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Recours introduit le 9 novembre 2010 - Inuit Tapiriit Kanatami et autres / Commission

(affaire T-526/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Inuit Tapiriit Kanatami et autres (Ottawa, Canada); Nativak Hunters and Trappers Association (Qikiqtarjuaq, Canada); Pangnirtung Hunters' and Trappers' Association (Pangnirtung, Canada); Jaypootie Moesesie (Qikiqtarjuaq, Canada); Allen Kooneeliusie (Qikiqtarjuaq, Canada); Toomasie Newkingnak (Qikiqtarjuaq, Canada); David Kuptana (Ulukhaktok, Canada); Karliin Aariak (Iqaluit, Canada); Canadian Seal Marketing Group (Québec, PQ, Canada); Ta Ma Su Seal Products Inc. (Cap-aux-Meules, Canada); Fur Institute of Canada (Ottawa, Canada); NuTan Furs Inc. (Catalina, Canada); GC Rieber Skinn AS (Bergen, Norvège); Conférence circumpolaire inuit (CCI) (Nuuk, Groenland); Johannes Egede (Nuuk, Groenland); Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (Nuuk, Groenland); William E. Scott & Son (Édimbourg, Royaume-Uni); Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine (Cap-aux-Meules, Canada); Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diş Ticaret Limited Şirketi (Istanbul, Turquie); Northeast Coast Sealers' Co-Operative Society, Limited (Fleur de Lys, Canada); (représentants: Mes J. Bouckaert et H. Viaene, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Déclarer l'action recevable;

annuler le règlement n° 737/2010 en application de l'article 263 TFUE;

déclarer le règlement n° 1007/2009 inapplicable en vertu de l'article 277 TFUE;

condamner le Parlement européen et le Conseil européen à supporter les dépens des parties requérantes et

condamner le Parlement européen et le Conseil européen à supporter leurs propres dépens.

Moyens et principaux arguments

Par leur recours, les parties requérantes demandent l'annulation du règlement (UE) nº 737/2010 de la Commission du 10 août 2010 1 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque 2. Les requérantes demandent l'annulation du règlement n° 1007/2009, lequel prévoit des restrictions sur la mise sur le marché des produits dérivés du phoque, dans le cadre de l'affaire T-18/10.

Les parties requérantes invoquent deux moyens de droit au soutien de leurs prétentions.

En premier lieu, elles font valoir que le règlement d'application a pour base légale le règlement de base contre lequel elles soulèvent une exception d'illégalité fondée sur l'article 277 TFUE. À cet égard, les requérante répètent les arguments invoqués au soutien de leur recours dans l'affaire T-18/10 3.

En second lieu, subsidiairement, les requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur de droit en adoptant le règlement d'application en ce qu'elle a détourné les pouvoirs qui lui étaient conférés par le règlement de base. Selon les requérantes, la Commission a fait usage de ses pouvoirs à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui avaient été conférés et elles soutiennent que le véritable objectif qu'a poursuivi la Commission en adoptant le règlement d'application était de bloquer toute mise sur le marché européen de produits dérivés du phoque.

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1 - - JO L 216, p. 1.

2 - - JO L 286, p. 36.

3 - - JO 2010, C 100, p. 41.