Language of document : ECLI:EU:T:2010:535

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

16 décembre 2010 (*)

« Union douanière – Importation de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL‑i) en provenance du Pakistan – Recouvrement a posteriori de droits à l’importation – Demande de remise de droits à l’importation – Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 »

Dans l’affaire T‑191/09,

Hit Trading BV, établie à Lelystad (Pays-Bas),

Berkman Forwarding BV, établie à Barendrecht (Pays-Bas),

représentées par Me A. T. M. Jansen, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mme L. Bouyon et M. H. van Vliet, en qualité d’agents, assistés de Me Y. van Gerven, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2009) 747 final de la Commission, du 12 février 2009, constatant que la prise en compte a posteriori de certains droits à l’importation était justifiée et que la remise de ces droits n’était pas justifiée (dossier REC 01/08),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, E. Moavero Milanesi (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. J.Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er juillet 2010,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 220, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes »), prévoit ce qui suit :

« Hormis les cas visés à l’article 217, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque :

[…]

b)      le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.

Lorsque le statut préférentiel d’une marchandise est établi sur la base d’un système de coopération administrative impliquant les autorités d’un pays tiers, la délivrance d’un certificat par ces autorités, s’il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable au sens du premier alinéa.

Toutefois, la délivrance d’un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque le certificat a été établi sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur, sauf si, notamment, il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.

La bonne foi du redevable peut être invoquée lorsqu’il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.

[…] »

2        L’article 239, paragraphe 1, du code des douanes est rédigé comme suit :

« Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238 :

[…]

–        qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé […] »

 Faits à l’origine du litige

3        Dans le cadre de son activité de commissionnaire en douane, Berkman Forwarding BV (ci-après « Berkman ») a déposé, entre le 23 juillet 2002 et le 2 novembre 2004, pour le compte de la société importatrice néerlandaise Hit Trading BV, dix déclarations de mise en libre pratique pour des lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL‑i) en provenance du Pakistan, en vue de leur importation aux Pays-Bas. Ces marchandises avaient été fournies par la société exportatrice Ecopak Lighting, établie à Karachi (Pakistan).

4        En vertu du règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil, du 10 décembre 2001, portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (JO L 346, p. 1), les CFL‑i originaires du Pakistan bénéficiaient à l’époque des faits, en cas d’importation dans l’Union européenne, d’un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre du système des préférences tarifaires généralisées, dès lors qu’elles étaient couvertes par un certificat d’origine « formule A » délivré par les autorités pakistanaises, attestant que les marchandises concernées remplissaient les conditions de reconnaissance de l’origine préférentielle. Durant la période en cause, Berkman a déposé à l’appui de chaque déclaration litigieuse un certificat d’origine « formule A » délivré par les autorités compétentes pakistanaises. Les autorités douanières néerlandaises ont accepté lesdites déclarations et accordé le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, à savoir une suspension des droits de douane.

5        À la même époque, les importations sur le territoire communautaire de CFL‑i originaires de Chine faisaient l’objet de mesures antidumping établies par le règlement (CE) n° 1470/2001 du Conseil, du 16 juillet 2001, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL‑i) originaires de la République populaire de Chine (JO L 195, p. 8).

6        Informé de l’existence d’opérations commerciales suspectes, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert en 2003 une enquête sur le possible contournement des mesures antidumping frappant les CFL‑i originaires de Chine via un certain nombre de pays tiers, dont le Pakistan. Les États membres ont été avertis de ces risques par deux « communications d’assistance mutuelle » datées de juillet et de septembre 2003, et invités à renforcer les contrôles sur les importations de CFL‑i en effectuant, au besoin, des vérifications a posteriori auprès des importateurs. Les autorités douanières néerlandaises ont ainsi procédé à des contrôles a posteriori dans les locaux de la société Hit Trading.

7        En 2005, des représentants de l’OLAF et de certains États membres ont mené une mission de vérification au Pakistan, dans le cadre de la coopération entre les administrations douanières, et inspecté les locaux de la société Ecopak Lighting aux fins de déterminer l’origine véritable des CFL‑i exportées par cette société. Cette enquête a révélé que lesdites CFL‑i ne remplissaient pas les conditions de reconnaissance de l’origine préférentielle pakistanaise et qu’elles étaient en réalité d’origine chinoise. L’OLAF a ainsi conclu, dans son rapport du 10 novembre 2005, que lesdites marchandises ne pouvaient bénéficier du régime tarifaire préférentiel prévu par le règlement n° 2501/2001 et qu’elles étaient soumises aux droits antidumping institués par le règlement n° 1470/2001.

8        Parallèlement à l’enquête menée par l’OLAF, la Commission des Communautés européennes a été saisie, le 16 août 2004, d’une demande l’invitant à ouvrir une enquête sur le possible contournement des mesures antidumping frappant les CFL‑i originaires de Chine, via le transbordement ou l’assemblage de ces marchandises dans certains pays tiers, dont le Pakistan. À la suite de cette demande, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1582/2004, du 8 septembre 2004, portant ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement n° 1470/2001 par des importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL‑i) expédiées du Viêt Nam, du Pakistan ou des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 289, p. 54). Par lettre de la Commission du 10 septembre 2004, Hit Trading, en sa qualité d’importateur de CFL‑i, a été informée de l’existence de cette enquête et invitée à répondre à certaines questions.

9        L’enquête de la Commission ayant confirmé les contournements des mesures antidumping, le Conseil de l’Union a adopté le règlement (CE) n° 866/2005, du 6 juin 2005, portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement n° 1470/2001 sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL‑i) originaires de la République populaire de Chine, aux importations du même produit expédié de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines (JO L 154, p. 1). Ce règlement portait notamment perception, à titre rétroactif, des droits antidumping sur les importations de CFL‑i en provenance des pays susvisés, qui avaient fait l’objet, à compter du 11 septembre 2004, d’un enregistrement, en application du règlement n° 1582/2004.

10      Au vu des résultats de l’enquête, les autorités douanières néerlandaises ont adressé à Berkman des avis de paiement, en vue de l’acquittement des droits à l’importation correspondant aux importations de CFL‑i entre le 23 juillet 2002 et le 2 novembre 2004, composés, d’une part, des droits de douane dits « normaux » n’ayant pas été acquittés en raison de leur suspension résultant de l’application des préférences tarifaires et, d’autre part, des droits antidumping dus en vertu du règlement n° 1470/2001.

11      Berkman a demandé la remise de ces droits, au titre de l’article 236 du code des douanes, lu en liaison avec l’article 220, paragraphe 2, sous b), dudit code, et, subsidiairement, au titre de l’article 239 du code des douanes.

12      Conformément aux articles 871 et 905 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1, ci-après le « règlement d’application »), les autorités douanières néerlandaises ont transmis, par lettre du 2 avril 2008, la demande de Berkman à la Commission, laquelle, par lettre du 23 octobre 2008, les a informées de son intention de rejeter la demande et a invité Berkman à présenter ses observations. Celle-ci a exposé sa position par lettre du 20 novembre 2008.

13      Le 12 février 2009, la Commission a adopté la décision C (2009) 747 final (ci‑après la « décision attaquée »), par laquelle elle constatait, premièrement, au regard des conditions visées à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, que la prise en compte a posteriori des droits de douane « normaux » était justifiée pour huit des dix déclarations litigieuses et que la prise en compte a posteriori des droits antidumping était justifiée pour l’ensemble desdites déclarations et, deuxièmement, que la remise de ces droits n’était pas justifiée en vertu de l’article 239 du code des douanes. Les Pays-Bas ont informé Hit Trading de la décision attaquée par courrier électronique du 16 mars 2009 et par lettre du 20 mars 2009.

 Procédure et conclusions des parties

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2009, les requérantes, Hit Trading et Berkman, ont introduit le présent recours.

15      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, conformément à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, les parties ont été invitées à répondre à certaines questions écrites et à produire certains documents. Il a été déféré à ces demandes dans les délais impartis.

16      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 1er juillet 2010.

17      Les requérantes concluent dans la requête à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner à la Commission de renoncer à la prise en compte a posteriori des droits de douane et des droits antidumping ou dire pour droit que la remise de ces droits est justifiée.

18      Lors de l’audience, les requérantes ont conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner la Commission aux dépens.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable à l’égard de Hit Trading ;

–        rejeter le recours pour le surplus ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 Sur le deuxième chef de conclusions des requérantes

20      Selon une jurisprudence bien établie, le Tribunal n’est pas compétent pour adresser des injonctions aux institutions. En effet, conformément à l’article 264 TFUE, le Tribunal a uniquement la possibilité d’annuler l’acte attaqué. Il incombe ensuite à l’institution concernée, en application de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Agrar-Invest-Tatschl/Commission, T‑51/07, Rec. p. II‑2825, point 27, et la jurisprudence citée).

21      Il s’ensuit que le deuxième chef de conclusions des requérantes doit être rejeté.

 Sur la recevabilité du recours à l’égard de Hit Trading

22      La Commission fait observer que Hit Trading n’est pas directement et individuellement concernée par la décision attaquée, qui concernerait uniquement Berkman, seul débiteur de la dette douanière au sens de l’article 201 du code des douanes. En effet, Berkman aurait déclaré les marchandises en son nom propre et pour son propre compte, et non pas au titre d’une représentation directe ou indirecte de la société importatrice Hit Trading.

23      Les requérantes affirment que Hit Trading est directement et individuellement concernée par la décision attaquée, car c’est elle qui importe effectivement du Pakistan les CFL‑i en cause. La Commission aurait d’ailleurs eu connaissance de ce fait, puisque, par lettre du 10 septembre 2004, elle l’aurait informée, en sa qualité d’importateur de CFL‑i, de l’ouverture d’une enquête portant sur le contournement possible des mesures antidumping sur les CFL‑i originaires de Chine et lui aurait demandé de fournir certaines informations pour les besoins de cette enquête.

24      Berkman et Hit Trading ayant introduit un seul et même recours dont la recevabilité n’est pas contestée à l’égard de Berkman, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité du recours en ce qui concerne Hit Trading (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, Rec. p. I‑1125, point 31, et arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, Akzo Nobel e.a./Commission, T‑112/05, Rec. p. II‑5049, point 31). 

 Sur le fond

25      À l’appui de leur recours, les requérantes invoquent trois moyens tirés, premièrement, d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, deuxièmement, de la violation des principes de sécurité juridique et de loyauté, du devoir de diligence et de l’article 211 CE et, troisièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 239 du code des douanes.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes

 Observations liminaires

26      L’article 220, paragraphe 2, sous b), premier alinéa, du code des douanes énonce les conditions qui doivent être remplies, de manière cumulative, pour qu’une dette douanière puisse ne pas être prise en compte a posteriori (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 2006, Conseil général de la Vienne, C‑419/04, Rec. p. I‑5645, points 36 à 38, et la jurisprudence citée). Ainsi, conformément à cet article, il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori d’une dette douanière lorsque le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.

27      Le premier moyen sera examiné par conséquent au regard des conditions susmentionnées, à savoir la prétendue erreur commise par les autorités pakistanaises, la prétendue bonne foi des requérantes et le prétendu respect des dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.

 Sur la prétendue erreur des autorités pakistanaises

–       Arguments des parties

28      Les requérantes estiment que les autorités pakistanaises ont commis une erreur au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes qui justifierait la non-prise en compte a posteriori des droits de douane « normaux » ainsi que des droits antidumping.

29      Les requérantes rappellent que l’application des mesures tarifaires préférentielles, impliquant en l’espèce une suspension des droits de douane « normaux », est subordonnée à la reconnaissance de l’origine préférentielle des marchandises, alors que l’application des mesures antidumping découle de l’origine non préférentielle des marchandises. La Commission aurait considéré de manière erronée que, en délivrant des certificats d’origine « formule A » alors que les marchandises en cause ne remplissaient pas les règles d’origine préférentielle, les autorités pakistanaises avaient commis une erreur limitée à la détermination de l’origine préférentielle et, partant, à la perception des droits de douane « normaux ». Les requérantes estiment en effet que l’erreur des autorités pakistanaises portant sur la reconnaissance de l’origine préférentielle s’étend à la détermination de l’origine non préférentielle des marchandises et donc à la perception des droits antidumping. Il s’agirait d’une seule et même erreur.

30      Selon les requérantes, les conditions relatives à la reconnaissance de l’origine préférentielle sont plus strictes que celles visant à établir l’origine non préférentielle des marchandises, si bien que, dès lors que les marchandises sont considérées comme étant d’origine préférentielle, elles remplissent nécessairement les conditions relatives à l’origine non préférentielle des marchandises. Ainsi, la reconnaissance par les autorités pakistanaises de l’origine préférentielle des CFL‑i aurait eu pour conséquence de faire naître, en ce qui concerne les requérantes, une confiance légitime les fondant à croire que lesdites CFL‑i remplissaient également les conditions moins strictes de l’origine non préférentielle pakistanaise et qu’elles n’étaient, partant, pas soumises aux droits antidumping institués sur les CFL‑i d’origine chinoise.

31      Les requérantes relèvent encore que, pour rejeter l’existence d’une erreur des autorités pakistanaises dans le cadre de la prise en compte a posteriori des droits antidumping, la Commission a affirmé que lesdites autorités ne pouvaient pas intervenir dans le cadre de la réglementation antidumping et qu’elles n’étaient pas des autorités compétentes pour déterminer l’origine non préférentielle des marchandises. Cependant, d’une part, la Commission n’apporterait pas la preuve de cette allégation et, d’autre part, même si les autorités pakistanaises n’étaient pas compétentes pour déterminer l’origine non préférentielle d’une marchandise, elles pourraient toutefois par leurs agissements susciter une confiance légitime dans l’esprit des redevables, protégée au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes.

32      Les requérantes font valoir que l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes ne se réfère pas à la notion d’ « autorité compétente », mais se rapporte à celle d’ « autorités douanières ». Par conséquent, le raisonnement de la Commission basé sur le concept d’ « autorité compétente » et développé dans la décision attaquée pour affirmer que les autorités pakistanaises ne sont pas des autorités compétentes dans le cadre de la réglementation antidumping ne pourrait pas s’appliquer à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes. De même, l’arrêt de la Cour du 27 juin 1991, Mecanarte (C‑348/89, Rec. p. I‑3277), invoqué par la Commission dans la décision attaquée, ne serait pas pertinent en l’espèce, car cet arrêt aurait trait aux droits à l’importation et ne permettrait donc pas de déduire que les autorités pakistanaises ne sont pas compétentes dans le cadre de la réglementation antidumping.

33      L’argument de la Commission tiré de ce que le régime des préférences généralisées et celui des droits antidumping, de même que les règles d’origine qui leurs sont associées, sont indépendants, puisqu’ils poursuivent des objectifs différents, le premier visant à promouvoir la croissance des pays en voie de développement et le deuxième visant à protéger l’industrie communautaire contre des pratiques commerciales déloyales, ne serait pas pertinent. La question de la finalité des règles d’origine ne concernerait pas les critères matériels effectivement appliqués aux marchandises pour l’établissement de leur origine. En outre, les deux systèmes poursuivraient une finalité économique qui leur serait commune.

34      S’agissant de l’argument de la Commission selon lequel, dans le cadre de la réglementation antidumping, la production d’un certificat établissant l’origine non préférentielle des marchandises n’est pas exigée, cette circonstance n’exclurait pas que les autorités pakistanaises aient pu, en l’espèce, commettre une erreur s’agissant de la perception des droits antidumping. Il en irait de même de l’argument de la Commission tiré de l’absence de coopération entre les services douaniers en ce qui concerne l’établissement de l’origine non préférentielle des marchandises.

35      La Commission conteste les arguments des requérantes.

–       Appréciation du Tribunal

36      La première condition posée par l’article 220, paragraphe 2, sous b), premier alinéa, du code des douanes pour qu’il ne soit pas procédé à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation est que le montant des droits légalement dus n’ait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes. Il est précisé au deuxième alinéa de cette disposition que, lorsque le statut préférentiel d’une marchandise est établi sur la base d’un système de coopération administrative impliquant les autorités d’un pays tiers, la délivrance d’un certificat par les autorités d’un pays tiers, s’il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable.

37      Dans la décision attaquée, pour déterminer l’existence d’une erreur des autorités pakistanaises, la Commission a distingué la partie de la dette douanière relative aux droits de douane « normaux » et celle relative aux droits antidumping, et a conclu que les autorités pakistanaises avaient commis une erreur s’agissant des droits de douane « normaux », mais qu’aucune erreur de ces dernières ne pouvait être relevée s’agissant des droits antidumping.

38      En l’espèce, il ressort du dossier, sans que cela soit contesté par les requérantes, que les CFL-i en cause, déclarées comme étant d’origine préférentielle pakistanaise et ayant bénéficié d’une suspension des droits de douane « normaux » lors de leur importation sur le territoire communautaire, ne remplissaient pas les conditions relatives à la reconnaissance de l’origine préférentielle pakistanaise et que, en délivrant des certificats d’origine « formule A » incorrects, les autorités pakistanaises ont commis une erreur au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes en ce qui concerne la partie de la dette douanière relative aux droits de douane « normaux ».

39      En revanche, les requérantes contestent l’affirmation de la Commission selon laquelle, s’agissant de la partie de la dette douanière relative aux droits antidumping, aucune erreur des autorités pakistanaises ne peut être relevée. Elles soutiennent en effet que l’erreur des autorités pakistanaises lors de la délivrance des certificats d’origine « formule A » doit également être prise en compte dans le cadre de la perception des droits antidumping. La Commission rétorque que les autorités pakistanaises n’étaient pas compétentes pour déterminer l’origine non préférentielle des marchandises dans le cadre de la réglementation antidumping et qu’elles n’ont partant pas commis d’erreur vis-à-vis de la partie de la dette douanière relative aux droits antidumping.

40      Il convient par conséquent de déterminer si l’erreur commise par les autorités pakistanaises en délivrant les certificats d’origine « formule A » constitue également une erreur vis-à-vis de l’application et de la perception des droits antidumping.

41      Selon une jurisprudence constante, l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes a pour objectif de protéger la confiance légitime du redevable quant au bien-fondé de l’ensemble des éléments intervenant dans la décision de recouvrer les droits de douane ou non. La confiance légitime du redevable n’est digne de cette protection que si ce sont les autorités compétentes « elles-mêmes » qui ont créé la base sur laquelle reposait cette confiance. Ainsi, seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes ouvrent droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 octobre 2007, Agrover, C‑173/06, Rec. p. I‑8783, point 31, et la jurisprudence citée, et, par analogie, arrêt de la Cour du 14 novembre 2002, Ilumitrónica, C‑251/00, Rec. p. I‑10433, point 42).

42      En l’espèce, conformément à l’article 81, paragraphe 5, du règlement d’application, dans le cadre de la délivrance des certificats d’origine « formule A », les autorités pakistanaises étaient tenues de vérifier que les conditions relatives à l’origine préférentielle des marchandises étaient remplies. Elles n’étaient toutefois pas tenues, dans ce contexte, de se prononcer sur une éventuelle origine non préférentielle des marchandises dans le cadre de la réglementation antidumping. En outre, il y a lieu de constater que, contrairement au système des préférences généralisées, dont l’application est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine, la législation antidumping ne prévoit pas l’obligation de produire un document attestant l’origine des marchandises.

43      En effet, le système des préférences tarifaires généralisées et celui de la législation antidumping poursuivent des finalités spécifiques et leur mise en œuvre repose sur des critères et des instruments juridiques distincts. Or, ainsi qu’il a été considéré au point 42 ci-dessus, les autorités pakistanaises n’étaient pas tenues, en l’espèce, de vérifier les conditions relatives à l’origine non préférentielle des marchandises. Ainsi, il ne peut être tiré aucune conséquence de la délivrance d’un certificat d’origine quant à l’origine non préférentielle d’une marchandise. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère prétendument plus strict des règles relatives à l’origine préférentielle des marchandises, il y a lieu de constater que l’erreur des autorités pakistanaises dans la détermination de l’origine préférentielle pakistanaise des CFL‑i ne saurait être analysée comme une erreur portant également sur la détermination de l’origine non préférentielle de ces marchandises.

44      En outre, conformément à ce que soutient la Commission, la bonne mise en œuvre des mesures antidumping serait compromise si la délivrance erronée de certificats d’origine visant à l’application de préférences tarifaires avait pour effet d’exonérer un opérateur du paiement des droits antidumping. Partant, la Commission a pu à bon droit considérer que les autorités pakistanaises n’avaient pas commis d’erreur vis-à-vis de la partie de la dette douanière relative aux droits antidumping.

45      Enfin, lors de l’audience, les requérantes ont également reproché aux autorités douanières néerlandaises de ne pas avoir effectué des contrôles suffisants, sans toutefois étayer cette allégation. La Commission a rétorqué que cet argument étant invoqué pour la première fois, il devait être considéré comme irrecevable. Étant donné que l’argument susvisé est également invoqué dans le cadre du troisième moyen, il y sera répondu aux points 99 à 102 ci-après. En tout état de cause, cet argument n’a pas été suffisamment développé lors de l’audience pour pouvoir être utilement pris en compte dans le cadre de l’examen du présent moyen.

46      Les conditions prévues à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes étant cumulatives, il n’y a pas lieu de poursuivre l’examen des autres conditions d’application de cette disposition s’agissant des droits antidumping, pour lesquels aucune erreur des autorités douanières n’a été constatée. Il s’ensuit que la prise en compte a posteriori des droits antidumping est justifiée.

47      En revanche, il y a lieu de continuer l’examen des conditions susvisées s’agissant des droits de douane « normaux », pour lesquels une erreur des autorités douanières a été constatée.

 Sur la prétendue bonne foi des requérantes

–       Arguments des parties

48      Les requérantes soutiennent que Berkman a agi de bonne foi en procédant aux déclarations litigieuses. En effet, en qualité de commissionnaire en douane indépendant n’étant lié ni à l’exportateur de CFL‑i au Pakistan ni à l’importateur Hit Trading, Berkman n’aurait pas eu connaissance des manœuvres de contournement des mesures antidumping.

49      Berkman n’aurait pas non plus eu la possibilité de vérifier si les marchandises en cause remplissaient les conditions de reconnaissance de l’origine préférentielle, mais seulement celle de s’assurer que les certificats d’origine « formule A » avaient été délivrés par les autorités compétentes au Pakistan. Elle aurait ainsi fait preuve de la plus grande diligence possible. Hit Trading aurait d’ailleurs spécifié, dans un courrier adressé à la société Firefly, établie en Chine, que les marchandises qui seraient désormais produites au Pakistan devaient remplir les conditions de reconnaissance de l’origine préférentielle, ce qui serait confirmé par une lettre du 4 octobre 2001 dans laquelle Firefly déclarerait avoir pris connaissance des récentes modifications de la réglementation européenne.

50      S’agissant des déclarations postérieures au 10 septembre 2004, date à laquelle le règlement n° 1582/2004 portant ouverture de l’enquête de la Commission sur le contournement possible des mesures antidumping a été publié, les requérantes estiment n’avoir pas fait preuve de négligence, car ce règlement faisait simplement état des différents éléments de preuve dont disposait la Commission et n’aurait pas démontré l’existence d’une fraude. En outre, ce règlement ne pourrait pas être considéré comme un avis aux importateurs du type de ceux que la Commission publie en vertu de la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen précisant les conditions de l’information des opérateurs économiques et des administrations des États membres en matière de régimes tarifaires préférentiels en cas de « doute fondé » concernant l’origine des marchandises (JO du 5 décembre 2000, C 348, p. 4, ci-après la « communication de la Commission »).

51      Enfin, contrairement à ce qu’affirme la Commission dans la décision attaquée, le code « w » figurant dans les certificats d’origine « formule A » en cause, indiquant que les CFL‑i concernées avaient été fabriquées à partir de pièces importées au Pakistan, ne signifierait pas que lesdites CFL‑i ne remplissaient pas les conditions de reconnaissance de l’origine préférentielle.

52      La Commission conteste les arguments des requérantes.

–       Appréciation du Tribunal

53      Il ressort de l’article 220, paragraphe 2, sous b), quatrième alinéa, du code des douanes que le redevable peut invoquer la bonne foi lorsqu’il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait preuve de diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.

54      Il y a également lieu de relever que les opérateurs, dès lors qu’ils éprouvent eux-mêmes des doutes sur la définition de l’origine de la marchandise, doivent s’informer et rechercher tous les éclaircissements possibles pour vérifier si ces doutes sont justifiés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 septembre 2009, Thomson Sales Europe/Commission, T‑225/07 et T‑364/07, non publié au Recueil, point 138, et la jurisprudence citée).

55      Il convient de déterminer si, en estimant que Berkman ne pouvait pas être considérée comme ayant été diligente s’agissant des déclarations postérieures au 10 septembre 2004, à savoir les déclarations du 27 septembre et du 2 novembre 2004, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation.

56      Il découle du règlement n° 1582/2004, portant ouverture de l’enquête de la Commission, publié le 10 septembre 2004, qu’était précisément visé le contournement possible des mesures antidumping instituées sur les importations de CFL‑i originaires de Chine via le transbordement et/ou l’assemblage de ces produits dans certains pays tiers, dont le Pakistan.

57      Dès lors, les requérantes ne peuvent pas prétendre que Berkman n’avait pas perçu l’étendue des risques de contournement qui pesaient sur les importations de CFL‑i en provenance du Pakistan pour la période postérieure au 10 septembre 2004. Ainsi, Berkman aurait dû rechercher tous les éclaircissements possibles pour s’assurer que les CFL‑i en cause remplissaient les conditions de reconnaissance de l’origine préférentielle.

58      Or, la lettre du 4 octobre 2001, seul élément invoqué par les requérantes pour démontrer qu’elles ont fait preuve de diligence, étant antérieure à la date de publication du règlement n° 1582/2004, force est de constater que les requérantes n’ont pas démontré que, à compter de ladite publication, elles ont agi de façon à s’assurer que les CFL‑i en cause remplissaient les conditions relatives à l’origine préférentielle.

59      Enfin, ainsi que le souligne la Commission, les requérantes avaient connaissance du fait que les CFL‑i importées étaient composées de pièces importées au Pakistan, puisque les certificats d’origine « formule A » étaient renseignés par le code « w », indiquant que les marchandises étaient fabriquées à partir de composants non originaires du Pakistan. Cette circonstance aurait également dû les conduire à entreprendre les démarches nécessaires pour s’assurer que les marchandises concernées remplissaient les critères d’origine préférentielle.

60      Il résulte de ce qui précède que, à compter de la date de publication du règlement n° 1582/2004, les requérantes devaient nécessairement avoir des doutes sur la possibilité de déclarer les marchandises comme étant d’origine préférentielle pakistanaise et auraient dû rechercher tous les éclaircissements possibles pour vérifier si leurs doutes étaient justifiés.

61      Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la condition relative à la bonne foi du redevable, visée à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, n’était pas satisfaite s’agissant des déclarations en douane du 27 septembre et du 2 novembre 2004, et que la prise en compte a posteriori des droits de douane « normaux » était justifiée s’agissant de ces deux déclarations.

62      S’agissant par ailleurs des déclarations antérieures au 10 septembre 2004, pour lesquelles la Commission n’a pas contesté la bonne foi des requérantes au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, il y a lieu de poursuivre l’examen des conditions d’application de la disposition susvisée.

 Sur le prétendu respect des dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane

–       Arguments des parties

63      Les requérantes prétendent que, bien que les CFL‑i aient été déclarées sous différents codes de marchandise, la description de ces dernières comme étant des « lampes économes en énergie » et « d’autres lampes, à savoir des lampes électriques économes en énergie », était suffisante. En effet, la description des marchandises serait déterminante pour leur classification par les autorités douanières et pour la détermination du tarif douanier et des autres mesures applicables. Les requérantes renvoient à cet égard au titre II, point C, de l’annexe 37 du règlement d’application et à l’arrêt de la Cour du 19 février 2009, Kamino International Logistics (C‑376/07, Rec. p. I‑1167).

64      En outre, l’acceptation pure et simple par les autorités douanières néerlandaises des déclarations litigieuses démontrerait que Berkman a respecté les obligations qui lui incombaient en matière de déclaration en douane.

65      La Commission conteste les arguments des requérantes.

–       Appréciation du Tribunal

66      Selon la jurisprudence, la troisième condition de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, relative à l’observation des dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane, implique que le déclarant est tenu de fournir aux autorités douanières compétentes toutes les informations nécessaires prévues par les règles communautaires et par les règles nationales qui, le cas échéant, les complètent ou les transposent au regard du traitement douanier demandé. Cette obligation ne peut pas, cependant, aller au-delà des indications que le déclarant peut raisonnablement connaître et obtenir, de sorte qu’il est suffisant que de telles indications même si elles sont inexactes aient été fournies de bonne foi (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 mai 1996, Faroe Seafood e.a., C‑153/94 et C‑204/94, Rec. p. I‑2465, points 108 et suivants, et la jurisprudence citée).

67      Il ressort des déclarations litigieuses produites par les parties sur demande du Tribunal que Berkman a déclaré les CFL‑i en cause en indiquant la position tarifaire 8539 3190 91 dans trois déclarations (du 26 août 2002, du 10 août 2004 et du 27 septembre 2004), la position tarifaire 8539 3190 99 dans deux déclarations (du 23 juillet 2002 et du 2 novembre 2004) et la position tarifaire 8513 1000 dans cinq déclarations (du 30 mai 2003, du 9 octobre 2003, du 14 janvier 2004, du 10 mars 2004 et du 12 mars 2004).

68      Il y a lieu de rappeler que, conformément à ce qui a été exposé aux points 61 et 62 ci-dessus, la prise en compte des droits de douane « normaux » ayant été considérée comme justifiée s’agissant des deux déclarations postérieures au 10 septembre 2004, l’examen de la présente branche porte uniquement sur les déclarations antérieures à cette date.

69      La position tarifaire 8513 1000 correspond à la catégorie générale des « lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d’éclairage du n° 8512 ». La position tarifaire 8539 3190 91 renvoie à la description spécifique « lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique, dotées d’un ou plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l’ampoule », appartenant à la catégorie générale des « lampes fluorescentes et tubes à décharge autres qu’à rayons ultraviolets, fluorescents à cathode chaude ». La position tarifaire 8539 3190 99 renvoie quant à elle à la même catégorie générale que les marchandises susmentionnées, mais se distingue de la description spécifique de la position 8539 3190 91 en ce qu’elle renvoie à la catégorie résiduelle « autres ». La Commission a précisé lors de l’audience qu’étaient classées dans cette dernière catégorie les lampes qui ne remplissaient pas toutes les caractéristiques objectives correspondant à la description de la position tarifaire 8539 3190 91.

70      La Commission considère que les CFL‑i correspondent à la position tarifaire 8539 3190 91 et que seule cette position était par conséquent correcte.

71      Les requérantes ne contestent pas avoir indiqué des positions tarifaires erronées dans sept des dix déclarations en cause. En effet, interrogées sur ce point lors de l’audience, les requérantes ont reconnu que les marchandises importées étaient les mêmes dans les dix déclarations et que la mention des positions tarifaires 8539 3190 99 et 8513 1000 constituait une indication erronée.

72      Or, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’indication du code des marchandises est obligatoire, au même titre que la description des marchandises. En effet, il découle notamment de l’article 62, paragraphe 1, du code des douanes que les déclarations doivent comporter toutes les énonciations nécessaires à l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. La position tarifaire étant un élément déterminant notamment l’application du taux des droits de douane, il y a lieu de considérer que son indication est obligatoire au titre de cette disposition. De même, il ressort du titre II, point C, de l’annexe 37 du règlement d’application que le déclarant est tenu d’indiquer « le sigle selon le code communautaire prévu à cet effet ». Il s’ensuit que les requérantes ne sauraient faire valoir que la simple description des marchandises était suffisante.

73      En outre, Berkman étant un commissionnaire en douane, elle ne peut pas prétendre ne pas avoir eu connaissance du code de marchandise correspondant aux CFL‑i en cause, ni de la manière selon laquelle elle était tenue de compléter les déclarations en douane.

74      Il s’ensuit que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que, s’agissant des déclarations en douane antérieures au 10 septembre 2004 comportant les positions tarifaires 8539 3190 99 ou 8513 1000, les requérantes n’avaient pas respecté les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane et que la prise en compte a posteriori des droits de douane « normaux » était justifiée s’agissant de ces déclarations.

75      Il résulte de tout ce qui précède que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes et que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de loyauté, du devoir de diligence et de l’article 211 CE

 Arguments des parties

76      Les requérantes prétendent que la Commission a commis une erreur en omettant de les avertir des risques de contournement des mesures antidumping via le Pakistan, alors qu’elle en aurait été informée rapidement, à la suite de l’enquête de l’OLAF en 2003. Elles font valoir que, si la jurisprudence n’impose à la Commission aucune obligation d’avertissement, celle-ci aurait dû, en présence de doutes fondés, avertir les importateurs de marchandises susceptibles d’êtres frappées de droits antidumping, à l’instar de ce qui est prévu dans le cadre du système d’alerte précoce des importateurs institué par la communication de la Commission. Ainsi, en ne publiant pas d’avis aux importateurs, la Commission aurait violé les principes généraux du droit communautaire, notamment les principes de sécurité juridique et de loyauté. En outre, la Commission aurait violé son devoir général de diligence, selon lequel elle est tenue d’avertir les importateurs communautaires de façon généralisée dès lors qu’elle a des doutes sérieux quant à la régularité d’un grand nombre d’exportations effectuées dans le cadre d’un régime préférentiel.

77      Selon les requérantes, la Commission a également violé l’article 211 CE en ne veillant pas à l’application de la réglementation en matière de politique commerciale, et notamment du règlement n° 1470/2001. La Commission aurait dû ouvrir une enquête de sa propre initiative, en application de l’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996 L 56, p. 1), afin de mettre en évidence plus rapidement les contournements des mesures antidumping via le Pakistan. Ainsi, en attendant la demande déposée le 16 août 2004 et en ouvrant l’enquête sur le possible contournement des mesures antidumping en 2005, la Commission aurait fait preuve de négligence et les requérantes considèrent avoir subi de ce fait un préjudice. L’enquête de l’OLAF menée en 2005 aurait également pu être conduite plus tôt, de façon à informer plus rapidement les importateurs de bonne foi.

78      La Commission conteste les arguments des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

79      S’agissant de la violation des principes de sécurité juridique et de loyauté résultant de la prétendue absence de publication d’un « avis aux importateurs » conformément à la communication de la Commission, il y a lieu de relever que cette communication n’entraînait aucune obligation pour la Commission d’avertir les importateurs de marchandises susceptibles d’être frappées de droits antidumping. En effet, ladite communication vise l’utilisation du « système d’alerte précoce des importateurs » reposant sur la publication d’ « avis aux importateurs » lorsqu’un doute fondé concernant l’origine de marchandises éligibles à un régime tarifaire préférentiel a été établi et n’est pas de nature à obliger la Commission à publier un « avis aux importateurs » en cas de contournement de mesures de défense commerciales.

80      Il importe également de souligner que la communication de la Commission précise expressément que l’absence de diffusion d’un « avis aux importateurs » ne signifie pas automatiquement qu’aucun dysfonctionnement n’existe et que les importateurs doivent, en toute circonstance, continuer d’exercer une attention vigilante dans l’application des régimes préférentiels, en particulier en matière de certificats d’origine préférentiels. Il s’ensuit que le redevable ne saurait se prévaloir de l’absence de publication d’un avis aux importateurs pour se soustraire aux conséquences de son propre manque de vigilance.

81      En tout état de cause, ce n’est qu’à la suite de la demande déposée auprès de la Commission le 16 août 2004 que des cas de possibles contournements des mesures antidumping instituées sur les CFL‑i originaires de Chine ont été portés à sa connaissance. La Commission a d’ailleurs ouvert une enquête à la suite de cette demande par le règlement n° 1582/2004 adopté le 8 septembre 2004, agissant ainsi avec diligence. De plus, l’ouverture de l’enquête de l’OLAF en 2003 ne reposait que sur l’existence de certains indices isolés et n’étant pas de nature à faire naître des doutes fondés. Dès lors, aucune violation des principes de sécurité juridique et de loyauté ne peut résulter, en l’espèce, de l’absence de publication d’ « avis aux importateurs ».

82      Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, il convient également de considérer que la Commission n’a pas méconnu son devoir de diligence, en vertu duquel elle n’est tenue d’avertir les importateurs de façon généralisée que lorsqu’elle a des doutes sérieux quant à la régularité d’un grand nombre d’exportations effectuées dans le cadre d’un régime préférentiel (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 juillet 2002, Hyper/Commission, T‑205/99, Rec. p. II‑3141, points 126 et 128).

83      En ce qui concerne, enfin, la prétendue violation de l’article 211 CE, les requérantes reprochent à la Commission de ne pas avoir ouvert d’enquête de sa propre initiative au titre de l’article 5, paragraphe 6, du règlement n° 384/96, aux fins de surveiller l’application du règlement n° 1470/2001.

84      Il ressort de l’article 211 CE que la Commission est tenue de veiller à l’application des dispositions du traité CE et des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci. L’article 5, paragraphe 6, du règlement n° 384/96, invoqué par les requérantes, concerne l’existence même d’un dumping, et non pas le contournement de mesures antidumping. En outre, il ressort de l’article 13, paragraphe 3, du règlement n° 384/96, relatif aux contournements des mesures antidumping, qu’une enquête est ouverte en vertu dudit article sur la base d’éléments de preuve suffisants. Les requérantes n’ont toutefois pas démontré sur quel fondement la Commission, avant même de recevoir une demande en ce sens, aurait dû ouvrir une enquête d’office sur le contournement des mesures antidumping. Enfin, ainsi qu’il a été constaté au point 81 ci-dessus, la Commission a agi avec toute la diligence requise, après avoir été saisie d’une demande le 16 août 2004, aux fins de mettre en lumière les contournements de la législation antidumping. Il s’ensuit qu’aucun manquement à l’obligation de surveillance de l’application de la réglementation n’a été établi en l’espèce.

85      Il découle de tout de ce qui précède que la Commission a pu à bon droit conclure qu’aucune « erreur » résultant d’un défaut d’information ou de surveillance ne lui est imputable. Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 239 du code des douanes

 Arguments des parties

86      Les requérantes soutiennent que les autorités pakistanaises, la Commission et les autorités douanières néerlandaises ont toutes trois commis des erreurs, lesquelles, prises de manière isolée ou bien collectivement, sont constitutives d’une situation particulière sur la base de laquelle la remise des droits est justifiée. Dans son examen portant sur l’existence d’une situation particulière, la Commission aurait omis de prendre en compte l’erreur des autorités douanières néerlandaises.

87      Selon les requérantes, les autorités douanières néerlandaises auraient été informées rapidement et précisément par le biais des « communications d’assistance mutuelle » datées de juillet et de septembre 2003 des résultats de l’enquête de l’OLAF concernant le contournement des mesures antidumping et auraient dû, conformément auxdites communications, examiner les déclarations en douane introduites par Berkman et effectuer des contrôles d’origine ciblés, au lieu d’accepter purement et simplement ces déclarations. Lesdites autorités auraient d’ailleurs engagé des poursuites pénales à l’encontre des opérateurs impliqués dans les contournements des mesures antidumping, ce qui serait constitutif d’une situation particulière justifiant la remise des droits.

88      Si les autorités douanières néerlandaises les avaient informées plus tôt de l’existence des contournements des mesures antidumping, les requérantes auraient pu prendre les dispositions nécessaires pour éviter tout dommage supplémentaire. Elles déduisent de ces faits qu’elles se trouvent dans une situation plus défavorable que celle des autres opérateurs sur le marché.

89      Étant donné qu’il ne leur est pas reproché d’avoir agi de manière frauduleuse, ni d’avoir fait preuve de négligence manifeste, les requérantes estiment pouvoir bénéficier de la remise des droits dont la prise en compte a posteriori a été considérée comme justifiée.

90      La Commission conteste les arguments des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

91      Selon la jurisprudence, l’article 239 du code des douanes constitue une clause générale d’équité (arrêt de la Cour du 3 avril 2008, Militzer & Münch, C‑230/06, Rec. p. I‑1895, point 50), destinée à être appliquée lorsque les circonstances qui caractérisent le rapport entre l’opérateur économique et l’administration sont telles qu’il n’est pas équitable d’imposer à cet opérateur un préjudice qu’il n’aurait normalement pas subi (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 mars 1987, Coopérative agricole d’approvisionnement des Avirons, 58/86, Rec. p. 1525, point 22).

92      L’article 905 du règlement d’application subordonne la remise et le remboursement des droits à l’importation à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir, premièrement, l’existence d’une situation particulière et, deuxièmement, l’absence de négligence manifeste et de manœuvre de la part de l’intéressé (arrêts du Tribunal du 12 février 2004, Aslantrans/Commission, T‑282/01, Rec. p. II‑693, point 53, et du 27 septembre 2005, Geologistics/Commission, T‑26/03, Rec. p. II‑3885, point 35).

93      En l’espèce, la Commission a considéré que la demande de remise des droits à l’importation n’était pas justifiée en raison de l’absence de la condition tenant à l’existence d’une situation particulière. Elle a notamment constaté, s’agissant de la partie de la dette douanière relative aux droits antidumping, que ni la circonstance que les autorités pakistanaises aient à tort délivré des certificats d’origine « formule A », ni le fait que la Commission n’ait pas informé les importateurs des doutes qu’elle nourrissait sur l’origine pakistanaise des marchandises importées, ne sauraient avoir placé les requérantes dans une situation particulière par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité.

94      C’est au vu de ce qui précède qu’il y a lieu d’examiner si la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les requérantes ne se trouvaient pas dans une situation particulière. À cet égard, celles-ci soutiennent que les autorités pakistanaises, la Commission et les autorités douanières néerlandaises ont respectivement commis des erreurs les plaçant dans une telle situation.

95      L’existence d’une situation particulière est établie lorsqu’il ressort des circonstances de l’espèce que le redevable se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant une même activité et que, en l’absence de ces circonstances, il n’aurait pas subi le préjudice lié au recouvrement des droits de douane (voir, en ce sens, arrêt Coopérative agricole d’approvisionnement des Avirons, précité, point 22).

96      Afin de déterminer si les circonstances de l’espèce sont constitutives d’une situation particulière, la Commission doit apprécier l’ensemble des données de fait pertinentes (voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 9 novembre 1995, France-aviation/Commission, T‑346/94, Rec. p. II‑2841, point 34, et Hyper/Commission, précité, point 93). La Commission jouit d’une marge d’appréciation en ce qui concerne l’application d’une clause d’équité, mais elle est tenue de l’exercer en mettant réellement en balance, d’une part, l’intérêt général à s’assurer du respect des dispositions douanières et, d’autre part, l’intérêt de l’opérateur de bonne foi à ne pas supporter des préjudices dépassant le risque commercial ordinaire (voir, par analogie, arrêt Hyper/Commission, précité, point 95).

97      En premier lieu, en ce qui concerne le comportement des autorités pakistanaises, il importe de rappeler qu’aucune erreur de ces dernières au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes n’a pu être constatée en ce qui concerne la partie de la dette douanière relative aux droits antidumping. Il a également été considéré que l’erreur des autorités pakistanaises portant sur la détermination de l’origine préférentielle pakistanaise ne s’étendait pas à la détermination de l’origine non préférentielle des marchandises et, partant, à la perception des droits antidumping. En ce qui concerne l’erreur des autorités pakistanaises dans la délivrance des certificats d’origine « formule A », il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la confiance dans la validité de certificats d’origine qui se révèlent faux, falsifiés ou non valables ne constitue pas, en tant que telle, une situation particulière. En effet, les contrôles a posteriori seraient en grande partie privés de leur utilité si l’utilisation de tels certificats pouvait, à elle seule, justifier l’octroi de la remise (voir, par analogie, arrêt Hyper/Commission, précité, point 102, et la jurisprudence citée). De plus, il ressort de l’article 904, sous c), du règlement d’application qu’il n’est pas procédé à la remise des droits à l’importation lorsque le seul motif invoqué à l’appui de la demande de remise repose sur la présentation, même de bonne foi, de documents dont il est établi ultérieurement qu’ils étaient faux, falsifiés ou non valables pour l’octroi du traitement tarifaire préférentiel. En outre, ainsi qu’il a été exposé au point 80 ci-dessus, les opérateurs sont tenus d’exercer, en toute circonstance, une attention vigilante dans l’application des régimes tarifaires préférentiels, et en particulier en matière de certificats d’origine. Dans ce contexte, les requérantes ne sauraient prétendre avoir été placées dans une situation particulière du fait du comportement des autorités pakistanaises.

98      En deuxième lieu, les requérantes invoquent le comportement de la Commission comme étant constitutif d’une situation particulière. Cependant, ainsi qu’il a été relevé au point 85 ci-dessus, aucune faute de la Commission résultant d’un défaut d’information et de surveillance de l’application de la législation antidumping ne peut lui être reprochée.

99      En troisième lieu, s’agissant de l’acceptation pure et simple des déclarations litigieuses par les autorités douanières néerlandaises, il importe de rappeler qu’un redevable ne peut fonder une confiance légitime quant à la validité de certificats d’origine du fait de leur acceptation initiale par les autorités douanières d’un État membre, étant donné que le rôle de ces services, dans le cadre de la première acceptation des déclarations, ne fait nullement obstacle à l’exercice de contrôles ultérieurs (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Faroe Seafood e.a., précité, point 93, et du 9 mars 2006, Beemsterboer Coldstore Services, C‑293/04, Rec. p. I‑2263, point 33).

100    En outre, contrairement à ce qu’affirment les requérantes, il ressort du dossier que les autorités douanières néerlandaises ont procédé, conformément aux « communications d’assistance mutuelle » datées de juillet et de septembre 2003, à des contrôles ciblés auprès de Hit Trading. Elles se réfèrent notamment à ces contrôles dans certains des avis de paiement adressés à Berkman, annexés au dossier de la Commission.

101    Enfin, les requérantes prétendent que les autorités douanières néerlandaises ont engagé des poursuites pénales à l’encontre de certains opérateurs impliqués dans les contournements des mesures antidumping, tout en acceptant purement et simplement leurs déclarations, ce qui serait constitutif d’une situation particulière. Cependant, il importe de relever que, à supposer même que les autorités douanières néerlandaises aient effectivement engagé des poursuites pénales à l’encontre de certains opérateurs économiques impliqués dans les manœuvres de contournement des mesures antidumping instituées sur les CFL‑i originaires de Chine, les requérantes n’ont pas démontré que lesdites autorités avaient effectivement connaissance des irrégularités relatives aux importations de CFL‑i par Hit Trading et ont, en acceptant les déclarations litigieuses, délibérément laissé se commettre des infractions ou des irrégularités pour mieux démanteler les manœuvres de contournement des mesures antidumping (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 septembre 1999, De Haan, C‑61/98, Rec. p. I‑5003, point 53).

102    Il s’ensuit que les requérantes ne peuvent prétendre avoir été placées dans une situation particulière du fait du comportement des autorités douanières néerlandaises.

103    Il ressort de la décision attaquée, lue dans son ensemble, que la Commission, ainsi qu’elle l’a confirmé lors de l’audience, a exclu la remise des droits de douane « normaux » en raison des conclusions auxquelles elle était parvenue à la suite de l’examen relatif à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, selon lesquelles, d’une part, les requérantes avaient manqué de bonne foi en déclarant les CFL‑i comme étant d’origine préférentielle pakistanaise et, d’autre part, en déclarant les marchandises en cause sous une position tarifaire erronée, elles n’avaient pas observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane. La Commission, de manière certes succincte, a ainsi considéré que, en raison du manque de diligence et des irrégularités relevées, les requérantes ne sauraient prétendre avoir été placées dans une situation particulière. Compte tenu des conclusions tirées sur les deuxième et troisième branches du premier moyen aux points 61 et 74 ci-dessus, la Commission a pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les requérantes ne pouvaient prétendre s’être comportées comme un opérateur commercial diligent et avisé, à l’égard duquel le recouvrement des droits de douane « normaux » ne serait pas équitable et reviendrait à imposer un préjudice que, normalement, il n’aurait pas subi.

104    Il ressort de l’ensemble des constatations qui précèdent que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 239 du code des douanes en indiquant que la remise des droits à l’importation n’était pas justifiée. Partant, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.

105    Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité comme non fondé.

 Sur les dépens

106    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Hit Trading BV et Berkman Forwarding BV sont condamnées aux dépens.

Forwood

Moavero Milanesi

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : le néerlandais.