Language of document : ECLI:EU:T:2011:503

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

21 septembre 2011 (*)

« Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Documents relatifs au contrat LIEN 97-2011 – Refus d’accès – Nouvel examen en cours d’instance – Introduction d’un recours distinct – Disparition de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑141/05 RENV,

Internationaler Hilfsfonds eV, établie à Rosbach (Allemagne), représentée par Me H. Kaltenecker, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme P. Costa de Oliveira et M. T. Scharf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 14 février 2005 refusant à Internationaler Hilfsfonds eV l’accès complet au dossier relatif au contrat LIEN 97-2011,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine du litige

1        La requérante, Internationaler Hilfsfonds eV, est une organisation non gouvernementale de droit allemand active dans le domaine de l’aide humanitaire. Le 28 avril 1998, elle a signé, avec la Commission des Communautés européennes, le contrat LIEN 97-2011 (ci-après le « contrat ») en vue du cofinancement d’un programme d’aide médicale qu’elle organisait au Kazakhstan.

2        Le 1er octobre 1999, la Commission a résilié unilatéralement le contrat et, à la suite de cette résiliation, elle a informé, le 6 août 2001, la requérante de sa décision de recouvrer une certaine somme payée à celle-ci dans le cadre de l’exécution du contrat.

3        Le 9 mars 2002, la requérante a présenté à la Commission une demande tendant à obtenir l’accès aux documents relatifs au contrat. Cette demande ayant été partiellement satisfaite, la requérante a, par lettre du 11 juillet 2002, adressée au président de la Commission, demandé à bénéficier d’un accès complet aux documents relatifs au contrat. Cette demande n’ayant pas donné pleine satisfaction à la requérante, cette dernière a saisi le Médiateur européen d’une plainte, enregistrée sous la référence 1874/2003/GG, dénonçant le refus de la Commission de lui accorder un accès complet aux documents relatifs au contrat.

4        À la suite d’un projet de recommandation du 15 juillet 2004, adressé par le Médiateur à la Commission et d’un avis circonstancié adressé les 12 et 21 octobre 2004 par la Commission au Médiateur, ce dernier a, le 14 décembre 2004, adopté une décision définitive dans laquelle il a constaté, par le biais d’un commentaire critique, que le fait que la Commission n’a pas fourni de raisons valables susceptibles de justifier son refus d’accorder à la requérante l’accès à plusieurs documents relatifs au contrat constituait un cas de mauvaise administration.

5        Le 22 décembre 2004, en se fondant sur les conclusions de la décision définitive du médiateur du 14 décembre 2004, la requérante a adressé au président de la Commission une nouvelle demande d’accès complet aux documents relatifs au contrat. Par lettre du 14 février 2005 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a répondu à cette demande et, à ce titre, a décidé de ne pas mettre à sa disposition d’autres documents que ceux auxquels un accès lui avait jusqu’alors été donné.

 Procédures et conclusions des parties

 Procédure en première instance

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2005, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision attaquée. Ce recours a été enregistré sous le numéro d’affaire T‑141/05. À la suite d’une exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier a, par arrêt du 5 juin 2008, Internationaler Hilfsfonds/Commission (T‑141/05, non publié au Recueil), rejeté le recours de la requérante comme irrecevable.

 Pourvoi devant la Cour

7        À la suite d’un pourvoi introduit par la requérante au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, la Cour a, par arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission (C‑362/08 P, non encore publié au Recueil), annulé l’arrêt du 5 juin 2008, Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 6 supra, rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission devant le Tribunal et renvoyé l’affaire devant ce dernier pour qu’il statue sur les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision attaquée.

 Procédure dans l’affaire renvoyée devant le Tribunal

8        À la suite de son renvoi devant le Tribunal, l’affaire a été attribuée, dans un premier temps, à l’ancienne deuxième chambre. Dans un second temps, la composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, elle a été attribuée à la quatrième chambre.

9        Par lettre du 23 mars 2010, le greffe du Tribunal a, conformément à l’article 119, paragraphe 2, du règlement de procédure, informé les parties de la reprise de la procédure écrite au stade où elle se trouvait lors de l’intervention de l’arrêt de renvoi et, à ce titre, a invité la Commission à déposer un mémoire en défense.

10      Le 5 mai 2010, la Commission a déposé au greffe du Tribunal une pièce de procédure qui, à la suite d’une décision du président de l’ancienne deuxième chambre, a été versée au dossier en tant que demande de non‑lieu à statuer contenant une demande de mesure d’organisation de la procédure.

11      Le 22 juin 2010, la requérante a déposé au greffe du Tribunal des observations sur la demande de non-lieu à statuer.

12      Par lettre du 19 juillet, déposée au greffe du Tribunal le 20 juillet 2010, la requérante a, conformément aux dispositions de l’article 48 du règlement de procédure, produit des moyens nouveaux, tendant à intégrer dans son argumentation aux fins du présent recours des arguments prétendument semblables à ceux accueillis par le Tribunal dans l’arrêt du 7 juillet 2010, Agrofert Holding/Commission (T‑111/07, non publié au Recueil).

13      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours au motif qu’il est devenu sans objet ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande de non-lieu à statuer prise de ce que le recours serait devenu sans objet ;

–        annuler la décision attaquée en ce que la Commission lui a refusé l’accès complet aux documents relatifs au contrat ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

 Arguments des parties

15      Dans la demande de non-lieu à statuer, la Commission rappelle que, par lettres des 28 et 31 août 2009, la requérante a introduit une nouvelle demande d’accès complet aux documents relatifs au contrat. Elle précise que, par lettre du 9 octobre 2009, elle a répondu à cette demande en indiquant qu’elle avait décidé d’accorder à la requérante un accès plus étendu, mais non complet, auxdits documents. La Commission ajoute que, par lettre du 15 octobre 2009, la requérante lui a demandé de réexaminer sa réponse du 9 octobre 2009. Elle précise que, dans un premier temps, par lettre du 1er décembre 2009, elle lui a indiqué qu’elle n’était malheureusement pas en mesure, à cette date, de répondre de manière définitive à cette demande. La Commission expose toutefois que, dans un second temps, par lettre du 29 avril 2010, elle a, après un nouvel examen détaillé de chacun des documents du contrat auxquels l’accès avait jusqu’alors été refusé à la requérante, adopté une décision par laquelle elle a accordé à celle-ci un accès encore plus étendu, mais non complet, auxdits documents (ci-après la « décision du 29 avril 2010 »). Enfin, elle fait observer que la requérante a introduit un recours ayant pour objet une demande d’annulation de ses décisions des 9 octobre et 1er décembre 2009, recours enregistré au registre du greffe du Tribunal sous le numéro d’affaire T‑36/10.

16      Partant, la Commission estime que, à la suite de la décision du 29 avril 2010, la requérante n’a plus d’intérêt à agir dans l’affaire faisant l’objet du présent recours. En effet, la Commission soutient que, à supposer que le Tribunal décide d’annuler la décision attaquée, cela ne modifierait en rien la situation de la requérante dans la mesure où elle serait alors contrainte de réexaminer la demande de celle-ci d’accéder aux documents relatifs au contrat. Or, elle aurait précisément fait cela lors de l’examen de la nouvelle demande en ce sens contenue dans les lettres des 28 et 31 août 2009, examen clôturé par l’adoption de la décision du 29 avril 2010. Dans ces conditions, une décision du Tribunal sur le fond dans la présente affaire ne procurerait aucun avantage supplémentaire à la requérante.

17      Toutefois, la Commission se dit consciente du fait qu’un rejet du présent recours, au motif qu’il est devenu sans objet, pourrait inciter la requérante à introduire un recours contre la décision du 29 avril 2010. Dès lors, dans un souci d’économie de procédure, elle suggère au Tribunal de permettre à la requérante d’expliquer quelles conséquences elle tire de l’adoption de la décision du 29 avril 2010 sur la poursuite de la présente procédure, voire d’adapter ses conclusions et les moyens soulevés dans le présent recours afin de tenir compte de ladite décision, en tant qu’élément nouveau.

18      Dans les observations sur la demande de non-lieu à statuer, la requérante soutient, en premier lieu, qu’elle conserve un intérêt à agir dans la présente procédure, notamment afin de préserver son droit à une protection juridictionnelle effective. À cet égard, elle rappelle que, nonobstant l’introduction du présent recours en 2005, à la suite de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et de la décision du Tribunal de déclarer, à tort, ledit recours irrecevable (point 6 ci-dessus), elle n’est toujours pas en mesure de prendre connaissance des tenants et des aboutissants de la décision par laquelle la Commission a résilié unilatéralement et abruptement le contrat. Elle ajoute que, depuis cette résiliation intervenue en 1999, la Commission fait obstacle à ce qu’elle puisse consulter l’ensemble des pièces pertinentes du contrat et ainsi comprendre les motifs de ladite résiliation. Cette situation l’empêcherait de produire devant la juridiction nationale belge, saisie par la Commission pour obtenir le remboursement d’une certaine somme initialement payée dans le cadre de l’exécution du contrat, toutes les pièces nécessaires à sa défense. Par ailleurs, l’intérêt à agir de la requérante serait préservé par l’arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 7 supra, aux termes duquel la Cour aurait enjoint au Tribunal de statuer sur le fond du litige et non de constater un non-lieu à statuer.

19      En deuxième lieu, la requérante indique que, au regard des dispositions du règlement de procédure et de la jurisprudence, ses conclusions et les moyens soulevés dans le présent recours ne sauraient être adaptés, car le nouvel acte sur lequel se fonde la Commission n’émane pas d’un tiers, mais de la défenderesse elle-même. Dès lors, elle informe le Tribunal qu’elle a décidé d’introduire un recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du 29 avril 2010.

20      En troisième lieu, la requérante demande au Tribunal de joindre la présente affaire à l’affaire T‑36/10 (voir point 15 ci-dessus), afin d’examiner ensemble les moyens soulevés à l’appui de ces deux recours. En outre, elle demande au Tribunal de suspendre d’office, conformément à l’article 77, sous d), du règlement de procédure, ces deux affaires pendantes jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation qu’elle a décidé d’introduire contre la décision du 29 avril 2010 (voir point 19 ci-dessus).

 Appréciation du Tribunal

21      En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur un incident sans engager le débat au fond. En l’espèce, eu égard à la demande de non-lieu à statuer de la Commission du 5 mai 2010 et aux observations de la requérante du 22 juin 2010 sur cette demande, le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, il convient de régler l’incident de procédure sans phase orale, conformément à l’article 114, paragraphes 3 et 4, du règlement de procédure.

22      En premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, tout recours doit reposer sur un intérêt à agir du requérant concerné (ordonnances de la Cour du 18 mars 1987, von Bonkewitz-Lindner/Parlement, 13/86, Rec. p. 1417, point 6, et du 24 septembre 1987, Vlachou/Cour des comptes, 134/87, Rec. p. 3633, point 8). Le défaut d’intérêt à agir relève des fins de non-recevoir d’ordre public que le Tribunal peut examiner d’office (ordonnance de la Cour du 7 octobre 1987, D.M./Conseil et CES, 108/86, Rec. p. 3933, point 10 ; arrêts du Tribunal du 18 février 1993, Mc Avoy/Parlement, T‑45/91, Rec. p. II‑83, point 22, et du 20 septembre 2000, Orthmann/Commission, T‑261/97, RecFP p. I‑A‑181 et II‑829, point 31).

23      En l’espèce, force est de constater que, au regard de la jurisprudence rappelée au point 22 ci-dessus, le renvoi par la Cour d’une affaire devant le Tribunal n’est pas susceptible de déroger au principe selon lequel le Tribunal peut statuer sur une demande de non-lieu à statuer qui porte sur une fin de non-recevoir d’ordre public telle que le défaut d’intérêt à agir. Partant, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré de ce que, au regard de l’arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 7 supra, la Cour aurait enjoint au Tribunal de statuer sur le fond du litige et non de constater un non-lieu à statuer.

24      En second lieu, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que les conditions de recevabilité du recours s’apprécient, sous réserve de la question différente de la perte de l’intérêt à agir, au moment de l’introduction du recours (voir arrêt du Tribunal du 21 mars 2002, Shaw et Falla/Commission, T‑131/99, Rec. p. II‑2023, point 29, et la jurisprudence citée). Toutefois, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, cette considération relative au moment de l’appréciation de la recevabilité du recours ne saurait empêcher le Tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours dans l’hypothèse où un requérant qui avait initialement intérêt à agir a perdu tout intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée en raison d’un événement intervenu postérieurement à l’introduction dudit recours. En effet, pour qu’un requérant puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision, il faut qu’il conserve un intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée (ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2005, First Data e.a./Commission, T‑28/02, Rec. p. II‑4119, points 36 et 37, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Alitalia/Commission, T‑301/01, Rec. p. II‑1753, point 37). À défaut, une décision du Tribunal sur le fond ne saurait lui procurer aucun bénéfice (arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 43, et arrêt du Tribunal du 19 janvier 2010, Co‑Frutta/Commission, T‑355/04 et T‑446/04, Rec. p. II‑1, point 44).

25      En outre, il découle des dispositions de l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), en vertu duquel les exceptions visées aux paragraphes 1 à 3 de cet article ne sauraient s’appliquer qu’au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document, qu’une personne peut former une nouvelle demande d’accès portant sur des documents auxquels l’accès lui a été précédemment refusé. Une telle demande oblige l’institution concernée à examiner si le refus d’accès antérieur demeure justifié au regard d’une modification de la situation de droit ou de fait intervenue entre-temps (arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 7 supra, points 56 et 57). Dans ces conditions, ladite institution ne saurait se contenter d’opposer à de telles nouvelles demandes d’accès auxdits documents les refus d’accès antérieurs (arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, point 7 supra, point 59).

26      En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que, à la date de l’introduction du recours dans la présente affaire, la décision attaquée faisait grief à la requérante en ce qu’elle contenait un refus de lui accorder un accès aux documents relatifs au contrat. La requérante avait donc, à cette date, un intérêt personnel à ce que la décision litigieuse soit annulée afin que la Commission réexamine sa demande d’accès aux documents.

27      Toutefois, il est constant que, par lettres des 28 et 31 août 2009, c’est-à-dire postérieurement à l’introduction du recours dans la présente affaire, la requérante a déposé une nouvelle demande d’accès aux documents relatifs au contrat auxquels l’accès lui était toujours refusé. Conformément à la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, cette nouvelle demande a nécessité un nouvel examen des documents concernés. En outre, le Tribunal constate que, en réponse à cette nouvelle demande ainsi qu’à la lettre de la requérante du 15 octobre 2009, la Commission a, dans ses décisions du 9 octobre 2009 et du 29 avril 2010, accordé à la requérante un accès de plus en plus étendu, mais non complet, auxdits documents. Plus précisément, il y a lieu de relever que, conformément à la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, la décision du 29 avril 2010 a été adoptée à la suite d’un examen de la nouvelle demande, à l’occasion duquel la Commission a considéré que le refus d’accès antérieur à certains des documents en cause n’était plus justifié et qu’en revanche il le demeurait pour les autres.

28      Dès lors, il convient de constater que, bien que, dans la décision du 29 avril 2010, la Commission n’ait pas expressément décidé du retrait de la décision attaquée, la décision du 29 avril 2010 est intervenue à la suite d’une nouvelle demande d’accès aux documents non communiqués, demande qui a amené la Commission à actualiser, voire à écarter les motifs qu’elle avait retenus afin de fonder son refus d’accès antérieur auxdits documents, de sorte que la décision du 29 avril 2010 a remplacé la décision attaquée dans ses effets à l’égard de la requérante (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 18 septembre 2008, Angé Serrano e.a./Parlement, T‑47/05, non publié au Recueil, point 88).

29      Dans ces conditions, en premier lieu, il convient d’observer que, à supposer que le Tribunal décide d’annuler la décision attaquée, la Commission serait, au regard des dispositions de l’article 266 TFUE, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même (voir point 16 ci-dessus), tenue de réexaminer la demande d’accès complet de la requérante aux documents du contrat. Or, force est de constater que, aux termes d’un tel réexamen, elle ne pourrait qu’adopter soit une décision identique à celle du 29 avril 2010, soit, en cas de modification de la situation de droit ou de fait intervenue après l’adoption de cette dernière, une décision qui serait plus favorable à la requérante.

30      Il convient également de relever qu’il ressort des observations de la requérante sur la demande de non-lieu à statuer, que celle-ci a considéré qu’elle ne pouvait pas, à la suite de l’adoption par la Commission de la décision du 29 avril 2010, adapter ses conclusions et les moyens soulevés dans la présente affaire afin de tenir compte de ladite décision. En revanche, elle a, ainsi qu’elle en avait informé le Tribunal dans lesdites observations, déposé au greffe du Tribunal, le 9 juillet 2010, une requête, sur le fondement de l’article 263 TFUE, enregistrée sous le numéro d’affaire T‑300/10, ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du 29 avril 2010.

31      Au regard des considérations exposées aux points 29 et 30 ci-dessus, il y a donc lieu de constater que, même si le Tribunal devait décider d’annuler la décision attaquée, une telle annulation ne procurerait à la requérante aucun bénéfice supplémentaire par rapport à celui qu’elle est susceptible de tirer d’une éventuelle annulation de la décision du 29 avril 2010, dans l’affaire T‑300/10.

32      Par ailleurs, contrairement à ce que soutient, en substance, la requérante, une telle constatation n’est pas susceptible de porter atteinte à son droit à une protection juridictionnelle effective.

33      En effet, en vertu des dispositions de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1), qui, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, a, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TFUE, la même valeur juridique que les traités, toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a notamment droit à un recours effectif devant un tribunal, de sorte que sa cause puisse être entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.

34      Or, en l’espèce, il convient de relever, d’une part, qu’il ressort des dispositions de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est permise lorsque ces moyens se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure et, d’autre part, qu’il ne ressort pas de la jurisprudence que le droit d’un requérant d’adapter ses conclusions et les moyens qu’il a soulevés dans un recours contre une décision qui est par la suite remplacée par une nouvelle décision, suppose que le nouvel acte ou le fait nouveau soit imputable à un tiers. En effet, il ressort clairement de la jurisprudence, au demeurant visée par la Commission dans sa demande de non-lieu à statuer, que, lorsqu’une décision est, en cours de procédure, remplacée par une décision ayant le même objet, celle-ci doit être considérée comme un élément nouveau permettant au requérant d’adapter ses conclusions et ses moyens. Ainsi, une telle adaptation permet à un requérant de conserver son intérêt à agir dans le recours introduit antérieurement à la survenance de l’événement nouveau. Il serait, en effet, contraire à une bonne administration de la justice et à une exigence d’économie de procédure d’obliger le requérant à introduire un nouveau recours. Il serait, en outre, injuste que l’institution en cause puisse, pour faire face aux critiques contenues dans une requête présentée au juge de l’Union contre une décision, adapter la décision attaquée ou lui en substituer une autre et se prévaloir, en cours d’instance, de cette modification ou de cette substitution pour priver l’autre partie de la possibilité d’étendre ses conclusions et ses moyens initiaux à la décision ultérieure ou de présenter des conclusions et des moyens supplémentaires contre celle-ci (arrêts de la Cour du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec. p. 749, point 8, et du 14 juillet 1988, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission, 103/85, Rec. p. 4131, points 11 et 12 ; arrêt du Tribunal du 3 février 2000, CCRE/Commission, T‑46/98 et T‑151/98, Rec. p. II‑167, point 33).

35      Partant, force est de constater que, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, elle disposait du droit, à la suite de l’adoption de la décision du 29 avril 2010, soit d’actualiser ses conclusions et les moyens soulevés dans le présent recours pour tenir compte de ladite décision qui, ainsi qu’il a été conclu au point 28 ci-dessus, a remplacé la décision attaquée, soit d’introduire un recours contre cette décision.

36      Ainsi que relevé au point 30 ci-dessus, la requérante a introduit un recours contre la décision du 29 avril 2010, de sorte qu’elle a effectivement exercé le droit dont elle disposait, sur le fondement de l’article 263 TFUE, de contester devant le juge de l’Union la légalité de cette décision. La cause de la requérante, à savoir l’illégalité qu’elle allègue au sujet du refus de la Commission de lui accorder un accès complet aux documents relatifs au contrat, pourra donc être entendue par le juge de l’Union de manière équitable, publique et dans un délai raisonnable à compter de la date du dépôt de la requête dans cette nouvelle affaire.

37      En second lieu, bien que la requérante n’ait pas exposé dans ses observations sur la demande de non-lieu à statuer des griefs à ce sujet, il convient d’observer que l’examen du présent recours ne peut se justifier ni par l’objectif d’éviter que se reproduise l’illégalité reprochée, ni par celui de faciliter un éventuel recours en indemnité, lesdits objectifs étant susceptibles d’être atteints par l’examen du recours contre la décision du 29 avril 2010 (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 10 décembre 2010, Ryanair/Commission, T‑494/08 à T‑500/08 et T‑509/08, non encore publié au Recueil, point 46, et la jurisprudence citée).

38      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, conformément aux exigences de bonne administration de la justice et d’économie de procédure, il y a donc lieu de constater que, postérieurement à l’introduction du présent recours, la requérante a, à la suite de l’adoption de la décision du 29 avril 2010 et de l’introduction d’un recours en annulation contre cette décision (voir point 30 ci-dessus), perdu tout intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée. Le présent recours, en ce qu’il est dirigé contre la décision attaquée, a donc perdu son objet.

39      Par voie de conséquence, sans qu’il y ait lieu d’adopter une mesure d’organisation de la procédure afin de demander à la requérante si elle souhaite actualiser ses conclusions et les moyens soulevés dans la présente affaire, de suspendre la procédure dans la présente affaire et dans l’affaire T‑36/10, d’examiner s’il y a lieu de joindre ces deux affaires et, enfin, d’apprécier la recevabilité du moyen nouveau soulevé par la requérante dans sa lettre du 20 juillet 2010 (voir point 12 ci-dessus), il convient de conclure qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

 Sur les dépens

40      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

41      En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater que la requérante a, ainsi qu’elle en avait le droit, décidé de former une nouvelle demande d’accès portant sur les documents relatifs au contrat, auxquels l’accès lui avait été précédemment refusé, de sorte que la Commission, au regard de son obligation d’examiner si le refus d’accès antérieur demeurait justifié au regard d’une modification de la situation de droit ou de fait intervenue entre-temps (voir la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus), a adopté la décision du 29 avril 2010 qui, ainsi qu’il a été conclu au point 28 ci-dessus, a remplacé la décision attaquée.

42      Par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé au point 30 ci-dessus, la requérante a, nonobstant la jurisprudence rappelée au point 34 ci-dessus, erronément considéré qu’elle ne pouvait pas adapter ses conclusions et les moyens soulevés dans le présent recours afin de tenir compte de la décision du 29 avril 2010, ce qui lui aurait permis de conserver son intérêt à agir dans la présente affaire. En outre, elle a décidé d’introduire un recours, sur le fondement de l’article 263 TFUE, contre cette dernière décision, ce qui, ainsi qu’il a été conclu aux points 38 et 39 ci-dessus, lui a fait perdre son intérêt à agir dans la présente affaire.

43      Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la requérante à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Internationaler Hilfsfonds eV tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 14 février 2005 portant rejet de sa demande d’accès au dossier relatif au contrat LIEN 97-2011.

2)      Internationaler Hilfsfonds est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux de la Commission.

Fait à Luxembourg, le 21 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : l’allemand.