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Recours introduit le 3 juillet 2018 – de Volksbank/CRU

(Affaire T-406/18)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : de Volksbank NV (Utrecht, Pays-Bas) (représentants : M. van Loopik, A. Kleinhout, A. ter Haar et T. Waterbolk, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 12 avril 2018 relative au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2018 (SRB/ES/SRF/2018/3) ;

subsidiairement, annuler la décision susmentionnée et déclarer le règlement délégué 2015/63 de la Commission (ci-après le « règlement délégué ») 1 partiellement ou entièrement inapplicable, conformément à l’article 277 TFUE ;

en tout état de cause, condamner le CRU aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59 2 , de l’article 70, paragraphe 2, du règlement n° 806/2014 3 et de l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué, résultant du recours à des données non comparables en vue de déterminer le passif net de la requérante.

Il découle du libellé et des objectifs de l’article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59 et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement n° 806/2014 que le CRU doit recourir à des données afférentes à la même date ou à la même période en vue de calculer le passif net en conformité avec ces dispositions.

Il découle du libellé et des objectifs de l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué, lu à la lumière de la directive 2014/59 et du règlement n° 806/2014, que le CRU doit recourir à des données comparables en vue de garantir un calcul équitable de la contribution sur la base du profil de risque de la banque.

Deuxième moyen, subsidiaire au premier, tiré de la violation de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59 ainsi que de l’article 290 TFUE, car le règlement délégué, tel qu’appliqué par le CRU dans la décision litigieuse, va au-delà du mandat confié à la Commission européenne, ce qui entraîne l’inapplicabilité du règlement délégué, conformément à l’article 277 TFUE.

En contradiction avec l’article 290 TFUE, le règlement délégué complète des points essentiels de la directive 2014/59.

Si les articles 4, paragraphes 1 et 2, ainsi que 16, paragraphe 2, du règlement délégué ne peuvent être interprétés qu’en ce sens que le CRU doit recourir à des données non comparables, il existe alors un défaut de conformité globale du règlement délégué à l’égard du libellé et des objectifs de la directive 2014/59.

Dans la mesure où le règlement délégué fixe des règles afférentes au calcul de la contribution de base annuelle, il va au-delà du mandat fixé à l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité résultant du défaut de prise en compte adéquate des dépôts couverts de la requérante.

La méthode de calcul du CRU est inadaptée aux fins d’atteindre les objectifs de la directive 2014/59, du règlement n° 806/2014 et du règlement délégué.

La méthode de calcul du CRU va aussi au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la législation.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique résultant du défaut de prise en compte adéquate des dépôts couverts de la requérante.

La requérante ne pouvait pas prévoir l’interprétation du règlement délégué faite par le CRU.

Cinquième moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement résultant du défaut de prise en compte adéquate des dépôts couverts de la requérante.

La requérante doit payer une contribution au Fonds de résolution unique sensiblement plus élevée que d’autres banques ayant une taille et un profil de risque identiques ou similaires.

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1     Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

2     Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).

3     Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).