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Recours introduit le 31 juillet 2006 - Select Appointments / OHMI - Manpower (TELESELECT)

(Affaire T-202/06)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Select Appointments (Holdings) Ltd. (St Albans, Royaume-Uni) [représentant(s): MMes G. R. Fernando, barrister, et C. J. Leech, solicitor]

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Manpower Inc. (Milwaukee, États-Unis d'Amérique)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la chambre de recours du 18 mai 2006 autorisant l'enregistrement de la demande n° 1 030 980 et rejetant l'opposition n° B 303 158 ;

rejeter la demande d'enregistrement ;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Manpower Inc.

Marque communautaire concernée: marque communautaire verbale " TELESELECT " pour des services des classes 35 et 41 (services d'évaluation et de formation dans le domaine de la gestion des appels téléphoniques)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition: Select Appointments (Holdings)

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque communautaire verbale " SELECT " pour des services des classes 35 et 41 - demande n° 2 111 367 (agence de placement, société de conseil, information sur des perspectives d'emploi, publicité et services de gestion du personnel)

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 1 en ce que, selon la requérante, le risque de confusion, même sur une partie seulement du territoire de la Communauté, justifiait le refus d'enregistrement de la marque litigieuse. Les consommateurs moyens ne parlant pas forcément la langue anglaise, le terme " SELECT " de la marque verbale n'aura pas de signification particulière pour eux.

La requérante affirme en outre que les services d'évaluation assurés par la marque litigieuse sont inclus dans les services plus étendus d'agence de placement couverts par sa propre marque communautaire.

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1 - - Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1)