Language of document : ECLI:EU:T:2016:87

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

19 février 2016 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale INFINITY – Marque communautaire verbale antérieure INFINI – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑30/15,

Infinite Cycle Works Ltd, établie à Delta (Canada), représentée par Mes E. Manresa Medina et J. Manresa Medina, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme M. Rajh, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Chance Good Ent. Co., Ltd, établie à Changhua (Taiwan), représentée par Mes P. Rath et W. Festl-Wietek, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 30 octobre 2014 (affaire R 2308/2013‑2), relative à une procédure d’opposition entre Chance Good Ent. Co., Ltd et Infinite Cycle Works Ltd,

LE TRIBUNAL (juge unique),

juge : Mme M. E. Martins Ribeiro,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 janvier 2015,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 15 mai 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 mai 2015,

vu la décision du 26 juin 2015 refusant le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 9 décembre 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 avril 2012, la requérante, Infinite Cycle Works Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal INFINITY.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 12, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 12 : « Bicyclettes ; pièces de bicyclettes ; accessoires de bicyclettes » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures et chapellerie » ;

–        classe 28 : « Patins à roulettes en ligne ; bicyclettes d’exercice ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 100/2012, du 30 mai 2012.

5        Le 13 juillet 2012, l’intervenante, Chance Good Ent. Co., Ltd, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur les marques figuratives communautaires antérieures suivantes :

–        la marque communautaire, déposée le 12 juillet 2005 et enregistrée le 29 août 2008 sous le numéro 4538476, désignant des produits relevant des classes 9, 11 et 12, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Réflecteurs exclusivement pour bicyclettes » ;

–        classe 11 : « Feux exclusivement pour bicyclettes » ;

–        classe 12 : « Bicyclettes, jantes de bicyclettes ; rétroviseurs ; rétroviseurs extérieurs ; amortisseurs de suspension pour véhicules » ;

–        et la marque communautaire, déposée le 9 avril 2009 sous le numéro 8211153, désignant des produits relevant des classes 11, 18 et 25, notamment, s’agissant des produits relevant de la classe 11, les « phares de bicyclettes, lampe de poche, lanternes, réflecteurs à fixer aux rayons d’une bicyclette ; indicateurs de direction (feux) pour bicyclettes, phares pour vélos », reproduites ci-après :

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7        Par décision du 10 octobre 2013, la division d’opposition a partiellement rejeté l’opposition, mais a rejeté la demande de marque communautaire pour les « bicyclettes ; pièces de bicyclettes ; accessoires de bicyclettes », relevant de la classe 12, et pour les « bicyclettes d’exercice », relevant de la classe 28.

8        Le 22 novembre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 60 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 30 octobre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a, à titre liminaire, au point 17 de la décision attaquée, considéré que la demande de limitation des produits de la classe 12 aux « bicyclettes ; pièces de bicyclettes ; accessoires de bicyclettes, sauf les appareils d’éclairage spécifiquement pour bicyclettes », était irrecevable, au motif que les « appareils d’éclairage spécifiquement pour bicyclettes » ne relevaient pas de la classe 12, mais de la classe 11, en sorte que des produits qui ne faisaient pas partie d’une classe ne sauraient logiquement en être exclus.

10      S’agissant de l’examen du recours au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a estimé, au point 22 de la décision attaquée, que le public pertinent était constitué de consommateurs moyens du grand public de l’Union européenne.

11      En ce qui concerne la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a, au point 27 de la décision attaquée, approuvé la division d’opposition en ce que cette dernière avait considéré que les produits étaient identiques ou similaires.

12      S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a conclu, au point 34 de la décision attaquée, que lesdits signes étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Quant au risque de confusion, la chambre de recours a considéré, au point 35 de la décision attaquée, que le degré de similitude entre les signes en conflit était suffisamment élevé dans l’esprit des consommateurs français ou belges pour qu’ils soient amenés à croire que les produits en cause provenaient du même fournisseur et a donc conclu à l’existence d’un risque de confusion entre lesdits signes.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        accueillir la demande d’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI et, le cas échéant, l’intervenante, aux dépens.

14      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur la recevabilité de documents produits pour la première fois devant le Tribunal

15      La requérante entend se prévaloir d’un nouveau document qui consiste en un extrait de recherche de marques effectuée sur le site de l’OHMI et intitulé « eSearchPlus », et non sur Google, ainsi qu’elle l’a indiqué, par erreur, dans la requête, et ce afin de démontrer que le mot « infini » était d’utilisation courante ou commune.

16      À cet égard, il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui [voir arrêt du 10 février 2015, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13, EU:T:2015:81, point 18 et jurisprudence citée].

17      Il résulte de ce qui précède que, ainsi que le soulève l’OHMI, le document mentionné au point 15 ci-dessus doit être déclaré irrecevable.

18      Par ailleurs, lors de l’audience, la requérante a déposé un nouveau document, à savoir un mémoire déposé par l’intervenante en 2007 dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’OHMI, dans laquelle elle aurait prétendu, contrairement à ce qu’elle soutient dans la présente affaire, que le mot « infini » était dénué de caractère distinctif et que les marques antérieures se caractérisaient uniquement par leur élément figuratif. En réponse à une question du Tribunal, la requérante a indiqué que, si elle n’a versé ce document qu’au stade de la procédure orale, c’était pour répondre à l’argumentation de l’intervenante, figurant aux points 15 à 21 du mémoire en réponse de cette dernière, dans lesquels celle-ci fait valoir que l’élément figuratif desdites marques est négligeable.

19      À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que le caractère distinctif éventuellement faible des marques antérieures est une question qui fait nécessairement partie du litige lorsque la partie requérante conteste, comme en l’espèce, l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit. Dès lors qu’elle aurait pu déposer ce document dans le cadre de la procédure administrative, puisque ce document date de 2007, la requérante ne saurait désormais invoquer de nouveaux éléments au soutien de son argumentation relative au caractère négligeable de l’élément figuratif.

20      D’autre part, force est de constater que, déjà dans son mémoire devant la division d’opposition, la requérante mentionnait l’existence d’une différence entre les signes en conflit du point de vue visuel, au motif que les marques antérieures comportaient un élément figuratif. Elle soulignait également, dans ledit mémoire, que « la marque antérieure n° 4538476 est une marque figurative qui présente une évidente complexité et un caractère distinctif ». Cette argumentation a été reprise par la requérante dans le cadre de son mémoire devant la chambre de recours. Dans ce contexte, la requérante pouvait et aurait donc dû déposer, dans le cadre de la procédure administrative, le document selon lequel l’intervenante aurait, selon elle, reconnu le caractère distinctif faible de l’élément verbal et la complexité de l’élément figuratif dudit signe.

21      Il y a donc lieu, par application de la jurisprudence rappelée au point 16 ci-dessus, de déclarer le document mentionné au point 18 ci-dessus irrecevable.

22      Au demeurant, à supposer même que ce document puisse être pris en considération, force est de constater qu’il est totalement dénué de pertinence, dans la mesure où il ne s’agit que d’un mémoire déposé par l’intervenante dans le cadre d’une procédure d’opposition distincte dans laquelle elle aurait prétendu que l’élément figuratif compris dans les marques antérieures n’était nullement négligeable et, au contraire, que ces dernières se caractérisaient par leur seul élément figuratif.

23      Or, il convient de rappeler que la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI doit être appréciée sur le seul fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 10 avril 2014, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI, C‑374/13 P, EU:C:2014:270, point 44 et jurisprudence citée), et non sur le fondement d’un mémoire déposé par l’intervenante devant la division d’opposition dans le cadre d’une procédure distincte.

 Sur le fond

24      Dans le cadre de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

25      La requérante prétend, en substance, que les nombreuses différences visuelles entre les signes en conflit, qui résultent, en particulier, d’une part, de la présence des éléments graphiques dans les marques antérieures et, d’autre part, de la présence de la syllabe supplémentaire « ty » dans la marque demandée, font obstacle à ce que le public pertinent puisse les confondre. Elle conteste également la similitude entre les produits en cause constatée par la chambre de recours.

26      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

27      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir arrêt ANGIPAX, point 16 supra, EU:T:2015:81, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 17).

28      En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt ANGIPAX, point 16 supra, EU:T:2015:81, point 25 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 22 ; Canon, point 27 supra, EU:C:1998:442, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 27 supra, EU:C:1999:323, point 18).

29      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, point 48, et du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, point 27 supra, EU:C:1998:442, point 17]. L’interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés (voir arrêt ANGIPAX, point 16 supra, EU:T:2015:81, point 26 et jurisprudence citée).

30      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service concernés joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt ANGIPAX, point 16 supra, EU:T:2015:81, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 28 supra, EU:C:1997:528, point 23).

31      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés (voir arrêt ANGIPAX, point 16 supra, EU:T:2015:81, point 28 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 27 supra, EU:C:1999:323, point 26).

32      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

33      En l’espèce, les marques antérieures sont des marques communautaires. Dès lors, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, le territoire pertinent est celui de l’Union.

34      S’agissant du public visé, il convient de constater que le public visé est constitué du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir point 22 de la décision attaquée), ce qui n’a, au demeurant, pas été contesté par la requérante.

 Sur la similitude des produits

35      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont identiques ou similaires.

36      Il y a lieu, d’ores et déjà, d’indiquer que la chambre de recours n’a commis aucune erreur en ce qui concerne la comparaison des produits en cause.

37      En effet, s’agissant des produits relevant de la classe 12, il convient de considérer que les « bicyclettes » couvertes par la demande de marque figurent également parmi les produits couverts par la marque antérieure n° 4538476, en sorte qu’il existe une identité entre eux. Par ailleurs, il ne saurait être contesté que « les jantes de bicyclettes ; rétroviseurs ; rétroviseurs extérieurs ; amortisseurs de suspension pour véhicules » couverts par la marque antérieure n° 4538476 sont compris dans la catégorie des « pièces de bicyclettes ; accessoires de bicyclettes » figurant dans la demande de marque, en sorte que les produits relevant de la classe 12 sont effectivement identiques.

38      À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir arrêt du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Rec, EU:T:2005:438, point 51 et jurisprudence citée].

39      S’agissant des « bicyclettes d’exercice » couvertes par la demande de marque et comprises dans la classe 28, il y a lieu de constater, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, qu’il existe une similitude avec les « bicyclettes » couvertes par la demande de marque n° 4538476 et relevant de la classe 12.

40      En effet, les « bicyclettes d’exercice » ont des cadres similaires, un guidon, deux roues entraînées par une chaîne ainsi qu’une selle pour l’utilisateur, leur mode de fonctionnement est identique et leur utilisation est souvent complémentaire dans la mesure où un cycliste habituel sera enclin à posséder une bicyclette d’intérieur afin de pouvoir exercer ce sport quelles que soient les conditions climatiques. Enfin, ces deux produits peuvent être commercialisés dans les mêmes rayons des grands magasins ou des magasins spécialisés [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2013, Electric Bike World/OHMI – Brunswick (LIFECYCLE), T‑379/12, EU:T:2013:529, points 44 à 48].

41      Le fait que les « bicyclettes d’exercice » relèvent d’une classe différente de celle des « bicyclettes » n’est pas pertinent, dans la mesure où la similitude ne saurait dépendre dudit classement, mais de la comparaison objective entre les produits concernés.

42      Il s’ensuit que, nonobstant les dénégations de la requérante, la décision attaquée doit être confirmée en ce qui concerne l’analyse de la similitude des produits en cause, qui sont, pour partie, identiques et, pour partie, similaires.

 Sur la similitude des signes

43      À cet égard, les signes à comparer sont les suivants :

Marques antérieures

Marque demandée

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INFINITY


44      La chambre de recours a considéré qu’il existait une similitude visuelle entre les signes en conflit dans la mesure où l’élément verbal des marques antérieures était entièrement repris dans la marque demandée.

45      Cette constatation ne peut qu’être entérinée et la présence de l’élément figuratif, qui figure à la fin des marques antérieures et qui n’est pas particulièrement frappant, ne permet pas de conclure à l’absence de similitude visuelle entre lesdits signes, ainsi que le prétend la requérante.

46      À cet égard, d’une part, il convient de relever que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, EU:T:2012:432, point 40].

47      D’autre part, l’élément figuratif ne saurait être considéré comme l’élément dominant, d’autant plus que ses caractéristiques ne sauraient être considérées comme originales [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2014, Łaszkiewicz/OHMI – Capital Safety Group EMEA (PROTEKT), T‑576/12, EU:T:2014:667, point 40]. En effet, il se compose, ainsi que l’a relevé à juste titre l’OHMI, de formes géométriques simples, à savoir trois quadrilatères, qui sont fréquemment utilisées dans le secteur marchand, en sorte qu’elles ne peuvent être considérées que comme communes et banales.

48      Sur le plan phonétique, force est de constater que les signes en conflit se prononcent, respectivement, en trois et en quatre syllabes, les trois premières syllabes étant identiques, la différence résidant dans la seule présence de la dernière syllabe « ty » dans la marque demandée. La présence de cette dernière syllabe dans la marque demandée ne permet toutefois pas d’empêcher l’existence d’une similitude entre lesdits signes.

49      Par ailleurs, il convient d’admettre, ainsi que l’a relevé l’OHMI lors de l’audience, que, confronté aux signes en conflit, le public francophone prononcera de manière identique la première syllabe commune aux deux mots et n’adoptera pas la prononciation anglaise pour le mot « infinity » et la prononciation française pour le mot « infini », mais adoptera la prononciation française pour ces deux mots.

50      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en considérant que les signes en conflit étaient conceptuellement identiques dans au moins une partie du territoire pertinent, à savoir en Belgique et en France, dans la mesure où le mot français « infini » est la racine du mot anglais « infinity », en sorte que, pour le public francophone, ce mot sera indistinctement compris, et ce sans même la nécessité d’une compréhension du mot anglais correspondant [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/OHMI – Garmo (HELLIM), T‑534/10, Rec, EU:T:2012:292, points 39 à 42].

51      La requérante prétend, toutefois, que, si le mot « infini » a un sens pour la partie du public disposant d’une certaine maîtrise du français, cette partie n’est pas représentative du territoire pertinent.

52      À cet égard, il convient de rappeler que les marques antérieures étant des marques communautaires, il suffit qu’il existe un risque de confusion à l’égard d’une partie du public pertinent, en l’occurrence le public francophone [voir, en ce sens, arrêts du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 74, et du 10 novembre 2011, Esprit International/OHMI – Marc O’Polo International (Représentation d'une lettre sur une poche), T‑22/10, EU:T:2011:651, points 120 et 121].

53      Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu, au point 34 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, globalement similaires.

 Sur le risque de confusion

54      Il y a lieu de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés [arrêts MATRATZEN, point 29 supra, EU:T:2002:261, point 45, et du 25 juin 2010, MIP Metro/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, Rec, EU:T:2010:256, point 42].

55      En l’espèce, il a été jugé, au point 42 ci-dessus, que les produits en cause étaient, pour partie, identiques et, pour partie, similaires et, au point 53 ci-dessus, que les signes en conflit étaient globalement similaires.

56      Force est donc de constater que, considérés de façon cumulative, le degré de similitude des signes en conflit et le degré de similitude des produits désignés par ceux-ci sont suffisamment élevés. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 36 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre lesdits signes.

57      Toutefois la requérante conteste cette conclusion, au motif que les marques antérieures seraient pourvues d’un caractère distinctif faible et, faisant référence à la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI dans une affaire différente, à savoir l’affaire R 1824/2011‑4, qui opposait Caframe SL à KappAhl Sverige AB, en tire la conclusion que la marque demandée aurait dû être enregistrée.

58      À cet égard, il convient de rappeler que, à supposer même que ces dernières aient un caractère distinctif faible, si le caractère distinctif des marques antérieures doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence de marques antérieures à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits concernés [arrêt BÜRGER, point 46 supra, EU:T:2012:432, point 62 ; voir également, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2005, Alcon/OHMI – Biofarma (TRAVATAN), T‑130/03, Rec, EU:T:2005:337, point 78].

59      Par ailleurs, il y a lieu d’observer que la thèse défendue par la requérante aurait pour effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif des marques antérieures auquel serait accordée une importance excessive. Il en résulterait que, dès lors que les marques antérieures ne seraient dotées que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète de celles-ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en conflit. Un tel résultat ne serait toutefois pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [arrêt du 21 janvier 2015, Schwerdt/OHMI – Iberamigo (cat&clean), T‑587/13, EU:T:2015:37, point 37 ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec, EU:T:2007:387, point 71 et jurisprudence citée].

60      S’agissant de la référence de la requérante à la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI dans une affaire différente, à savoir l’affaire R 1824/2011‑4, qui opposait Caframe SL à KappAhl Sverige AB, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI doit être appréciée non sur la base d’une pratique décisionnelle de celles-ci, mais uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union (voir ordonnance Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI, point 23 supra, EU:C:2014:270, point 44 et jurisprudence citée).

61      Par conséquent, la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti la chambre de recours dans la décision attaquée, la décision de la quatrième chambre de recours dans l’affaire R 1824/2011‑4 (voir, en ce sens, ordonnance Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI point 23 supra, EU:C:2014:270, point 45).

62      Eu égard aux considérations qui précédent, il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

63      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, l’OHMI et l’intervenante ont conclu à la condamnation de la requérante aux dépens de la présente instance. La requérante ayant succombé, il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante et de la condamner aux dépens exposés par ces derniers dans la procédure devant le Tribunal.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Infinite Cycle Works Ltd est condamnée aux dépens.


Martins Ribeiro

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 février 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.