Language of document : ECLI:EU:T:2015:913

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

23 novembre 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale FoodSafe – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑766/14,

Actega Terra GmbH, établie à Lehrte (Allemagne), représentée par Me C. Onken, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Heidelberger Druckmaschinen AG, établie à Heidelberg (Allemagne), représentée par Me I. Lins, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 8 septembre 2014 (affaire R 2440/2013-4), relative à une procédure de nullité entre Heidelberger Druckmaschinen AG et Actega Terra GmbH,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 novembre 2014,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 3 mars 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 février 2015,

vu la décision du 27 avril 2015 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 26 avril 2011, la requérante, Actega Terra GmbH, a obtenu auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) l’enregistrement de la marque communautaire verbale FoodSafe sous le numéro 9502551. Cet enregistrement avait été demandé le 7 novembre 2010.

2        Les produits pour lesquels la marque FoodSafe a été enregistrée relèvent de la classe 2 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Laques, en particulier pour l’industrie graphique ; tous les produits précités non pour utilisation dans le domaine de la construction ».

3        Le 3 août 2012, l’intervenante, Heidelberger Druckmaschinen AG, a présenté à l’OHMI une demande en nullité de la marque FoodSafe au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), aux motifs que cette marque avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.

4        Par décision du 14 octobre 2013, la division d’annulation de l’OHMI a accueilli la demande en nullité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), du même règlement.

5        Le 4 décembre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’annulation.

6        Par décision du 8 septembre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a conclu que la marque FoodSafe était descriptive de l’espèce et de la destination des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer la décision attaquée en annulant la décision de la division d’annulation du 14 octobre 2013 et en rejetant la demande de nullité ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

10      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnance du 13 septembre 2011, ara/OHMI – Allrounder (A), T‑397/10, EU:T:2011:464, point 18].

11      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

12      La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas démontré que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, soit le 7 novembre 2010, le public anglophone comprenait le signe FoodSafe, en lien avec les laques, comme une indication de ce qu’elles seraient inoffensives pour des aliments ou sans conséquence sur leur goût ou leur odeur.

13      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

14      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31 ; voir, également, arrêt du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, EU:T:2008:165, point 26 et jurisprudence citée].

15      Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner, soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (arrêts du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec, EU:C:2001:461, point 39, et RadioCom, point 14 supra, EU:T:2008:165, point 28).

16      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services concernés un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de produits et de services concernés ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec, EU:T:2005:247, point 25, et RadioCom, point 14 supra, EU:T:2008:165, point 29].

17      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec, EU:T:2002:41, point 38, et RadioCom, point 14 supra, EU:T:2008:165, point 33].

18      En l’espèce, la chambre de recours a constaté que les produits en cause étaient destinés principalement à un public professionnel, mais également au consommateur moyen. Elle a indiqué que, le signe FoodSafe étant un terme anglais, le public pertinent était le public anglophone.

19      La requérante ne conteste pas cette définition du public pertinent. La simple affirmation non étayée, figurant dans la requête, selon laquelle les produits en cause sont des produits spécifiques et non des produits de grande consommation ne saurait suffire à remettre en cause cette définition.

20      La chambre de recours a relevé que le terme anglais « foodsafe » signifiait « sûr pour les aliments » et qu’il avait un rapport suffisamment clair et spécifique avec les produits en cause. Elle a considéré que le terme « foodsafe » décrivait le fait que les laques étaient sûres pour les aliments, et donc inoffensives en association avec des aliments, ou sans conséquence sur le goût ou l’odeur. Elle a donc estimé que le terme « foodsafe » décrivait l’espèce et la destination des produits « laques ».

21      Force est de constater que le signe FoodSafe est composé de la juxtaposition du mot anglais « food », qui signifie « aliment », et du mot anglais « safe », qui signifie « sûr ». Il est donc composé de l’association de deux mots anglais courants respectant les règles grammaticales de la langue anglaise. Le signe FoodSafe sera compris, par le public anglophone, comme signifiant « sûr pour les aliments ».

22      L’indication de ce que le produit est « sûr pour les aliments », appliquée sur des « laques », informera immédiatement les consommateurs que ces laques peuvent être utilisées sur des supports destinés à entrer en contact avec des aliments et qu’elles n’auront aucune conséquence quant à la comestibilité, à l’odeur et au goût de ces aliments. À cet égard, c’est à juste titre que la chambre de recours a donné l’exemple de laques pouvant être utilisées pour des emballages ou des récipients alimentaires, pour lesquelles la sécurité pour les aliments est une qualité nécessaire.

23      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu que la marque FoodSafe était descriptive de l’espèce et de la destination des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

24      Force est de constater que la requérante ne soulève aucun argument susceptible de remettre en cause cette conclusion de la chambre de recours.

25      En premier lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas démontré que, à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le public anglophone comprendrait le terme « foodsafe » comme descriptif des produits en cause, étant donné que ce terme n’était pas présent dans les dictionnaires d’anglais, que ce soit sous cette forme ou sous les formes « foodsafe », « food safe » ou « food-safe ». Elle soutient également que la preuve n’a pas été apportée que le terme « foodsafe » était utilisé dans les pays anglophones comme signifiant « inoffensif en association avec des aliments ou sans conséquence sur le goût ou l’odeur », ni qu’il était utilisé pour désigner des laques ou leurs caractéristiques.

26      À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés par cette disposition soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de cette disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêts OHMI/Wrigley, point 14 supra, EU:C:2003:579, point 32, et PAPERLAB, point 16 supra, EU:T:2005:247, point 34).

27      En outre, l’OHMI n’a pas l’obligation de prouver que ce signe figure dans le dictionnaire. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’Union. Dès lors, il suffit que la chambre de recours ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’elle ait à se justifier par la production d’éléments de preuve [arrêts du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T‑289/02, Rec, EU:T:2004:227, point 54, et PAPERLAB, point 16 supra, EU:T:2005:247, point 34].

28      Partant, l’argument de la requérante relatif à l’absence du terme « foodsafe » dans les dictionnaires d’anglais et à la circonstance qu’il n’est pas utilisé à des fins descriptives des produits en cause doit être rejeté comme manifestement non fondé.

29      En deuxième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de s’être fondée exclusivement sur des extraits de dictionnaires d’allemand en ligne et de dictionnaires anglais-allemand en ligne pour conclure au caractère descriptif de la marque contestée.

30      Premièrement, la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. Selon elle, cette disposition ne s’appliquant pas à la procédure en nullité, la chambre de recours ne pouvait prendre en compte d’office la définition du terme allemand « lebensmittelecht » (traduction du terme anglais « foodsafe ») figurant dans le dictionnaire allemand en ligne Duden. La preuve du caractère descriptif de la marque contestée incomberait au demandeur en nullité, la chambre de recours pouvant tout au plus se fonder sur des faits notoirement connus. Or, la définition du terme « lebensmittelecht » figurant dans le dictionnaire Duden ne constituerait pas un fait notoire.

31      Il y a lieu de relever que, conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lors de l’examen des motifs absolus de refus, les examinateurs de l’OHMI et, sur recours, les chambres de recours de l’OHMI doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du même règlement. Il s’ensuit que les organes compétents de l’OHMI peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur [arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec, EU:C:2006:422, point 50 ; du 12 avril 2011, Fuller & Thaler Asset Management/OHMI (BEHAVIOURAL INDEXING), T‑310/09 et T‑383/09, EU:T:2011:157, point 29, et du 13 septembre 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/OHMI – Castel Frères (CASTEL), T‑320/10, Rec (Extraits), EU:T:2013:424, point 26].

32      Néanmoins, dans le cadre d’une procédure de nullité, la chambre de recours ne saurait être contrainte d’effectuer une nouvelle fois l’examen d’office des faits pertinents mené par l’examinateur pouvant l’amener à appliquer les motifs absolus de refus. Il ressort des dispositions des articles 52 et 55 du règlement n° 207/2009 que la marque communautaire est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’OHMI à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’OHMI dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement (arrêt CASTEL, point 31 supra, EU:T:2013:424, point 27).

33      Cette présomption de validité limite l’obligation de l’OHMI, figurant à l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer les motifs absolus de refus à l’examen de la demande d’une marque communautaire mené par les examinateurs et, sur recours, par les chambres de recours lors de la procédure d’enregistrement de ladite marque. Or, dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque communautaire enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’OHMI les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité (arrêt CASTEL, point 31 supra, EU:T:2013:424, point 28).

34      Toutefois, l’article 76 du règlement n° 207/2009 ne fait pas obstacle à ce que les instances de l’OHMI fondent leur décisions, outre sur les faits et les preuves présentés par les parties, sur des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [arrêts du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec, EU:T:2004:189, point 29, et du 15 janvier 2013, Welte-Wenu/OHMI – Commission (EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES), T‑413/11, EU:T:2013:12, point 24].

35      Ainsi, dès lors que, comme en l’espèce, l’intervenante a contesté la validité de la marque concernée en se fondant sur des éléments au soutien de sa demande en nullité, il incombait à la chambre de recours, ainsi qu’elle l’a fait, d’examiner ces éléments ainsi que de prendre en considération l’existence de faits notoires que l’examinateur aurait, le cas échéant, omis, dans le cadre de la procédure d’enregistrement, de prendre en considération.

36      La chambre de recours pouvait prendre en compte le fait que, dans le dictionnaire Duden, le terme « lebensmittelecht » signifiait, en ce qui concerne des aliments, que ces produits étaient inoffensifs ou sans conséquence sur le goût ou l’odeur. En effet, il y a lieu de relever qu’un extrait du dictionnaire allemand en ligne Duden constitue une source généralement accessible au grand public. Au regard de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la signification du terme « lebensmittelecht », figurant dans ce dictionnaire, peut être connue par des sources généralement accessibles et constitue donc un fait notoire.

37      Partant, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a violé l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

38      Deuxièmement, la requérante fait valoir que les extraits de dictionnaires anglais-allemand en ligne, produits par l’intervenante devant la division d’annulation, dataient de 2012 et n’apportaient donc pas la preuve que l’expression « foodsafe » était comprise par le public anglophone à la date du dépôt de la demande d’enregistrement.

39      Cet argument ne saurait prospérer dans la mesure où la requérante reconnaît elle-même, dans la requête, que l’intervenante a prouvé que trois des extraits de sites Internet de traduction qu’elle avait produits devant l’OHMI, mentionnant le terme allemand « lebensmittelecht » comme étant la traduction du terme anglais « foodsafe », dataient d’avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

40      En outre, l’intervenante ayant fourni plusieurs références de dictionnaires anglais-allemand en ligne, qui sont toutes concordantes, l’argument de la requérante selon lequel ces sites Internet sont peu fiables doit également être rejeté comme manifestement non fondé.

41      Enfin, l’argument de la requérante selon lequel ces dictionnaires de traduction en ligne, étant des sites Internet autrichiens ou allemands, ils refléteraient l’opinion du public germanophone et ne constitueraient pas une preuve de la perception du public anglophone n’est pas compréhensible. Il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a simplement indiqué quelle était la traduction du terme « foodsafe » dans la langue de procédure utilisée devant l’OHMI, à savoir l’allemand. La requérante ne saurait prétendre que la traduction d’un terme de l’anglais vers l’allemand est différente selon l’origine du dictionnaire.

42      Partant, les arguments de la requérante visant à contester la valeur probante des extraits de dictionnaires anglais-allemand en ligne produits par l’intervenante doivent être rejetés comme manifestement non fondés.

43      En troisième lieu, la requérante fait valoir que, dans une décision antérieure de l’OHMI relative au refus d’enregistrement d’une marque FoodSafe, l’examinateur avait considéré qu’elle décrivait directement des conteneurs métalliques pour la conservation de la nourriture. Il en résulterait que le terme « foodsafe » ne signifie pas « inoffensif en association avec des aliments ou sans conséquence sur le goût et l’odeur ».

44      Cet argument ne saurait prospérer dans la mesure où, selon la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, il suffit que le signe verbal, dans l’une au moins de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits concernés. Ainsi, le fait que, dans une autre décision, l’examinateur de l’OHMI ait considéré que le terme « foodsafe » avait une autre signification pour d’autres produits ou d’autres services n’est pas pertinent pour apprécier son caractère descriptif au regard des produits en cause.

45      En quatrième lieu, la requérante fait valoir que les autres documents produits par l’intervenante devant la chambre de recours, mais non pris en compte par cette dernière, ne démontrent pas non plus le caractère descriptif du signe FoodSafe pour des laques.

46      À cet égard, il suffit de constater que, ces documents n’ayant pas été pris en compte par la chambre de recours, comme l’admet la requérante, cet argument doit être rejeté comme inopérant et, partant, manifestement non fondé.

47      Partant, il convient de rejeter le moyen unique, soulevé par la requérante, comme manifestement non fondé.

48      Il convient donc de rejeter le recours dans son ensemble comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer, d’une part, sur la demande de l’intervenante visant à constater l’irrecevabilité de certaines annexes de la requête et, d’autre part, sur le premier chef de conclusions de la requérante, relatif à la demande de réformation de la décision attaquée, à l’annulation de la décision de la division d’annulation et au rejet de la demande en nullité.

 Sur les dépens

49      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Actega Terra GmbH est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 23 novembre 2015.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. van der Woude


* Langue de procédure : l’allemand.