Language of document : ECLI:EU:T:2013:319

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

17 juin 2013 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Exception d’irrecevabilité – Litispendance – Exception d’illégalité – Retrait de la liste des personnes concernées – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑70/12,

Ali Divandari, demeurant à Téhéran (Iran), représenté par M. S. Zaiwalla, Mmes P. Reddy et F. Zaiwalla, solicitors, M. M. Brindle, QC, et M. R. Blakeley, barrister,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bishop et I. Rodios, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71), du règlement d’exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), et du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement n° 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant que ces actes concernent le requérant, et, d’autre part, une demande de déclaration d’inapplicabilité de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 (JO L 281, p. 1), au requérant,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Ali Divandari, est un ressortissant iranien. Il est membre du conseil d’administration de la Bank Mellat, une banque commerciale iranienne. Il est également président de la Persia International Bank plc, une banque commerciale du Royaume-Uni.

2        Le 26 juillet 2010, le nom du requérant a été inscrit sur la liste des personnes et entités concourant à la prolifération nucléaire, qui figure à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39).

3        Par voie de conséquence, le nom du requérant a été inscrit sur la liste de l’annexe V du règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1), par le règlement d’exécution (UE) n° 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 423/2007 (JO L 195, p. 25).

4        Le 7 octobre 2010, le requérant a introduit devant le Tribunal un recours tendant à l’annulation de la décision 2010/413 et du règlement d’exécution n° 668/2010, pour autant que ces actes le concernaient. Ce recours s’est vu attribuer le numéro d’affaire T-497/10.

5        Le règlement n° 423/2007 ayant été abrogé par le règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 281, p. 1), le nom du requérant a été inclus par le Conseil de l’Union européenne dans l’annexe VIII de ce dernier règlement.

6        L’inscription du nom du requérant dans l’annexe II de la décision 2010/413 et dans l’annexe VIII du règlement n° 961/2010 n’a pas été affectée par l’entrée en vigueur de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71), et du règlement d’exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement n° 961/2010 (JO L 319, p. 11).

7        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 février 2012, le requérant a adapté ses chefs de conclusions dans l’affaire T-497/10 pour demander l’annulation de la décision 2011/783 et du règlement d’exécution n° 1245/2011, pour autant que ces actes le concernaient.

8        Le règlement n° 961/2010 ayant été abrogé par le règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 88, p. 1), le nom du requérant a été inclus par le Conseil dans l’annexe IX de ce dernier règlement.

9        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 avril 2012, le requérant a adapté ses chefs de conclusions dans l’affaire T-497/10 pour demander l’annulation du règlement n° 267/2012, pour autant qu’il le concernait.

10      Par décision 2012/457/PESC du Conseil, du 2 août 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO L 208, p. 18), le nom du requérant a été retiré de la liste de l’annexe II de la décision 2010/413. Par règlement d’exécution (UE) n° 709/2012 du Conseil, du 2 août 2012, mettant en œuvre le règlement n° 267/2012 (JO L 208, p. 2), le nom du requérant a été également retiré de la liste de l’annexe IX du règlement n° 267/2012.

11      Par ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2013, Divandari/Conseil (T‑497/10, non publiée au Recueil), le Tribunal a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours dans l’affaire T-497/10, à la suite du retrait du nom du requérant des listes de l’annexe II de la décision 2010/413 et de l’annexe IX du règlement n° 267/2012.

  Procédure

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2012, le requérant a introduit le présent recours.

13      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 avril 2012, le requérant a adapté ses chefs de conclusions dans la présente affaire pour demander l’annulation du règlement n° 267/2012, pour autant qu’il le concernait.

14      Par acte du 2 juillet 2012, le Conseil a soulevé une exception d’irrecevabilité en vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, excipant, d’une part, de la litispendance entre la demande d’annulation et le recours dans l’affaire T-497/10 et, d’autre part, de l’irrecevabilité de la demande en déclaration d’inapplicabilité.

15      Le 20 septembre 2012, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer, pour la présente affaire, du retrait du nom du requérant de la liste de l’annexe II de la décision 2010/413 et de celle de l’annexe IX du règlement n° 267/2012.

16      Par lettre du 4 octobre 2012, le requérant a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que la procédure ne soit pas poursuivie, à condition que le Conseil soit condamné aux dépens.

17      Par lettre du 5 octobre 2012, le Conseil a indiqué que, à la suite du retrait du nom du requérant des listes concernées, il n’y avait plus lieu à statuer sur le recours. Il a conclu à ce que chaque partie soit condamnée aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

18      Le Conseil soutient, d’une part, que la demande d’annulation de la décision 2011/783, du règlement d’exécution n° 1245/2011 et du règlement n° 267/2012 est irrecevable pour cause de litispendance avec l’affaire T-497/10.

19      Le requérant conteste le bien-fondé de l’argumentation du Conseil.

20      Selon la jurisprudence, pour être déclaré irrecevable pour cause de litispendance, un recours doit remplir trois conditions : il doit opposer les mêmes parties que le recours antérieur, tendre aux mêmes fins, et ce sur le fondement des mêmes moyens (voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2009, Melli Bank/Conseil, T‑246/08 et T‑332/08, Rec. p. II‑2629, point 34, et la jurisprudence citée).

21      En l’espèce, les parties principales aux litiges résultant des recours ayant donné lieu à l’affaire T-497/10 et à la présente affaire sont les mêmes. De même, les deux recours tendent aux mêmes fins, dès lors qu’ils visent à l’annulation des mêmes actes, à savoir de la décision 2011/783, du règlement d’exécution n° 1245/2011 et du règlement n° 267/2012. Toutefois, ils ne sont pas fondés sur les mêmes moyens, étant donné notamment que le recours dans la présente affaire inclut un moyen tiré de ce que le requérant n’est plus le directeur général de la Bank Mellat, qui n’a pas été soulevé dans l’affaire T-497/10. Dans ces circonstances, il ne peut pas être considéré que les conditions posées par la jurisprudence pour que la demande d’annulation de la décision 2011/783, du règlement d’exécution n° 1245/2011 et du règlement n° 267/2012 dans la présente affaire soit déclarée irrecevable pour cause de litispendance sont remplies.

22      D’autre part, le Conseil fait valoir que la demande de déclaration d’inapplicabilité de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010 est irrecevable dans la mesure où elle tend à obtenir une déclaration générale constatant l’inapplicabilité de certaines dispositions légales au requérant.

23      Le requérant fait valoir qu’une déclaration générale constatant l’inapplicabilité des dispositions concernées à son égard peut être prononcée par le Tribunal en vertu de l’article 277 TFUE. Il estime qu’une telle déclaration permet d’empêcher le Conseil d’adopter de nouvelles mesures restrictives sur le même fondement.

24      À cet égard, il y a lieu d’observer que l’article 277 TFUE est l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, en vue d’obtenir l’annulation d’une décision qui la concerne directement et individuellement, la validité des actes institutionnels antérieurs, constituant la base juridique de la décision attaquée, si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec. p. 777, point 39).

25      Ainsi, contrairement à ce que prétend le requérant, l’article 277 TFUE ne donne pas compétence au Tribunal pour prononcer des déclarations générales, mais seulement pour déclarer l’inapplicabilité d’actes dont l’illégalité a été spécifiquement invoquée et établie par une partie.

26      Or, en l’espèce, alors que le requérant demande que l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010 lui soient déclarés inapplicables, il n’invoque pas de moyens ou arguments mettant en cause leur légalité. Dans ces circonstances, sa demande ne respecte pas l’exigence posée par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et doit, par conséquent, être déclarée irrecevable.

27      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable pour autant qu’il tend à la déclaration d’inapplicabilité de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010, et de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil pour le surplus.

 Sur le non-lieu à statuer sur la demande d’annulation de la décision 2011/783, du règlement d’exécution n° 1245/2011 et du règlement n° 267/2012

28      En vertu de l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

29      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.

30      Selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 42, et ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2011, Fellah/Conseil, T‑255/11, non publiée au Recueil, point 12).

31      En l’espèce, par la décision 2012/457 et par le règlement d’exécution n° 709/2012, le Conseil a procédé à la suppression du nom du requérant de la liste de personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires. Une telle suppression emporte abrogation de la décision 2011/783, du règlement d’exécution n° 1245/2011 et du règlement n° 267/2012, dans la mesure où ceux-ci concernaient le requérant.

32      Certes, en principe, l’intérêt à agir d’un requérant persiste malgré la suppression de son nom des listes de personnes auxquelles s’appliquent des mesures restrictives, en vue de faire reconnaître par le juge de l’Union qu’il n’aurait jamais dû être inscrit sur ces listes ou bien qu’il n’aurait pas dû l’être selon la procédure qui a été suivie par les institutions de l’Union (arrêt de la Cour du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, non encore publié au Recueil, point 71).

33      Toutefois, en l’espèce, le requérant a indiqué explicitement qu’il ne s’opposait pas à ce qu’un non-lieu à statuer soit constaté (voir point 16 ci-dessus). Ainsi, le requérant a admis lui-même qu’il n’avait plus d’intérêt à demander l’annulation de la décision 2011/783, du règlement d’exécution n° 1245/2011 et du règlement n° 267/2012.

34      Partant, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision 2011/783, du règlement d’exécution n° 1245/2011 et du règlement n° 267/2012.

  Sur les dépens

35      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

36      Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

37      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

38      En l’espèce, il y a lieu de remarquer, d’abord, que le requérant et le Conseil ont succombé respectivement sur une partie de leurs chefs de conclusions relatifs à l’exception d’irrecevabilité. Par conséquent, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens afférents à ladite exception.

39      Ensuite, le requérant a succombé en ce qui concerne la demande de déclaration d’inapplicabilité de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010. Cela étant, dans la mesure où ladite demande n’a pas été examinée au fond, elle n’est pas susceptible d’avoir engendré des dépens du Conseil autres que ceux afférents à l’exception d’irrecevabilité. Dans ces circonstances, il suffit de condamner le requérant à supporter ses propres dépens afférents à la demande de déclaration d’inapplicabilité.

40      Enfin, s’agissant de la demande d’annulation de la décision 2011/783, du règlement d’exécution n° 1245/2011 et du règlement n° 267/2012, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que le Conseil soit condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant.

41      À cet égard, le Tribunal considère, notamment, d’une part, qu’il ne saurait être reproché au requérant d’avoir formé un recours en annulation à l’encontre d’actes des institutions européennes ayant inclus ou maintenu son nom sur des listes entraînant le gel de ses fonds, d’autant plus que ce n’est que dans le cadre de la procédure devant le Tribunal que le Conseil a fourni des précisions s’agissant des motifs de son inscription sur les listes en question. D’autre part, la disparition de l’objet du litige résulte de la suppression du nom du requérant desdites listes à l’initiative du Conseil, sans que ce dernier ait indiqué les raisons concrètes de cette suppression.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant irrecevable pour autant qu’il tend à la déclaration d’inapplicabilité de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007, au requérant.

2)      L’exception d’irrecevabilité est rejetée pour le surplus.

3)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours pour autant qu’il tend à l’annulation de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413, du règlement d’exécution (UE) n° 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement n° 961/2010, et du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement n° 961/2010, pour autant que ces actes concernent le requérant.

4)      Le Conseil supportera, outre ses propres dépens, les dépens du requérant afférents à la demande d’annulation de la décision 2011/783, du règlement d’exécution n° 1245/2011 et du règlement n° 267/2012.

5)      Le requérant supportera ses propres dépens afférents, d’une part, à la demande de déclaration d’inapplicabilité de l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010 et, d’autre part, à l’exception d’irrecevabilité.

Fait à Luxembourg, le 17 juin 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : l’anglais.