Language of document : ECLI:EU:T:2008:511

Affaire T-187/06

Ralf Schräder

contre

Office communautaire des variétés végétales (OCVV)

« Protection communautaire des obtentions végétales — Variété végétale SUMCOL 01 — Rejet de la demande de protection communautaire — Absence de caractère distinctif de la variété candidate »

Sommaire de l'arrêt

1.      Agriculture — Législations uniformes — Protection des obtentions végétales — Conditions d'octroi de la protection

(Règlement du Conseil nº 2100/94, art. 7, § 1 et 2)

2.      Agriculture — Législations uniformes — Protection des obtentions végétales — Conditions d'octroi de la protection

(Règlement du Conseil nº 2100/94, art. 7, § 2)

3.      Agriculture — Législations uniformes — Protection des obtentions végétales — Décision d'octroi ou de rejet de la protection

(Règlement du Conseil nº 2100/94, art. 76 et 78)

1.      Si le juge communautaire reconnaît à l'administration une marge d’appréciation en matière économique ou technique, cela n’implique pas qu’il doit s’abstenir de contrôler l’interprétation, par l’administration, de données de cette nature. En effet, le juge communautaire doit, notamment, non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées. Toutefois, dans le cadre de ce contrôle, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation économique ou technique à celle de l’administration.

L’appréciation du caractère distinct d’une variété végétale, au regard des critères énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 2100/94, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, présente une complexité scientifique et technique susceptible de justifier une limitation de l’étendue du contrôle juridictionnel. En effet, une telle appréciation exige une expertise et des connaissances techniques particulières, notamment dans le domaine de la botanique et de la génétique. En revanche, l’appréciation de l’existence d’une autre variété notoirement connue, au regard des critères énoncés à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement n’exige pas d’expertise ou de connaissances techniques particulières et ne présente aucune complexité susceptible de justifier une limitation de l’étendue du contrôle juridictionnel.

(cf. points 61, 63-65)

2.      Aux termes mêmes des directives de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (convention UPOV), la publication dans la littérature scientifique d'une description détaillée d'une variété végétale est l'un des éléments qui peuvent être pris en considération pour établir sa notoriété. Un tel élément peut également être pris en considération au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 2100/94, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. D’une part, en effet, cette disposition ne contient pas de liste exhaustive des éléments susceptibles d’établir la notoriété d’une variété de référence, ce que confirme l’emploi de l’adverbe « notamment ». D’autre part, aux termes de l’avant-dernier considérant du règlement nº 2100/94, ledit règlement tient compte, notamment, de la convention UPOV.

(cf. points 94, 97, 99)

3.      La chambre de recours de l'Office communautaire des variétés végétales est dotée par l'article 76 du règlement nº 2100/94, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, du pouvoir de procéder d’office à l’instruction des faits, notamment par le recours aux mesures d’instruction énumérées à l’article 78 dudit règlement. En conséquence, dans la mesure où une mesure d’instruction peut être décidée d’office, sans que la chambre de recours soit tenue d’en discuter préalablement l’opportunité ou la nécessité avec les parties, une telle mesure peut également être rapportée d’office, dans les mêmes conditions, si au cours de son délibéré la chambre de recours en arrive à porter une appréciation différente. Il ne s’agit pas là de décisions adoptées par surprise, en violation d’un prétendu principe général du droit communautaire, mais de l’exercice, par la chambre de recours, du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par ledit article 76.

(cf. point 121)