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Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015 – Toshiba/Commission

(Affaire T-104/13)1

(« Concurrence – Ententes – Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés, de capacités et de production – Preuve de la participation à l’entente – Infraction unique et continue – Imputabilité de l’infraction – Contrôle conjoint – Amendes – Pleine juridiction »)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Toshiba Corp. (Tokyo, Japon) (représentants : J. MacLennan, solicitor, J. Jourdan, A. Schulz et P. Berghe, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : M. Biolan, V. Bottka et M. Kellerbauer, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2012) 8839 final de la Commission, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.437 – Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur), en ce qu’elle vise la requérante, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de suppression ou de réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 2, sous d), de la décision C (2012) 8839 final de la Commission, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.437 – Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur), est partiellement annulé en ce qu’il constate que Toshiba Corp. a participé à une entente mondiale sur le marché des tubes cathodiques pour téléviseurs en couleur, du 16 mai 2000 au 31 mars 2003.

L’article 2, paragraphe 2, sous g), de cette décision est annulé, en ce qu’il inflige une amende de 28 048 000 euros à Toshiba au titre de sa participation directe à une entente mondiale sur le marché des tubes cathodiques pour téléviseurs en couleur.

Le montant de l’amende infligée à Toshiba à l’article 2, paragraphe 2, sous h), de la décision en cause, conjointement et solidairement avec Panasonic Corp. et MT Picture Display Co. Ltd, est fixé à 82 826 000 euros.

Le recours est rejeté pour le surplus.

Chaque partie est condamnée à supporter ses propres dépens.

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1     JO C 114 du 20.4.2013.