Language of document : ECLI:EU:T:2011:665

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

15 novembre 2011 (*)

« Référé – Produits phytopharmaceutiques – Substance active éthoxyquine – Non-inscription de l’éthoxyquine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE – Retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’éthoxyquine – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑269/11 R,

Xeda International SA, établie à Saint-Andiol (France), représentée par Mes C. Mereu, avocat et K. Van Maldegem, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Bianchi, G. von Rintelen et P. Ondrůšek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de la décision 2011/143/UE de la Commission, du 3 mars 2011, relative à la non-inscription de l’éthoxyquine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant la décision 2008/941/CE de la Commission (JO L 59, p. 71), ainsi que, le cas échéant, d’autres mesures provisoires,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La présente ordonnance en référé s’inscrit dans un cadre juridique complexe, fixé par la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), par le règlement (CE) nº 1112/2002 de la Commission, du 20 juin 2002, établissant les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 (JO L 168, p. 14), par le règlement (CE) nº 2229/2004 de la Commission, du 3 décembre 2004, établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 (JO L 379, p. 13) et par le règlement (CE) n° 33/2008 de la Commission, du 17 janvier 2008, portant modalités d’application de la directive 91/414 relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (JO L 15, p. 5).

2        La directive 91/414 vise à harmoniser les règles d’évaluation et d’homologation des produits phytopharmaceutiques et de leurs substances actives dans l’Union. Elle prévoit qu’un produit phytopharmaceutique ne peut être commercialisé dans un État membre que si, d’une part, sa substance active, après avoir été évaluée au niveau de l’Union au regard des critères énoncés dans la directive 91/414, a été inscrite à l’annexe I de cette dernière et, d’autre part, le produit phytopharmaceutique contenant cette substance active a ensuite été enregistré au niveau national.

3        En vue d’une évaluation graduelle de toutes les substances actives « existantes », c’est-à-dire les substances qui étaient déjà sur le marché de l’Union deux ans après la date de notification de la directive 91/414, soit le 25 juillet 1993, l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 a mis en place un régime transitoire dans le cadre duquel la Commission des Communautés européennes entamait un programme de travail pour l’examen graduel desdites substances actives. L’éthoxyquine, substance active faisant l’objet de la présente affaire, a été notifiée et évaluée sous l’empire de ces règles.

4        L’éthoxyquine est un produit chimique de fabrication artificielle destiné à être utilisé notamment afin de limiter certaines nuisances d’ordre physiologique, telles que le brunissement, sur les poires stockées en milieu réfrigéré ou en atmosphère contrôlée.

5        S’agissant de la procédure d’examen de l’éthoxyquine, la République fédérale d’Allemagne a été désignée comme État membre rapporteur pour réaliser l’évaluation au nom de la Commission. La République fédérale d’Allemagne a établi un projet de rapport d’évaluation que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a communiqué à la requérante, Xeda International SA, le 13 mars 2008. Ce document concluait à la non-inscription de ladite substance à l’annexe I de la directive 91/414. Conformément à l’article 24 sexies du règlement nº 2229/2004, la requérante a renoncé à soutenir l’inscription de l’éthoxyquine. Le 8 décembre 2008, la Commission a adopté la décision 2008/941/CE concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414 et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (JO L 335, p. 91).

6        Conformément à l’article 13 du règlement n° 33/2008, la requérante a introduit une nouvelle demande d’inscription de l’éthoxyquine selon la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 dudit règlement. Le 12 juin 2009, la requérante a envoyé un dossier mis à jour concernant cette substance chimique à la République fédérale d’Allemagne qui a établi un rapport complémentaire le 14 octobre 2009 transmis à l’EFSA, aux États membres, à la Commission et à la requérante pour commentaires. L’ensemble des commentaires a ensuite été intégré au rapport d’examen collégial de l’EFSA dont les conclusions ont été transmises le 26 août 2010 par la Commission à la requérante qui a été invitée à faire part de ses remarques. La réponse de la requérante, en date du 29 septembre 2010, a ensuite été communiquée aux États membres et a été présentée à trois reprises au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Le projet de rapport d’examen rédigé par les services de la Commission a ensuite fait l’objet de commentaires de la requérante, qui a notamment de nouveau produit sa lettre du 29 septembre 2010. L’ensemble de ces documents a été présenté au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale qui, lors de sa réunion des 27 et 28 janvier 2011, a rendu un avis favorable au projet de texte présenté par la Commission. Le 3 mars 2011, cette dernière a adopté sa décision 2011/143/UE, relative à la non-inscription de l’éthoxyquine à l’annexe I de la directive 91/414 et modifiant la décision 2008/941 (JO L 59, p. 71, ci-après la « décision attaquée »).

 Procédure et conclusions des parties

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2011, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision attaquée.

8        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 1er juillet 2011, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        surseoir, en application de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, à l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il ait statué sur la présente demande en référé ;

–        en tout état de cause, surseoir à l’exécution de la décision attaquée, à compter de son entrée en vigueur, jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé sur le recours principal ;

–        adopter toute autre mesure provisoire appropriée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

9        Dans ses observations écrites déposées au greffe du Tribunal le 27 juillet 2011, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la demande en référé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 TFUE et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 17 décembre 2009, Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission, T‑396/09 R, non publiée au Recueil, point 31, et la jurisprudence citée).

11      L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours principal [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30].

12      En outre, dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 23, et du 3 avril 2007, Vischim/Commission, C‑459/06 P(R), non publiée au Recueil, point 25]. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C‑445/00 R, Rec. p. I‑1461, point 73).

13      Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande de mesures provisoires, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

14      Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.

15      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire (voir ordonnance du président du Tribunal du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission, T‑95/09 R, non publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance United Phosphorus », point 32, et la jurisprudence citée). Cependant, il n’est pas suffisant d’alléguer que l’exécution de l’acte dont le sursis est sollicité est imminente, mais il appartient à cette partie d’apporter la preuve sérieuse qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnance du président du Tribunal du 25 juin 2002, B/Commission, T‑34/02 R, Rec. p. II‑2803, point 85). Si l’imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, sa réalisation doit néanmoins, en particulier lorsqu’elle dépend de plusieurs facteurs, être prévisible avec un degré de probabilité suffisant. La partie qui sollicite les mesures provisoires demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un préjudice grave et irréparable [ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 1999, HFB e.a./Commission, C‑335/99 P(R), Rec. p. I‑8705, point 67, et ordonnance du président du Tribunal du 3 décembre 2002, Neue Erba Lautex/Commission, T‑181/02 R, Rec. p. II‑5081, point 83].

16      En outre, pour pouvoir apprécier si le préjudice qu’appréhende la partie qui sollicite la mesure provisoire présente un caractère grave et irréparable et justifie donc de suspendre, à titre exceptionnel, l’exécution de la décision attaquée, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés qui démontrent la situation financière de celle-ci et permettent d’apprécier les conséquences précises qui résulteraient, vraisemblablement, de l’absence des mesures demandées (ordonnance du président du Tribunal du 12 mai 2010, Reagens/Commission, T‑30/10 R, non publiée au Recueil, point 45, et la jurisprudence citée). La partie qui sollicite des mesures provisoires est ainsi tenue de fournir, pièces à l’appui, des informations susceptibles d’établir une image fidèle et globale de sa situation financière [voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 7 mai 2010, Almamet/Commission, T‑410/09 R, non publiée au Recueil, points 32, 57 et 61].

17      Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que cette image fidèle et globale de la situation financière doit être fournie dans le texte de la demande en référé. En effet, une telle demande doit être suffisamment claire et précise pour permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de la demande en référé [ordonnance du président du Tribunal du 31 août 2010, Babcock Noell/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑299/10 R, non publiée au Recueil, point 17 ; voir, également, ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2010, Ziegler/Commission, C‑113/09 P(R), non publiée au Recueil, point 13].

18      En l’espèce, la requérante invoque le risque d’une perte de chiffre d’affaires et de sa clientèle en soutenant, en substance, que, la décision attaquée entraînant le retrait total de l’éthoxyquine et des produits à base d’éthoxyquine du marché de l’Union, elle perdrait l’intégralité de ses parts de marché dans l’Union pour les produits en cause. Au regard de ses ventes pour l’année 2009, la requérante chiffre cette perte à [Confidentiel](1).

19      Ainsi, le préjudice allégué est d’ordre purement financier. En effet, il est de jurisprudence constante que la part de marché détenue par une entreprise ne désigne que le pourcentage de tous les produits présents sur le marché en cause qui ont été vendus par cette entreprise à la clientèle au cours d’une période de référence déterminée. Par conséquent, la perte de cette part de marché consiste en la perte des revenus susceptibles d’être tirés à l’avenir des ventes du produit en cause. Une part de marché se traduit donc, à l’évidence, en des termes financiers, son détenteur ne pouvant en bénéficier que dans la mesure où elle lui procure des revenus (voir ordonnance United Phosphorus, point 64, et la jurisprudence citée). D’ailleurs, la requérante a, elle-même, chiffré de manière précise le préjudice que la décision attaquée lui causerait. Dès lors, il convient de vérifier si le préjudice financier allégué en l’espèce peut être qualifié de grave et, le cas échéant, s’il est irréparable.

20      S’agissant de la détermination de la gravité d’un préjudice financier, il est de jurisprudence bien établie que cette analyse s’effectue au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de l’entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle appartient [voir ordonnance du président de la Cour du 15 avril 1998, Camar/Commission et Conseil, C‑43/98 P(R), Rec. p. I‑1815, point 36, et la jurisprudence citée, et ordonnance du président du Tribunal 18 juin 2008, Dow AgroSciences e.a./Commission, T‑475/07 R, non publiée au Recueil, points 77 à 82, et la jurisprudence citée].

21      En l’espèce, la requérante se prévaut d’un préjudice s’élevant approximativement à [entre 0 % et 5 %] de son chiffre d’affaires. Elle précise que, rapportée au niveau du chiffre d’affaires global du groupe Xeda, cette perte représenterait environ [entre 0 % et 5 %]. Or, et sans qu’il soit besoin de prendre position sur l’exactitude de ce dernier pourcentage contesté par la Commission dans ses observations, il y a lieu de rappeler qu’une perte correspondant à une part inférieure à 10 % du chiffre d’affaires n’apparaît pas être de nature à mettre en péril l’existence même de l’entreprise ou du groupe concerné [ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Bruno Farmaceutici e.a., C‑474/00 P(R), Rec. p. I‑2909, point 106]. Dans le cas présent, le chiffre d’affaires généré par la vente des produits à base d’éthoxyquine représente même une partie quasi-négligeable tant du chiffre d’affaires de la requérante que de celui du groupe (voir, par analogie, ordonnance Commission/Bruno Farmaceutici e.a., précitée, point 105). Dès lors, contrairement à ce que la requérante avance au point 63 de la demande en référé, la seule perte de son chiffre d’affaires ne saurait être suffisante pour considérer le préjudice allégué comme étant grave au sens de la jurisprudence précitée.

22      Cependant, il convient de souligner que, dans l’évaluation de la gravité du préjudice, le juge des référés ne saurait se borner à recourir, de manière mécanique et rigide, aux seuls chiffres d’affaires pertinents, mais il lui appartient également de tenir compte des circonstances propres à chaque espèce [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Cambridge Healthcare Supplies, C‑471/00 P(R), Rec. p. I‑2865, point 114] et de les mettre en rapport avec le préjudice causé en termes de chiffres d’affaires (ordonnance United Phosphorus, point 69).

23      À cet égard, la requérante avance cinq arguments tendant à la démonstration de circonstances particulières conduisant à qualifier son préjudice de grave dans le cas présent.

24      Premièrement, la requérante fait valoir, en substance, que les effets de la décision attaquée doivent être appréciés au regard de la décision 2009/859/CE de la Commission, du 30 novembre 2009, concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414 et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 314, p. 79). Dans la mesure où la décision 2009/859 a privé la requérante de la possibilité de commercialiser ses produits à base de diphénylamine, son seul autre antioxydant, qui est utilisé sur les pommes, l’interdiction par la décision attaquée de commercialiser ses produits à base d’éthoxyquine aurait pour conséquence de priver la requérante de l’ensemble de sa gamme d’antioxydants. Dès lors, non seulement la décision attaquée accentuerait les effets de la décision 2009/859 sur la situation financière et la position sur le marché de la requérante, mais elle aurait également des répercussions significatives sur son usine de formulation en [Confidentiel], qui formule les deux composés.

25      Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la possibilité de prendre en compte les effets de l’interdiction de commercialisation d’un produit qui ne fait pas l’objet de la présente demande en référé, il suffit de relever que, en mentionnant des effets sur sa situation financière et sa position sur le marché ainsi que des répercussions significatives sur son usine, la requérante ne fait qu’invoquer un préjudice qui reste de nature purement pécuniaire. Cette appréciation est confirmée par le fait que la requérante estime que la perte résultant de l’arrêt de la vente de ses produits antioxydants s’élève à [Confidentiel] euros, soit [entre 0 % et 10 %] du chiffre d’affaires total de la requérante et [entre 0 % et 10 %] du chiffre d’affaires total du groupe auquel elle appartient.

26      Or, en premier lieu, dans la mesure où ces pourcentages, et plus particulièrement celui rapporté au niveau du groupe, sont inférieurs aux seuils consacrés par la jurisprudence, et rappelés au point 21 ci-dessus, pour définir des pertes comme importantes, ils ne permettent pas en eux-mêmes de conclure à la gravité du préjudice allégué.

27      En deuxième lieu, contrairement à ce que semble déduire la requérante du point 67 de l’ordonnance United Phosphorus, la seule prise en considération du pourcentage du chiffre d’affaires affecté n’a pas permis au juge des référés d’apprécier la gravité du préjudice subi dans cette affaire. En effet, la reconnaissance de la gravité de ce préjudice découle essentiellement des circonstances particulières caractérisant l’affaire (ordonnance du président du Tribunal du 30 avril 2010, Xeda International et Pace International/Commission, T‑71/10 R, point 45, non publiée au Recueil). Ainsi, il a été tenu compte de l’importance de la crise économique et financière mondiale qui affectait à l’époque des faits la valeur du groupe auquel appartenait la société requérante (ordonnances United Phosphorus, point 70, et Xeda International et Pace International/Commission, précitée, point 46). Or, force est de constater que, dans la demande en référé, la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière comparable à celle qui a conduit à la reconnaissance de la gravité du préjudice dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance United Phosphorus.

28      En troisième et dernier lieu, la requérante se contente d’affirmer que les effets de la décision 2009/859 sur sa situation financière et sa position sur le marché seraient accentués et qu’il y aurait des répercussions significatives sur son usine de formulation en [Confidentiel], qui formule les composés de diphénylamine et d’éthoxyquine, sans fournir de preuve au soutien de ces allégations. Or, comme il a été rappelé au point 16 ci-dessus, il est de jurisprudence constante que, pour pouvoir apprécier la gravité du préjudice, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés. Par ailleurs, une demande de mesures provisoires doit présenter une image fidèle et globale de la situation économique et financière de la partie qui sollicite l’octroi desdites mesures et du groupe auquel il appartient (voir points 16, 17 et 20 ci-dessus). Or, comme le souligne à juste titre la Commission dans ses observations sur la présente demande en référé, la requérante n’a fourni aucune information relative à ses ventes de produits à base d’éthoxyquine en dehors de l’Union. Cet élément aurait cependant été important quant à l’évaluation desdits effets sur la production des produits dont la commercialisation n’est affectée par la décision attaquée que dans la mesure où elle a lieu sur le territoire de l’Union. Dès lors, la requérante n’a pas établi, à suffisance de droit, la gravité du prétendu impact de la décision attaquée sur le fonctionnement de son usine de formulation.

29      Par conséquent, le cumul des effets des décisions de la Commission interdisant la commercialisation des produits à base, d’une part, de diphénylamine et, d’autre part, d’éthoxyquine – privant la requérante de l’ensemble de sa gamme d’antioxydants – sur la situation financière et la position sur le marché de la requérante ainsi que sur son usine de formulation en [Confidentiel] ne constitue pas, en l’espèce, une circonstance particulière permettant de conclure à la gravité du préjudice allégué.

30      Deuxièmement, la requérante invoque le fait que la perte de revenus résultant de la décision attaquée l’empêcherait de poursuivre, d’une part, les recherches et le développement nécessaires pour améliorer le procédé [Confidentiel], préalable jugé indispensable par la requérante pour pouvoir introduire une nouvelle demande d’homologation et, d’autre part, le développement de ses [Confidentiel] produits [Confidentiel].

31      À cet égard, en premier lieu, il suffit de relever que, au soutien de ces allégations, la requérante se contente de fournir une attestation sur l’honneur du président du conseil d’administration quant aux incidences sur le plan d’activités de la société. Or, comme il a été rappelé ci-dessus, de simples affirmations ne sauraient suffire à la démonstration de la réalité des circonstances particulières invoquées. Ainsi, ni le caractère indispensable de l’étape [Confidentiel] – contesté par la Commission – ni le caractère exclusif du financement de la recherche par les ventes des produits à base d’éthoxyquine ne sont soutenus par des éléments de preuve satisfaisant les critères définis par la jurisprudence rappelée aux points 15 à 17 ci-dessus.

32      En deuxième lieu, les conséquences que la requérante mentionne portent sur la manière dont elle avait prévu de financer de son plan d’activités. Or, il convient de rappeler qu’il ressort de l’évaluation même de la requérante que le pourcentage des ventes concernées, rapporté tant à son chiffre d’affaires qu’à celui du groupe auquel elle appartient, est inférieur aux seuils consacrés par la jurisprudence pour considérer ces pertes comme graves. Dès lors, dans la mesure où les pertes apparaissent faibles, il semble que ce financement puisse être assuré d’une autre manière. Dans la présente demande en référé, la requérante se contente d’affirmer, sans autre preuve à l’appui, qu’elle ne pourrait compenser ces pertes, ce que le juge des référés est dans l’impossibilité de vérifier sur la base des éléments contenus dans la demande en référé.

33      En troisième et dernier lieu, il doit également être relevé en l’espèce que, dès l’adoption de la directive 91/414 prévoyant l’évaluation de tous les produits phytopharmaceutiques en vue de leur maintien ou non sur le marché, et au plus tard depuis la notification de l’éthoxyquine aux fins de cette évaluation, la requérante devait être consciente de la possibilité que soit adoptée une décision d’interdiction de cette substance et prendre en compte cette possibilité parmi les risques qu’une entreprise opérant sur le marché phytopharmaceutique doit normalement supporter (voir, en ce sens et par analogie, ordonnances Commission/Bruno Farmaceutici e.a., précitée, point 110, et Xeda International et Pace International/Commission, précitée, point 58). Au demeurant, aucun opérateur économique ne peut revendiquer un droit de propriété sur une part de marché, même s’il la détenait à un moment antérieur à l’instauration d’une mesure affectant ledit marché, une telle part de marché ne constituant qu’une position économique momentanée exposée aux aléas d’un changement de circonstances (arrêt de la Cour du 12 juillet 2005, Alliance for Natural Health e.a., C‑154/04 et C‑155/04, Rec. p. I‑6451, point 128, et ordonnance Xeda International et Pace International/Commission, précitée, point 58).

34      Par conséquent, la requérante ne pouvait raisonnablement escompter financer son plan d’activités sur le produit des ventes de produits à base d’une substance pouvant faire l’objet d’une interdiction de commercialisation. Dès lors, l’impact de la décision attaquée sur le plan d’activités de la société ne constitue pas, en l’espèce, une circonstance particulière permettant de conclure à la gravité du préjudice allégué.

35      Troisièmement, la requérante soutient que, d’une part, elle perdrait sa clientèle du fait de la présence de substituts viables sur le marché et, d’autre part, dans l’hypothèse d’une décision qui lui serait « favorable » à l’issue de la procédure principale, il lui serait difficile de la reconquérir « du fait d’accords commerciaux ».

36      En premier lieu, en ce qui concerne la perte de clientèle, cette dernière représentant une part de marché, il est constant que ce type de préjudice est d’ordre purement financier et ne constitue pas en soi une circonstance particulière (voir point 19 ci-dessus). Or, cet aspect de la demande en référé, analysé précédemment, ne permet pas de conclure à la gravité du préjudice allégué (voir points 18 à 21 ci-dessus). Le fait qu’il existe sur le marché des substituts viables permettant de capter la clientèle de la requérante doit être apprécié au regard du pourcentage que représente cette perte au niveau tant de l’entreprise concernée que du groupe auquel elle appartient (voir point 22 ci-dessus). En l’espèce, au regard des chiffres d’affaires concernés, la présence de produits concurrents ne conduit pas le juge des référés à considérer le préjudice allégué comme grave.

37      En second lieu, il convient de souligner que tant l’existence de substituts viables que la difficulté de reconquérir une clientèle sont des éléments qui relèvent, avant tout, de l’examen du caractère réparable ou non du préjudice allégué, et non de celui de sa gravité. À ce stade, ils sont donc dépourvus de pertinence.

38      À titre surabondant, bien que relevant de l’examen du caractère réparable ou non du préjudice, il peut d’ores et déjà être souligné que la requérante se contente d’invoquer la difficulté de reconquérir se clientèle « du fait d’accords commerciaux », sans autre précision. Or, il convient de rappeler que la partie qui sollicite les mesures provisoires demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un préjudice grave et irréparable (voir point 15 ci-dessus). À cette fin, elle doit fournir au juge des référés des indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés (voir point 16 ci-dessus). Ainsi, de simples affirmations ne sauraient suffire à satisfaire ces critères prétoriens. De la même manière, en l’absence de tout élément d’information, ces « accords commerciaux » ne sauraient ni être qualifiés d’obstacles structurels ou juridiques au sens de la jurisprudence (voir, en ce sens, ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 24 mars 2009, Cheminova e.a./Commission, C–60/08 P(R), non publiée au Recueil, point 64, et la jurisprudence citée) ni permettre en soi d’expliquer pourquoi à force de mesures commerciales, par exemple, cette clientèle ne reviendrait pas vers la requérante.

39      Dès lors, la présence de substituts viables et leur impact sur la clientèle de la requérante ne constituent pas, en l’espèce, des circonstances particulières permettant de conclure à la gravité du préjudice allégué.

40      Quatrièmement, la requérante estime que l’interdiction cumulative de la commercialisation de la diphénylamine et de l’éthoxyquine terniraient irrémédiablement sa réputation et entraîneraient une perte de confiance de la part des consommateurs, que la requérante ne pourrait pas reconquérir.

41      À titre liminaire, il y a lieu de préciser à nouveau que les affirmations de la requérante relatives à l’impossibilité de reconquérir sa clientèle sont dépourvues de pertinence dans le cadre de l’examen de la gravité du préjudice dans la mesure où elles relèvent de celui du caractère réparable ou non du préjudice allégué.

42      En premier lieu, il convient de relever que la question de l’impact d’une décision d’interdiction de commercialisation d’un produit, telle que la décision attaquée, sur la réputation de l’entreprise qui le fabrique a déjà été soulevée par la requérante dans une affaire récente (ordonnance Xeda International et Pace International/Commission, précitée, points 60 et 61). À cette occasion, il a été jugé notamment que, en tout état de cause, l’atteinte à la réputation de la requérante, à la supposer établie, aurait déjà été provoquée par la décision attaquée et durerait aussi longtemps que cette dernière ne serait pas annulée par la décision se prononçant sur le recours principal. Or, étant donné que la décision attaquée a été adoptée à l’issue d’une procédure administrative complexe d’une durée de plusieurs années, à laquelle ont participé des experts scientifiques et des professionnels du secteur concerné, un sursis à l’exécution de cette décision ordonné par le juge des référés à titre purement provisoire et dans le cadre d’une procédure sommaire ne serait guère de nature à dissiper les éventuels doutes quant au bien-fondé de l’absence de dangerosité de l’éthoxyquine (voir, en ce sens, ordonnances United Phosphorus, point 61, et Xeda International et Pace International/Commission, précitée, point 61). À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante s’abstient d’expliquer dans quelle mesure le cas d’espèce priverait ces constatations de leur pertinence.

43      En deuxième lieu, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Xeda International et Pace International/Commission, précitée, le président du Tribunal a jugé que le retrait d’un produit phytopharmaceutique du marché n’était pas nécessairement préjudiciable à la réputation de l’entreprise concernée toute entière. À cet égard, il est notoire que de nombreuses entreprises actives sur le marché en cause ont déjà vu leurs produits retirés du marché, sans que ces entreprises ou leurs produits aient pu pour autant être considérés comme stigmatisés. Les autorités réglementaires et les opérateurs du secteur concerné, qui sont familiarisés avec le cadre réglementaire, ont plutôt tendance à percevoir une décision de refus d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique comme faisant normalement partie d’une procédure réglementaire. En effet, une telle décision peut être regardée comme étant le simple résultat de l’évolution scientifique et de l’amélioration des méthodes de recherches (voir, en ce sens, ordonnances United Phosphorus, point 60, et Xeda International et Pace International/Commission, précitée, point 60). En l’espèce, la requérante estime que, dans la mesure où il n’est plus question de la perte imminente d’un produit, mais de l’intégralité d’un marché, l’impact de la décision attaquée sur sa réputation serait plus important et justifierait de se départir de ces constatations.

44      Cependant, il convient de rappeler que, d’une part, l’impact négatif de la décision 2009/859 sur la réputation de la requérante n’a pas été reconnu par le juge des référés dans son ordonnance Xeda International et Pace International/Commission, précitée, et, d’autre part, que cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un pourvoi. Il ne peut donc être allégué que la décision attaquée renforce les effets négatifs d’une décision précédente sur la réputation de la requérante. Dans la mesure où il ressort de la demande en référé que seul le cumul des impacts de ces décisions d’interdiction justifierait, selon la requérante, de se départir des constatations rappelées ci-dessus, il convient donc de rejeter cet argument.

45      À titre surabondant, à supposer, d’une part, que la décision 2009/859 aurait eu l’impact allégué et, d’autre part, que la décision attaquée aurait également des effets négatifs sur la réputation de la requérante, il ne peut être présumé que ces impacts se cumuleraient ou que le second viendrait renforcer le premier. En effet, aucun élément n’a été apporté afin de démontrer que les produits interdits font partie d’un même marché et concernent les mêmes clients.

46      En troisième et dernier lieu, il ne peut être déduit de l’atteinte à la réputation de la requérante, à la supposer avérée, du fait de l’interdiction de la commercialisation de l’intégralité de ses produits antioxydants, une perte de confiance de la part des consommateurs. En effet, la requérante invoque le caractère particulièrement sensible du secteur de la santé pour conclure que la stigmatisation associée à l’éthoxyquine et aux produits à base d’éthoxyquine du fait de la décision attaquée est presque inévitable et que ses clients ne reviendraient pas à un produit qui aurait été déclaré à tort peu sûr, puis remis sur le marché. Au soutien de ses affirmations, la requérante produit un article de presse et un avis personnel publié sur un blog.

47      Cependant, il convient de remarquer, d’une part, que ces articles ne mentionnent ni les substances ou les produits ni les producteurs nominativement. Leur contenu reste vague et porte sur les pesticides de manière générale. La requérante n’a pu raisonnablement accorder à ces documents une quelconque force probante au soutien de ses allégations. D’autre part, ces articles s’adressent au grand public et ne sont pas destinés à une clientèle professionnelle. Or, comme le souligne la Commission dans ses observations, la requérante ne semble pas exercer ses activités de vente auprès des consommateurs finaux. En tout état de cause, la demande en référé est dépourvue d’indication contraire. En outre, comme il ressort de la lettre du distributeur [Confidentiel] de la requérante annexée à la présente demande, cette catégorie de clients est familiarisée avec les procédures d’évaluation des produits phytosanitaires et de leurs substances actives. Dans ce contexte, les preuves rapportées par la requérante ne permettent pas de remettre en question les constatations du juge des référés, rappelées au point 43 ci-dessus.

48      Dès lors, l’impact allégué sur la réputation de la requérante du fait de la succession de deux décisions interdisant la commercialisation des deux produits antioxydants dont elle dispose ne constitue pas, en l’espèce, une circonstance particulière permettant de conclure à la gravité du préjudice allégué.

49      Cinquièmement, la requérante souligne le fait qu’elle est une entreprise familiale de petite taille qui opère dans des conditions financières difficiles et qui ne serait pas en mesure d’absorber les pertes encourues. Au soutien de ces allégations, elle fournit une attestation sur l’honneur du président du conseil d’administration quant aux incidences de l’absence d’octroi des mesures provisoires demandées sur le plan d’activités de la société.

50      En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 31 ci-dessus, il convient de relever à nouveau que ces allégations ne sont étayées par aucune preuve documentaire satisfaisant les critères définis par la jurisprudence rappelée ci-dessus (voir points 15 à 17 ci-dessus).

51      En second lieu, non seulement la taille de l’entreprise fait l’objet d’appréciations diverses de la part de la requérante dans ses écritures, mais la prise en compte de celle-ci doit être relativisée dans la mesure où l’analyse se fait au regard du groupe dans son ensemble (voir point 20 ci-dessus). En effet, il y a lieu de rappeler que la prise en considération du chiffre d’affaires du groupe auquel appartient la société concernée repose sur l’idée que les intérêts objectifs de cette société ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des personnes qui la contrôlent au sein d’un même groupe. Le caractère grave et irréparable du préjudice allégué doit donc être apprécié également par rapport au groupe que ces personnes composent. Cette coïncidence des intérêts justifie en particulier que la gravité de la perte des parts de marché de la société concernée ne soit pas appréciée indépendamment de l’intérêt de ceux qui la contrôlent à soutenir ou non leur filiale (voir, en ce sens, ordonnance HFB e.a./Commission, précitée, point 62, et ordonnances du président du Tribunal du 15 janvier 2001, Le Canne/Commission, T‑241/00 R, Rec. p. II‑37, point 40 ; du 7 décembre 2001, Lior/Commission, T‑192/01 R, Rec. p. II‑3657, point 55, et Dow AgroSciences e.a./Commission, précitée, point 79). La question cruciale en matière d’évaluation d’une situation financière est de savoir si la société qui se plaint de pertes de revenus a d’autres sources potentielles de revenus qui pourraient l’aider à endiguer ces pertes. Si tel est le cas, il y a lieu pour le juge des référés d’en tenir compte, qu’il s’agisse d’un revenu pouvant être tiré de la vente d’un autre produit ou d’une assistance fournie par d’autres personnes. Il convient d’ajouter que les entreprises appartenant à un groupe ou ayant un ou plusieurs actionnaires importants se trouvent dans une situation particulière, laquelle doit donc être prise en considération par le juge des référés [ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 1999, DSR-Senator Lines/Commission, C‑364/99 P(R), Rec. p. I‑8733, point 55, et ordonnance Dow AgroSciences e.a./Commission, précitée, point 81]. Il y a lieu, d’ailleurs, de préciser que la prise en compte du groupe n’implique pas l’appréciation de la gravité du préjudice subi par ce groupe, mais sert uniquement à apprécier la gravité du préjudice subi par une société appartenant à ce groupe. (ordonnance Dow AgroSciences e.a./Commission, précitée, point 82). En l’espèce, comme il a été indiqué précédemment, rapporté au niveau du groupe, le pourcentage des ventes est inférieur aux seuils consacrés par la jurisprudence pour qualifier un préjudice de grave.

52      Dès lors, au regard des éléments du dossier, la situation financière de la requérante ne constitue pas, en l’espèce, une circonstance particulière permettant de conclure à la gravité du préjudice allégué.

53      Force est donc de constater que le cas d’espèce ne présente aucune circonstance particulière qui, appréciée au regard des chiffres d’affaires pertinents, conduise le juge des référés à conclure à la gravité du préjudice allégué.

54      Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi la gravité du préjudice allégué. Il n’apparaît dès lors pas nécessaire d’examiner le caractère irréparable de ce préjudice.

55      Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée pour défaut d’urgence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions d’octroi d’un sursis à exécution sont remplies en l’espèce.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 15 novembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’anglais.


1 Données confidentielles occultées.