Language of document : ECLI:EU:T:2010:408

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

28 septembre 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Seroslim – Marque communautaire verbale antérieure SEROSTIM – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑201/08,

Market Watch Franchise & Consulting, Inc., établie à Freeport (Bahamas), représentée par MJ. Korab, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Ares Trading SA, établie à Aubonne (Suisse), représentée par Mes M. De Justo Bailey et M. De Justo Vazquez, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 6 mars 2008 (affaire R 805/2007-2), relative à une procédure d’opposition entre Ares Trading SA et Market Watch Franchise & Consulting, Inc.,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mai 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 9 octobre 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 octobre 2008,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 8 novembre 2004, la requérante, Market Watch Franchise & Consulting, Inc., a présenté une demande d’enregistrement d’une marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Seroslim.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 5 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent pour chacune de ces classes à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour laver et blanchir, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux et dentifrices » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires, préparations pour les soins de santé, produits diététiques à usage médical, préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale, compléments alimentaires à usage médical, compléments alimentaires minéraux, préparations vitaminées » ;

–        classe 35 : « Publicité ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 24/2005, du 13 juin 2005.

5        Le 2 septembre 2005, l’intervenante, Ares Trading SA, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure SEROSTIM, enregistrée le 6 mars 2003, sous le numéro 2405694, pour les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; à l’exclusion de toutes les sortes de produits pharmaceutiques à usage dermatologique ».

7        Parmi les motifs invoqués à l’appui de l’opposition figurait notamment celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        L’opposition était fondée sur tous les produits visés par la marque antérieure et formée à l’encontre de tous les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé.

9        Le 30 mars 2007, la division d’opposition a rejeté la demande de marque communautaire en ce qui concerne tous les produits compris dans la classe 5 ainsi qu’en ce qui concerne les « savons, lotions pour les cheveux et dentifrices » compris dans la classe 3, au motif que, étant donné la similitude des marques en conflit, il existait un risque de confusion s’agissant des produits identiques ou similaires de la marque demandée.

10      Le 22 mai 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 6 mars 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours au motif que les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 étaient réunies.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        annuler la décision attaquée et rejeter la demande de l’intervenante visant à obtenir une « déclaration de nullité » de la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer irrecevable le deuxième chef de conclusions de la requérante en ce qu’il tend au rejet de sa demande visant à obtenir une « déclaration de nullité » de la marque demandée ;

–        rejeter le recours comme non fondé pour le surplus et constater un risque de confusion entre les signes en conflit pour ce qui est de l’ensemble des produits relevant de la classe 5 et des « savons, lotions pour les cheveux et dentifrices » relevant de la classe 3, compte tenu du degré de similitude élevé entre les signes en conflit et de l’identité et/ou de la similitude des produits en cause ;

–        condamner la requérante aux dépens liés à la procédure devant la division d’opposition, à celle devant la chambre de recours et à la présente procédure.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

16      La requérante souligne que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé en ce qui concerne les produits et services liés à la santé humaine. Ce serait un « fait bien connu des consommateurs » que la moindre différence entre de tels produis et services pourrait être décisive en ce qui concerne leurs désignations commerciales, lesquelles sont fondées sur la nomenclature chimique. Leur attention serait encore accrue par le fait qu’une confusion en la matière produirait des « conséquences particulièrement désagréables », ce qui suffirait pour qu’ils fassent particulièrement attention. Quant à la comparaison des signes, la requérante soutient que la chambre de recours s’est contentée d’estimer que les « similitudes manifestes » entre les marques en conflit suffisaient à présumer l’existence d’un risque de confusion. Sur le plan phonétique, bien que les marques en cause ne diffèrent que d’une consonne, cette dernière serait de la plus haute importance pour leur prononciation. Cette seule raison permettrait d’exclure l’existence d’un risque de confusion. Du fait de cette différence de prononciation, la similitude visuelle relevée par la chambre de recours serait totalement reléguée à l’arrière-plan. Sur le plan conceptuel, le public pertinent associerait l’élément « sero » des marques en cause au sérum sanguin sans y prêter une attention particulière. La différence de signification entre les éléments « slim » et « stim » prendrait alors toute son importance. En effet, pour une grande partie du public pertinent, l’élément « slim » rappellerait le verbe anglais « to slim », connu dans tous les États membres, et l’élément « stim » ne pourrait être associé qu’au terme latin « stimulare ». À moins d’y voir des « marques de fantaisie », les consommateurs s’attendraient donc à un produit qui sert à réguler le poids et à un produit stimulant l’activité, c’est-à-dire deux produits qui, du point de vue de leur utilisation, ne seraient pas similaires au point de créer un risque de confusion.

17      L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation en se référant essentiellement au contenu de la décision attaquée.

 Appréciation du Tribunal

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêt du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 46].

20      L’existence du risque de confusion doit être appréciée globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et ordonnance de la Cour du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C‑3/03 P, Rec. p. I‑3657, point 28 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, points 25 et 26]. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt Canon, précité, point 17).

21      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’un risque de confusion existait entre la marque antérieure et la marque demandée.

 Sur le public pertinent

22      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

23      Dans la présente affaire, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé du consommateur moyen de l’Union européenne. Au point 20, in fine, de la décision attaquée, la chambre de recours a ainsi relevé que, compte tenu des produits en cause, une fraction substantielle du public pertinent était composée de consommateurs moyens.

24      Cette définition du public pertinent doit être entérinée au regard de la jurisprudence précitée et n’est par ailleurs contestée ni par la requérante ni par l’intervenante.

25      En ce qui concerne le niveau d’attention du consommateur moyen, la chambre de recours a indiqué ce qui suit :

« 35. S’agissant du degré d’attention et du niveau d’information du public pertinent, même si l’on peut estimer que l’attention du consommateur moyen est plus forte lors de l’achat de produits pharmaceutiques et d’autres produits liés à la santé, l’on ne peut pas présumer que ce consommateur possède un niveau d’information comparable à celui d’un professionnel de la santé, qui lui permettrait de distinguer en toute sécurité les marques pharmaceutiques comportant de légères différences. Contrairement aux professionnels de la santé, le consommateur moyen ne possède pas, selon toute vraisemblance, les connaissances et l’expérience appropriées, et il n’a pas l’habitude des marques pharmaceutiques qui portent souvent des noms à consonance étrangère et scientifique et qui sont de ce fait plus difficiles à mémoriser correctement. En l’espèce, les marques en conflit sont si ressemblantes sur les plans visuel et phonétique que l’unique différence concernant leur sixième lettre peut même passer inaperçue ou être mal entendue. »

26      La requérante conteste cette appréciation. Si, tout comme la chambre de recours, elle considère que le niveau d’attention du consommateur moyen est élevé ou, à tout le moins, plus élevé, lors de l’achat d’un produit lié à la santé, elle en déduit, contrairement à la chambre de recours, que ce niveau d’attention permettrait au consommateur de distinguer des marques comportant de légères différences, parce qu’une confusion pourrait entraîner des « conséquences particulièrement désagréables ».

27      Le fait que la déduction suggérée par la requérante puisse être valablement effectuée n’est toutefois pas établi à suffisance de droit. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que, dans le cas de noms de produits pharmaceutiques fondés sur une nomenclature chimique, des écarts mêmes minimes pourraient revêtir une importance décisive (voir, pour cet argument de la requérante, le point 13 de la décision attaquée). Le fait qu’une telle déduction puisse être valablement effectuée ne résulte pas non plus d’un fait notoire, contrairement à ce que la requérante allègue en affirmant qu’il s’agirait là d’un « fait bien connu des consommateurs » (voir point 16 ci-dessus).

28      Le consommateur moyen ne dispose pas des connaissances qui sont celles des professionnels du secteur en ce qui concerne la prescription de produits pharmaceutiques dont les marques ne présenteraient que de légères différences. De plus, le souci d’éviter les « conséquences particulièrement dommageables » pour la santé que pourrait entraîner la confusion entre deux produits pharmaceutiques justifie d’adopter une approche plutôt restrictive du niveau d’attention des consommateurs moyens.

29      En conséquence, la requérante n’est pas en mesure de remettre en cause le degré d’attention du consommateur moyen de l’Union défini par la chambre de recours dans la décision attaquée.

 Sur la comparaison des produits

30      Ainsi que la chambre de recours l’a exposé dans la décision attaquée, les produits en cause, relevant de la classe 5, sont identiques et les « savons, lotions pour les cheveux et dentifrices », compris dans la classe 3, qui sont couverts par la marque demandée, présentent un très faible degré de similitude avec les « produits hygiéniques et désinfectants », compris dans la classe 5, qui sont couverts par la marque antérieure. Ce résultat de la comparaison des produits en cause effectuée par la chambre de recours n’est par ailleurs pas contesté.

 Sur la comparaison des signes

31      S’agissant de la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23 ; du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 25, et du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35).

32      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, non publié au Recueil, point 46].

–       Sur la comparaison des signes sur le plan visuel

33      Force est de constater, comme l’a fait la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, que, sur le plan visuel, les deux marques sont composées de huit lettres, dont sept sont identiques et placées dans le même ordre, et que la seule différence, qui concerne la sixième lettre (« l » ou « t »), ne saurait modifier la conclusion selon laquelle les signes sont globalement très similaires, compte tenu en particulier de l’identité constatée tant entre leurs débuts qu’entre leurs terminaisons. En outre, les lettres « l » et « t » se caractérisent toutes deux par un trait vertical, ce qui leur donne un certain degré de similitude, même s’il s’agit de lettres différentes.

34      Il y a lieu de relever par ailleurs que le résultat de la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel n’est pas contesté en tant que tel par la requérante, laquelle fait plutôt valoir l’importance d’une différence existant sur le plan de leur prononciation.

–       Sur la comparaison des signes sur le plan phonétique

35      En ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan phonétique, la chambre de recours a indiqué, au point 23 de la décision attaquée, que les similitudes constatées sur le plan visuel se retrouvaient sur le plan phonétique et que l’unique différence ayant trait à la sixième lettre ne saurait remettre en cause la prononciation globalement similaire des marques.

36      La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir que la différence de prononciation évoquée par la chambre de recours est telle que cela conduit à reléguer la similitude visuelle entre les signes en conflit à l’arrière-plan et à exclure l’existence d’un risque de confusion. Outre le fait que cette argumentation ne prend pas en compte la nature globale de l’appréciation du risque de confusion, qui est effectuée en considération de tous les facteurs pertinents, il y a lieu de relever qu’aucun élément n’est invoqué à l’appui d’une telle affirmation, laquelle ne saurait suffire à infirmer l’appréciation précitée de la chambre de recours selon laquelle l’unique différence relevée sur le plan phonétique ne saurait remettre en cause la prononciation globalement similaire des marques en conflit.

37      En toute hypothèse, il ne peut être contesté que, même si la prononciation de la lettre « l » dans la marque demandée peut diverger de celle de la lettre « t » dans la marque antérieure, cette différence ne suffit pas à remettre en cause la similitude globale entre les signes en conflit provenant du fait que ces derniers comportent tous les deux trois syllabes, dont deux, « se » et « ro », sont purement identiques, tandis que la troisième syllabe de chacun d’entre eux est dominée par le son final « im » (« slim » ou « stim »). La différence entre les lettres « l » et « t » est d’autant moins perceptible que la prononciation de ces lettres est atténuée, voire avalée, par la lettre « s ». La manière dont les sons sont articulés s’avère également très proche. De plus, quelle que soit la langue considérée, les signes se prononcent selon le même rythme, avec les mêmes intonations et accentuations.

38      En conséquence, la requérante n’est pas en mesure de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours en ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan phonétique.

–       Sur la comparaison des signes sur le plan conceptuel

39      S’agissant de la comparaison des signes sur le plan conceptuel, la chambre de recours a indiqué ce qui suit dans la décision attaquée, avant de conclure à l’absence de pertinence d’une telle comparaison pour une grande partie du public pertinent :

« 24. S’agissant de la comparaison conceptuelle, la chambre considère que le consommateur moyen ne se livrera pas à une analyse étymologique des marques. En particulier, la chambre considère que le consommateur ne reconnaîtra pas immédiatement le mot anglais ‘slim’ [mince] dans la marque Seroslim. Par ailleurs, comme le soutient à juste titre la requérante, il ne faut pas s’attendre à ce que ce mot anglais soit compris dans toute l’Union européenne. En outre, la chambre juge un peu excessif d’affirmer que le consommateur identifiera la terminaison ‘stim’ comme étant la racine romane de stimulare [stimuler] dans la marque antérieure, comme le prétend la requérante. C’est plutôt le contraire : comme indiqué ci-dessus, le consommateur examinera chaque marque prise dans son ensemble, et il les percevra comme des mots inventés sans aucune signification particulière et, par conséquent, intrinsèquement distinctifs pour les produits en cause. En définitive, les signes en conflit n’ont aucune signification conceptuelle précise susceptible d’aider les consommateurs à les distinguer. »

40      La comparaison effectuée par la chambre de recours repose donc sur l’idée que les signes en conflit n’ont pas de signification précise pour le consommateur moyen de l’Union. Pour le public pertinent, il s’agirait de « marques de fantaisie ». Dans le cadre de cette appréciation, la chambre de recours a rejeté la thèse avancée par la requérante, selon laquelle le consommateur moyen pourrait identifier la signification susceptible d’être donnée à la dernière syllabe des signes en conflit, qu’il s’agisse de l’élément « slim », dont la signification en anglais permettrait de renvoyer à l’idée de minceur, ou de l’élément « stim », qui renverrait au terme latin « stimulare » et traduirait l’idée de stimulation.

41      L’argumentation de la requérante ne consiste pas à contester formellement l’idée que les signes en conflit puissent être perçus dans leur ensemble comme des « marques de fantaisie », mais consiste seulement à faire valoir que les différents éléments des signes en conflit, « sero », « slim » et « stim », peuvent avoir leurs propres significations et que, assemblés, ils permettent de distinguer les signes sur le plan conceptuel (voir point 16 ci-dessus).

42      Cette argumentation ne saurait être retenue pour les raisons suivantes.

43      Premièrement, la signification attribuée par la requérante à l’élément « sero » repose sur la proximité de ce terme avec le terme « serum ». Or, s’il n’est pas contesté entre les parties que le terme « serum » renvoie au sérum sanguin dans certaines langues de l’Union (par exemple, en anglais ou, s’il est écrit « sérum », en français), rien ne permet d’établir qu’une telle signification puisse avoir de l’importance dans la perception que le public pertinent pourrait avoir des signes en conflit sur le plan conceptuel. La requérante le reconnaît d’ailleurs quand elle indique que le public pertinent ne « prêtera pas d’attention particulière à cette référence ». De plus, il convient de prendre en considération la signification que pourrait avoir l’élément « sero » dans les différents États membres. À cet égard, il y a lieu de considérer que le consommateur moyen italien, portugais, grec ou hongrois ne percevrait ainsi pas la signification qui est invoquée par la requérante pour ce terme. Par ailleurs, à supposer même que l’élément commun « sero » soit perçu par le public pertinent comme une référence au terme « serum », cela desservirait la thèse de la requérante et constituerait au contraire un élément susceptible d’être pris en considération pour établir le risque de confusion.

44      Deuxièmement, la signification attribuée par la requérante à l’élément « slim » de la marque demandée, qui renverrait au terme anglais « slim » et serait alors compris comme une référence à la minceur, ne peut être généralisée à l’ensemble du public pertinent, en particulier en ce qui concerne la partie non anglophone de celui-ci. La requérante se contente sur ce point d’indiquer que « la syllabe ‘slim’ rappelle la racine du terme anglais ‘(to) slim’, bien connu dans tous les États membres ». Or, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré dans la décision attaquée que ce mot anglais n’était pas compris dans l’ensemble de l’Union.

45      Troisièmement, la signification attribuée par la requérante à l’élément « stim » de la marque antérieure, qui renverrait au terme latin « stimulare » (stimuler), est encore plus difficile à admettre et à généraliser à l’ensemble du public pertinent, à savoir le consommateur moyen de l’Union. Ainsi que le relève la chambre de recours dans la décision attaquée, il peut paraître en effet exagéré de prétendre que le consommateur moyen de l’Union identifiera de la sorte un tel terme, dont il n’est même pas établi qu’il soit utilisé à l’heure actuelle dans un des États membres.

46      Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas en mesure de remettre en cause l’analyse de la chambre de recours et la conclusion à laquelle celle-ci est arrivée, à savoir que les signes en conflit n’ont « aucune signification conceptuelle précise susceptible d’aider les consommateurs à les distinguer ».

–       Sur l’appréciation globale des signes en conflit

47      Il résulte de tout ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours est arrivée à la conclusion au point 25 de la décision attaquée que les signes en cause avaient pu être considérés comme similaires.

 Sur le risque de confusion

48      Ainsi qu’il a été rappelé au point 20 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

49      En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré aux points 34 à 36 de la décision attaquée que, compte tenu en particulier du niveau d’attention du consommateur moyen lors de l’achat de produits pharmaceutiques et d’autres produits liés à la santé (voir points 25 à 28 ci-dessus), les signes en conflit seraient perçus par le public pertinent comme des « termes inventés sans aucune signification particulière », qu’ils étaient si ressemblants sur les plans visuel et phonétique que l’unique différence concernant leur sixième lettre pourrait « même passer inaperçue ou être mal entendue » et qu’il existait ainsi un risque de confusion lorsque les produits en cause sont identiques (produits en cause relevant de la classe 5). Par ailleurs, c’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré que le degré élevé de similitude entre les signes compensait le faible degré de similitude entre les produits pour ce qui est des « savons, lotions pour les cheveux et dentifrices » compris dans la classe 3, qui sont couverts par la marque demandée, ce qui entraîne également un risque de confusion en ce qui concerne ces produits.

50      En conséquence, le moyen unique de la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, doit être rejeté, ainsi que le recours dans son ensemble. La demande de la requérante tendant au rejet de la demande de l’intervenante d’obtenir une « déclaration de nullité » de la marque demandée n’apparaît en tout état de cause nullement ressortir du dossier, l’intervenante ayant formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée et, n’ayant pas demandé la nullité d’une marque qui aurait été enregistrée.

 Sur les dépens

51      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

52      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, la demande de l’intervenante concernant les dépens afférents à la procédure d’opposition devant la division d’opposition est irrecevable, tandis que sa demande concernant les dépens afférents à la procédure de recours doit être accueillie.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :


1)      Le recours est rejeté.

2)      Market Watch Franchise & Consulting, Inc. est condamnée aux dépens.

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.