Language of document : ECLI:EU:T:2011:113

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

24 mars 2011 (*)

« Concurrence – Ententes – Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Durée de la participation à l’infraction – Amendes – Circonstances aggravantes »

Dans l’affaire T‑384/06,

IBP Ltd, établie à Tipton (Royaume-Uni),

International Building Products France SA, établie à Sartrouville (France),

représentées par MM. M. Clough, QC, et A. Aldred, solicitor,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et V. Bottka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision C (2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 ? Raccords), ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes dans ladite décision,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. N. Wahl (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : Mme T. Weiler, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 février 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par la décision C (2006) 4180, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 ? Raccords) (résumé au JO 2007, L 283, p. 63, ci-après la « décision attaquée »), la Commission des Communautés européennes a constaté que plusieurs entreprises avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en participant, au cours de différentes périodes comprises entre le 31 décembre 1988 et le 1er avril 2004 à une infraction unique, complexe et continue aux règles communautaires de concurrence revêtant la forme d’un ensemble d’accords anticoncurrentiels et de pratiques concertées sur le marché des raccords en cuivre et en alliage de cuivre, qui couvraient le territoire de l’EEE. L’infraction consistait à fixer les prix, à convenir de listes de prix, de remises et de ristournes et de mécanismes d’application des hausses des prix, à répartir les marchés nationaux et les clients et à échanger d’autres informations commerciales ainsi qu’à participer à des réunions régulières et à entretenir d’autres contacts destinés à faciliter l’infraction.

2        Les requérantes, IBP Ltd et International Building Products France SA (ci-après « IBP France »), figurent parmi les destinataires de la décision attaquée.

3        IBP France est une filiale à 100 % d’IBP. Cette dernière a été fondée en 2001 par Oystertec plc aux fins d’acquérir, le 23 novembre 2001, de Delta plc, les actifs de l’ancienne société holding IBP (appelée également IBP Ltd, puis dénommée Aldway Nine Ltd) et les actions de ses filiales, dont IBP France. Le 1er juin 2005, Oystertec a modifié sa dénomination en Advanced Fluid Connections plc (ci-après « AFC »). Le 24 mars 2006, celle-ci a été placée sous séquestre. Le 25 mars 2006, les administrateurs séquestres ont vendu tous les actifs d’AFC à Celestial Wing Ltd, parmi lesquels figuraient ceux des requérantes et d’International Building Products GmbH (ci-après « IBP Allemagne »). Celestial Wing était à l’époque une filiale à 100 % d’un fonds de capital-investissement, Endless LLP. Le 15 septembre 2006, Celestial Wing est devenue Pearl Fittings Ltd (considérant 35 de la décision attaquée). Par deux ordonnances du 2 mars 2007, le juge Richards de la High Court of Justice (England & Wales) (Haute Cour de justice, Angleterre et pays de Galles, Royaume-Uni) a ouvert une procédure d’insolvabilité à l’égard des requérantes et a désigné deux administrateurs pour la durée de ladite procédure.

4        Le 9 janvier 2001, Mueller Industries Inc., un autre producteur de raccords en cuivre, a informé la Commission de l’existence d’une entente dans le secteur des raccords, et dans d’autres industries connexes sur le marché des tubes en cuivre, et de sa volonté de coopérer au titre de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la « communication sur la coopération de 1996 ») (considérant 114 de la décision attaquée).

5        Les 22 et 23 mars 2001, dans le cadre d’une enquête concernant les tubes et les raccords en cuivre, la Commission a effectué, en application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement nº 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), des vérifications inopinées dans les locaux de plusieurs entreprises (considérant 119 de la décision attaquée).

6        À la suite de ces premières vérifications, la Commission a, en avril 2001, scindé son enquête portant sur les tubes en cuivre en trois procédures distinctes, à savoir la procédure relative à l’affaire COMP/E-1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre), celle relative à l’affaire COMP/F-1/38.121 (Raccords) et celle relative à l’affaire COMP/E-1/38.240 (Tubes industriels) (considérant 120 de la décision attaquée).

7        Les 24 et 25 avril 2001, la Commission a effectué d’autres vérifications inopinées dans les locaux de Delta, société à la tête d’un groupe de génie international dont le département « Ingénierie » regroupait plusieurs fabricants de raccords. Ces vérifications portaient uniquement sur les raccords (considérant 121 de la décision attaquée).

8        À partir de février/mars 2002, la Commission a adressé aux parties concernées plusieurs demandes de renseignements en application de l’article 11 du règlement nº 17, puis de l’article 18 du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1) (considérant 122 de la décision attaquée).

9        En septembre 2003, IMI plc a présenté une demande visant à bénéficier de la communication sur la coopération de 1996. Cette demande a été suivie par celles du groupe Delta (mars 2004) et de FRA.BO SpA (juillet 2004). La dernière demande de clémence a été présentée en mai 2005 par AFC (considérants 115 à 118 de la décision attaquée).

10      Le 22 septembre 2005, la Commission a, dans le cadre de l’affaire COMP/F-1/38.121 (Raccords), engagé une procédure d’infraction et a adopté une communication des griefs, laquelle a notamment été notifiée aux requérantes (considérants 123 et 124 de la décision attaquée).

11      Le 20 septembre 2006, la Commission a adopté la décision attaquée.

12      À l’article 1er de la décision attaquée, la Commission a constaté que les requérantes avaient enfreint les dispositions de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE, dans le cas d’IBP, du 23 novembre 2001 au 1er avril 2004 et, dans le cas d’IBP France, du 4 avril 1998 au 23 novembre 2001 (au sein de l’entreprise Delta) et du 23 novembre 2001 au 1er avril 2004 (au sein de l’entreprise AFC).

13      Pour cette infraction, la Commission a infligé à AFC une amende d’un montant de 18,08 millions d’euros, pour le paiement de laquelle IBP a été tenue, solidairement responsable à hauteur de 11,26 millions d’euros [article 2, sous c), i), de la décision attaquée] et IBP France à hauteur de 5,63 millions d’euros [article 2, sous c), ii), de la décision attaquée]. La Commission a également infligé pour cette infraction à Delta une amende d’un montant de 28,31 millions d’euros, pour laquelle IBP France a été solidairement tenue responsable à hauteur de 5,63 millions d’euros [article 2, sous d), iii), de la décision attaquée].

14      Aux fins de fixer le montant de l’amende infligée à chaque entreprise, la Commission a fait application, dans la décision attaquée, de la méthode définie dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices de 1998 »).

15      S’agissant, d’abord, de la fixation du montant de départ de l’amende en fonction de la gravité de l’infraction, la Commission a qualifié l’infraction de très grave, en raison de sa nature même et de sa portée géographique (considérant 755 de la décision attaquée).

16      Estimant ensuite qu’il existait une disparité considérable entre les entreprises concernées, la Commission a procédé à un traitement différencié, se fondant à cet effet sur leur importance relative sur le marché en cause déterminée par leurs parts de marché. Sur cette base, elle a réparti les entreprises concernées en six catégories (considérant 758 de la décision attaquée).

17      L’entreprise Delta a été classée dans la deuxième catégorie, catégorie pour laquelle le montant de départ a été fixé à 46 millions d’euros, tandis qu’AFC a été classée dans la troisième catégorie, pour laquelle le montant de départ a été fixé à 36 millions d’euros (considérant 765 de la décision attaquée).

18      Du fait de la durée de la participation à l’infraction des requérantes, la première partie du montant de départ de l’amende infligée à IBP France au titre de sa participation à l’infraction au sein de l’entreprise Delta a été majorée de 35 % et la seconde, au titre de sa participation à l’infraction au sein de l’entreprise AFC de 20 %. Le montant de départ de l’amende infligée à IBP a été majoré de 20 %.

19      Ensuite, la poursuite de la participation à l’infraction après les inspections de la Commission a été considérée comme une circonstance aggravante justifiant une majoration de 60 % du montant de base de l’amende infligée à l’ensemble des entreprises de Delta et d’AFC (considérant 785 de la décision attaquée). De même, le montant de base d’AFC a été majoré de 50 % en raison d’informations trompeuses que celle-ci aurait fournies à la Commission (considérant 790 de la décision attaquée).

20      S’agissant d’IBP, le plafond de 10 % visé à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, soit 11,26 millions d’euros, a été calculé sur la base du chiffre d’affaires mondial total de celle-ci. Dans le cas d’IBP France, ce plafond de 10 % a été appliqué aux deux parties du montant de l’amende pour le paiement desquelles l’entreprise a été tenue solidairement responsable avec ses deux sociétés mères consécutives. Étant donné que ces deux parties dépassaient le plafond de 10 %, IBP France a été considérée comme étant solidairement tenue au paiement de la moitié du montant de l’amende correspondant au plafond de 10 % de chacune de ses sociétés mères consécutives.

21      AFC et ses filiales n’ont bénéficié d’aucune réduction du montant de l’amende en application des dispositions énoncées sous le titre D, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, de la communication sur la coopération de 1996 (considérants 861 à 865 de la décision attaquée).

 Procédure et conclusions des parties

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2006, les requérantes ont introduit le présent recours.

23      Par ordonnance du 28 mars 2007, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé des requérantes visant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’article 2, sous c) et d), de la décision attaquée.

24      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

25      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 janvier 2010, les requérantes ont informé le Tribunal que, en raison de leur situation financière critique, elles se trouvaient dans l’impossibilité d’être représentées à l’audience. Par la suite, en estimant que la tenue d’une audience apparaissait utile afin que la Commission puisse répondre à certaines questions soulevées par le dossier et ne pouvant être complètement résolues au regard des écritures, la Commission a été entendue en ses plaidoiries et en ses réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience qui s’est tenue le 4 février 2010.

26      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle s’applique à elles pour la période allant du 23 novembre 2001 au 1er avril 2004 ;

–        annuler l’amende qui leur a été infligée ou la réduire à un montant que le Tribunal jugerait approprié ;

–        ordonner les mesures d’organisation de la procédure ou l’enquête nécessaires pour trancher les contestations les opposant à la Commission et à FRA.BO en matière de preuves au sujet des réunions de la Fédération française des négociants en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisations (FNAS) et des appels téléphoniques de Mme B. (FRA.BO), en particulier, l’audition des témoins concernés, y compris Mmes I. et B., MM. T., H., R., et D., ainsi que tout autre témoin que le Tribunal jugerait utile d’entendre ;

–        condamner la Commission aux dépens.

27      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé.

 En droit

28      À l’appui du recours, les requérantes invoquent deux moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 81 CE et du calcul erroné du montant de l’amende.

 Sur la demande de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction

29      Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 68, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal peut ordonner, après avoir entendu les parties, la vérification de certains faits par témoins soit d’office, soit à la demande des parties. Selon le troisième alinéa de la même disposition, la demande d’une partie tendant à l’audition d’un témoin doit indiquer avec précision les faits sur lesquels il y a lieu de l’entendre et les raisons de nature à justifier son audition.

30      S’agissant de l’appréciation des demandes de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction soumises par une partie à un litige, il y a lieu de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (voir arrêt de la Cour du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, Rec. p. I‑10005, point 77, et la jurisprudence citée).

31      Ainsi, la Cour a notamment jugé que, même si une demande d’audition de témoins, formulée dans la requête, indique avec précision les faits sur lesquels il y a lieu d’entendre le ou les témoins et les motifs de nature à justifier leur audition, il appartient au Tribunal d’apprécier la pertinence de la demande par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à l’audition des témoins cités (arrêts de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 70 ; du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 68, et ordonnance de la Cour du 15 septembre 2005, Marlines/Commission, C‑112/04 P, non publiée au Recueil, point 38).

32      En l’espèce, à l’exception de celle figurant dans le troisième chef de conclusions de la requête, aucune motivation, ni justification n’a été donnée par les requérantes. Dès lors, il convient de rejeter cette demande.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 81 CE

 Arguments des parties

33      Les requérantes font valoir que la Commission a violé l’article 81 CE dans la mesure où ses constatations constitueraient des erreurs manifestes d’appréciation s’agissant de l’existence d’une infraction unique et continue. En outre, elles affirment que la Commission n’a pas suffisamment motivé sa décision et qu’elle a violé leur droit d’être entendu.

34      Les requérantes contestent l’appréciation de la Commission de trois événements déterminants sur lesquels cette dernière s’est fondée pour constater l’existence d’une infraction unique et continue. Il s’agit de leur participation à des réunions de la FNAS entre juin 2003 et avril 2004, de la réunion du 18 mars 2004 ayant eu lieu à Essen (Allemagne) avec certains concurrents et de différents appels téléphoniques passés entre deux représentants de FRA.BO et d’IBP Banninger Italia Srl entre 2001 et avril 2004.

35      S’agissant des réunions de la FNAS, les requérantes soulignent à titre préliminaire que, dans la communication des griefs, elles n’ont pas été accusées d’infraction en rapport avec ces réunions. Par ailleurs, la communication des griefs aurait été adressée à la FNAS, alors qu’elle n’a pas été reconnue coupable d’infraction à l’article 81 CE.

36      Les requérantes affirment que la Commission s’est fondée sur les comptes rendus des réunions de la FNAS qui, à l’exception d’un seul, n’ont pas été approuvés par les participants. Ceux-ci auraient uniquement signé une liste de présence.

37      Les requérantes soutiennent que les réunions de la FNAS ne poursuivaient pas d’objectif anticoncurrentiel. Pour étayer leur position, elles s’appuient sur la déclaration de Mme I., ainsi que sur une invitation formelle à la réunion de la FNAS du 25 juin 2003 dont l’ordre du jour concernait un sujet technique, à savoir le conditionnement choisi par les clients membres de la FNAS. Elles ajoutent que Mme I. a signé la déclaration d’Oystertec sur sa politique en matière de pratiques anticoncurrentielles. De surcroît, les réunions de la FNAS n’auraient pas été secrètes, les clients pouvant y assister.

38      Les requérantes font valoir qu’IBP France a cherché à se distancier des tentatives de Comap SA de discuter des prix. Elles invoquent, à cet égard, la déclaration de Mme I., qui confirme avoir toujours agi pour que, lors des réunions de la FNAS, les discussions portant sur de futurs prix ou l’échange d’informations confidentielles soient évitées ou stoppées.

39      Les requérantes soutiennent que, si l’augmentation des prix d’IBP France du 1er janvier 2004 a bien été mentionnée lors de la réunion du 3 novembre 2003 par un revendeur, les clients en ont été informés dès le 28 octobre 2003 et que l’information n’était donc plus confidentielle sur le marché. Par ailleurs, selon les requérantes, vu l’atmosphère de défiance qui régnait parmi les participants, il serait peu vraisemblable qu’un consensus ait été atteint lors de la réunion du 20 janvier 2004.

40      Les requérantes affirment que, en tout état de cause, les hausses de prix au cours de l’année 2004 n’étaient pas liées aux réunions de la FNAS. La hausse de prix annoncée par IBP France dans sa lettre du 28 octobre 2003 aurait été imposée aux requérantes par Oystertec. Il existerait également d’autres explications plausibles aux hausses de prix introduites par Comap et par Raccord Orléanais SAS en 2004, notamment la hausse de prix des matières premières.

41      Il en découlerait, d’après les requérantes, que les réunions de la FNAS ne faisaient pas partie de l’infraction unique et continue antérieure, car leur objectif était légitime et entièrement différent de celui des réunions dites « Super EFMA », organisées avant ou après les réunions de l’European Fittings Manufacturers Association (EFMA, Association européenne des producteurs de raccords).

42      En dernier lieu, les requérantes font valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la portée géographique des réunions de la FNAS était paneuropéenne. Elles soutiennent qu’elle était limitée à la France et que seules des références, portant sur les unités d’emballages utilisées sur d’autres marchés nationaux, ont été faites. D’après elles, il s’agissait de discussions légitimes concernant les exigences d’autres marchés.

43      En ce qui concerne la réunion d’Essen du 18 mars 2004 entre IBP Allemagne, R. Woeste & Co. Yorkshire GmbH et Comap, les requérantes affirment que l’appréciation des faits par la Commission est erronée. À cet égard, elles font valoir que M. H. d’IBP Allemagne a uniquement répondu à des questions concernant les prix propres à sa société, mais qu’il n’y avait eu aucune discussion sur le pourcentage précis ou la date exacte de la mise en œuvre des augmentations. En outre, selon les requérantes, ces informations étaient déjà publiques et, par conséquent, n’étaient plus confidentielles.

44      Les requérantes soutiennent également que la réunion d’Essen a été une occasion unique de discuter, mais qui n’était absolument pas préméditée. Selon elles, il n’existe aucune preuve établissant qu’elles aient poursuivi un objet identique à celui qui existait avant les vérifications. Il en découle que, en l’absence d’un « plan d’ensemble », la Commission ne saurait considérer que cette réunion faisait partie de l’infraction unique et continue antérieure.

45      En outre, les requérantes soulignent que le grief relatif à la rencontre à Essen n’a pas été retenu à leur égard dans la communication des griefs. La décision attaquée reste, à cet égard, également muette sur une éventuelle violation de l’article 81 CE par IBP Allemagne ou IBP France.

46      S’agissant des contacts téléphoniques entre les requérantes et certains de leurs concurrents, elles affirment qu’il ressort de la décision attaquée que la Commission dispose seulement de preuves, notamment des relevés téléphoniques, portant sur la période comprise entre le 10 avril 2002 et le 17 juillet 2003. Par conséquent, la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que ces preuves étayaient ses constatations relatives à la période allant de mars 2001 à avril 2004.

47      Pour réfuter la position de la Commission, les requérantes allèguent, tout d’abord, que Mme B. (FRA.BO) a pris beaucoup plus fréquemment l’initiative de contacter M. R. (IBP Banninger Italia) que l’inverse. Contrairement à ce que prétend la Commission, la durée totale de ces appels n’était que d’environ une heure.

48      Ensuite, les requérantes font valoir qu’il existe une autre explication plausible auxdits contacts téléphoniques, à savoir que, bien que la dernière facture d’IBP Banninger Italia adressée à FRA.BO date de septembre 2002, cette dernière a continué à contacter IBP Banninger Italia dans le but de lui acheter des produits.

49      Les requérantes ajoutent que la période couverte par lesdits relevés téléphoniques ne coïncide pas avec les augmentations de prix d’IBP Banninger Italia. En outre, ces relevés téléphoniques montreraient que des appels ont bien eu lieu, mais n’en prouveraient pas le contenu. FRA.BO aurait uniquement formulé des allégations sans les corroborer par des preuves documentaires, ni fournir d’informations détaillées.

50      En dernier lieu, les requérantes estiment que, comme dans le cas d’IMI et d’Aalberts Industries NV, la durée de leur participation à l’infraction devrait, tout au plus, être limitée à la période des réunions de la FNAS.

51      Les requérantes considèrent que c’est à tort que la Commission a constaté l’existence d’une infraction unique et continue. Elles soulignent, tout d’abord, l’absence d’un « plan d’ensemble » ou d’un « objet identique ». Selon elles, la Commission n’a découvert aucun renseignement statistique de même qualité que ceux relatifs à la période antérieure à 2001, prouvant le fonctionnement d’un système de contrôle. En outre, elles font valoir que la mise en œuvre chez Oystertec d’un programme de conformité au droit de la concurrence « a rompu la chaîne de continuité », excluant ainsi l’établissement d’une infraction unique et continue.

52      S’agissant des irrégularités formelles, en premier lieu, les requérantes affirment que la Commission n’a avancé aucun motif adéquat justifiant le fait qu’elle s’est appuyée sur des preuves non détaillées et non corroborées de FRA.BO, ni indiqué pourquoi elle les a utilisées à l’encontre des requérantes et pas à l’encontre d’Aalberts Industries.

53      En second lieu, les requérantes allèguent que leur droit d’être entendu a été violé au cours de la procédure administrative. Cela tiendrait notamment au fait que la Commission s’est appuyée, dans sa décision, sur les réunions de la FNAS les concernant, alors que, dans la communication des griefs, elle ne l’avait pas fait, pas plus d’ailleurs qu’elle ne s’était fondée sur de telles réunions en ce qui concerne AFC, la Commission les ayant seulement invoquées concernant la FNAS. La Commission se serait également fondée sur le comportement de M. R., alors qu’IBP Banninger Italia n’était pas destinataire de la communication des griefs et n’a jamais été entendue, et qu’il n’a pas été déclaré par la Commission que les allégations de Mme B. constituaient une violation de l’article 81 CE.

54      La Commission conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

55      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’une violation de l’article 81 CE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu. Lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 258).

56      En outre, une entreprise peut être tenue pour responsable d’une entente globale même s’il est établi qu’elle n’a participé directement qu’à un ou à plusieurs des éléments constitutifs de cette entente, dès lors qu’elle savait, ou devait nécessairement savoir, d’une part, que la collusion à laquelle elle participait s’inscrivait dans un plan global et, d’autre part, que ce plan global recouvrait l’ensemble des éléments constitutifs de l’entente. De même, une entreprise ayant participé à une infraction unique et complexe par des comportements qui lui étaient propres et qui visaient à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble peut être également responsable des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction. Tel est le cas lorsqu’il est établi que l’entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 203).

57      En ce qui concerne l’administration de la preuve d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, il convient de rappeler que la Commission doit rapporter des preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction alléguée a été commise (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 mars 1984, CRAM et Rheinzink/Commission, 29/83 et 30/83, Rec. p. 1679, point 20). L’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant l’infraction. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation d’une décision infligeant une amende (arrêt du Tribunal du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, point 215).

58      Il est également de jurisprudence constante que chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec. p. II‑2501, point 180, et la jurisprudence citée).

59      Par ailleurs, il est usuel que les activités que les accords anticoncurrentiels comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement et que la documentation qui y est afférente soit réduite au minimum. Il s’ensuit que, même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que les comptes rendus de réunions, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dès lors, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices, qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, point 55 supra, points 55 à 57, et du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, Rec. p. I‑729, point 51).

60      S’agissant de la durée de l’infraction, il appartient également à la Commission de la prouver, étant donné que la durée est un élément constitutif de la notion d’infraction au titre de l’article 81, paragraphe 1, CE. Les principes mentionnés ci-dessus s’appliquent à cet égard (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, Rec. p. I‑8725, points 94 à 96).

61      Enfin, il est de jurisprudence constante que, en l’absence d’une distanciation explicite, la Commission peut considérer qu’il n’a pas été mis fin à l’infraction (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 mars 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C‑510/06 P, Rec. p. I‑1843, points 119 et suivants, et la jurisprudence citée).

62      En l’espèce, il y a lieu de relever qu’IBP France ne conteste pas avoir participé à l’entente avant les vérifications de la Commission en mars 2001.

63      Il y a également lieu de relever que les événements reprochés aux requérantes par la Commission, à savoir la participation aux réunions de la FNAS, les contacts entre les requérantes et FRA.BO ainsi que les contacts pris lors de la foire d’Essen, ne sont pas, en eux-mêmes, contestés par les requérantes. Elles contestent en revanche le caractère anticoncurrentiel de ces événements et le fait qu’ils s’inscrivent dans le cadre de l’infraction unique, complexe et continue constatée pour la période antérieure au mois de mars 2001.

64      Il convient, par conséquent, de déterminer si les comportements constatés après les inspections de la Commission en mars 2001 doivent être qualifiés de contacts anticoncurrentiels et s’ils permettent de conclure à la prolongation d’une même infraction.

65      S’agissant, premièrement, de la participation des requérantes aux réunions de la FNAS, il ressort notamment des procès-verbaux de ces réunions que, lors des réunions du comité logistique de la FNAS, des questions relatives aux prix, telles que les marges sur les ventes et les augmentations de prix des raccords, ont été discutées.

66      En effet, il y a lieu de relever que le procès-verbal du 25 juin 2003 fait référence à la résolution de concurrents selon laquelle « l’objectif à atteindre serait d’assurer, a minima, que les prix se stabilisent ». Il ressort du procès-verbal du 15 octobre 2003 qu’Aquatis France, IBP et Comap ont fourni aux autres fabricants des informations sur la répartition de leurs ventes entre certaines catégories de produits, ainsi que sur leurs marges. Lors de la réunion du 3 novembre 2003, un échange d’informations portant sur des hausses de prix futures a eu lieu. De même, il résulte du procès-verbal du 20 janvier 2004 que, après quelques échanges de vues, M. L. (Comap) a proposé que « les fabricants informent leurs clients de l’éventualité d’une augmentation de 6 % liée à celle des coûts matière, afin de tester la réaction du marché, et d’améliorer parallèlement le coût des conditionnements ». D’après ce procès-verbal, « [c]ette hausse de coûts matière dev[ait] passer dans l’ensemble de la gamme » et « [l]e prix unitaire des nouveaux conditionnements [devait donc] se trouv[er …] majoré de 5,3 ou 5,4 % ». Enfin, à la suite de cette réunion, une conférence téléphonique a eu lieu, le 16 février 2004, au cours de laquelle chaque fabricant a donné son avis quant à la hausse de prix envisagée.

67      Quand bien même les discussions avec les fournisseurs relatives à leur demande d’adaptation de l’emballage étaient sans conséquence en ce qui concerne le droit de la concurrence et qu’une telle demande entraînait des coûts de production supplémentaires, il n’en demeure pas moins qu’une concertation portant sur le pourcentage qui serait répercuté sur les fournisseurs ou sur la partie des coûts qui serait absorbée par les fabricants n’est pas, en elle-même, sans effet sur le marché. Il s’agit-là d’une question qu’une entreprise doit régler de façon autonome. Il en va de même en ce qui concerne les marges sur les ventes et les augmentations de prix des raccords.

68      S’agissant, deuxièmement, des contacts bilatéraux, il ressort de la déclaration de FRA.BO faite dans le cadre de sa demande de clémence et de quelques preuves documentaires que cette dernière a fournies lors de la procédure administrative que des échanges d’informations sensibles entre les concurrents se sont poursuivis postérieurement aux inspections de la Commission. Dans ce contexte, il est à noter que la preuve du contenu des conversations téléphoniques consiste en quelques notes manuscrites prises lors d’entretiens entre un représentant de Comap et un représentant de FRA.BO (considérants 508 à 510 de la décision attaquée) et une note concernant une conversation entre le représentant d’Aalberts Industries et celui de FRA.BO (considérant 511 de la décision attaquée). Toutefois, il convient de remarquer qu’un tel élément de preuve fait défaut en ce qui concerne les requérantes. Certes, des relevés téléphoniques de FRA.BO montrent qu’il y a effectivement eu des contacts entre un représentant de cette dernière et celui des requérantes, mais ne fournissent aucune indication quant aux sujets abordés lors de ces conversations. Dès lors, il y a lieu de constater que la Commission s’est uniquement fondée sur la déclaration de FRA.BO en ce qui concerne les requérantes.

69      À cet égard, il est à noter que les déclarations faites dans le cadre de la politique de clémence jouent un rôle important. Ces déclarations, faites au nom d’entreprises ont une valeur probante non négligeable, dès lors qu’elles induisent des risques juridiques et économiques considérables (voir, en ce sens, arrêts JFE Engineering e.a./Commission, point 58 supra, points 205 et 211, et Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, point 59 supra, point 103). Il n’en demeure pas moins que la déclaration d’une entreprise inculpée pour avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises inculpées, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments de preuve (voir arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 58 supra, point 219, et la jurisprudence citée). Nonobstant le fait qu’il ressort de la décision attaquée que lesdits contacts téléphoniques ne peuvent pas être expliqués par des livraisons croisées, à l’exception de celle en juillet 2002 (considérant 788 de la décision attaquée) et que la Commission dispose d’éléments de preuve indiquant que FRA.BO aurait eu des contacts ayant un caractère anticoncurrentiel avec d’autres concurrents, il y a lieu de conclure que, à défaut d’autres indices, le prétendu contenu anticoncurrentiel des contacts entre FRA.BO et les requérantes n’a pas été prouvé à suffisance de droit. Par ailleurs, la décision attaquée ne fait pas non plus mention de contacts bilatéraux à caractère anticoncurrentiel entre les requérantes et d’autres concurrents.

70      S’agissant, troisièmement, de la rencontre entre M. H. (IBP Allemagne) et le représentant de Comap lors de la foire d’Essen le 18 mars 2004, il ressort de la déclaration de M. H. qu’il a répondu à une question liée aux prix et qu’IBP avait prévu une augmentation des prix à la fin du mois de mars 2004. Dès lors que les requérantes n’ont pas prouvé que cette information était déjà publique et que la lettre officielle d’IBP concernant cette hausse n’a été transmise que le 30 mars 2004, il y a lieu de constater qu’il s’agissait d’un contact, qu’il ait été ou non isolé, lié à la politique tarifaire sur le marché allemand.

71      L’argument selon lequel cet échange n’aurait pas un caractère anticoncurrentiel en raison de l’absence de réciprocité n’est pas pertinent. La jurisprudence n’exige pas qu’un échange d’informations soit réciproque pour porter atteinte au principe du comportement autonome sur le marché. À cet égard, il ressort de la jurisprudence que la divulgation d’informations sensibles élimine l’incertitude relative au comportement futur d’un concurrent et influence, directement ou indirectement, la stratégie du destinataire des informations (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 novembre 2006, Asnef-Equifax et Administración del Estado, C‑238/05, Rec. p. I‑11125, point 51, et la jurisprudence citée).

72      À ce stade, il y a donc lieu de conclure que la plupart des événements reprochés ayant eu lieu après les vérifications de la Commission en mars 2001, à savoir les contacts dans le cadre des réunions de la FNAS et la rencontre lors de la foire d’Essen, avaient un caractère anticoncurrentiel.

73      En ce qui concerne la question de savoir s’il s’agissait de la continuation de l’infraction constatée avant le mois de mars 2001, il y a lieu de relever que cette dernière consistait en l’organisation régulière, pendant plusieurs années, de contacts multi- et bilatéraux entre producteurs concurrents dont l’objet était l’établissement de pratiques illicites, destinées à organiser artificiellement le fonctionnement du marché des raccords, notamment sur les niveaux des prix.

74      Lesdits contacts étaient pris lors de réunions organisées dans le cadre d’associations professionnelles, plus spécifiquement dans le cadre de l’EFMA (lors des réunions dites « Super EFMA »), de foires commerciales, de réunions ad hoc et d’échanges de vues bilatéraux. En général, les initiatives visant à discuter d’une augmentation de prix étaient souvent prises au niveau européen et le résultat exécuté au niveau national, les producteurs ayant un processus de coordination des prix propre à chaque pays et des arrangements locaux qui venaient compléter les arrangements pris au niveau européen.

75      Les comportements reprochés après le mois de mars 2001 ont également consisté en des contacts pris dans le cadre d’associations professionnelles (réunions de la FNAS), en des contacts bilatéraux entre concurrents portant sur les paramètres de la concurrence, tels que les prix, les augmentations de prix et les conditions commerciales appliquées aux clients, et en des contacts lors de foires commerciales (foire d’Essen).

76      Dès lors que l’objectif des pratiques anticoncurrentielles n’a pas changé, à savoir la concertation sur les prix, le fait que certaines caractéristiques ou que l’intensité de ces pratiques aient changé n’est pas pertinent en ce qui concerne la continuation de l’entente en cause. À cet égard, il y a lieu d’observer qu’il est plausible que, après les vérifications de la Commission, l’entente ait connu une forme moins structurée et une activité d’intensité plus variable. Reste que le fait qu’une entente puisse connaître des périodes d’activité d’intensités variables n’implique pas pour autant qu’il puisse être conclu qu’elle ait cessé.

77      À cet égard, il y a lieu de constater que, même si, après les inspections de mars 2001, le nombre des participants à l’entente est passé de neuf à quatre, les principaux participants à l’entente avant ces inspections (à savoir Comap, IBP et les anciennes filiales d’IMI) étaient, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, toujours impliqués dans les comportements reprochés après les inspections de la Commission. De même, quelques-unes des personnes qui avaient déjà été impliquées dans l’entente antérieurement à mars 2001 l’étaient également dans les comportements reprochés après cette date.

78      En ce qui concerne la portée géographique de l’infraction, bien que les réunions de la FNAS se soient uniquement rapportées au marché français, il apparaît que d’autres marchés nationaux, tels que les marchés allemand, grec et italien, étaient également visés par les contacts anticoncurrentiels entre concurrents après mars 2001. Même si les requérantes avaient uniquement été impliquées dans l’entente en ce qui concerne les marchés allemand et français, elles auraient nécessairement dû savoir que l’entente avait une étendue plus importante et donc que d’autres marchés nationaux étaient également visés par leurs concurrents.

79      Étant donné que le comportement de chacun des participants, y compris celui des requérantes, visait à poursuivre le même objectif anticoncurrentiel, à savoir restreindre la concurrence sur le marché des raccords par la coordination des prix et des hausses de prix ainsi que l’échange d’informations sensibles, la Commission a pu à bon droit considérer qu’il s’agissait de la poursuite d’une infraction antérieure.

80      Enfin, les autres arguments soulevés par les requérantes dans le cadre de ce moyen, à savoir ceux tirés du fait que les comptes rendus des réunions n’auraient pas été approuvés, que la FNAS elle-même ne serait pas destinataire de la décision attaquée ou encore que le programme visant à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles était applicable, ne remettent pas en cause ce constat.

81      S’agissant, premièrement, de l’argument selon lequel les comptes rendus des réunions de la FNAS n’auraient pas été approuvés, il est sans pertinence. Il est en effet constant que les requérantes ont été représentées lors de ces réunions. Dès lors, étant donné que lesdits comptes rendus leur étaient distribués, les requérantes avaient la possibilité soit par écrit, soit lors de la réunion suivante, de les corriger ou de signaler les points sur lesquels elles étaient en désaccord.

82      S’agissant, deuxièmement, de l’argument selon lequel la FNAS elle-même ne serait pas destinataire de la décision attaquée, il est également dénué de pertinence. À cet égard, il convient de remarquer qu’il ressort du considérant 606 de la décision attaquée que la Commission a considéré que, « si l’on dispose d’éléments démontrant que les fabricants ont conclu un accord que, selon [AFC], ils ont mis en œuvre, aucun élément n’indique que la FNAS a accepté activement la mission que lui avaient confiée les fabricants ou qu’elle a facilité la mise en œuvre de l’accord ». Dès lors, c’est à juste titre que, au considérant 607 de la décision attaquée, la Commission a considéré que la FNAS n’avait pas participé à l’accord en cause et ne saurait donc figurer au nombre des destinataires de la décision attaquée.

83      S’agissant, troisièmement, de l’argument tiré de ce que le programme visant à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles était applicable, il y a lieu de relever que le fait que les requérantes avaient mis en œuvre un « compliance programme » ne remet pas en cause leur participation aux réunions anticoncurrentielles. En outre, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun document permettant de conclure à leur distanciation publique à l’égard de l’entente.

84      Enfin, quatrièmement, s’agissant de la thèse selon laquelle les requérantes n’auraient pas été accusées d’infraction en rapport avec les réunions de la FNAS dans la communication des griefs et que, partant, leur droit d’être entendu aurait été violé, il convient de constater que les requérantes elles-mêmes, dans leur demande de clémence, ont fourni les procès-verbaux des réunions de la FNAS et que la Commission a, par la suite, indiqué, dans la communication des griefs, qu’elle estimait que les contacts anticoncurrentiels, y compris ceux qui ont été noués lors des réunions de la FNAS, faisaient partie de l’infraction unique et continue.

85      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré du calcul erroné du montant de l’amende

 Arguments des parties

86      Les requérantes affirment, tout d’abord, que l’amende infligée à IBP France dépasse les 10 % de son chiffre d’affaires, qui n’était que de 4 896 000 euros en 2005. Par conséquent, la limite du montant de l’amende infligée à IBP France aurait dû être de 489 600 euros.

87      Les requérantes soutiennent également que l’amende de 5,63 millions d’euros a été infligée deux fois à IBP France pour le même comportement, la première fois au titre de la période pendant laquelle elle appartenait à Delta et la seconde fois au titre de la période pendant laquelle elle appartenait à AFC.

88      En ce qui concerne l’application des lignes directrices de 1998, les requérantes avancent plusieurs arguments à l’encontre de l’approche de la Commission. En premier lieu, elles soutiennent que l’infraction aurait dû être qualifiée de « peu grave » et non de « très grave ». Pour étayer leur position, les requérantes se réfèrent au changement de politique d’Oystertec, à la distanciation dont elles auraient fait preuve à l’égard de l’entente ainsi qu’au fait qu’elles n’auraient jamais été accusées par la Commission de participation à une infraction « très grave ».

89      En deuxième lieu, les requérantes affirment que la durée de l’infraction prouvée à leur égard n’est que de sept mois, alors que d’après le calcul de la Commission leur participation aurait duré deux ans et quatre mois. En outre, elles estiment avoir été victimes d’une inégalité de traitement par rapport à Aalberts Industries, qui n’a pas été reconnue coupable d’avoir participé à une infraction pour la période allant de 2001 à juin 2003, et ce bien que la Commission ne disposait d’aucune autre preuve à l’égard de cette dernière que celles utilisées à l’encontre des requérantes.

90      En troisième lieu, les requérantes font valoir que, en ajustant le montant des amendes en fonction des parts de marché des entreprises en cause, la Commission n’a pas tenu compte du fait qu’AFC était un « opérateur de moindre importance ». Elles contestent également la majoration de 60 % du montant de base de l’amende qui leur a été appliquée pour ne pas avoir mis fin à l’infraction après les vérifications de la Commission, en faisant valoir que leur acquisition par AFC n’avait eu lieu que le 23 novembre 2001, soit huit mois après lesdites vérifications.

91      En quatrième lieu, quant à la majoration appliquée au titre de la transmission par AFC d’informations trompeuses, les requérantes allèguent que la Commission a violé le principe de proportionnalité en appliquant une telle majoration de 50 %. En effet, bien que M. R. ait commis une erreur, la Commission n’aurait pu établir qu’il avait cherché à la tromper. En outre, le règlement nº 1/2003 ne permettrait à la Commission que d’infliger une amende d’un montant allant jusqu’à 1 % du chiffre d’affaires de l’entreprise qui lui a fourni, en réponse à une demande de renseignements, des informations inexactes ou dénaturées.

92      En outre, les requérantes contestent la crédibilité des déclarations de FRA.BO. Elles estiment à cet égard que les preuves apportées par cette dernière ne sont pas corroborées par d’autres éléments de preuve et que FRA.BO avait tout intérêt à rejeter la faute sur ses concurrents afin d’obtenir une réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.

93      En cinquième lieu, les requérantes reprochent à la Commission d’avoir uniquement fait référence au « produit concerné » dans la décision attaquée, tout en ignorant la véritable taille du marché du produit, qui comprendrait également des produits tels que les raccords en plastique.

94      En sixième lieu, les requérantes soutiennent que, si elles avaient été accusées d’une infraction qualifiée de « très grave », elles auraient présenté plusieurs arguments concernant les difficultés financières d’AFC. Selon elles, la Commission aurait également violé leurs droits en n’ayant pas cherché à savoir si les filiales d’AFC avaient les capacités financières de payer l’amende infligée.

95      Enfin, les requérantes affirment que la Commission a appliqué de manière incorrecte la communication sur la coopération de 1996. Elles indiquent, en particulier, qu’elles ont eu une confiance légitime dans le fait qu’elles obtiendraient une réduction, car la Commission avait accueilli leur demande de clémence. Par conséquent, si celle-ci avait des réserves concernant leur demande de clémence, elle aurait dû les exprimer.

96      Contrairement à ce que la Commission affirme, les requérantes soutiennent que leur coopération a apporté une valeur ajoutée en raison, notamment, des preuves fournies relatives aux réunions de la FNAS et à la réunion ayant eu lieu à l’occasion de la foire d’Essen. De plus, les requérantes auraient fourni des informations corroborant celles contenues dans la demande de clémence de FRA.BO.

97      En outre, les requérantes font valoir que la Commission a attaché une trop grande importance à la date de dépôt, prétendument tardive, de leur demande de clémence. Elles soutiennent que, après avoir découvert les éventuelles activités anticoncurrentielles, elles ont immédiatement pris des mesures afin de solliciter la clémence.

98      Concernant une éventuelle contestation de la matérialité des faits, les requérantes font valoir qu’il ressort clairement de leur demande de clémence qu’elles ne contestent pas les faits concernant la FNAS et la réunion ayant eu lieu lors de la foire d’Essen. Elles refusent seulement l’interprétation qu’en a faite la Commission pour étayer l’existence d’une infraction unique et continue. S’agissant des appels téléphoniques, les requérantes affirment qu’elles n’étaient pas en mesure d’admettre quoi que ce soit, car ces allégations n’étaient pas étayées.

99      Les requérantes en déduisent qu’elles auraient dû obtenir, au titre de la communication sur la coopération de 1996, une réduction du montant de l’amende au moins identique à celle accordée à Delta, à savoir de 20 %, voire une réduction approchant les 50 % pour que leur contribution en matière de preuve soit prise en compte.

100    La Commission conclut au rejet du présent moyen.

 Appréciation du Tribunal

101    S’agissant du grief tiré d’un prétendu dépassement du plafond de 10 % du chiffre d’affaires global visé à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, il y a lieu de rappeler que, lorsque le destinataire d’une décision dans laquelle la Commission lui inflige une amende est à la tête d’un groupe constituant une entité économique, le chiffre d’affaires à prendre en considération aux fins de l’application de ce plafond est le chiffre d’affaires du groupe dans son ensemble. Lors de l’adoption de la décision attaquée, IBP France était une filiale à 100 % d’IBP, les deux sociétés formant une seule entité économique. Dès lors, c’est à juste titre que la Commission s’est fondée sur le chiffre d’affaires global d’IBP pour le calcul dudit plafond.

102    S’agissant du grief selon lequel l’amende de 5,63 millions d’euros a été infligée deux fois à IBP France pour le même comportement, une première fois pour la période pendant laquelle elle était détenue par Delta et une seconde fois pour la période au cours de laquelle elle faisait partie d’AFC, il doit être rejeté. En effet, l’amende unique infligée à IBP France, après l’application du plafond de 10 % calculé sur la base du chiffre d’affaires d’IBP, a été divisée en deux parties distinctes en raison de sa responsabilité solidaire, d’une part, avec son ancienne société mère et, d’autre part, avec sa société mère actuelle.

103    S’agissant du grief tiré d’une application erronée des lignes directrices de 1998, en ce qui concerne, en premier lieu, la gravité de l’infraction, premièrement, il doit être rappelé que l’argument des requérantes selon lequel les événements postérieurs à 2001 étaient sans lien avec une infraction antérieure a déjà été rejeté. Dès lors, l’argument selon lequel les comportements constatés après 2001 ne sauraient être qualifiés d’infraction très grave est dénué de pertinence. En effet, des accords horizontaux sur les prix sont, par nature, des infractions très graves. Deuxièmement, il est inhérent à la notion d’« infraction unique, complexe et continue » que la qualification de « très grave » de celle-ci s’applique à l’ensemble de ses éléments constitutifs et pour toute sa durée. Le fait que l’infraction ait connu des périodes d’activité d’intensités variables ne remet pas en cause ce constat. Troisièmement, la qualification d’une infraction de très grave est applicable en ce qui concerne tous ses participants. C’est en fonction des circonstances aggravantes ou atténuantes que peut être pris en considération le degré de participation individuelle de chacune des entreprises concernées. Enfin, il avait déjà été indiqué dans la communication des griefs que la Commission considérait l’infraction comme étant très grave. Les requérantes ne peuvent donc valablement affirmer que seule IBP France était concernée par cette qualification.

104    S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument tiré d’une prétendue inégalité de traitement des requérantes par rapport à Aalberts Industries, en ce qui concerne la durée de leur participation à l’infraction, il ne saurait non plus prospérer. En effet, la Commission a conclu, après une appréciation globale des éléments de preuve, qu’elle ne disposait pas de preuves suffisantes pour établir la participation d’Aalberts Industries pour la période immédiatement consécutive aux vérifications. En outre, IMI, le prédécesseur d’Aalberts Industries, a mis fin à sa participation aussitôt après les vérifications. Tel n’a pas été le cas en revanche de Delta et des requérantes qui ne se sont pas distanciées publiquement de l’entente litigieuse. En outre, même si la Commission avait, dans le cadre de son appréciation des éléments de preuve, méconnu le principe d’égalité de traitement, le respect de ce principe doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui.

105    S’agissant, en troisième lieu, de l’argument relatif à la majoration de 60 % du montant de base de l’amende au titre de la continuation de la participation des requérantes à l’entente après les vérifications de la Commission, il convient de rappeler que les requérantes ont uniquement fait valoir qu’une telle majoration était « irrationnelle » en ce que le rachat par AFC n’avait été effectué que le 23 novembre 2001 et que leur nouvelle direction avait immédiatement pris ses distances avec l’entente par l’introduction de procédures de conformité. Dès lors, premièrement, il y a lieu de constater que les requérantes ne contestent pas que la Commission soit en droit de tenir compte, au titre des circonstances aggravantes, du fait qu’une entreprise a continué à participer à une infraction après le début de l’enquête diligentée à cet égard. Deuxièmement, ainsi qu’il a déjà été constaté ci-dessus, nonobstant la mise en œuvre d’un programme de mise en conformité avec le droit communautaire, les requérantes ont poursuivi leur participation à l’entente après mars 2001. L’argument avancé par les requérantes ne saurait en conséquence être accueilli. 

106    S’agissant, en quatrième lieu, de la majoration de 50 % du montant de base de l’amende appliquée en raison d’informations trompeuses fournies par AFC, il ressort du considérant 789 de la décision attaquée que la Commission a considéré que les informations fournies l’avaient induite en erreur, ce qui doit, selon elle, être qualifié de circonstance aggravante.

107    À cet égard, il convient de rappeler que lesdites informations étaient constituées d’une déclaration jointe à la réponse à la communication des griefs d’AFC, dans laquelle M. R. (IBP Banninger Italia) a indiqué qu’il n’avait pas eu de contacts avec FRA.BO pendant la période en cause. Après confrontation de celui-ci à certaines factures téléphoniques de FRA.BO, il a toutefois nuancé sa réponse, d’une part, en indiquant qu’il ne se souvenait pas de ces contacts et, d’autre part, en faisant valoir que ces contacts n’avaient aucune conséquence au regard du droit de la concurrence.

108    Il y a lieu de relever que, indépendamment du fait qu’il s’agisse d’une amende infligée en vertu de l’article 23, paragraphe 1, du règlement nº 1/2003 ou de l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement, l’amende peut être infligée lorsque l’acte en cause ait été commis « de propos délibéré ou par négligence ». De plus, les circonstances aggravantes permettent de prendre en considération la gravité relative de la participation à l’infraction de chacune des entreprises concernées, l’augmentation du montant de l’amende pour une circonstance aggravante devant être proportionnelle à la gravité du comportement reproché.

109    Par ailleurs, le fait que le règlement nº 1/2003 permet à la Commission d’infliger une amende d’un montant maximal de 1 % du chiffre d’affaires d’une entreprise pour l’obstruction ou la fourniture d’informations inexactes ou dénaturées en réponse à une demande de renseignements, en tant qu’infraction autonome, ne remet pas en cause la possibilité d’en tenir compte comme une circonstance aggravante (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C‑308/04 P, Rec. p. I‑5977, point 64). Il convient cependant de préciser que retenir l’une des deux qualifications exclut la possibilité de pouvoir retenir simultanément l’autre en ce qui concerne le même comportement.

110    En outre, pour autant que les requérantes avancent que le principe de proportionnalité a été méconnu en ce que les plafonds visés à l’article 23, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 1/2003 diffèrent, le Tribunal ne peut souscrire à leur raisonnement. En effet, les deux dispositions visent des infractions différentes.

111    En tout état de cause, l’article 23, paragraphe 1, du règlement nº 1/2003 n’est pas applicable en l’espèce, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une demande ou d’une question formulée en application de l’article 18 ou de l’article 20 de ce même règlement, mais d’une réponse à la communication des griefs faite dans le contexte de l’exercice des droits de la défense. Même si les entreprises sont libres de répondre ou de ne pas répondre aux demandes qui leur sont posées au titre de l’article 18, paragraphe 1, du règlement nº 1/2003, il ressort de l’article 23, paragraphe 1, sous a), dudit règlement que, dès lors que les entreprises ont accepté de répondre, elles sont tenues de fournir des renseignements exacts. À cet égard, il y a lieu de considérer que, compte tenu de l’économie du règlement nº 1/2003, l’obligation de fournir des informations exactes s’applique également dans le cas d’une réponse à la communication des griefs. Certes, il n’existe pas d’obligation de répondre à une communication des griefs. En outre, l’exercice des droits de la défense implique également le droit de contester la valeur probante des documents sur lesquels la Commission se fonde. Toutefois, si une entreprise fournit d’autres informations, telles qu’un témoignage, afin de démontrer que les éléments de preuve apportés par la Commission dans la communication des griefs sont faux, ces informations doivent être exactes.

112    En l’espèce, la circonstance aggravante retenue par la Commission consiste dans la fourniture d’informations trompeuses. En effet, la Commission reproche à AFC d’avoir nié, d’une part, l’existence d’appels téléphoniques et, d’autre part, le fait que ces appels avaient, selon elle, un caractère anticoncurrentiel. Or, comme l’a reconnu la Commission elle-même lors de l’audience, sans ce dernier élément, lesdits appels téléphoniques auraient pu demeurer sans incidence dans l’affaire en cause et, par conséquent, ne pas constituer une circonstance aggravante.

113    En ce qui concerne le premier élément, il y a lieu de noter que, dans sa première déclaration du 29 novembre 2005, M. R. a, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 107 ci-dessus, nié l’existence de ces contacts. À cet égard, il a déclaré « comprend[re] que Mme [B.] di[se] avoir eu des contacts téléphoniques avec [lui] pendant la période 2001-2005, probablement limitée à la période 2001 à avril 2004 », mais que c’était « incorrect ». Dans sa déclaration amendée du 17 mars 2006, au vu des relevés téléphoniques, il a indiqué ne pas se souvenir de ces appels. Il a vérifié l’existence de ces appels dans les relevés de son téléphone portable concernant la période allant de septembre 2002 à décembre 2003, qui ont confirmé qu’il n’avait pas appelé les numéros de téléphone de Mme B.

114    À cet égard, il est à noter qu’il était de la responsabilité des requérantes de vérifier la plausibilité d’une déclaration avant de la joindre à leur réponse à la communication des griefs, ou, à tout le moins de vérifier les relevés téléphoniques en cause, comme cela a d’ailleurs été fait aux fins de la déclaration amendée de M. R. En ce sens, il pourrait s’agir d’un acte commis par négligence. Le fait que les requérantes aient pris, par la suite, des mesures internes ne change rien à cet égard.

115    Toutefois, en ce qui concerne le second élément, il y a lieu de constater qu’aucun élément de preuve ne corrobore la déclaration de FRA.BO selon laquelle des contacts téléphoniques réguliers ayant un but anticoncurrentiel ont eu lieu avec M. R. (IBP Banninger Italia) (voir également point 69 ci-dessus). En effet, il ressort de la réponse à la communication des griefs de FRA.BO que Mmes P. et B. ont indiqué qu’elles ne se souvenaient pas du contenu de chaque appel téléphonique. Selon ladite réponse, elles ont seulement indiqué qu’elles se rappelaient que, d’une manière générale, beaucoup de contacts téléphoniques avaient eu lieu, y compris en ce qui concerne des discussions avec des concurrents sur les prix et les conditions accordées aux clients. Dans sa déclaration, Mme B. a simplement indiqué se souvenir avoir eu des contacts avec M. R.

116    Il s’ensuit que, si l’existence desdits contacts téléphoniques a été prouvée, il n’a pas été établi qu’il s’agissait de contacts anticoncurrentiels. Dès lors, c’est à tort que la Commission a considéré que la fourniture des informations en cause constituait une circonstance aggravante.

117    Il résulte des considérations qui précèdent que, indépendamment de la question de savoir si le taux de majoration avait été proportionnel dans les circonstances de l’espèce, c’est à tort que la Commission a appliqué la majoration de 50 % du montant de base de l’amende. En ce qui concerne l’impact sur le montant de l’amende, il y a lieu de constater que le montant de l’amende infligée aux requérantes reste cependant inchangé, compte tenu de l’application du plafond de 10 % visé à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003.

118    S’agissant, en cinquième lieu, de l’argument selon lequel la Commission n’a pas défini le marché en cause et s’est uniquement référé au « produit concerné », il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le marché visé par une décision de la Commission constatant une infraction à l’article 81 CE est déterminé par les accords et les activités de l’entente (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, non publié au Recueil, point 90). Or, selon le considérant 634 de la décision attaquée, l’enquête de la Commission a montré que, à différents moments de la période de mise en œuvre de l’entente, tous les types et toutes les tailles de raccords, les raccords à sertir inclus, avaient fait l’objet de discussions anticoncurrentielles. Par ailleurs, à supposer que les raccords en plastique fassent partie du marché des raccords, comme le font valoir les requérantes, il ne ressort pas du dossier qu’ils aient fait l’objet de mesures anticoncurrentielles.

119    S’agissant, en sixième lieu, des difficultés financières d’AFC et pour autant que les requérantes reprochent à la Commission de ne pas avoir tenu compte de leur capacité à payer l’amende, il y a lieu de considérer que cet argument ne saurait être accueilli.

120    Premièrement, la Commission n’est pas obligée, lors de la détermination du montant de l’amende, de tenir compte de la situation financière déficitaire d’une entreprise, étant donné que la reconnaissance d’une telle obligation reviendrait à procurer un avantage concurrentiel injustifié aux entreprises les moins bien adaptées aux conditions du marché (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 8 novembre 1983, IAZ International Belgium e.a./Commission, 96/82 à 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 et 110/82, Rec. p. 3369, points 54 et 55, et Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 31 supra, point 327).

121    Deuxièmement, le fait que la capacité à payer est spécifiquement mentionnée au point 5, sous b), des lignes directrices de 1998 ne remet pas en cause cette jurisprudence. En effet, cette capacité ne saurait jouer que dans un « contexte social particulier », constitué par les conséquences que le paiement de l’amende pourrait avoir, notamment sur le plan d’une augmentation du chômage ou d’une détérioration des secteurs économiques en amont et en aval de l’entreprise concernée (arrêt SGL Carbon/Commission, point 109 supra, point 106).

122    Or, les requérantes n’ont produit aucun élément susceptible d’étayer l’existence d’un tel contexte. De plus, en tant que destinataires de la communication des griefs, qui contenait la qualification de l’infraction, elles n’ont pas demandé à la Commission de tenir compte de leur incapacité à payer l’amende pendant la procédure administrative.

123    S’agissant, enfin, des arguments tirés d’une application erronée de la communication sur la coopération de 1996, du fait que la Commission leur a refusé le bénéfice d’une réduction du montant de l’amende en vertu des dispositions énoncées sous le titre D, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, de ladite communication, ils doivent également être rejetés. À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’une réduction du montant de l’amende au titre de la coopération lors de la procédure administrative n’est justifiée que si le comportement de l’entreprise en cause a permis à la Commission de constater l’existence d’une infraction avec moins de difficulté et, le cas échéant, d’y mettre fin (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, SCA Holding/Commission, C‑297/98 P, Rec. p. I‑10101, point 36). Il ressort également de la jurisprudence qu’une réduction sur le fondement de la communication sur la coopération de 1996 ne saurait être justifiée que lorsque les informations fournies et, plus généralement, le comportement de l’entreprise concernée pourraient à cet égard être considérés comme démontrant une véritable coopération de sa part (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 31 supra, points 388 à 403, en particulier point 395). Or, il ressort du dossier que la coopération des requérantes a été très limitée.

124    À cet égard, premièrement, il convient de relever que AFC a déposé une demande de clémence, au nom du groupe, à un stade très avancé de la procédure et après celle de FRA.BO, qui avait déjà fourni des éléments de preuve directs de l’infraction. Certes, l’information donnée par AFC a aidé la Commission à établir l’existence de l’infraction pour la période comprise entre juin 2003 et avril 2004, car elle corroborait celle fournie par FRA.BO. Toutefois, AFC n’a reconnu qu’un nombre limité de faits pour la période postérieure aux vérifications de la Commission et conteste pour cette période la participation d’IBP à l’infraction.

125    Deuxièmement, même si l’information relative à la réunion qui a eu lieu à l’occasion de la foire d’Essen provenait d’AFC, les requérantes ont minimalisé la teneur de cet événement. Il en va de même pour les réunions qui se sont tenues dans le cadre de la FNAS.

126    Enfin, les requérantes ne peuvent, dans ce contexte, faire valoir une confiance légitime dans le résultat de leur demande de clémence. Les dispositions énoncées sous le titre E, paragraphe 2, de la communication sur la coopération de 1996 précisent en effet que ce n’est qu’au moment où la Commission adopte sa décision qu’elle apprécie si les conditions énoncées sous les titres B, C ou D de ladite communication sont remplies.

127    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le second moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction formulée par les requérantes.

 Sur les dépens

128    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels. Dans les circonstances de l’espèce (voir point 117 ci-dessus), il y a lieu de décider que les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que 80 % de ceux exposés par la Commission et que cette dernière supportera 20 % de ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      IBP Ltd et International Building Products France SA supporteront leurs propres dépens et 80 % des dépens de la Commission européenne. Elles supporteront également leurs propres dépens et ceux de la Commission relatifs à la procédure en référé.

3)      La Commission supportera 20 % de ses propres dépens.

Martins Ribeiro

Wahl

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 mars 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.