Language of document : ECLI:EU:T:2003:194

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

9 juillet 2003(1)

«Concurrence - Entente - Lysine - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Applicabilité - Gravité de l'infraction - Chiffre d'affaires - Cumul de sanctions»

Dans l'affaire T-223/00,

Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd, établie à Tokyo (Japon),

Kyowa Hakko Europe GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne),

représentées par Mes C. Canenbley et K. Diedrich, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. W. Wils et R. Lyal, en qualité d'agents, assistés de M. J. Flynn, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation partielle de la décision 2001/418/CE de la Commission, du 7 juin 2000, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/36.545/F3 - Acides aminés) (JO 2001, L 152, p. 24), ou de réduction du montant de l'amende infligée aux requérantes,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 24 avril 2002,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige

1.
    Les requérantes, Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd et sa filiale européenne Kyowa Hakko Europe GmbH (ci-après, prises ensemble, «Kyowa»), opèrent dans le secteur des produits pharmaceutiques, alimentaires, chimiques et agricoles. Kyowa a introduit le processus de fermentation de la lysine en 1958.

2.
    La lysine est le principal acide aminé utilisé dans l'alimentation animale à des fins nutritionnelles. La lysine synthétique est utilisée comme additif dans les aliments qui ne contiennent pas suffisamment de lysine naturelle, par exemple les céréales, afin de permettre aux nutritionnistes de composer des régimes à base de protéines répondant aux besoins alimentaires des animaux. Les aliments auxquels de la lysine synthétique est ajoutée peuvent également se substituer aux aliments contenant une quantité suffisante de lysine à l'état naturel, tel le soja.

3.
    En 1995, à l'issue d'une enquête secrète menée par le Federal Bureau of Investigation, des perquisitions ont été effectuées aux États-Unis dans les locaux de plusieurs entreprises actives sur le marché de la lysine. Aux mois d'août et d'octobre 1996, les sociétés Archer Daniels Midland Co. (ci-après «ADM Company»), Kyowa Hakko Kogyo, Sewon Corp. Ltd, Cheil Jedang Corp. (ci-après «Cheil») et Ajinomoto Co. Inc. ont été inculpées par les autorités américaines pour avoir formé une entente ayant consisté à fixer les prix de la lysine et à répartir les volumes de vente de ce produit entre juin 1992 et juin 1995. À la suite d'accords conclus avec le ministère de la Justice américain, ces entreprises se sont vu imposer des amendes par le juge saisi du dossier, à savoir une amende de 10 millions de dollars des États-Unis (USD) pour Kyowa Hakko Kogyo et Ajinomoto, une amende de 70 millions de USD pour ADM Company et une amende de 1,25 million de USD pour Cheil. Le montant de l'amende imposée à Sewon Corp. s'élevait, selon cette dernière, à 328 000 USD. Par ailleurs, trois dirigeants d'ADM Company ont été condamnés à des peines d'emprisonnement et à des amendes pour leur rôle dans l'entente.

4.
    En juillet 1996, Ajinomoto a, sur la base de la communication 96/C 207/04 de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la «communication sur la coopération»), proposé à la Commission de coopérer avec elle pour établir l'existence d'un cartel sur le marché de la lysine et ses effets dans l'Espace économique européen (EEE).

5.
    Les 11 et 12 juin 1997, la Commission a procédé à des vérifications, en application de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), dans les installations européennes d'ADM Company et de Kyowa. À la suite de ces vérifications, Kyowa a fait connaître son souhait de coopérer avec la Commission et lui a fourni certaines informations concernant, notamment, la chronologie des réunions entre les producteurs de lysine.

6.
    Le 28 juillet 1997, la Commission a, en application de l'article 11 du règlement n° 17, adressé à ADM Company et à sa filiale européenne Archer Daniels Midland Ingredients Ltd (ci-après «ADM Ingredients»), à Sewon Corporation et à sa filiale européenne Sewon Europe GmbH (ci-après, prises ensemble, «Sewon»), ainsi qu'à Cheil, des demandes de renseignements concernant leur comportement sur le marché des acides aminés et les réunions de l'entente identifiées dans ces demandes.

7.
    Le 30 octobre 1998, sur la base des informations qui lui avaient été communiquées, la Commission a envoyé une communication des griefs aux requérantes et aux autres entreprises concernées, à savoir ADM Company et ADM Ingredients (ci-après, prises ensemble, «ADM»), Ajinomoto et sa filiale européenne, Eurolysine SA (ci-après, prises ensemble, «Ajinomoto»), Daesang Corp. (anciennement Sewon Corp.) et sa filiale européenne, Sewon Europe et Cheil, pour violation de l'article 81, paragraphe 1, CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord sur l'EEE (ci-après l'«accord EEE»). Dans sa communication des griefs, la Commission reprochait à ces entreprises d'avoir fixé les prix de la lysine dans l'EEE ainsi que des quotas de vente pour ce marché et d'avoir échangé des informations sur leurs volumes de vente, à partir des mois de septembre 1990 (Ajinomoto, Kyowa et Sewon), de mars 1991 (Cheil) et de juin 1992 (ADM) jusqu'au mois de juin 1995.

8.
    À la suite de l'audition des entreprises concernées le 1er mars 1999, la Commission a, le 17 août 1999, envoyé à ces dernières une communication des griefs complémentaire concernant la durée de l'entente.

9.
    Au terme de la procédure, la Commission a adopté la décision 2001/418/CE, du 7 juin 2000, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/36.545/F3 - Acides aminés) (JO 2001, L 152, p. 24, ci-après la «Décision»), qui a été notifiée aux requérantes le 20 juin 2000.

10.
    La Décision comprend les dispositions suivantes:

«Article premier

[ADM Company] et sa filiale européenne [ADM Ingredients], Ajinomoto Company, Incorporated, et sa filiale européenne Eurolysine SA, Kyowa Hakko Kogyo Company Limited et sa filiale européenne Kyowa Hakko Europe GmbH, Daesang Corporation et sa filiale européenne Sewon Europe GmbH, ainsi que [Cheil] ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE en participant à des accords sur les prix, les volumes de ventes et l'échange d'informations individuelles sur les volumes de ventes de lysine synthétique, couvrant l'ensemble de l'EEE.

La durée de l'infraction a été la suivante:

a)    dans le cas d'[ADM Company] et d'[ADM Ingredients]: du 23 juin 1992 au 27 juin 1995;

b)    dans le cas d'Ajinomoto Company Incorporated et d'Eurolysine SA: au moins à partir de juillet 1990 jusqu'au 27 juin 1995;

c)    dans le cas de Kyowa Hakko Kogyo Company Limited et de Kyowa Hakko Europe GmbH: au moins à partir de juillet 1990 jusqu'au 27 juin 1995;

d)    dans le cas de Daesang Corporation et de Sewon Europe GmbH: au moins à partir de juillet 1990 jusqu'au 27 juin 1995;

e)    dans le cas de [Cheil]: du 27 août 1992 au 27 juin 1995.

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises énumérées à l'article 1er, en raison de l'infraction constatée audit article:

a)    [ADM Company] et

    [ADM Ingredients],

    (solidairement responsables) une amende de:

47 300 000 euros

b)    Ajinomoto Company, Incorporated et

    Eurolysine SA

    (solidairement responsables) une amende de:

28 300 000 euros

c)    Kyowa Hakko Kogyo Company Limited et

    Kyowa Hakko Europe GmbH

    (solidairement responsables) une amende de:

13 200 000 euros

d)    Daesang Corporation et

    Sewon Europe GmbH

    (solidairement responsables) une amende de:

8 900 000 euros

e)    [Cheil], une amende de:

12 200 000 euros

[...]»

11.
    Aux fins du calcul du montant des amendes, la Commission a fait application, dans la Décision, de la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices») ainsi que de la communication sur la coopération.

12.
    En premier lieu, le montant de base de l'amende, déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction, a été fixé, en ce qui concerne Kyowa, à 21 millions d'euros. S'agissant d'Ajinomoto, d'ADM, de Cheil et de Sewon, le montant de base de l'amende a été fixé, respectivement, à 42, à 39, à 19,5 et à 21 millions d'euros (considérant 314 de la Décision).

13.
    Pour la fixation du montant de départ des amendes, déterminé en fonction de la gravité de l'infraction, la Commission a, tout d'abord, considéré que les entreprises concernées avaient commis une infraction très grave, eu égard à sa nature, à son impact concret sur le marché de la lysine dans l'EEE et à l'étendue du marché géographique concerné. Estimant ensuite, sur la base de leurs chiffres d'affaires totaux réalisés au cours de la dernière année de la période infractionnelle, qu'il existait une disparité considérable dans la dimension des entreprises auteurs de l'infraction, la Commission a procédé à un traitement différencié. En conséquence, le montant de départ des amendes a été fixé à 30 millions d'euros pour ADM et Ajinomoto, et à 15 millions d'euros pour Kyowa, Cheil et Sewon (considérant 305 de la Décision).

14.
    Pour tenir compte de la durée de l'infraction commise par chaque entreprise et déterminer le montant de base de leur amende respective, le montant de départ ainsi déterminé a été majoré de 10 % par an, soit une majoration de 30 % pour ADM et Cheil, et de 40 % pour Ajinomoto, Kyowa et Sewon (considérant 313 de la Décision).

15.
    En deuxième lieu, au titre des circonstances aggravantes, les montants de base des amendes infligées à ADM et à Ajinomoto ont été majorés de 50 % chacun, soit 19,5 millions d'euros pour ADM et 21 millions d'euros pour Ajinomoto, au motif que ces entreprises avaient joué un rôle de meneur dans la commission de l'infraction (considérant 356 de la Décision).

16.
    En troisième lieu, au titre des circonstances atténuantes, la Commission a diminué de 20 % la majoration appliquée à l'amende de Sewon à raison de la durée de l'infraction, au motif que cette entreprise a joué un rôle passif dans l'entente à compter du début de l'année 1995 (considérant 365 de la Décision). La Commission a, en outre, diminué de 10 % les montants de base des amendes de chacune des entreprises concernées, au motif qu'elles avaient toutes mis fin à l'infraction dès les premières interventions d'une autorité publique (considérant 384 de la Décision).

17.
    En quatrième lieu, la Commission a procédé à une «réduction significative» du montant des amendes, au sens du titre D de la communication sur la coopération. À ce titre, la Commission a consenti, à Ajinomoto et à Sewon, une réduction de 50 % du montant de l'amende qui leur aurait été infligée en l'absence de coopération, à Kyowa et à Cheil, une réduction de 30 % et, enfin, à ADM, une réduction de 10 % (considérants 431, 432 et 435 de la Décision).

Procédure et conclusions des parties

18.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 août 2000, les requérantes ont introduit le présent recours.

19.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et a, au titre des mesures d'organisation de la procédure, demandé à la Commission de répondre par écrit à diverses questions. La défenderesse a déféré à cette demande dans le délai imparti.

20.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 24 avril 2002.

21.
    Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la disposition de la Décision leur infligeant une amende ou réduire le montant de cette dernière;

-    condamner la Commission aux dépens.

22.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme non fondé;

-    condamner solidairement les requérantes aux dépens.

En droit

23.
    Le recours s'articule autour de trois griefs principaux. En premier lieu, les requérantes font grief à la Commission d'avoir effectué le calcul du montant de l'amende sur la base des critères établis par les lignes directrices. En deuxième lieu, les requérantes reprochent à la Commission de ne pas avoir tenu compte du chiffre d'affaires pertinent dans le cadre de son appréciation de la gravité de l'infraction. En troisième lieu, les requérantes font valoir que la Commission n'a pas tenu compte, dans la Décision, des amendes déjà infligées aux États-Unis.

Sur l'applicabilité des lignes directrices

Arguments des parties

24.
    Les requérantes font grief à la Commission d'avoir calculé le montant des amendes en se fondant sur la méthode établie dans les lignes directrices, dont la publication, en 1998, n'est intervenue que postérieurement à leur coopération avec la Commission en juin 1997. À l'appui de ce grief, les requérantes invoquent deux moyens. Le premier est tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, le second est tiré de la violation du principe de sécurité juridique.

- Sur la violation du principe de protection de la confiance légitime

25.
    Les requérantes soutiennent que la Commission a violé le principe de protection de la confiance légitime au motif que, durant la procédure administrative, le comportement de la Commission a fait naître, chez elles, une confiance légitime quant à la méthode de calcul de l'amende qui serait utilisée. Contrairement à ce que prétend la Commission au considérant 328 de la Décision, la confiance légitime quant au mode de calcul pourrait trouver son origine dans les déclarations et l'attitude des institutions et non pas seulement dans la communication sur la coopération.

26.
    À cet égard, les requérantes font valoir qu'elles escomptaient l'utilisation de la méthode de calcul traditionnelle, fondée sur le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise en cause sur le marché concerné. Étant donné que le chiffre d'affaires de Kyowa réalisé dans l'EEE, en 1995, sur le marché de la lysine s'élevait à 16 millions d'euros, l'amende maximale se serait élevée, selon cette méthode, à 1,6 million d'euros, sans compter les déductions opérées au titre des circonstances atténuantes et de la coopération durant la procédure.

27.
    En effet, le personnel de la Commission, dont les actes et déclarations seraient, selon la jurisprudence, assimilables au comportement de l'institution (arrêts de la Cour du 11 mai 1983, Klöckner-Werke/Commission, 303/81 et 312/81, Rec. p. 1507, points 28 et suivants, et du Tribunal du 12 octobre 1999, Acme/Conseil, T-48/96, Rec. p. II-3089, point 48), leur aurait fourni, durant la procédure administrative, des assurances précises sur l'utilisation de cette méthode de calcul du montant des amendes.

28.
    Comme le confirmerait la Décision (considérants 319 à 328), ces assurances résulteraient des déclarations expresses du personnel de la Commission en charge du dossier, par lesquelles il aurait été confirmé que la pratique habituelle de la Commission consistait à évaluer le montant de l'amende en se fondant sur le chiffre d'affaires afférent aux ventes du produit concerné dans l'EEE et qu'il n'y avait pas de raison de s'en départir. Les requérantes se réfèrent, à cet égard, à leur lettre du 7 août 1997, résumant le contenu de leurs réunions des 31 juillet et 1er août 1997 avec la Commission, ainsi qu'à la lettre de cette dernière du 25 août suivant, répondant à leur résumé. Dans sa lettre, la Commission aurait précisé que les requérantes ne pouvaient fonder aucune confiance légitime sur les déclarations du personnel de la Commission concernant la réduction du montant de l'amende au titre de leur coopération, mais elle n'aurait exprimé, en revanche, aucune réserve quant à la méthode de calcul de l'amende et notamment quant à l'affirmation des requérantes selon laquelle l'amende est habituellement calculée sur la base du chiffre d'affaires dans l'EEE afférent au produit visé par l'enquête. Ce faisant, la Commission aurait admis que la confiance légitime des requérantes pouvait se fonder sur les entretiens des 31 juillet et 1er août 1997.

29.
    Serait dénué de fondement l'argument, contenu dans la Décision, selon lequel le personnel en charge du dossier aurait outrepassé ses pouvoirs et ne pouvait pas, par ses prises de position, engager la Commission quant au montant de l'amende.

30.
    En l'espèce, les déclarations invoquées auraient concerné non pas le montant, mais la méthode de calcul de l'amende. En outre, la thèse selon laquelle le personnel en charge du dossier ne serait pas compétent pour donner des assurances aux entreprises serait contredite par la communication sur la coopération. En effet, aux termes du point E, paragraphe 1, de celle-ci, toute entreprise «souhaitant bénéficier du traitement favorable prévu par la [communication sur la coopération] doit prendre contact avec la direction générale de la concurrence de la Commission». Enfin, il existerait d'autres exemples d'affaires dans lesquelles le personnel des services de la direction générale de la concurrence aurait donné des assurances précises aux entreprises quant à l'appréciation qui serait faite dans leur décision. À cet égard, les requérantes citent un certain nombre d'affaires dans lesquelles la Commission aurait accepté de tenir compte de la coopération fournie par des entreprises avant même la publication de la communication sur la coopération [voir, par exemple, la décision 94/601/CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article [81] du traité CE (IV/C/33.833 - Carton) (JO L 243, p. 1)].

31.
    En conclusion, les requérantes font observer qu'elles se sont fondées sur les assurances qui leur avaient été données quant à la méthode de calcul de l'amende pour prendre la décision de coopérer avec la Commission.

32.
    La Commission rétorque que rien ne justifie que les opérateurs économiques placent leur confiance légitime dans le maintien d'une situation juridique qui peut être modifiée par les institutions communautaires. Tel serait le cas, en particulier, de la politique en matière de calcul des amendes. En l'espèce, l'adoption des lignes directrices serait, par ailleurs, antérieure à la communication des griefs adressée aux requérantes.

33.
    La Commission ajoute que sa lettre du 25 août 1997 ne comporte aucune assurance concernant l'application d'une méthode de calcul fondée sur le chiffre d'affaires afférent aux ventes de lysine dans l'EEE.

- Sur la violation du principe de sécurité juridique

34.
    Les requérantes font valoir que le principe de sécurité juridique ainsi que le principe connexe de l'«estoppel» empêchent une institution qui a amené une entreprise à agir sur le fondement de déclarations fallacieuses de s'en écarter ensuite (voir, notamment, conclusions de l'avocat général M. Warner sous l'arrêt de la Cour du 10 juillet 1980, Boizard/Commission, 63/79 et 64/79, Rec. p. 2975, 3002).

35.
    En l'espèce, les déclarations de la Commission concernant l'application à Kyowa de la méthode traditionnelle de calcul des amendes ayant été fallacieuses, la Commission devrait se voir empêchée d'appliquer la nouvelle méthode établie dans les lignes directrices. En effet, compte tenu des délais présidant à l'élaboration de nouvelles communications dans le domaine du droit de la concurrence, le personnel de la Commission ne pouvait, selon les requérantes, ignorer, lors des réunions des 31 juillet et 1er août 1997, que les lignes directrices seraient publiées peu après, soit le 14 janvier 1998. Elles ajoutent que, au regard de la correspondance échangée les 7 et 25 août 1997, la Commission savait qu'elles fondaient leur coopération sur ses dires.

36.
    Dans ces conditions, la Commission devrait être tenue par ses engagements et l'amende des requérantes devrait être réduite en étant calculée sur la base de la méthode de calcul qui existait avant la publication des lignes directrices.

37.
    La Commission conteste qu'il y ait eu violation du principe de sécurité juridique, pour les mêmes raisons que celles exposées dans le cadre du moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime.

Appréciation du Tribunal

38.
    Il convient de rappeler, en premier lieu, que le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire a fait naître chez lui des espérances fondées (arrêts de la Cour du 11 mars 1987, Van den Bergh en Jurgens et Van Dijk Food Products/Commission, 265/85, Rec. p. 1155, point 44, et du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C-152/88, Rec. p. I-2477, point 26). En outre, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration (voir arrêt du Tribunal du 18 janvier 2000, Mehibas Dordtselaan/Commission, T-290/97, Rec. p. II-15, point 59, et la jurisprudence citée).

39.
    Il convient de rappeler, en second lieu, que, selon une jurisprudence constante (arrêts de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C-350/88, Rec. p. I-395, point 33, et du 23 novembre 2000, British Steel/Commission, C-1/98 P, Rec. p. I-10349, point 52), il n'est pas justifié que les opérateurs économiques placent leur confiance légitime dans le maintien d'une situation existante pouvant être modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation des institutions communautaires.

40.
    Or, dans le domaine des règles communautaires de concurrence, il résulte clairement de la jurisprudence (voir, notamment, arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 109) que leur application efficace exige que la Commission puisse, à tout moment, adapter le niveau des amendes aux besoins de la politique de concurrence. En conséquence, le fait que la Commission a appliqué, par le passé, des amendes d'un certain niveau à certains types d'infractions ne saurait la priver de la possibilité d'élever ce niveau dans les limites indiquées par le règlement n° 17.

41.
    En outre, selon cette même jurisprudence, la Commission n'est pas tenue d'indiquer, dans la communication des griefs, la possibilité d'un changement éventuel de sa politique en ce qui concerne le niveau général des amendes, lorsque cette possibilité dépend de considérations générales de politique de concurrence sans rapport direct avec les circonstances particulières des affaires en cause (arrêt Musique diffusion française e.a/Commission, précité, point 22).

42.
    L'adoption des lignes directrices, dans lesquelles la Commission a établi une nouvelle méthode générale pour le calcul du montant des amendes, étant à la fois antérieure à la communication des griefs adressée à chacune des entreprises membres du cartel et indépendante des circonstances particulières de l'espèce, il en résulte, à plus forte raison, que les requérantes ne sauraient reprocher à la Commission d'en avoir fait application aux fins de déterminer le montant de l'amende, sauf à démontrer que l'administration avait fait naître chez elles des espérances fondées en sens contraire.

43.
    À cet égard, les requérantes font valoir, tout d'abord, que, contrairement à ce que prétend la Commission au considérant 328 de la Décision, la confiance légitime quant au mode de calcul peut avoir pour origine les déclarations et l'attitude des institutions et «non pas seulement la communication sur la coopération». Pour autant que les requérantes soutiennent que ladite communication laissait supposer que la méthode de calcul du montant des amendes habituellement pratiquée par la Commission, lorsqu'elles ont décidé de coopérer, serait appliquée à leur égard, il y a lieu de considérer que cet argument est dénué de tout fondement.

44.
    Il convient, certes, de relever que, au point E, paragraphe 3, de ladite communication, la Commission se dit «consciente du fait que la présente communication crée des attentes légitimes sur lesquelles se fonderont les entreprises souhaitant l'informer de l'existence d'une entente».

45.
    Toutefois, eu égard à l'objet de la communication sur la coopération, qui, aux termes de son point A, paragraphe 3, est de «défini[r] les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec la Commission au cours de son enquête sur une entente pourront être exemptées d'amende ou bénéficier d'une réduction de l'amende qu'elles auraient autrement dû acquitter», les «attentes légitimes» que les requérantes étaient en droit d'avoir ne pouvaient porter que sur les modalités de la réduction à escompter au titre de leur coopération et non pas sur le montant de l'amende «qu'elles auraient autrement dû acquitter» ou sur la méthode de calcul pouvant être utilisée pour le déterminer.

46.
    Les requérantes soutiennent, ensuite, qu'elles ont reçu des assurances précises de la part des services de la Commission de nature à leur faire croire au maintien de la méthode de calcul prétendument pratiquée avant la publication des lignes directrices.

47.
    À cet égard, les requérantes invoquent le contenu d'une lettre du 7 août 1997 (annexe 4 de la requête) adressée aux services de la Commission en charge du dossier afin de résumer les propos tenus lors de réunions avec eux dans la perspective d'une coopération ainsi que celui de la réponse qui leur a été adressée par ces services le 25 août suivant (annexe 5 de la requête).

48.
    Dans sa lettre du 7 août 1997, dont l'objet principal était d'obtenir des garanties sur l'applicabilité de la communication sur la coopération et la possibilité d'une réduction d'amende à ce titre, Kyowa observe, à titre incident, que, «s'agissant du montant de l'amende potentielle», ces services lui ont «confirmé que l'approche traditionnelle de la Commission est de déterminer le montant de l'amende sur la base du chiffre d'affaires de l'entreprise afférent aux ventes du produit concerné sur le marché de l'EEE pour la dernière année écoulée de l'infraction». Or, faisant explicitement référence à cette observation, la lettre de la Commission du 25 août 1997 indique qu'«il est évident qu'il y a divers éléments qui déterminent l'importance d'une amende éventuelle, tels que la durée et la gravité de l'infraction et l'avantage que les parties en retirent».

49.
    Outre le fait qu'il n'est pas même fait référence dans la lettre du 7 août 1997 à la prétendue déclaration d'un fonctionnaire de la Commission quant au maintien de la méthode de calcul pratiquée avant la publication des lignes directrices, force est de constater que les éléments avancés par les requérantes ne permettent pas de conclure à la violation, en l'espèce, du principe de protection de la confiance légitime.

50.
    D'une part, le fait, à le supposer établi, que les agents de la Commission aient pu confirmer, lors des réunions des 31 juillet et 1er août 1997, que l'approche traditionnelle de la Commission en matière de calcul des amendes était fondée sur un certain chiffre d'affaires ne comporte, en soi, aucune assurance qu'une telle méthode soit appliquée à l'avenir. Il en est ainsi, à plus forte raison, au regard de la jurisprudence précitée, qui exclut tout maintien automatique d'une pratique décisionnelle en la matière.

51.
    D'autre part, si la réponse de la Commission n'infirme, certes, pas expressément la déclaration de Kyowa contenue dans la lettre du 7 août 1997, elle ne la confirme pas non plus, mais souligne, en substance, que le montant de base d'une amende est calculé à partir de divers éléments (gravité, durée et profit retiré). Or, Kyowa ne pourrait se prévaloir à bon droit d'une confiance légitime que si la Commission lui avait tout d'abord fourni des «assurances», notion qui présuppose un acte positif de la part de l'administration et non pas, comme en l'espèce, une simple abstention résultant d'une absence d'opposition expresse (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 2 octobre 2001, Martinez e.a./Parlement, T-222/99, T-327/99 et T-329/99, Rec. p. II-3397, point 184, et, par analogie, arrêt du Tribunal du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T-123/89, Rec. p. II-131, point 27). Ensuite, à supposer même qu'il puisse être considéré que les services de la Commission ont fourni des assurances quant à la méthode de calcul qui serait utilisée, encore faudrait-il que celles-ci soient «précises». Tel n'est précisément pas le cas, puisqu'il est souligné, dans ladite réponse, que le calcul du montant de l'amende est fondé sur divers éléments, parmi lesquels n'est d'ailleurs pas mentionné le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée.

52.
    Lors de l'audience, les requérantes ont fait référence à une autre phrase de la lettre de la Commission du 25 août 1997 pour fonder leur conclusion, à savoir celle figurant au terme du courrier en cause et qui est ainsi rédigée: «Il me semble que ces observations, lesquelles ne constituent nullement une appréciation du caractère correct ou erroné de votre résumé de la discussion, encourageront vos clients à coopérer.» Il suffit de constater que cette phrase, de par son caractère plutôt évasif, n'est pas davantage susceptible de fonder l'allégation de l'existence d'assurances précises envers Kyowa.

53.
    S'agissant, enfin, du moyen tiré d'une violation du principe de sécurité juridique et du principe connexe de l'«estoppel», il suffit de relever qu'il est fondé sur l'existence de «déclarations fallacieuses» de la Commission concernant l'application à Kyowa de la méthode de calcul prétendument traditionnelle des amendes, dont la preuve n'a pas été rapportée par les requérantes.

54.
    Au regard de l'ensemble de ces éléments, les moyens tirés de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique doivent être rejetés.

Sur le chiffre d'affaires pris en compte au titre de la gravité de l'infraction

Arguments des parties

55.
    Les requérantes soutiennent que, dans le cadre de son évaluation de la gravité de l'infraction, la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation et violé le principe de proportionnalité au motif qu'elle s'est fondée sur le chiffre d'affaires mondial de Kyowa et non pas sur celui afférent à ses ventes de lysine dans l'EEE, alors que ce dernier ne représente qu'une petite partie du premier.

56.
    En ce qui concerne l'évaluation de la gravité de l'infraction, les requérantes rappellent que, selon le point 1 A, premier alinéa, des lignes directrices, il y a lieu de «prendre en considération la nature propre de l'infraction, son impact concret sur le marché lorsqu'il est mesurable et l'étendue du marché géographique concerné». La Commission ayant constaté, au considérant 298 de la Décision, que l'infraction avait eu un impact sur le marché de la lysine dans l'EEE, il lui aurait appartenu de fixer le montant de départ de l'amende, en fonction de la gravité de l'infraction, en tenant compte du chiffre d'affaires de l'entreprise afférent aux ventes de lysine dans l'EEE et non pas de son chiffre d'affaires mondial. Ce faisant, la Commission aurait omis d'analyser l'impact concret de l'infraction et méconnu la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 14 juillet 1994, Parker Pen/Commission, T-77/92, Rec. p. II-549, points 94 et 95).

57.
    En l'espèce, cette erreur manifeste d'appréciation serait d'autant plus préjudiciable aux requérantes que le chiffre d'affaires de Kyowa afférent aux ventes de lysine dans l'EEE n'était que de 16 millions d'euros. L'amende infligée représenterait donc 82,5 % de ce chiffre d'affaires.

58.
    L'impact de l'infraction commise par Kyowa serait d'autant plus limité que, à la différence des autres entreprises, elle n'était présente dans l'EEE qu'en tant que distributeur par le biais de ses agents commerciaux et ne produisait pas de lysine destinée à la consommation dans l'EEE. Or, la jurisprudence imposerait de tenir compte des circonstances individuelles aux fins du calcul de l'amende (arrêts de la Cour du 15 juillet 1970, Chemiefarma/Commission, 41/69, Rec. p. 661, et du 8 novembre 1983, IAZ e.a./Commission, 96/82 à 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 et 110/82, Rec. p. 3369).

59.
    Enfin, la Commission aurait dû tenir compte de l'effet atténué de l'infraction sur le marché de la lysine dans l'EEE compte tenu des conséquences engendrées par la politique agricole commune. Le prix des céréales étant demeuré élevé pendant la durée de l'infraction en raison des subventions accordées au titre de la politique agricole commune, la demande de lysine serait en effet restée faible, de sorte que l'impact de l'infraction aurait été moindre. En se fondant sur le chiffre d'affaires mondial de Kyowa, la Commission aurait donc méconnu cette cause de limitation de l'impact de l'infraction dans l'EEE.

60.
    La Commission rétorque que son appréciation est conforme aux lignes directrices et que le montant de base, déterminé en fonction de la gravité de l'infraction, n'est pas disproportionné. En outre, il ne serait pas exigé, en droit, que la Commission se fonde sur le chiffre d'affaires dans l'EEE pour fixer une amende. L'article 15 du règlement n° 17 ne se référerait qu'au chiffre d'affaires total et cela uniquement en tant qu'élément de plafonnement des amendes.

Appréciation du Tribunal

61.
    Il ressort d'une jurisprudence constante que la Commission dispose, dans le cadre du règlement n° 17, d'une marge d'appréciation dans la fixation du montant des amendes afin d'orienter le comportement des entreprises dans le sens du respect des règles de concurrence (arrêts du Tribunal du 6 avril 1995, Martinelli/Commission, T-150/89, Rec. p. II-1165, point 59; du 11 décembre 1996, Van Megen Sports/Commission, T-49/95, Rec. p. II-1799, point 53, et du 21 octobre 1997, Deutsche Bahn/Commission, T-229/94, Rec. p. II-1689, point 127). L'application efficace desdites règles exige que la Commission puisse à tout moment adapter le niveau des amendes aux besoins de la politique communautaire de concurrence, le cas échéant, en élevant ce niveau (voir, en ce sens, arrêt Musique diffusion française e.a./Commission, précité, point 109).

62.
    Il y a lieu de rappeler que, dans la Décision, la Commission a déterminé le montant de l'amende imposée aux requérantes en faisant application de la méthode de calcul qu'elle s'est imposée dans les lignes directrices.

Or, il est de jurisprudence constante que la Commission ne peut se départir des règles qu'elle s'est elle-même imposées (voir arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T-7/89, Rec. p. II-1711, point 53, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C-51/92 P, Rec. p. I-4235, et la jurisprudence citée). En particulier, lorsque la Commission adopte des lignes directrices destinées à préciser, dans le respect du traité, les critères qu'elle compte appliquer dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'appréciation, il en résulte une autolimitation de ce pouvoir en ce qu'il lui appartient de se conformer aux règles indicatives qu'elle s'est elle-même imposées (arrêts du Tribunal du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T-380/94, Rec. p. II-2169, point 57, et du 30 avril 1998, Vlaams Gewest/Commission, T-214/95, Rec. p. II-717, point 89).

63.
    Selon les lignes directrices, la Commission prend comme point de départ, dans le calcul des amendes, un montant déterminé en fonction de la gravité de l'infraction (ci-après le «montant de départ général»). La gravité des infractions est établie en fonction d'une variété d'éléments, dont certains doivent, désormais, être obligatoirement pris en compte par la Commission.

64.
    À cet égard, les lignes directrices prévoient que, mis à part la nature propre de l'infraction, son impact concret sur le marché et l'étendue géographique de celui-ci, il est nécessaire de prendre en considération la capacité économique effective des auteurs de l'infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs, et de déterminer le montant de l'amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif (point 1 A, quatrième alinéa).

65.
    Par ailleurs, il peut également être tenu compte du fait que les entreprises de grande dimension sont mieux à même d'apprécier le caractère infractionnel de leur comportement et les conséquences qui en découlent (point 1 A, cinquième alinéa).

66.
    Dans les cas impliquant plusieurs entreprises, comme les cartels, il peut convenir de pondérer le montant de départ général, afin de tenir compte du poids spécifique, et donc de l'impact réel, du comportement infractionnel de chaque entreprise sur la concurrence, notamment lorsqu'il existe une disparité considérable dans la dimension des entreprises auteurs d'une infraction de même nature, et d'adapter en conséquence le montant de départ général selon le caractère spécifique de chaque entreprise (ci-après le «montant de départ spécifique») (point 1 A, sixième alinéa).

67.
    Il convient d'observer que les lignes directrices ne prévoient pas que le montant des amendes est calculé en fonction du chiffre d'affaires global ou du chiffre d'affaires réalisé par les entreprises sur le marché concerné. Toutefois, elles ne s'opposent pas non plus à ce que de tels chiffres d'affaires soient pris en compte dans la détermination du montant de l'amende afin que soient respectés les principes généraux du droit communautaire et lorsque les circonstances l'exigent. En particulier, le chiffre d'affaires peut entrer en ligne de compte lors de la prise en considération des différents éléments énumérés aux points 64 à 66 ci-dessus (arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T-23/99, Rec. p. II-1705, points 283 et 284).

68.
    Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que, parmi les éléments d'appréciation de la gravité de l'infraction, peuvent, selon les cas, figurer le volume et la valeur des marchandises faisant l'objet de l'infraction, la taille et la puissance économique de l'entreprise et, partant, l'influence que celle-ci a pu exercer sur le marché. D'une part, il s'ensuit qu'il est loisible, en vue de la détermination du montant de l'amende, de tenir compte aussi bien du chiffre d'affaires global de l'entreprise, lequel constitue une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de sa taille et de sa puissance économique, que de la part de ce chiffre qui provient de la vente des marchandises faisant l'objet de l'infraction et qui est donc de nature à donner une indication de l'ampleur de celle-ci. D'autre part, il en résulte qu'il ne faut attribuer ni à l'un ni à l'autre de ces chiffres une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d'appréciation, de sorte que la fixation du montant d'une amende approprié ne peut être le résultat d'un simple calcul basé sur le chiffre d'affaires global (arrêts Musique diffusion française e.a./Commission, précité, points 120 et 121; Parker Pen/Commission, précité, point 94, et arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, SCA Holding/Commission, T-327/94, Rec. p. II-1373, point 176).

69.
    En l'espèce, il ressort de la Décision que, pour déterminer le montant de départ de l'amende, la Commission a d'abord pris en considération la nature propre de l'infraction, son impact concret sur le marché et l'étendue géographique de celui-ci. La Commission a ensuite indiqué que, dans le cadre du traitement différencié qu'il convient d'appliquer aux entreprises, il importait de tenir compte de la «capacité effective des entreprises concernées à causer un préjudice important au marché de la lysine dans l'EEE», de la portée dissuasive de l'amende et de la taille respective de ces entreprises (considérant 304 de la Décision). Aux fins de l'appréciation de ces éléments, la Commission a choisi de se fonder sur le chiffre d'affaires total réalisé par chaque entreprise en cause, au cours de la dernière année de l'infraction, estimant que ce chiffre lui permettait d'«apprécier les ressources et l'importance réelles des entreprises concernées sur les marchés affectés par leur comportement illicite» (considérant 304 de la Décision).

70.
    Les requérantes reprochent précisément à la Commission d'avoir pris en compte le chiffre d'affaires susvisé au lieu et place du chiffre d'affaires provenant des ventes du produit en cause dans l'EEE.

71.
    Il importe de souligner à ce stade que, eu égard à une certaine ambiguïté résultant de la lecture combinée de la Décision et des écrits de la défenderesse déposés dans le cadre de la présente instance, la Commission a précisé, lors de l'audience et sur question expresse du Tribunal, qu'elle a tenu compte non seulement du chiffre d'affaires «global» des entreprises en cause, c'est-à-dire celui relatif à l'ensemble de leurs activités, mais aussi du chiffre d'affaires mondial sur le marché de la lysine, ces deux types de chiffres d'affaires figurant dans un tableau inséré dans le considérant 304 de la Décision. En outre, il convient de relever que, selon le considérant 318 de la Décision, «la Commission a dûment pris en considération, dans ses conclusions sur la gravité, l'importance économique de l'activité particulière concernée par l'infraction».

72.
    Il est, toutefois, constant que la Commission n'a pas tenu compte du chiffre d'affaires réalisé par les entreprises en cause sur le marché affecté par l'infraction, à savoir celui de la lysine dans l'EEE.

73.
    Or, s'agissant de l'analyse de la «capacité effective des entreprises concernées à causer un préjudice important au marché de la lysine dans l'EEE», qui implique une appréciation de l'importance réelle de ces entreprises sur le marché affecté, c'est-à-dire de leur influence sur celui-ci, le chiffre d'affaires global ne présente qu'une vue inexacte des choses. Il ne saurait être exclu, en effet, qu'une entreprise puissante ayant une multitude d'activités différentes ne soit présente que de manière accessoire sur un marché de produits spécifique tel que celui de la lysine. De même, il ne saurait être exclu qu'une entreprise ayant une position importante sur un marché géographique extracommunautaire ne dispose que d'une position faible sur le marché communautaire ou de l'EEE. Dans de tels cas, le seul fait que l'entreprise concernée réalise un chiffre d'affaires total important ne signifie pas nécessairement qu'elle exerce une influence déterminante sur le marché affecté par l'infraction. C'est pourquoi la Cour a souligné, dans son arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 139), que, s'il est vrai que les parts de marché détenues par une entreprise ne sauraient être déterminantes afin de conclure qu'une entreprise appartient à une entité économique puissante, elles sont en revanche pertinentes afin de déterminer l'influence que celle-ci a pu exercer sur le marché. Or, en l'espèce, la Commission n'a tenu compte ni des parts de marché en volume des entreprises en cause sur le marché affecté ni même du chiffre d'affaires des entreprises sur le marché affecté (celui de la lysine dans l'EEE), lequel aurait permis, compte tenu de l'absence de producteurs tiers, de déterminer l'importance relative de chaque entreprise sur le marché concerné en faisant indirectement apparaître leurs parts de marché en valeur (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 décembre 1985, Stichting Sigarettenindustrie/Commission, 240/82 à 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 et 269/82, Rec. p. 3831, point 99).

74.
    Par ailleurs, il ressort de la Décision que la Commission n'a pas fait référence explicitement à la prise en compte du «poids spécifique, et donc de l'impact réel, du comportement infractionnel de chaque entreprise sur la concurrence», appréciation qu'elle doit désormais effectuer en vertu des lignes directrices lorsqu'elle estime, comme en l'espèce, qu'il y a lieu de pondérer les montants de départ de l'amende en raison du fait qu'il s'agit d'une infraction impliquant plusieurs entreprises (de type cartel) entre lesquelles il existe des disparités considérables de dimension (voir point 1 A, sixième alinéa, des lignes directrices).

75.
    À cet égard, la référence, dans la Décision (dernière phrase du considérant 304), à l'«importance réelle des entreprises» n'est pas de nature à combler la lacune susvisée.

76.
    En effet, l'appréciation du poids spécifique, c'est-à-dire de l'impact réel, de l'infraction commise par chaque entreprise consiste, en réalité, à déterminer l'ampleur de l'infraction commise par chacune d'entre elles et non l'importance de l'entreprise en cause en termes de taille ou de puissance économique. Or, ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt Musique diffusion française e.a./Commission, précité, point 121, et arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Mayr-Melnhof/Commission, T-347/94, Rec. p. II-1751, point 369), la part du chiffre d'affaires provenant des marchandises faisant l'objet de l'infraction est de nature à donner une juste indication de l'ampleur d'une infraction sur le marché concerné. En particulier, ainsi que l'a souligné le Tribunal, le chiffre d'affaires réalisé sur les produits ayant fait l'objet d'une pratique restrictive constitue un élément objectif qui donne une juste mesure de la nocivité de cette pratique pour le jeu normal de la concurrence (voir arrêt du Tribunal du 11 mars 1999, British Steel/Commission, T-151/94, Rec. p. II-629, point 643).

77.
    Il résulte de ce qui précède que, en se fondant sur les chiffres d'affaires mondiaux des requérantes sans prendre en considération leur chiffre d'affaires sur le marché affecté par l'infraction, c'est-à-dire celui de la lysine dans l'EEE, la Commission a méconnu le point 1 A, quatrième et sixième alinéas, des lignes directrices et non, comme le prétendent les requérantes, le point 1 A, premier alinéa, dudit texte concernant la prise en considération de l'impact concret de l'infraction sur le marché concerné. En effet, les effets à prendre en compte à ce titre sont ceux résultant de l'ensemble de l'infraction à laquelle les entreprises ont participé (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Rec. p. I-4125, points 150 à 152), de sorte qu'une prise en considération du comportement individuel ou de données propres à chaque entreprise n'est pas pertinente à cet égard.

78.
    Dans ces circonstances, il appartient au Tribunal d'examiner si le défaut de prise en compte du chiffre d'affaires sur le marché affecté et la méconnaissance des lignes directrices qui en résulte ont conduit, en l'espèce, à une violation par la Commission du principe de proportionnalité lors de la fixation du montant de l'amende. À cet égard, il y a lieu de rappeler que l'appréciation du caractère proportionné de l'amende infligée par rapport à la gravité et à la durée de l'infraction, critères visés à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, relève du contrôle de pleine juridiction confié au Tribunal en vertu de l'article 17 du même règlement.

79.
    Dans le cas présent, les requérantes font valoir, en substance, que le montant de départ spécifique de l'amende, fixé à 15 millions d'euros, est disproportionné en ce qu'il est presque identique au chiffre d'affaires réalisé sur le marché de la lysine dans l'EEE au cours de la dernière année d'infraction, soit 16 millions d'euros.

80.
    Il convient, en premier lieu, d'indiquer que le fait que le montant de départ spécifique de l'amende soit presque identique au chiffre d'affaires réalisé sur le marché concerné n'est pas, en soi, concluant. En effet, ce montant de 15 millions d'euros ne constitue qu'un montant intermédiaire, qui, dans le cadre de l'application de la méthode définie par les lignes directrices, fait ensuite l'objet d'adaptations en fonction de la durée de l'infraction et des circonstances aggravantes ou atténuantes constatées.

81.
    En deuxième lieu, la nature propre de l'infraction, l'impact concret de celle-ci, l'étendue géographique du marché affecté, la nécessaire portée dissuasive de l'amende et la taille des entreprises en cause sont autant d'éléments, en l'espèce, pris en considération par la Commission, pouvant justifier un tel montant intermédiaire. La défenderesse a retenu, à juste titre, la qualification d'infraction «très grave», dans la mesure où les requérantes ont participé à une entente horizontale ayant eu pour objet la fixation d'objectifs de prix, de quotas de vente et l'instauration d'un système d'échange d'informations sur les volumes de vente et qui a eu un impact concret sur le marché de la lysine dans l'EEE du fait d'une hausse artificielle des prix et d'une restriction desdits volumes. En ce qui concerne la taille des entreprises et la portée dissuasive des amendes, il y a lieu de souligner que c'est à bon droit que la Commission a choisi de se fonder sur le chiffre d'affaires total des entreprises concernées. Selon la jurisprudence, le chiffre d'affaires global est, en effet, celui qui donne une indication de la taille d'une entreprise (voir, en ce sens, arrêt Musique diffusion française e.a./Commission, précité, point 121) ainsi que de sa puissance économique, laquelle est déterminante pour évaluer la portée dissuasive d'une amende à son égard.

82.
    En troisième lieu, il importe de souligner que le montant de 15 millions d'euros retenu à l'encontre des requérantes est sensiblement inférieur au seuil minimal de 20 millions d'euros, qui est normalement prévu par les lignes directrices pour ce type d'infraction très grave (voir point 1 A, deuxième alinéa, troisième tiret).

83.
    À l'appui de leurs prétentions, les requérantes invoquent également de manière explicite l'arrêt Parker Pen/Commission, précité, dans lequel le Tribunal a accueilli le moyen tiré d'une violation du principe de proportionnalité au motif que la Commission n'avait pas pris en considération le fait que le chiffre d'affaires réalisé avec les produits concernés par l'infraction était relativement faible par rapport à celui de l'ensemble des ventes réalisées par l'entreprise en cause, ce qui a justifié une réduction du montant de l'amende (points 94 et 95). Les requérantes font précisément valoir que les ventes de lysine dans l'EEE ne représentaient qu'une petite partie de leur chiffre d'affaires mondial.

84.
    Il convient d'observer, d'abord, que la solution adoptée par le Tribunal dans l'arrêt Parker Pen/Commission, précité, concerne la fixation du montant final de l'amende et non, comme en l'espèce, du montant de départ de l'amende au regard de la gravité de l'infraction.

85.
    Ensuite, à supposer que la jurisprudence susvisée soit transposable à la présente espèce, il y a lieu de rappeler que le Tribunal est compétent pour apprécier, dans le cadre du pouvoir de pleine juridiction, le caractère approprié du montant des amendes. Or, cette appréciation peut justifier la production et la prise en considération d'éléments complémentaires d'information (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, SCA Holding/Commission, C-297/98 P, Rec. p. I-10101, points 53 à 55), tels que, en l'occurrence, le chiffre d'affaires réalisé par les requérantes sur le marché de la lysine dans l'EEE, non pris en compte dans la Décision.

86.
    À cet égard, il importe de souligner que la comparaison des différents chiffres d'affaires des requérantes pour l'année 1995 fait ressortir deux éléments d'information. D'une part, il est vrai que le chiffre d'affaires provenant des ventes de lysine dans l'EEE (16 millions d'euros) peut être considéré comme faible par rapport au chiffre d'affaires global (2,8 milliards d'euros). D'autre part, il apparaît, en revanche, que le chiffre correspondant aux ventes de lysine dans l'EEE représente une part relativement importante du chiffre d'affaires réalisé sur le marché mondial de la lysine (73 millions d'euros), en l'occurrence près de 22 %.

87.
    Dans la mesure où les ventes de lysine dans l'EEE représentent donc non pas une faible fraction, mais une part significative de ce dernier chiffre d'affaires, une violation du principe de proportionnalité ne peut être valablement soutenue, et cela d'autant plus que le montant de départ de l'amende n'a pas été déterminé seulement sur la base d'un simple calcul fondé sur le chiffre d'affaires global, mais également sur le fondement du chiffre d'affaires sectoriel et d'autres éléments pertinents que sont la nature de l'infraction, l'impact concret de cette dernière sur le marché, l'étendue du marché affecté, la nécessaire portée dissuasive de la sanction, la taille et la puissance des entreprises.

88.
    Cette conclusion ne saurait être infirmée par une simple allégation quant aux conséquences de la politique agricole commune sur les prix des céréales en Europe durant la période infractionnelle et le caractère prétendument limité de l'impact de l'infraction dans l'EEE ni par la circonstance que la lysine distribuée par Kyowa sur le marché européen était produite en dehors de ce territoire, situation commune à tous les producteurs en cause à l'exception d'Eurolysine (considérant 35 de la Décision).

89.
    Au regard des motifs susvisés, le Tribunal estime, dans le cadre de son pouvoir de pleine juridiction, que le montant de départ de l'amende déterminé en considération de la gravité de l'infraction commise par Kyowa est approprié et que, la méconnaissance par la Commission des lignes directrices n'ayant pas entraîné, en l'espèce, une violation du principe de proportionnalité, il convient, dès lors, de rejeter le grief soulevé à cet égard par les requérantes.

Sur l'incidence de l'amende déjà infligée aux États-Unis

Arguments des parties

90.
    Les requérantes soutiennent que la Commission a violé le principe d'interdiction du cumul de sanctions, consacré par la jurisprudence (arrêts de la Cour du 13 février 1969, Wilhelm e.a., 14/68, Rec. p. 1, point 11, et du 14 décembre 1972, Boehringer/Commission, 7/72, Rec. p. 1281, points 3 à 5; arrêt du Tribunal du 6 avril 1995, Sotralentz/Commission, T-149/89, Rec. p. II-1127, point 29), au motif que, dans le cadre du calcul du montant de départ de l'amende, elle a omis de tenir compte de l'amende déjà infligée à Kyowa par les autorités américaines.

91.
    Selon les requérantes, le principe d'équité qui impose de tenir compte d'amendes déjà infligées pour la même raison à une entreprise doit être respecté même si, du fait de la localisation géographique différente de leurs effets, le comportement sur le territoire de l'EEE constitue une infraction distincte de celle sanctionnée aux États-Unis.

92.
    En l'espèce, Kyowa ayant été sanctionnée pour l'incidence aux États-Unis de sa participation à l'entente mondiale sur la lysine, c'est-à-dire pour le même fait que celui reproché par la Commission, cette dernière aurait dû déduire du chiffre d'affaires pris en compte le chiffre d'affaires réalisé aux États-Unis (31 millions de USD, soit 24 millions d'euros, entre le mois d'octobre 1994 et le mois de septembre 1995).

93.
    La Commission fait valoir que la jurisprudence invoquée par les requérantes ne concerne pas les décisions d'autorités de pays tiers mais celles d'autorités nationales de la concurrence dans des États membres de la Communauté. Ces dernières pouvant appliquer leur droit national de la concurrence à des pratiques qui sont également susceptibles d'être soumises au droit communautaire de la concurrence, il serait logique pour la Commission de tenir compte des amendes déjà infligées par des autorités nationales.

94.
    L'argument des requérantes selon lequel il y aurait lieu de déduire la part du chiffre d'affaires de Kyowa réalisé aux États-Unis serait dénué de tout fondement. Conformément aux lignes directrices, le chiffre d'affaires mondial des entreprises concernées ne constituerait pas la base de calcul des amendes mais servirait seulement à différencier les entreprises en fonction de leur taille.

95.
    Enfin, il serait paradoxal qu'une entreprise ayant participé à une entente mondiale s'attende à un traitement plus indulgent qu'une entreprise ayant participé à une entente en Europe. La Commission devrait au contraire exercer son pouvoir d'infliger des amendes en tenant compte de la nécessité de la répression et de la dissuasion.

Appréciation du Tribunal

96.
    Il ressort de la jurisprudence que le principe non bis in idem, également consacré par l'article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), signée à Rome le 4 novembre 1950, constitue un principe général du droit communautaire dont le juge assure le respect (arrêts de la Cour du 5 mai 1966, Gutmann/Commission, 18/65 et 35/65, Rec. p. 149, 172, et Boehringer/Commission, précité, point 3; arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T-305/94 à T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Rec. p. II-931, point 96, confirmé, sur ce point, par arrêt de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, point 59).

97.
    Dans le domaine du droit communautaire de la concurrence, ce principe interdit qu'une entreprise soit condamnée ou poursuivie une nouvelle fois par la Commission du fait d'un comportement anticoncurrentiel du chef duquel elle a été sanctionnée ou dont elle a été déclarée non responsable par une décision antérieure de la Commission qui n'est plus susceptible de recours.

98.
    En outre, la jurisprudence a admis la possibilité d'un cumul de sanctions, l'une communautaire, l'autre nationale, à la suite de l'existence de deux procédures parallèles, poursuivant des fins distinctes, dont l'admissibilité résulte du système particulier de répartition des compétences entre la Communauté et les États membres en matière d'ententes. Cependant, une exigence générale d'équité implique que, en fixant le montant de l'amende, la Commission est obligée de tenir compte de sanctions qui auraient déjà été supportées par la même entreprise pour le même fait, lorsqu'il s'agit de sanctions infligées pour infractions au droit des ententes d'un État membre et, par conséquent, commises sur le territoire communautaire (voir arrêts Wilhelm e.a., précité, point 11, et Boehringer/Commission, précité, point 3; arrêts du Tribunal du 6 avril 1995, Tréfileurope/Commission, T-141/89, Rec. p. II-791, point 191, et Sotralentz/Commission, précité, point 29).

99.
    Pour autant que les requérantes allèguent que, en leur infligeant une amende pour la participation à une entente déjà sanctionnée par les autorités américaines, la Commission a violé le principe non bis in idem, selon lequel il ne peut être infligé une deuxième sanction à la même personne pour la même infraction, il y a lieu de considérer que cette argumentation ne peut être retenue par le Tribunal.

100.
    À cet égard, il suffit de rappeler que le juge communautaire a admis qu'une entreprise peut valablement faire l'objet de deux procédures parallèles pour une même infraction et donc d'une double sanction, l'une par l'autorité compétente de l'État membre en cause, l'autre communautaire. Cette possibilité de cumul de sanctions est justifiée par le fait que lesdites procédures poursuivent des fins distinctes (voir arrêts Wilhelm e.a., précité, point 11, Tréfileurope/Commission, précité, point 191, et Sotralentz/Commission, précité, point 29).

101.
    Dans ces conditions, le principe non bis in idem ne peut, à plus forte raison, trouver à s'appliquer en l'espèce, les procédures diligentées et les sanctions infligées par la Commission, d'une part, et par les autorités américaines, d'autre part, ne poursuivant pas, à l'évidence, les mêmes objectifs. Si dans le premier cas, il s'agit de préserver une concurrence non faussée sur le territoire de l'Union européenne ou dans l'EEE, la protection recherchée concerne, dans le second cas, le marché américain.

102.
    Cette conclusion se trouve confortée par la portée du principe d'interdiction du cumul des sanctions, tel qu'il est consacré par l'article 4 du protocole n° 7 de la CEDH et appliqué par la Cour européenne des droits de l'homme. Il résulte du libellé dudit article que ce principe a seulement pour effet d'interdire à une juridiction d'un État de se saisir de, ou de réprimer, une infraction pour laquelle la personne mise en cause a déjà été acquittée ou condamnée dans ce même État. En revanche, le principe non bis in idem n'interdit pas qu'une personne soit poursuivie ou punie plus d'une fois pour un même fait dans deux États différents, ou plus (voir Cour eur. D. H., décision Krombach c. France du 29 février 2000, non publiée).

103.
    Il importe, également, de souligner qu'il n'existe pas, actuellement, de principe de droit international public interdisant à des autorités ou à des juridictions d'États différents de poursuivre et de condamner une personne en raison des mêmes faits. Une telle interdiction ne pourrait donc aujourd'hui résulter que d'une coopération internationale très étroite débouchant sur l'adoption de règles communes telles que celles figurant dans la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19), signée le 19 juin 1990 à Schengen (Luxembourg). À cet égard, il n'a pas été excipé par les requérantes de l'existence d'un texte conventionnel liant la Communauté et des États tiers tels que les États-Unis et prévoyant une telle interdiction.

104.
    Il y a lieu, certes, d'observer que l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO 2000, C 364, p. 1), prévoit que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. Force est de constater, toutefois, que, indépendamment de la question de savoir si le texte précité a ou non force juridique contraignante, ce dernier n'a vocation à s'appliquer que sur le territoire de l'Union et délimite expressément la portée du droit défini en son article 50 aux cas où la décision d'acquittement ou de condamnation en cause a été prononcée à l'intérieur de ce territoire.

105.
    Il s'ensuit que, dans la mesure où les requérantes invoquent une violation du principe non bis in idem au motif que l'entente en question a également fait l'objet de condamnation en dehors du territoire communautaire, il y a lieu de rejeter ce grief.

106.
    Pour autant que les requérantes allèguent que, en omettant de prendre en compte, lors du calcul du montant de départ de l'amende, celle déjà infligée à Kyowa Hakko Kogyo aux États-Unis, la Commission a méconnu la jurisprudence en la matière et le «principe d'équité» défini dans celle-ci, il y a lieu de considérer que cette argumentation ne peut davantage être retenue par le Tribunal.

107.
    Il convient de rappeler que, dans l'arrêt Boehringer/Commission, précité, la Cour a indiqué (point 3):

«[...] en ce qui concerne la question de savoir si la Commission peut également être tenue d'imputer une sanction infligée par les autorités d'un État tiers, elle n'aurait besoin d'être tranchée que si les faits retenus en l'espèce contre la requérante par la Commission, d'une part, et les autorités américaines, d'autre part, sont identiques.»

108.
    À cet égard, les requérantes précisent avoir été sanctionnées par les autorités américaines pour l'incidence aux États-Unis de leur participation à l'entente mondiale sur la lysine, c'est-à-dire «pour le même fait que celui reproché par la Commission». Cette situation impliquerait l'obligation pour la Commission de tenir compte, en l'espèce, de l'amende infligée à Kyowa Hakko Kogyo par les autorités américaines et ce en déduisant du chiffre d'affaires pris en compte celui réalisé aux États-Unis.

109.
    Il convient, en premier lieu, d'observer qu'il résulte à l'évidence du libellé du point 3 de l'arrêt Boehringer/Commission, précité, que la Cour n'a pas tranché la question de savoir si la Commission est tenue d'imputer une sanction infligée par les autorités d'un État tiers dans l'hypothèse où les faits retenus contre une entreprise par cette institution et par lesdites autorités seraient identiques. Il résulte dudit point que la Cour a fait de l'identité des faits incriminés par la Commission et les autorités d'un État tiers une condition préalable à l'interrogation susvisée.

110.
    Il importe, en second lieu, de souligner que c'est en considération de la situation particulière qui résulte, d'une part, de l'étroite interdépendance des marchés nationaux des États membres et du marché commun et, d'autre part, du système particulier de répartition des compétences entre la Communauté et les États membres en matière d'ententes sur un même territoire, celui du marché commun, que la Cour, ayant admis la possibilité d'une double poursuite, a, eu égard à l'éventuelle double sanction qui en découle, jugé nécessaire la prise en compte de la première décision répressive conformément à une exigence d'équité (voir arrêt Wilhelm e.a., précité, point 11, et conclusions de l'avocat général M. Mayras sous l'arrêt Boehringer/Commission, précité, Rec. p. 1293, 1301 à 1303).

111.
    Or, une telle situation fait à l'évidence défaut dans le cas présent et, dès lors, en l'absence d'allégation d'une disposition conventionnelle expresse prévoyant l'obligation pour la Commission, lors de la fixation du montant d'une amende, de tenir compte de sanctions déjà infligées à la même entreprise pour le même fait par des autorités ou des juridictions d'un État tiers, tels que les États-Unis, les requérantes ne sauraient valablement reprocher à la Commission d'avoir méconnu, en l'espèce, cette prétendue obligation.

112.
    En tout état de cause, à supposer même qu'il puisse être déduit, a contrario, de l'arrêt Boehringer/Commission, précité, que la Commission est tenue d'imputer une sanction infligée par les autorités d'un État tiers dans l'hypothèse où les faits retenus contre l'entreprise en cause par cette institution et par lesdites autorités sont identiques, la preuve d'une telle identité, qu'il appartient aux requérantes de rapporter (arrêt Boehringer/Commission, précité, point 5), n'a pas été fournie en l'espèce.

113.
    En effet, force est de constater que les requérantes n'ont présenté aucun argument pouvant étayer leur thèse ni même et surtout fourni aucune pièce, en particulier le jugement rendu contre Kyowa Hakko Kogyo aux États-Unis.

114.
    Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le grief des requérantes tiré d'une violation par la Commission d'une prétendue obligation de la Commission de prise en compte de la sanction infligée antérieurement par les autorités d'un État tiers.

115.
    Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

116.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. En l'espèce, les requérantes ayant succombé, elles seront condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que, solidairement, ceux de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd et Kyowa Hakko Europe GmbH sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que, solidairement, ceux de la Commission.

Vilaras
Tiili
Mengozzi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

M. Vilaras

Table des matières

     Faits à l'origine du litige

II - 2

     Procédure et conclusions des parties

II - 6

    

En droit

II - 7

         Sur l'applicabilité des lignes directrices

II - 7

             Arguments des parties

II - 7

                 - Sur la violation du principe de protection de la confiance légitime

II - 7

                 - Sur la violation du principe de sécurité juridique

II - 9

             Appréciation du Tribunal

II - 9

         Sur le chiffre d'affaires pris en compte au titre de la gravité de l'infraction

II - 12

             Arguments des parties

II - 12

             Appréciation du Tribunal

II - 14

         Sur l'incidence de l'amende déjà infligée aux États-Unis

II - 20

             Arguments des parties

II - 20

             Appréciation du Tribunal

II - 21

     Sur les dépens

II - 25


1: Langue de procédure: l'anglais.