Language of document : ECLI:EU:T:2013:52

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

1er février 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Fitcoin – Marques nationales, communautaires et internationales figuratives antérieures coin – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑272/11,

Coin SpA, établie à Venise (Italie), représentée par Mes P. Perani et G. Ghisletti, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Dynamiki Zoi AE, établie à Athènes (Grèce),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 21 février 2011 (affaire R 1836/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre Coin SpA et Dynamiki Zoi AE,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. M. Prek, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 mai 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 septembre 2011,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 15 décembre 2011,

à la suite de l’audience du 17 octobre 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 avril 2004, Dynamiki Zoi AE a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Fitcoin.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 25, 28, 35, 36 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières ; imprimés, journaux et périodiques, livres ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie, matières adhésives (gommes, etc.) pour articles en papier ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés d’imprimerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, y compris chaussures et pantoufles » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et d’athlétisme (à l’exception des vêtements) ; cartes à jouer » ;

–        classe 35 : « Publicité, gestion des affaires, administration commerciale, travaux de bureau, rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits afin de permettre aux clients de les examiner à leur aise et de les acheter » ;

–        classe 36 : « Assurances, affaires financières, monétaires, immobilières » ;

–        classe 41 : « Activités éducatives, de formation, de divertissement, sportives et culturelles, services de gymnases ; fourniture d’informations par l’internet sur les services précités ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 40/2005, du 3 octobre 2005.

5        Le 30 décembre 2005, la requérante, Coin SpA, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés dans la demande d’enregistrement.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque figurative faisant l’objet de l’enregistrement communautaire n° 109827, demandé le 1er avril 1996 et accordé le 26 octobre 1998, pour des produits et des services relevant des classes 16, 25, 28 et 35, représentée ci-après :

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–        la marque figurative faisant l’objet de l’enregistrement communautaire n° 3308401, demandé le 8 août 2003 et accordé le 30 juin 2009, pour des produits et des services relevant des classes 16, 25, 28 et 35, représentée ci-après :

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–        la marque figurative faisant l’objet de l’enregistrement communautaire n° 3364511, demandé le 22 septembre 2003 et accordé le 16 novembre 2004, pour des produits et des services relevant des classes 16, 35 et 36, représentée ci-après :

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–        la marque figurative faisant l’objet de l’enregistrement italien n° 160126, demandé le 17 avril 1962 et accordé le 19 septembre 1962, pour des produits relevant de la classe 25, représentée ci-après :

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–        la marque figurative faisant l’objet de l’enregistrement italien n° 169548, demandé le 23 octobre 1963 et accordé le 14 mai 1965, pour des produits relevant des classes 16 et 28, représentée ci-après :

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–        la marque figurative faisant l’objet de l’enregistrement italien n° 240286, demandé le 18 juillet 1969 et accordé le 23 septembre 1969, pour des produits relevant de la classe 25, représentée ci-après :

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–        la marque figurative faisant l’objet de l’enregistrement italien n° 240305, demandé le 5 août 1969 et accordé le 26 septembre 1969, pour des produits et des services relevant des classes 16, 25, 28, 35, 36 et 41, représentée ci-après :

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–        la marque figurative faisant l’objet de l’enregistrement italien n° 253233, demandé le 25 mai 1971 et accordé le 4 août 1971, pour des produits et des services relevant des classes 16, 25, 28, 35, 36 et 41, représentée ci-après :

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–        la marque figurative faisant l’objet de l’enregistrement international n° 260545, demandé le 1er octobre 1962, produisant ses effets au Benelux, en Allemagne, en France, en Hongrie, en Autriche et au Portugal pour des produits relevant de la classe 25, représentée ci-après :

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–        la marque figurative faisant l’objet de l’enregistrement international n° 299708, demandé le 8 juillet 1965, produisant ses effets en Allemagne, en France et en Hongrie pour des services relevant des classes 35, 36 et 41, représentée ci-après :

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–        la marque figurative faisant l’objet de l’enregistrement international n° 299710, demandé le 8 juillet 1965, produisant ses effets au Benelux, en Allemagne, en France, en Hongrie, en Autriche et au Portugal pour des produits relevant des classes 16 et 28, représentée ci-après :

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–        la marque figurative faisant l’objet de l’enregistrement international n° 363491, demandé le 2 décembre 1969, produisant ses effets au Benelux, en France, en Hongrie et en Autriche pour des produits relevant de la classe 25, représentée ci-après :

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–        la marque figurative faisant l’objet de l’enregistrement international n° 363492, demandé le 2 décembre 1969, produisant ses effets au Benelux pour des produits relevant des classes 16 et 28, et en France pour des produits et des services relevant des classes 16, 28, 35, 36 et 41, représentée ci-après :

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–        la marque figurative faisant l’objet de l’enregistrement international n° 381015, demandé le 4 août 1971, produisant ses effets au Benelux et au Portugal pour des produits relevant des classes 16, 25 et 28, en Allemagne, en Hongrie et en Slovénie pour des produits et des services relevant des classes 16, 25, 28, 35, 36 et 41, en Espagne pour des services relevant de la classe 36 et en Autriche pour des services relevant de la classe 35, représentée ci-après :

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Par décision du 9 juillet 2007, la division d’opposition a conclu à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et a rejeté l’opposition.

9        Le 4 septembre 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 15 avril 2008, la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Aux fins de son analyse de la similitude des signes et du risque de confusion, la chambre de recours a pris en compte au titre des droits antérieurs les seules marques italiennes figuratives antérieures coin nos 169548, 240305 et 253233. Elle a estimé, en substance, que le public pertinent était le grand public italien, qui manifestait un niveau d’attention variable. Elle a conclu que, appréciés globalement, les signes en conflit n’étaient pas similaires et que, dès lors, il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. La requérante a introduit un recours devant le Tribunal contre la décision de la chambre de recours du 15 avril 2008.

11      Le Tribunal, par arrêt du 21 avril 2010, Coin/OHMI – Dynamiki Zoi (Fitcoin) (T‑249/08, non publié au Recueil), a accueilli le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, et a annulé la décision de la chambre de recours du 15 avril 2008. Le Tribunal a estimé que c’était à tort que la chambre de recours avait conclu à l’absence de risque de confusion en se bornant à une analyse de la similitude des signes et du risque de confusion par rapport au seul public italien, sans tenir compte du consommateur moyen de l’Union européenne s’agissant des produits et des services relevant des classes 16, 25, 28 et 35, des consommateurs moyens allemands, espagnols, hongrois et slovènes s’agissant des services relevant de la classe 36 et des consommateurs moyens allemands, hongrois et slovènes s’agissant des services relevant de la classe 41 (arrêt Fitcoin, précité, point 25). Le Tribunal a conclu que, en ne prenant en considération que des marques italiennes antérieures et en concluant à l’absence de risque de confusion sur cette seule base, alors qu’au soutien de son opposition la requérante avait également invoqué des marques antérieures bénéficiant d’une protection en dehors de l’Italie et visant des produits et des services en substance identiques à ceux désignés par les marques italiennes antérieures, la chambre de recours avait violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (arrêt Fitcoin, précité, point 26).

12      Par décision du 21 février 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a partiellement accueilli l’opposition. La chambre de recours a considéré qu’il existait une identité entre les produits et les services visés par la marque demandée et, à tout le moins, ceux visés par la marque communautaire antérieure coin n° 109827, les marques italiennes antérieures coin nos 169548, 240305 et 253233 et l’enregistrement international antérieur coin n° 381015. S’agissant de la comparaison des marques, la chambre de recours a pris en compte plusieurs marques figuratives italiennes et communautaires antérieures coin et des enregistrements internationaux antérieurs coin. Elle a estimé que les marques en conflit étaient différentes sur le plan visuel et similaires à un faible degré sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, elle a indiqué que le mot « coin » serait compris par les consommateurs anglophones comme signifiant « disque de métal utilisé comme argent » et par les consommateurs francophones comme signifiant « place, coin » et que le mot « fit » était un mot anglais signifiant « avoir la taille ou la forme correcte » ou « en bonne forme ». Elle a considéré qu’une partie des consommateurs pertinents pourrait percevoir l’élément « fitcoin » comme la juxtaposition des mots « fit » et « coin », tandis qu’une autre partie percevra la marque Fitcoin comme un mot avec le préfixe « fit », comme un mot avec le suffixe « coin » ou comme un mot inventé dépourvu de toute signification. S’agissant du risque de confusion, la chambre de recours a pris en compte que le degré de similitude phonétique était d’une importance limitée en raison de la façon dont les produits en cause étaient commercialisés et que le niveau d’attention du public pertinent était élevé pour les services relevant des classes 35 et 36 et pour les services d’éducation relevant de la classe 41.

13      La chambre de recours a estimé que, pour les consommateurs pertinents qui ne comprenaient pas les mots « fit » et « coin », il n’existait pas de risque de confusion même pour des produits et des services identiques. Pour les consommateurs pertinents qui percevraient l’élément « fitcoin » comme la juxtaposition des mots « fit » et « coin », elle a estimé que, le mot « fit » signifiant « en bonne santé » et étant largement utilisé dans le secteur du sport, ce mot aurait un caractère distinctif limité en ce qui concerne les produits et les services liés aux activités sportives et de mise en forme. Par conséquent, elle a conclu que, pour ces consommateurs, la similitude entre les marques en conflit due à leur coïncidence par l’élément « coin » n’étant pas contrebalancée par la présence de l’élément « fit » dans la marque demandée ni par les éléments figuratifs des marques antérieures, il existait un risque de confusion en ce qui concerne les « articles de gymnastique et d’athlétisme » relevant de la classe 28 et les « activités sportives, services de gymnases ; fourniture d’informations par l’internet sur les services précités » relevant de la classe 41. Toutefois, elle a considéré que l’élément « fit » ne serait pas perçu comme descriptif par les consommateurs qui en comprennent la signification, lorsqu’il serait utilisé en combinaison avec le mot « coin », pour faire référence aux autres produits et aux autres services visés par la marque demandée et que, dès lors, il n’existait pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits et ces services.

14      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a donc accueilli l’opposition pour les produits et les services suivants :

–        classe 28 : « Articles de gymnastique et d’athlétisme (à l’exception des vêtements) » ;

–        classe 41 : « Activités sportives, services de gymnases ; fourniture d’informations par l’internet sur les services précités ».

15      La chambre de recours a rejeté l’opposition et autorisé l’enregistrement de la marque Fitcoin pour les autres produits et les autres services visés dans la demande d’enregistrement.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la décision attaquée en ce qu’elle rejette l’opposition et accepte l’enregistrement de la marque Fitcoin ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qu’elle accepte l’enregistrement de la marque Fitcoin pour les produits de la classe 25 suivants : « Vêtements, y compris chaussures et pantoufles » ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

17      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

18      La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

21      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

22      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

23      En outre, selon la jurisprudence, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêts du Tribunal du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, non publié au Recueil, point 30, et la jurisprudence citée, et du 28 octobre 2009, X‑Technology R & D Swiss/OHMI – Ipko-Amcor (First-On-Skin), T‑273/08, non publié au Recueil, point 40].

24      En l’espèce, il est constant que les produits et les services visés par la marque demandée Fitcoin sont identiques, à tout le moins, à ceux visés par la marque communautaire antérieure coin n° 109827, par les marques italiennes antérieures coin nos 169548, 240305 et 253233 et par l’enregistrement international antérieur coin n° 381015.

25      Il est également constant que le public pertinent est le consommateur moyen de l’Union pour les produits et les services relevant des classes 16, 25, 28 et 35, les consommateurs moyens italiens, allemands, espagnols, français, hongrois et slovènes pour les services relevant de la classe 36 et les consommateurs moyens italiens, allemands, espagnols, français, hongrois et slovènes pour les services relevant de la classe 41, dont le niveau d’attention doit être considéré comme élevé en ce qui concerne les services relevant des classes 35 et 36 et les services d’« éducation » relevant de la classe 41.

26      En outre, il convient de relever que la requérante ne soulève aucun argument visant à contester la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit sont différentes sur le plan visuel et seulement faiblement similaires sur le plan phonétique.

27      La requérante fait valoir que, en tenant compte uniquement de l’une des significations possibles du mot « fit », « en bonne santé », et en ignorant l’autre signification indiquée dans la décision attaquée, à savoir « avoir la taille ou la forme correcte », la chambre de recours a procédé à une analyse partielle du risque de confusion pour l’essentiel des produits et des services visés par la marque demandée et a ainsi violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

28      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a considéré qu’une partie des consommateurs pertinents, anglophones notamment, comprendraient la signification des mots « fit » et « coin » et percevraient la marque demandée Fitcoin comme la juxtaposition de ces deux mots. Elle a indiqué, d’une part, que le mot « fit » signifiait « en bonne santé » et était largement utilisé dans le secteur du sport. Elle a donc estimé que le mot « fit » avait un caractère distinctif limité en ce qui concerne les produits et les services directement liés aux activités sportives et de mise en forme. Elle a indiqué, d’autre part, que le mot « coin », signifiant « disque de métal utilisé comme argent » en anglais, n’était pas couramment utilisé en relation avec un des produits ou des services en cause et était donc doté d’un caractère distinctif lorsqu’il était utilisé en relation avec un des produits ou des services visés par la marque demandée. Selon la chambre de recours, les consommateurs en mesure de comprendre le mot « fit » le percevraient comme un préfixe descriptif lorsqu’il est utilisé en relation avec des « articles de gymnastique et d’athlétisme » relevant de la classe 28 et des « activités sportives, services de gymnases ; fourniture d’informations par l’internet sur les services précités » relevant de la classe 41. Elle en a déduit que, en ce qui concerne ces produits et ces services, la similitude entre les marques en conflit due à leur coïncidence par l’élément distinctif « coin » ne serait pas contrebalancée par la présence de l’élément « fit » dans la marque demandée ni par les éléments figuratifs dans les marques antérieures et que, par conséquent, il existait un risque de confusion.

29      La requérante soutient que, en prenant en compte l’autre signification du mot « fit », à savoir « avoir la taille ou la forme correcte », ce raisonnement doit s’appliquer également aux autres produits visés par la marque demandée.

30      À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours a elle-même indiqué dans la décision attaquée que le mot « fit » signifiait à la fois « en bonne santé » et « avoir la taille ou la forme correcte ».

31      Or, comme le relève la requérante, le terme « fit » est fréquemment utilisé dans le secteur de l’habillement. Le consommateur est habitué à voir le mot « fit », seul ou avec d’autres mots (« slim fit »), associé à des vêtements ou des chaussures. De plus, le mot « fit », dans sa signification « avoir la taille ou la forme correcte », suggère une qualité positive de ces produits et peut être perçu comme laudatif étant donné l’importance que peut avoir une telle qualité dans le secteur de l’habillement. Le mot « fit » doit donc être considéré comme faiblement distinctif pour les « vêtements, y compris chaussures et pantoufles », relevant de la classe 25, visés par la marque demandée.

32      C’est donc à tort que la chambre de recours a considéré qu’aucune des significations du mot anglais « fit » autres que « en bonne santé » n’avait de relation directe avec l’un des produits ou des services visés par la marque demandée.

33      Contrairement à ce que soutient l’OHMI, le fait que le mot « fit » est un verbe dans le sens de « avoir la taille ou la forme correcte », alors qu’il est un adjectif dans le sens de « en bonne santé », ne permet pas d’établir une différence quant au caractère distinctif de l’élément « fit » lorsqu’il est appliqué aux différents produits et services visés par la marque demandée.

34      Il en ressort que la chambre de recours aurait dû estimer que le mot « fit », dans sa signification « avoir la taille ou la forme correcte », a un caractère distinctif limité en ce qui concerne les « vêtements, y compris chaussures et pantoufles », relevant de la classe 25, et que, par conséquent, la similitude entre les marques en conflit due à leur coïncidence par l’élément « coin » n’est pas contrebalancée par la présence de l’élément « fit » dans la marque demandée.

35      La chambre de recours a donc commis une erreur en concluant à l’absence de risque de confusion, pour les consommateurs anglophones, en ce qui concerne les « vêtements, y compris chaussures et pantoufles », relevant de la classe 25, visés par la marque demandée.

36      En outre, la requérante fait valoir que le mot « fit », dans sa signification « avoir la taille ou la forme correcte », peut faire référence à tous types de produits ou de services, qu’il sera perçu comme un préfixe descriptif et que, en l’absence de caractère distinctif de l’élément « fit », il existe un risque de confusion pour tous les produits et les services visés par la marque demandée.

37      Cependant, contrairement à ce qui est le cas pour les vêtements et les chaussures, il ne saurait être considéré que le mot « fit » est fréquemment utilisé en relation avec les autres produits et les autres services, relevant des classes 16, 28, 35, 36 et 41, visés par la marque demandée. De plus, la forte connotation positive du mot « fit » lorsqu’il est utilisé dans le secteur de l’habillement ne se retrouve pas dans les secteurs concernés par les autres produits et les autres services. En outre, la requérante n’avance aucun argument visant à démontrer que le fait d’avoir la bonne taille ou la forme correcte constitue une caractéristique essentielle pour ces autres produits et ces autres services et qu’il s’agirait donc d’un préfixe descriptif. Dès lors, il y a lieu de considérer que le mot « fit » a un caractère distinctif lorsqu’il est utilisé en relation avec ces autres produits et ces autres services visés par la marque demandée.

38      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que, en ce qui concerne les produits et les services relevant des classes 16, 28, 35, 36 et 41, les différences entre les marques en conflit introduites par les lettres « f », « i », « t » au début de la marque demandée l’emportaient sur la similitude limitée au fait qu’elles coïncident par quatre lettres et qu’il n’y avait pas de risque de confusion.

39      Il ressort de tout ce qui précède que, d’une part, c’est à tort que la chambre de recours a rejeté l’opposition en ce qui concerne les « vêtements, y compris chaussures et pantoufles », relevant de la classe 25, et que, d’autre part, elle a à bon droit rejeté l’opposition pour le surplus. Partant, il y a lieu d’accueillir partiellement le recours et d’annuler partiellement la décision attaquée.

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, la demande de la requérante n’étant accueillie que pour une partie des produits en cause, il y a lieu de décider que l’OHMI supportera ses propres dépens ainsi qu’un tiers des dépens de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 21 février 2011 (affaire R 1836/2010-2) est annulée en ce qu’elle rejette l’opposition en ce qui concerne les « vêtements, y compris chaussures et pantoufles », relevant de la classe 25.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      L’OHMI est condamné à supporter ses propres dépens ainsi qu’un tiers des dépens exposés par Coin SpA.

4)      Coin supportera deux tiers de ses propres dépens.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er février 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.