenté une demande d’enregistrement d’une marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque, dont l’enregistrement a été demandé, est le signe figuratif Mirtillino représenté ci‑après :

Image not found

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Détergents ; blanchissants ; assouplisseurs ; savons ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; cosmétiques en général, y compris ; parfums ; parfums solides ; désodorisants ; savons ; savons liquides ; savons pour la peau ; bains moussants, dentifrices ; shampooings, huiles essentielles ; lotions capillaires ; produits de permanente et de mise en plis des cheveux ; gels ; teintures pour les cheveux ; crèmes pour le visage ; mascara ; eye‑liner ; ombres à paupières ; crayons de maquillage ; terres pour le visage, rouges à lèvres ; fonds de teint ; crèmes pour le corps ; vernis à ongles ; fortifiants pour ongles ; huiles et crèmes bronzantes » ;

–        classe 18 : « Sacs ; sacs à main ; valises ; sacs à dos ; portefeuilles (de poche) ; sacoches ; porte-documents en peau et en imitation de peaux ; malles ; peaux d’animaux ; articles en peaux d’animaux ; cuir et articles en cuir ; imitations de peaux d’animaux et de cuir et articles en ces matières ; parasols ; cannes ; harnais et autres articles de sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements pour hommes, dames et enfants en général, y compris ; vêtements en peau ; chemises, chemisettes ; jupes ; tailleurs ; vestes ; pantalons ; shorts ; pulls ; T-shirts ; pyjamas ; bas et collants ; maillots de corps ; corsets ; fixe-chaussettes ; caleçons ; soutiens-gorge ; dessous (sous-vêtements) ; chapeaux ; foulards ; cravates ; imperméables ; pardessus ; manteaux ; maillots de bain ; survêtements ; anoraks ; pantalons de ski ; ceintures ; pelisses ; écharpes ; gants ; robes de chambre ; chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 16/2004, du 19 avril 2004.

5        Le 19 juillet 2004, Creaciones Mirto SA a formé une opposition en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

a)      la marque communautaire verbale MIRTO, enregistrée sous le  numéro 1653351 le 8 novembre 2002, pour « produits de parfumerie »  relevant de la classe 3, « cuir et imitations du cuir, articles en ces matières »  relevant de la classe 18 et « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de  la classe 25 ;

b)      la marque figurative espagnole suivante :

Image not found

         Cette marque a été enregistrée sous le numéro 2213073 le 5 juillet  1999, pour « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25 ;

c)      la marque figurative espagnole suivante :

Image not found

         Cette marque a été enregistrée sous le numéro 143300 le 3 mars 1945,  pour « articles en maille en tous genres » relevant de la classe 24 et « articles  en maille en tous genres et spécialement bas, linge de vêtements de  confection, chaussures » relevant de la classe 25 ;

d)      la marque verbale espagnole MIRTO enregistrée sous le numéro 483408 le  20 juin 1966, pour « mercerie » relevant de la classe 23, « gants et cravates »  relevant de la classe 25 et « passementerie et mercerie » relevant de la classe  26 ;

e)      la marque verbale espagnole MIRTO enregistrée sous le numéro 488820 le  25 avril 1966, pour « parapluies, cannes » relevant de la classe 18,  « éventails » relevant de la classe 20 et « fleurs artificielles et plumes »  relevant de la classe 26 ;

f)      la marque verbale espagnole MIRTO enregistrée sous le numéro 488821 le  20 juin 1966, pour « apprêts » relevant de la classe 1, « imprimés » relevant  de la classe 2 et « apprêts amidonnés, blanchissants et détachants » relevant  de la classe 3 ;

g)      la marque verbale espagnole MIRTO enregistrée sous le numéro 2101570 le  17 février 1997, pour « produits de parfumerie, à l’exception des apprêts  amidonnés, des blanchissants et détachants » relevant de la classe 3 ;

h)      la marque verbale anglaise MIRTO enregistrée sous le numéro 1207484 le  10 avril 1985, pour « articles d’habillement et tricots » relevant de la classe  25 ;

i)      la marque verbale irlandaise MIRTO enregistrée sous le numéro 142019 le 7  janvier 1991, pour des produits relevant de la classe 25.

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Par décision du 28 avril 2006, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque communautaire pour les produits relevant des classes 18 et 25, ainsi que pour les produits relevant de la classe 3, à l’exception des « détergents, blanchissants ; assouplisseurs ; savons ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser », motif pris de l’existence d’un risque de confusion entre la marque communautaire demandée et la marque communautaire antérieure en ce qui concerne le public pertinent, à savoir le consommateur italien. En revanche, s’agissant des « détergents, blanchissants ; assouplisseurs ; savons ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser », la division d’opposition a rejeté l’opposition.

9        Le 28 juin 2006, Maglificio Barbara a introduit un recours à l’encontre de la décision de la division d’opposition.

10      Le 13 octobre 2006, l’OHMI a enregistré la cession de la marque communautaire verbale MIRTO et des marques espagnoles mentionnées au point 6 ci‑dessus par Creaciones Mirto à la requérante, Mirto Corporación Empresarial, SL.

11      Par décision du 29 août 2007 (ci‑après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a fait droit au recours et a annulé la décision de la division d’opposition en ce que celle‑ci avait partiellement accueilli l’opposition.

12      La chambre de recours, tout en partageant la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits visés par la demande d’enregistrement étaient identiques ou analogues aux produits visés par la marque communautaire antérieure, à l’exception des « détergents, blanchissants ; assouplisseurs ; savons ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser », a considéré que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitudes visuelle et phonétique et étaient clairement différents du point de vue conceptuel pour ce qui est des publics italien et espagnol. En ce qui concerne le public des territoires de la Communauté où aucun des signes en conflit n’aurait de signification, la chambre de recours a considéré qu’il s’agissait de deux mots de fantaisie pour lesquels la comparaison conceptuelle n’aurait pas d’influence sur la comparaison globale. Dès lors, la chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit pour les publics italien, espagnol et communautaire non italien ni espagnol. Elle a ainsi annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition dans sa totalité.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

16      À l’appui de son moyen d’annulation, la requérante avance les six griefs suivants.

17      Dans le cadre du premier grief, la requérante conteste la thèse de la chambre de recours selon laquelle le niveau d’attention du public pertinent des produits visés par les marques en cause est élevé. Selon elle, lesdits produits sont utilisés dans le secteur de la parfumerie, de l’habillement et de ses accessoires, à savoir des produits de consommation courante, de sorte qu’il conviendrait de ne pas attribuer au public pertinent un niveau d’attention supérieur à celui du consommateur moyen. En outre, la chambre de recours n’aurait avancé aucun élément de fait ou de preuve pour appuyer sa thèse, laquelle ne saurait, dès lors, être retenue.

18      Dans le cadre du deuxième grief, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit présentent un faible degré de similitude visuelle. À cet égard, elle soutient que ces signes ont la même racine ou le même « noyau fondamental », à savoir l’élément « mirt ». La marque demandée comprendrait un élément verbal supplémentaire, à savoir le suffixe « illino ». Or, le simple fait d’ajouter ce suffixe à la racine « mirt » ne suffirait pas à faire disparaître la similitude visuelle existant entre les signes en conflit. Selon la requérante, l’élément « illino » doit être considéré comme accessoire à l’élément « mirt » en raison, d’une part, du caractère particulièrement distinctif de la marque MIRTO en Espagne qui contribuerait à ce que le consommateur pertinent remarque et fixe particulièrement son attention sur l’élément commun « mirt » au détriment du suffixe « illino » qu’il négligerait et, d’autre part, de l’emplacement de la racine « mirt » au début des signes en conflit qui donnerait davantage de relief à cet élément commun et neutraliserait l’effet du suffixe « illino ». La requérante invoque, à cet égard et par analogie, les arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN) (T‑129/01, Rec. p. II‑2251, point 47), du 4 mai 2005, Reemark/OHMI – Bluenet (Westlife) (T‑22/04, Rec. p. II‑1559, point 34), et du 14 décembre 2005, Arysta Lifescience/OHMI – BASF (CARPOVIRUSINE) (T‑169/04, non publié au Recueil, point 62). La requérante invoque également à l’appui de son argumentation la décision de la division d’opposition du 19 septembre 2006 dans la procédure relative à la demande d’enregistrement en tant que marque communautaire du signe figuratif Mirtillo BY MAGLIFICIO BARBARA, dans laquelle il a été considéré qu’il existait une similitude visuelle entre ce signe figuratif et la marque MIRTO.

19      Dans le cadre du troisième grief, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit présentent un faible degré de similitude phonétique. À cet égard, elle soutient que, même si ces signes ont un nombre de syllabes différent, ils présentent la même suite de lettres à prononcer. En effet, les signes en conflit partageraient la même première syllabe, à savoir la syllabe « mir », qui constituerait la racine de ces éléments pour le consommateur moyen espagnol et, pour cette raison, retiendrait plus spécialement l’attention de ce dernier. De surcroît, elle fait observer que la deuxième syllabe de ces signes commence par la lettre « t » et que ceux-ci se terminent par la lettre « o ». Dès lors, les signes en conflit seraient similaires du point de vue phonétique. Ces considérations seraient également étayées par la jurisprudence selon laquelle l’inclusion complète de la marque antérieure notoire dans l’élément dominant de la marque demandée permet de conclure à une similitude importante de celles‑ci [voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 37, et du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 37]. À titre surabondant, la requérante invoque la décision de la division d’opposition du 19 septembre 2006 (point 18 supra), dans laquelle il aurait été reconnu qu’il existait une similitude phonétique entre les signes MIRTO et Mirtillo BY MAGLIFICIO BARBARA.

20      Dans le cadre du quatrième grief, la requérante conteste la thèse de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit auraient des significations différentes pour le consommateur moyen espagnol.

21      À cet égard, premièrement, la requérante argue que le mot « mirto » n’est pas habituel, ni communément utilisé ou générique dans le langage courant. En outre, il serait improbable qu’il soit connu du consommateur moyen. Ce point aurait été reconnu formellement dans la décision de la division d’opposition du 19 septembre 2006 (point 18 ci‑dessus). Par conséquent, il serait peu probable que la signification particulière dudit mot introduise un élément de différenciation entre les signes en conflit lors de leur comparaison sur le plan conceptuel.

22      Deuxièmement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir suivi une approche purement théorique en ce qui concerne la signification des termes « mirto » et « mirtillino ». Elle fait valoir que le public pertinent ne percevra pas la marque demandée d’« un point de vue morphologique ou sémantique », mais établira naturellement un lien entre celle‑ci et la marque antérieure, et cela pour deux raisons : d’une part, parce que le terme « mirto » est un terme original que le terme « mirtillino » évoque directement ou indirectement par l’intermédiaire du terme « mirtillo » et, d’autre part, parce que la marque demandée se termine par la lettre « o » et possède la racine « mirt », ce qui lui conférerait un pouvoir d’attraction spécial en raison de la présence et de la notoriété de la marque antérieure MIRTO en Espagne.

23      Troisièmement, la requérante conteste l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle le signe Mirtillino ne peut être considéré comme étant un diminutif ou l’indication d’une ligne de vêtements pour enfants. À cet égard, elle soutient que la marque demandée serait perçue comme une variante de la marque antérieure MIRTO et que le public pertinent les associerait. La requérante critique, en outre, le peu d’importance que la chambre de recours aurait attribué à la décision du Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (juge de première instance de Barcelone) du 29 avril 2004 dans laquelle l’incompatibilité entre l’enregistrement de la marque MIRTO, d’une part, et celui des marques Mirtillo et Mirtillino, d’autre part, aurait été formellement reconnue.

24      Quatrièmement, la requérante qualifie le raisonnement de la chambre de recours de contradictoire dans la mesure où, d’une part, celle‑ci contesterait que le terme « mirtillino » puisse être considéré comme une variante du terme « mirto » et, d’autre part, elle reconnaîtrait que dans certaines régions d’Espagne, les diminutifs sont formés d’une racine et du suffixe « illino », ce qui signifierait que le terme « mirtillino » serait un diminutif formé à partir du mot « mirto ».

25      Sur le fondement de ces considérations, la requérante conclut qu’il existe une similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

26      Dans le cadre du cinquième grief, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion à l’égard du consommateur moyen espagnol, la requérante soutient que, s’il est reconnu que la marque antérieure MIRTO est notoirement connue en Espagne, celle-ci devrait bénéficier d’un surcroît de protection. En effet, la présence et l’implantation de ladite marque antérieure en Espagne amèneraient facilement le consommateur à penser que la marque demandée est une variante de cette marque. De surcroît, il serait évident que l’identité des produits visés accroîtrait le risque de confusion.

27      La requérante ajoute que les circonstances concrètes des précédents jugements en Espagne ont une incidence évidente sur le cas d’espèce, puisque, en définitive, le but ultime de l’enregistrement de la marque Mirtillino est la possibilité pour Maglificio Barbara de continuer à utiliser la marque Mirtillo alors que cela a été interdit en Espagne ou d’essayer à nouveau d’enregistrer ce terme déjà refusé pour différents pays par l’OHMI lui‑même, en utilisant un diminutif formé à partir du mot « mirtillo ». Le résultat de cette tentative serait que le consommateur moyen espagnol associerait les marques MIRTO, Mirtillo et Mirtillino en percevant entre celles‑ci un lien et en considérant qu’elles s’appliquent à des lignes de produits différentes, en fonction, par exemple, des tranches d’âge des personnes auxquelles les marques s’adressent, à savoir la marque MIRTO pour les adultes, la marque Mirtillo pour les adolescents et la marque Mirtillino pour un public d’enfants mineurs. Le Juzgado de Primera Instancia de Barcelona aurait fait référence à cette possibilité dans son jugement susmentionné (point 23 ci‑dessus).

28      La requérante conclut que le degré de similitude entre les signes en conflit est suffisant pour que le public pertinent puisse croire que les produits visés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

29      Dans le cadre du sixième grief, la requérante soutient que les considérations précédentes concernent aussi la perception prévisible des signes en conflit par le consommateur moyen communautaire non italien ni espagnol qui n’attribuerait ni ne serait capable d’attribuer la moindre signification auxdits signes.

30      La requérante invoque à cet égard un principe qui aurait été établi par le Tribunal selon lequel dans le cas où l’un des deux seuls termes constituant une marque verbale est identique, sur le plan visuel et sur le plan phonétique, à l’unique terme constituant une marque verbale antérieure, et où ces termes, pris ensemble ou isolément, n’ont, sur le plan conceptuel, aucune signification pour le public concerné, les signes en conflit, considérés chacun dans leur ensemble, sont normalement à considérer comme similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

31      Il résulterait de ce qui précède que, du point de vue du consommateur moyen communautaire non italien ni espagnol, il conviendrait de considérer que les signes en conflit présentent de claires similitudes visuelles (la présence de l’élément « mirt ») et phonétiques (la suite de lettre « m », « i », « r », « t ») et n’engendrent pas de différences conceptuelles susceptibles de compenser ces similitudes.

32      La requérante conclut que la décision attaquée est contraire à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et doit être annulée.

33      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

 Observations liminaires

34      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

35      Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 207/2009], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre ou dans la Communauté, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

36      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, point 30, et la jurisprudence citée]. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public a des signes, des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou services désignés (voir arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, précité, points 31 à 33, et la jurisprudence citée).

 Sur le public pertinent

37      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

38      La chambre de recours a considéré que les produits visés par la marque communautaire antérieure sont utilisés dans les secteurs de la parfumerie, de l’habillement et de ses accessoires, pour lesquels les préférences personnelles, les tendances de la mode et l’attachement aux marques (brand loyalty) sont des facteurs très importants. Elle en a déduit que le public pertinent était constitué du consommateur moyen de ces produits dans la Communauté qui est présumé être bien informé et dont le niveau d’attention est élevé.

39      La requérante conteste cette analyse. Elle soutient que, dans la mesure où les produits visés sont des produits de consommation courante, il ne convient pas d’attribuer au public pertinent un niveau d’attention supérieur à celui du consommateur moyen.

40      Il y a lieu d’observer que la requérante ne conteste pas que le public pertinent soit constitué du consommateur moyen communautaire des produits désignés par les marques en cause. Ce consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et son niveau d’attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir point 37 ci‑dessus).

41      À cet égard, il convient de relever que les signes en conflit visent un groupe hétérogène de produits, dans lequel certains produits peuvent être définis comme des produits de consommation courante, alors que d’autres produits revêtent un caractère plus exclusif. Dès lors, le niveau d’attention du consommateur moyen de la seconde catégorie de produits visés est normalement plus élevé que celui du consommateur moyen de la première catégorie de produits visés, qui est normalement raisonnable. Il s’ensuit qu’il ne peut être affirmé d’une manière générale que le niveau d’attention du consommateur moyen vis‑à‑vis des produits visés est élevé, comme indiqué à tort par la chambre de recours dans la décision attaquée.

42      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion entre les signes en conflit, il y a donc lieu de tenir compte d’un niveau d’attention raisonnable du public pertinent, la conclusion à laquelle conduit cette approche valant également pour les hypothèses dans lesquelles le public pertinent a un niveau d’attention élevé. En effet, le risque de confusion entre ces signes est accru pour un public pertinent dont le niveau d’attention est raisonnable par rapport à un public pertinent dont le niveau d’attention est élevé.

 Sur la comparaison des produits

43      Il convient de relever que les parties ne contestent pas l’analyse de la chambre de recours selon laquelle les produits visés par la demande d’enregistrement, à l’exception des « détergents », des « blanchissants », des « assouplisseurs », des « savons », des « préparations pour blanchir et [des] autres substances pour lessiver » et des « produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » relevant de la classe 3, sont identiques ou semblables aux produits couverts par la marque communautaire antérieure.

44      Dès lors, aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, sauf en ce qui concerne les « détergents », les « blanchissants », les « assouplisseurs », les « savons », les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver », les « produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » qui ne sont pas concernés par le présent recours, il y a lieu de considérer que les produits visés par la demande d’enregistrement sont identiques ou semblables aux produits couverts par la marque communautaire antérieure.

 Sur la comparaison des signes

45      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux‑ci, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

46      Au vu de la jurisprudence susmentionnée, il convient de vérifier si, afin de déterminer l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, leur comparaison sur les plans visuel, phonétique et conceptuel effectuée par la chambre de recours n’est pas entachée d’erreur. Les signes à comparer sont, d’une part, la marque figurative Mirtillino et, d’autre part, la marque communautaire verbale MIRTO, étant donné que, ainsi que la chambre de recours l’a observé (points 26 et 47 de la décision attaquée), cette dernière couvre l’ensemble du territoire de la Communauté et qu’une éventuelle exclusion du risque de confusion sur le fondement d’une comparaison entre la marque demandée et la marque verbale MIRTO suffirait à exclure l’hypothèse d’un risque de confusion sur le fondement d’une comparaison entre la marque demandée et les marques figuratives antérieures, puisque l’élément figuratif de celles‑ci ne ferait qu’accentuer les différences visuelles entre ces signes.

47      Il est opportun de commencer par la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel.

–       Sur la comparaison conceptuelle

48      La chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient conceptuellement différents pour le consommateur moyen espagnol.

49      Cette conclusion doit être approuvée.

50      En effet, s’agissant du consommateur moyen espagnol, il convient de relever que le mot « mirto » existe en espagnol. Il s’agit d’un synonyme du mot « arrayán » qui renvoie à un petit arbre de la famille de myrtacées de deux à trois mètres de hauteur. En revanche, le mot « mirtillino » n’est qu’un terme de fantaisie qui n’existe pas en espagnol. Il en va de même du mot « mirtillo ».

51      Il y a également lieu d’observer que la requérante ne conteste pas qu’il existe en espagnol une règle grammaticale en vertu de laquelle les diminutifs sont formés d’une racine et du suffixe « illo » et non d’une racine et du suffixe « illino ». Partant, la requérante ne conteste pas le fait que, conformément à cette règle grammaticale, le mot « mirtillino » ne peut pas être un diminutif, formé à partir du mot « mirto ».

52      Il s’ensuit que la comparaison conceptuelle des signes en conflit concerne le mot « mirto » qui a une signification précise en espagnol et le terme « mirtillino » qui n’existe pas dans cette langue.

53      L’argumentation de la requérante tendant à contester la conclusion de la chambre de recours ne saurait prospérer.

54      Tout d’abord, s’agissant de l’argument selon lequel le terme « mirto » serait un terme original que le terme « mirtillino » évoquerait directement ou indirectement par l’intermédiaire du terme « mirtillo », il convient de relever que, dans la mesure où le mot « mirtillo » n’existe pas en espagnol et est, en tout état de cause, dépourvu d’un contenu conceptuel clair, il n’est pas de nature à rapprocher les termes « mirto » et « mirtillino » sur le plan conceptuel.

55      En outre, s’agissant de l’argument selon lequel la marque demandée se terminerait par la lettre « o » et posséderait la racine « mirt », ce qui lui conférerait un pouvoir d’attraction spécial en raison de la notoriété de la marque antérieure MIRTO en Espagne, il y a lieu d’observer que cet argument est fondé sur la prémisse selon laquelle le consommateur moyen espagnol va décomposer l’élément verbal de la marque demandée, à savoir le terme « mirtillino », en deux éléments, à savoir les éléments « mirt » et « illino », et va focaliser son attention sur le premier élément, à savoir l’élément « mirt », en l’associant avec la marque prétendument notoire MIRTO, tout en ignorant le second élément, à savoir l’élément « illino ». Or, il y a lieu de relever qu’une telle décomposition de l’élément verbal de la marque demandée n’est pas plausible, puisque ces deux éléments n’ont pas d’existence autonome en espagnol. D’une part, l’élément « mirt » ne signifie rien et n’est pas identique au mot « mirto », puisqu’il ne contient pas la lettre « o ». D’autre part, l’élément « illino » ne signifie rien et ne constitue pas un suffixe diminutif, comme il a été relevé au point 51 ci-dessus. Dès lors, il y a lieu de considérer que le consommateur moyen espagnol perçoit le mot « mirtillino » comme un mot à part entière dont les éléments n’ont aucune signification en espagnol.

56      Par ailleurs, le fait que les deux termes en conflit partagent le même élément, à savoir l’élément « mirt », ne signifie pas nécessairement qu’ils seront associés à la même idée, dans la mesure où l’un existe en espagnol, alors que l’autre n’existe pas [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 juin 2008, SHS Polar Sistemas Informáticos/OHMI – Polaris Software Lab (POLARIS), T‑79/07, non publié au Recueil, point 44].

57      Ensuite, s’agissant de l’argument selon lequel le mot « mirto » ne fait pas partie du langage courant, cet argument n’est pas de nature à affecter la conclusion selon laquelle les signes en conflit sont conceptuellement différents. En effet, cet argument pourrait uniquement avoir une influence quant à la détermination de l’importance qu’il convient d’attribuer aux différences conceptuelles constatées dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion à l’égard du public pertinent.

58      Enfin, contrairement à l’allégation de la requérante, la chambre de recours n’a aucunement affirmé, dans la décision attaquée, que, dans certaines régions d’Espagne, les diminutifs sont formés d’une racine et du suffixe « illino ». La chambre de recours a uniquement indiqué au point 37 de la décision attaquée qu’elle n’avait pas connaissance de diminutifs formés d’une racine et du suffixe « illino » et que l’usage de la terminaison « ino » en tant que suffixe diminutif semble être limité à quelques zones spécifiques en Espagne. Partant, le raisonnement de la chambre de recours n’est entaché d’aucune contradiction.

59      Eu égard aux développements qui précèdent, le Tribunal considère que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les signes en conflit étaient conceptuellement différents pour le consommateur moyen espagnol.

60      S’agissant du consommateur moyen italien et communautaire non italien ni espagnol, la requérante n’a pas contesté les conclusions y afférentes de la chambre de recours, à savoir, d’une part, que les signes en conflit sont conceptuellement différents pour le public italien et pour les consommateurs d’autres territoires de la Communauté où le mot « mirto » aurait une signification et, d’autre part, que la comparaison sur le plan conceptuel n’a pas d’influence sur l’appréciation globale du risque de confusion en ce qui concerne les consommateurs d’autres territoires de la Communauté où aucun des signes en conflit n’a de signification. Partant, ces conclusions ne peuvent être remises en cause.

–       Sur la comparaison visuelle

61      Ainsi que la chambre de recours l’a constaté dans la décision attaquée, les signes en conflit coïncident dans leurs quatre premières lettres, à savoir les lettres « m », « i », « r » et « t », ainsi que dans leur dernière lettre, à savoir la lettre « o », mais diffèrent de cinq lettres, à savoir les lettres « i », « l », « l », « i » et « n » qui ne sont présentes que dans la marque demandée. La différence principale entre les signes en conflit est constituée par la longueur des éléments verbaux à comparer : l’élément verbal « mirtillino » (dix lettres) est deux fois plus long que l’élément verbal « mirto » (cinq lettres). Il convient en outre de relever que l’élément verbal de la marque demandée est écrit dans une calligraphie irrégulière, ce qui n’est pas le cas de la marque communautaire antérieure. Cet élément renforce encore les différences visuelles entre ces marques.

62      Il résulte de ces éléments que, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que le degré de similitude visuelle des signes en conflit était faible.

63      Les arguments de la requérante mettant en cause cette conclusion doivent être rejetés.

64      S’agissant, en premier lieu, de l’argumentation tirée de l’existence dans les signes en conflit de la même racine, à savoir la racine « mirt », et du caractère accessoire du suffixe « illino » par rapport à cette racine commune, il y a lieu de constater que cette argumentation est fondée sur la décomposition du signe Mirtillino. Or, ainsi qu’il a déjà été noté (voir point 55 ci‑dessus), ledit signe est perçu par le consommateur moyen espagnol comme un tout. Par conséquent, à partir du moment où ce signe n’est pas susceptible d’être décomposé, il n’y a aucune raison de considérer que l’élément « mirt » constitue l’élément dominant en son sein et que le consommateur moyen espagnol focalisera son attention sur ce seul élément, en ignorant l’existence de l’élément « illino ».

65      S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument tiré de l’emplacement de l’élément « mirt » au début du signe Mirtillino, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, s’il a déjà été jugé que le consommateur attachait normalement plus d’importance à la partie initiale des mots, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêt du Tribunal du 18 juin 2008, Coca-Cola/OHMI – San Polo (MEZZOPANE), T‑175/06, Rec. p. II‑1055, point 31, et la jurisprudence citée].

66      Ensuite, il convient d’observer que les affaires ayant donné lieu aux arrêts BUDMEN, Westlife et CARPOVIRUSINE, point 18 supra, invoqués par la requérante, dans lesquels le Tribunal s’est prononcé en faveur de l’existence d’un risque de confusion entre les marques verbales demandées, à savoir BUDMEN, Westlife et CARPOVIRUSINE, et les marques verbales antérieures, à savoir BUD, West et CARPO, respectivement, en tenant compte de l’emplacement des éléments « bud », « west » et « carpo » au début de termes « budmen », « westlife » et « carpovirusine », se distinguent de la présente affaire. D’une part, dans les trois premières affaires, la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque demandée, alors que, dans la présente affaire, la marque antérieure MIRTO n’est pas entièrement incluse dans la marque demandée, puisque cette dernière ne contient pas la lettre « o » immédiatement après les lettres « m », « i », « r » et « t ». D’autre part, dans les trois premières affaires, au moins un des éléments de la marque demandée a une signification pour le consommateur pertinent, alors que, dans la présente affaire, aucun des éléments de la marque demandée n’a de signification pour le consommateur moyen espagnol.

67      Dans ces circonstances, l’argument de la requérante tiré de l’emplacement de l’élément « mirt » au début du signe Mirtillino doit être rejeté.

68      Enfin, l’argument tiré de l’appréciation de la division d’opposition contenue dans sa décision du 19 septembre 2006 ne saurait prospérer. En effet, il y a lieu de rappeler que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI (voir arrêt BUDMEN, point 18 supra, point 61, et la jurisprudence citée). Dès lors, l’argument tiré d’une éventuelle discordance de la décision attaquée avec la pratique décisionnelle de l’OHMI est inopérant (arrêt BUDMEN, point 18 supra, point 61). En tout état de cause, il convient d’observer que cette appréciation de la division d’opposition portait sur le risque de confusion entre la marque verbale antérieure MIRTO et la marque figurative Mirtillo BY MAGLIFICIO BARBARA et non entre la marque verbale antérieure MIRTO et la marque figurative Mirtillino. Ainsi, la conclusion de la division d’opposition que les marques MIRTO et Mirtillo BY MAGLIFICIO BARBARA sont similaires sur le plan visuel n’est pas pertinente en l’espèce.

69      Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude visuelle.

–       Sur la comparaison phonétique

70      La chambre de recours a conclu que les signes en conflit avaient un faible degré de similitude sur le plan phonétique. Pour arriver à cette conclusion, elle a tenu compte du fait que ces signes sont prononcés « mirto » et « mirtillino » avec un temps d’arrêt entre chaque syllabe. Ils coïncideraient seulement dans la première des quatre syllabes, à savoir la syllabe « mir », et dans la consonne située au début de la deuxième syllabe, à savoir la consonne « t ». Ils différeraient dans les trois autres syllabes ainsi que dans la suite des voyelles, à savoir la suite des voyelles « i » et « o » pour la marque antérieure MIRTO et la suite de voyelles « i », « i », « i » et « o » pour la marque demandée.

71      Ces considérations de la chambre de recours ne sont pas entachées d’erreur. En effet, les signes en conflit coïncident seulement dans la première des quatre syllabes, à savoir la syllabe « mir », et dans la consonne « t » située au début de la deuxième syllabe. En revanche, ils diffèrent dans les trois autres syllabes ainsi que dans la suite des voyelles rencontrées dans leurs éléments verbaux. Par ailleurs, les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de mettre en cause la conclusion à laquelle la chambre de recours est arrivée.

72      S’agissant, tout d’abord, de l’argument tiré de l’existence de la même première syllabe, à savoir la syllabe « mir », dans les signes en conflit, il convient de relever que, selon la jurisprudence, si, en principe, la partie initiale des marques verbales retient davantage l’attention, cette considération ne vaut pas dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles‑ci (arrêt POLARIS, point 56 supra, point 42).

73      En l’espèce, même à supposer établi que la première syllabe de la marque demandée puisse être considérée comme la syllabe qui va retenir l’attention du consommateur moyen espagnol, il y a lieu de constater que le terme « mirtillino » contient trois autres syllabes qui atténuent l’effet de celle‑ci dans la prononciation dudit terme. En outre, le caractère unitaire de ce terme, qui n’est pas susceptible d’être décomposé en deux éléments ayant un contenu conceptuel clair (voir point 55 ci‑dessus), atténue également l’effet de la première syllabe « mir » dans la prononciation du terme « mirtillino ».

74      Ensuite, la jurisprudence selon laquelle l’inclusion complète de la marque antérieure dans l’élément dominant de la marque demandée permet de conclure à une similitude phonétique importante (arrêt NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, point 19 supra, point 37) n’est pas pertinente en l’espèce. D’une part, la marque antérieure MIRTO n’est pas incluse complètement dans la marque demandée, dans la mesure où cette dernière ne contient pas la lettre « o » immédiatement après les lettres « m », « i », « r » et « t ». D’autre part, rien ne permet de considérer que l’élément « mirt » constitue l’élément dominant de la marque demandée (voir point 64 ci‑dessus).

75      Enfin, pour les raisons exposées au point 68 ci‑dessus, l’argument tiré de la décision de la division d’opposition du 19 septembre 2006 doit être rejeté.

76      Eu égard aux développements qui précèdent, il convient de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les signes en conflit présentent un faible degré de similitude phonétique.

–       Conclusion sur la comparaison des signes

77      Dès lors que les signes en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel et présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique, il y a lieu de considérer que ceux‑ci sont globalement différents. Cette appréciation vaut autant pour le public pertinent dont le niveau d’attention est raisonnable que pour le public pertinent dont le niveau d’attention est élevé (point 42 ci‑dessus).

78      Cette appréciation vaut pour le consommateur moyen espagnol visé par l’argumentation de la requérante, comme pour le consommateur moyen italien, non visé par l’argumentation de celle‑ci.

79      Cette appréciation vaut également pour le consommateur moyen communautaire non italien ni espagnol, pour lequel les signes en conflit n’ont aucune signification. Elle ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante tiré de la jurisprudence selon laquelle, lorsque l’un des deux seuls termes constituant une marque verbale est identique, sur le plan visuel et sur le plan phonétique, à l’unique terme constituant une marque verbale antérieure, et lorsque ces termes, pris ensemble ou isolément, n’ont, sur le plan conceptuel, aucune signification pour le public concerné, les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, sont normalement à considérer comme similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [arrêt du Tribunal du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, Rec. p. II‑4953 point 39]. En effet, cette jurisprudence n’est pas pertinente en l’espèce, puisque la marque demandée n’est pas constituée de deux termes, mais d’un seul, le terme « mirtillino », lequel présente un caractère indivisible aux yeux du public pertinent. Par ailleurs, à supposer même que ce terme soit divisible, l’élément « mirt » ne serait pas identique, sur les plans visuel et phonétique, à l’élément verbal « mirto » de la marque antérieure MIRTO.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

80      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a examiné séparément la situation en Italie où les signes en conflit auraient une signification, en Espagne où la marque antérieure MIRTO aurait une signification et où elle serait notoirement connue, et dans le reste de la Communauté où ces signes n’auraient pas de signification et où ladite marque antérieure ne serait pas notoirement connue. En ce qui concerne chacune de ces trois situations, la chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit et a ainsi rejeté l’opposition dans sa totalité.

81      Ces conclusions de la chambre de recours doivent être approuvées. En effet, il convient de considérer que les importantes différences entre les signes en conflit écartent tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, nonobstant l’identité ou la similitude des produits visés, et cela indépendamment du fait que le public pertinent a un niveau d’attention raisonnable pour certains produits et élevé pour d’autres (voir point 42 ci‑dessus).

82      Il y a également lieu d’observer que la requérante n’a pas contesté la conclusion de la chambre de recours concernant le risque de confusion à l’égard du consommateur moyen italien et qu’elle n’a pas avancé d’arguments spécifiques à l’encontre de la conclusion de la chambre de recours concernant le risque de confusion à l’égard du consommateur moyen communautaire non italien ni espagnol.

83      Par ailleurs, les arguments de la requérante avancés afin de contester la conclusion de la chambre de recours concernant le risque de confusion à l’égard du consommateur moyen espagnol ne sauraient prospérer.

84      En premier lieu, il y a lieu de rejeter l’argument tiré de la notoriété de la marque antérieure MIRTO en Espagne, dans la mesure où il n’a pas été démontré que l’élément « mirt » constitue l’élément dominant et distinctif de la marque demandée et que cet élément va être associé par le consommateur moyen espagnol à ladite marque antérieure.

85      En deuxième lieu, il convient également d’écarter l’argument tiré de ce que la marque demandée pourrait être perçue comme une marque dérivée ou une déclinaison de la marque antérieure MIRTO, désignant des lignes de produits de cette dernière.

86      Certes, ainsi que le Tribunal l’a déjà relevé dans d’autres affaires, dans le secteur de l’habillement, il est fréquent que la même marque se présente sous différentes configurations, selon le type de produit qu’elle désigne. En outre, il est habituel qu’une même entreprise utilise des « sous‑marques », à savoir des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer ses différentes lignes de production (arrêts Fifties, point 19 supra, point 49 ; BUDMEN, point 18 supra, point 57, et NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, point 19 supra, point 51). Dans ces conditions, il est effectivement concevable que le public pertinent considère les produits désignés par les marques en conflit comme appartenant, certes, à deux gammes de produits distinctes, mais provenant, toutefois, de la même entreprise (voir, en ce sens, arrêt Fifties, point 19 supra, point 49).

87      Cependant, cette jurisprudence n’est pas pertinente en l’espèce. En effet, contrairement aux affaires ayant donné lieu à cette jurisprudence, la présente affaire concerne des signes en conflit qui n’ont pas un « noyau dur » commun qui pourrait conduire le consommateur moyen espagnol à penser que l’un dérive de l’autre. Il est improbable que le consommateur moyen espagnol identifie le terme « mirto » au sein du terme « mirtillino » ou qu’il fasse l’association entre ces deux termes ou qu’il divise le terme « mirtillino » en deux éléments, à savoir « mirt » et « illino », et qu’il associe le premier d’entre eux avec le terme « mirto ». En effet, le terme « mirtillino » ne constitue pas un diminutif formé à partir du terme « mirto » et ne signifie rien en espagnol. En outre, il s’éloigne du terme « mirto » sur les plans visuel et phonétique.

88      Par ailleurs, il convient de considérer que le terme « mirtillino » ne projette pas un message clair quant à la raison d’être de l’hypothétique nouvelle ligne des produits de la marque antérieure MIRTO, élément qui pourrait aussi inciter à penser que la marque demandée est dérivée de ladite marque antérieure. En effet, le terme « mirtillino » ne constituant pas un diminutif formé à partir du terme « mirto » et n’ayant aucune signification propre en espagnol, il ne paraît pas probable que le consommateur moyen espagnol perçoive la marque demandée comme désignant une ligne des produits de la marque antérieure MIRTO, pour enfants mineurs par exemple, comme le soutient la requérante.

89      Enfin, ainsi que la requérante l’a confirmé à l’audience, elle n’a pas décliné sa marque antérieure MIRTO dans une autre configuration, ce qui pourrait inciter effectivement le consommateur moyen espagnol à penser que la marque demandée constitue une déclinaison supplémentaire de ladite marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 68].

90      Eu égard aux développements contenus aux points 87 à 89 ci‑dessus, il convient de rejeter l’argument de la requérante quant au lien qui existerait entre les signes en conflit et quant à leur aptitude à désigner des lignes de produits différentes provenant de la même entreprise.

91      Il découle de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit en ce qui concerne le consommateur moyen espagnol.

92      La décision du Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, invoquée par la requérante, ne saurait remettre en cause cette conclusion. En effet, dans cette décision, le juge espagnol a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque MIRTO, d’une part, et les marques Mirtillo et Mirtillino, d’autre part, sans avoir procédé à une analyse systématique et approfondie des aspects visuels, phonétiques et conceptuels pris séparément et dans leur ensemble des signes en conflit. Dès lors, n’ayant pas été fondée sur une telle analyse, cette décision ne répond pas aux exigences pour l’appréciation du risque de confusion entre deux marques au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, partant, ne saurait être prise en compte dans la présente affaire. En outre, une telle décision manque également de pertinence en l’espèce dans la mesure où le juge espagnol a apprécié le risque de confusion entre la marque MIRTO, d’une part, et les marques Mirtillo et Mirtillino, d’autre part, sans faire de distinction entre ces deux dernières marques alors que seule la comparaison entre la marque MIRTO et la marque Mirtillino importe dans le présent litige.

93      En tout état de cause, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [voir arrêt du Tribunal du 14 février 2008, Xentral Orsay/OHMI – Jiménez Arellano (Orsay), T‑378/04, non publié au Recueil, point 46, et la jurisprudence citée]. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente (voir arrêt Orsay, précité, point 46, et la jurisprudence citée).

94      À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 et, par voie de conséquence, le présent recours.

 Sur les dépens

95      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de celui‑ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mirto Corporación Empresarial, SL, est condamnée aux dépens.

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mars 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.