Language of document : ECLI:EU:T:2021:681

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE
DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

6 octobre 2021 (*)

« Confidentialité – Contestation par des parties intervenantes »

Dans l’affaire T‑295/20,

Aquind Ltd, établie à Wallsend (Royaume-Uni),

Aquind SAS, établie à Rouen (France),

Aquind Energy Sàrl, établie à Luxembourg (Luxembourg),

représentées par Mme S. Goldberg et MM. C. Davis et J. Bille, solicitors, et par Me E. White, avocat

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes O. Beynet et Y. Marinova, et par M. B. De Meester, en qualité d’agents ,

partie défenderesse,

soutenue par

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. J. Möller et D. Klebs, et par Mme S. Costanzo, en qualité d’agents,

par

Royaume d’Espagne, représenté par Mme M. J. Ruiz Sánchez, en qualité d’agent,

et par

République française, représentée par Mmes A.-L. Desjonquères et A. Daniel, et par M. W. Zemamta, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement délégué (UE) 2020/389 de la Commission, du 31 octobre 2019, modifiant le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union (JO 2020, L 74, p. 1),

LA PRÉSIDENTE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mai 2020, Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy Sarl ont demandé au Tribunal d’annuler le règlement délégué (UE) 2020/389 de la Commission, du 31 octobre 2019, modifiant le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union (JO 2020, L 74, p. 1).

2        Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 1er septembre 2020, la République fédérale d’Allemagne a demandé à intervenir au soutien de la Commission.

3        Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 3 septembre 2020, la République française a demandé à intervenir au soutien de la Commission.

4        Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 4 septembre 2020, le Royaume d’Espagne a demandé à intervenir au soutien de la Commission.

5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 septembre 2020, Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy ont déposé, conformément à l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de traitement confidentiel vis-à-vis de la République fédérale d’Allemagne, du Royaume d’Espagne et de la République française concernant certaines données figurant dans la requête et ses annexes (ci-après la « demande de traitement confidentiel »).

6        Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy ont, en conséquence, déposé au greffe du Tribunal une version non confidentielle de la requête, de la demande de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction et de leurs annexes.

7        Par une ordonnance du 7 avril 2021, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis l’intervention de la République fédérale d’Allemagne, de la République française et du Royaume d’Espagne.

8        Conformément à l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure, cette ordonnance a provisoirement limité la communication des documents aux versions non confidentielles produites par Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy, en attendant les éventuelles observations des intervenantes sur la demande de traitement confidentiel.

9        Par actes déposés au greffe du Tribunal le 27 avril 2021, la République française et la République fédérale d’Allemagne ont contesté la demande de traitement confidentiel à l’égard de l’ensemble des données visées par celle-ci. Par acte du même jour, le Royaume d’Espagne a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la demande de confidentialité.

 Sur la demande de traitement confidentiel

10      Afin d’examiner la demande de traitement confidentiel introduite par Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy, il convient, premièrement, de rappeler les considérations de principe concernant le traitement de demandes de confidentialité, deuxièmement, de mentionner l’objet de la demande de traitement confidentiel déposée par lesdites sociétés, troisièmement, d’indiquer les données dont la confidentialité a été contestée avant de procéder, quatrièmement, à l’appréciation desdites données.

 Considérations de principe

11      L’article 144, paragraphe 7, du règlement de procédure dispose que, « [s]’il est fait droit à la demande d’intervention, l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties principales à l’exception, le cas échéant, des données confidentielles exclues de cette communication en vertu du paragraphe 5 [dudit article] ».

12      Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T‑688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 11 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T‑607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 12, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T‑741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 13).

13      À cet égard, il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de motiver dûment leur caractère confidentiel (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T‑688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 12, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T‑607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 13).

14      L’examen du bien-fondé d’une demande de traitement confidentiel ne saurait être effectué à l’égard des parties admises à intervenir au litige qui ne s’y sont pas opposées et qui, par conséquent, ont renoncé implicitement à remettre en cause la confidentialité des éléments concernés (voir, en ce sens, ordonnances du 30 janvier 2017, Syngenta Crop Protection e.a./Commission, T‑451/13, non publiée, EU:T:2017:112, point 12 et jurisprudence citée, et du 26 janvier 2018, FV/Conseil, T‑750/16, non publiée, EU:T:2018:59, point 20).

15      Lorsqu’une partie présente une demande au titre de l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure, il appartient au président de statuer uniquement sur les pièces et les informations dont la confidentialité est contestée (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T‑688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 13 et jurisprudence citée).

16      Dans ce contexte, la contestation de la confidentialité par les parties intervenantes doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels la confidentialité à l’égard de ces éléments doit être refusée (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T‑688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 14 et jurisprudence citée).

17      Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments qui n’ont pas été contestés par la partie intervenante ou qui ne l’ont pas été de manière explicite et précise (voir ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T‑688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 14 et jurisprudence citée).

18      Dans la mesure où une demande présentée au titre de l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T‑688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T‑607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 15).

19      C’est au regard du caractère secret ou confidentiel de chacune des pièces et informations visées qu’il convient d’apprécier l’exigence de motivation de la demande de confidentialité à laquelle est soumise une partie requérante. En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d’une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d’affaires d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d’autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu’il appartient au demandeur de rapporter (ordonnances du 14 décembre 2018, Irlande/Commission, T‑778/16, non publiée, EU:T:2018:1019, point 20, et du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T‑688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 16).

20      Les secrets d’affaires sont des informations dont non seulement la divulgation au public mais également la simple transmission à un sujet de droit différent de celui qui a fourni l’information peut gravement léser les intérêts de celui-ci (arrêt du 18 septembre 1996, Postbank/Commission, T‑353/94, EU:T:1996:119, point 87) tandis que la catégorie des « autres informations confidentielles » comprend les informations autres que les secrets d’affaires qui peuvent être considérées comme confidentielles dans la mesure où leur divulgation léserait gravement une personne ou une entreprise. Selon les circonstances du cas d’espèce, il peut s’agir de renseignements fournis par des tiers sur des entreprises qui sont en mesure d’exercer des pressions de nature économique ou commerciale très fortes sur leurs concurrents ou leurs partenaires commerciaux, clients ou fournisseurs (voir arrêt du 23 janvier 2014, SKW Stahl-Metallurgie Holding et SKW Stahl-Metallurgie/Commission, T‑384/09, non publié, EU:T:2014:27, point 37).

21      Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n’est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (ordonnances du 14 décembre 2018, Irlande/Commission, T‑778/16, non publiée, EU:T:2018:1019, point 21 ; du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T‑688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 17, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T‑607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 17).

22      S’agissant des secrets d’affaires, il convient de considérer que cette notion recouvre, notamment, les informations d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, lorsque celles-ci ne sont pas normalement accessibles aux tiers à l’entreprise et que, en raison de leur ancienneté, elles ne revêtent pas un caractère historique. Des informations peuvent, en effet, perdre leur caractère confidentiel lorsque le grand public ou des milieux spécialisés peuvent y avoir accès. Ont en général un caractère historique, sauf justification d’un intérêt particulier à la protection de leur confidentialité, les données remontant à cinq années ou plus [ordonnances du 14 décembre 2018, Irlande/Commission, T‑778/16, non publiée, EU:T:2018:1019, point 22 ; du 18 avril 2013, Greenwood Houseware (Zhuhai) e.a./Conseil, T‑191/10, non publiée, EU:T:2013:199, point 13, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T‑607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 18].

23      Lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président procède, dans un second temps, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances du 14 décembre 2018, Irlande/Commission, T‑778/16, non publiée, EU:T:2018:1019, point 23 ; du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T‑688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T‑607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 19).

24      Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt d’une partie requérante, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de la partie requérante d’éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l’exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances du 14 décembre 2018, Irlande/Commission, T‑778/16, non publiée, EU:T:2018:1019, point 24 ; du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T‑688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 19, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T‑607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 20).

25      En toute hypothèse, la partie requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu’elle a entendu verser au dossier apparaissent comme étant nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, en conséquence, doivent être communiquées à ces dernières (ordonnances du 14 décembre 2018, Irlande/Commission, T‑778/16, non publiée, EU:T:2018:1019, point 25 ; du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T‑688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 20, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T‑607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 21).

26      C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel.

 Objet de la demande de traitement confidentiel

27      La demande de traitement confidentiel de Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy, porte sur certaines données figurant dans la requête et ses annexes.

28      S’agissant de la requête et de ses annexes, Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy demande le traitement confidentiel des éléments suivants :

–        la troisième phrase du point 41, le point 42, les notes de bas de page nos 44 et 45 ainsi que l’annexe A7 (et son intitulé correspondant dans la liste des annexes) ;

–        les points 44 et 45 et les notes de bas de page nos 48 et 50 ;

–        la dernière phrase du point 54, les notes de bas de page nos 60 et 61 ainsi que l’annexe A15 (et son intitulé correspondant dans la liste des annexes) ;

–        la note de bas de page no 62 ainsi que l’annexe A16 (et son intitulé correspondant dans la liste des annexes) ;

–        l’annexe A19.

 Appréciation des données dont la confidentialité a été contestée

29      Ainsi qu’il a été rappelé aux points 18 et 23 ci-dessus, il y a lieu, dans un premier temps, d’examiner le caractère confidentiel ou non des pièces et informations dont le caractère confidentiel est contesté par la République française et la République fédérale d’Allemagne, puis, dans un second temps, de mettre en balance les intérêts de Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy, d’une part, et de la République française et de la République fédérale d’Allemagne, d’autre part, liés aux pièces et informations dont le caractère confidentiel aura préalablement été retenu.

 Appréciation du caractère confidentiel ou non des pièces et des informations

30      En ce qui concerne, en premier lieu, la troisième phrase du point 41, le point 42, les notes de bas de page nos 44 et 45 ainsi que l’annexe A7 (et son intitulé correspondant dans la liste des annexes), Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy font valoir que ces informations sont protégées par le secret des affaires et que leur divulgation pourrait affecter les options alternatives pour le développement de l’interconnexion Aquind et mettre en danger leur position dans les discussions vis-à-vis d’autres États membres.

31      Premièrement, en ce qui concerne la troisième phrase du point 41, il y a lieu de considérer que celle-ci ne présente pas de caractère confidentiel. En effet, cette phrase envisage seulement les conséquences potentielles qui découlent de la perte du statut de projet d’intérêt commun (ci-après, « PIC »), à savoir la perte de l’avantage financier lié à ce statut et ne présente donc pas un caractère commercialement sensible.

32      Il convient à cet égard de noter que le contenu du point 41 est similaire à celui du point 2 de la requête selon lequel « [l]a perte du statut de PIC a déjà entraîné et continuera d’entraîner des pertes importantes pour les requérantes et retardera le développement de l’interconnexion Aquind, voire y mettra fin […] ». Or, force est de relever qu’aucune demande de confidentialité n’a été formulée pour cette phrase.

33      De même, dans la mesure où Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy indiquent qu’elles pourraient « se tourner vers d’autres options de développement », cette dernière information ne présente aucun caractère concret en ce qu’elle ne mentionne pas de quel type d’option il pourrait s’agir ni si Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy ont une intention claire de se tourner vers celle-ci. En raison du caractère vague et imprécis de cette information, il y a lieu de considérer qu’il ne s’agit pas d’une « information commerciale ».

34      Deuxièmement, en ce qui concerne la confidentialité du point 42 de la requête et des notes de bas de page nos 44 et 45 de la requête ainsi que de l’annexe A7 (et de son intitulé correspondant dans la liste des annexes) de celle-ci, il s’agit d’informations envisageant de façon concrète les conséquences défavorables de la perte de statut de PIC pour Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy.

35      Tout d’abord, le point 42 fait mention des conséquences juridiques de la perte du statut de PIC et de la nécessité de procéder à une recherche de dispositions « réglementaires appropriées ». Or, il relève en effet de l’évidence que la perte du statut de PIC ait pour effet de retarder certaines mesures d’investissement prises par les Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy. Il relève également du bon sens qu’une entreprise explore les pistes légales qui lui permettraient de réaliser un projet.

36      Partant, il y a lieu de considérer que de telles informations ne revêtent nullement le caractère d’une véritable « information d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable » et que leur divulgation ne peut porter préjudice à l’activité des Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy.

37      S’agissant des informations relatives au retard considérable de la procédure d’appel d’offres pour l’ingénierie et aux réactions potentielles des fournisseurs, et des demandes d’information adressées à Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy sur l’avenir potentiel du projet après la publication du règlement délégué attaqué, force est de constater qu’elles ne sont ni concrètes ni suffisamment individualisées. Aucune donnée précise ou même imprécise « d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable » n’est dévoilée.

38      En tout état de cause, ces informations ne présentent pas le caractère d’informations dont la divulgation est susceptible de léser des intérêts qui sont, eux‑mêmes, susceptibles d’être objectivement dignes de protection. En effet, le simple fait qu’une entreprise reçoive ou ait reçu des demandes d’informations sur l’avenir d’un projet dont elle s’occupe est un élément auquel ladite entreprise peut s’attendre et le fait de « divulguer » cette « information » ne mérite une protection particulière.

39      Il en va de même des informations selon lesquelles la perte du statut de PIC affecterait la capacité de Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy à obtenir toutes les approbations, autorisations et permissions requises pour construire l’interconnexion Aquind, en particulier, en France. En effet, il ne s’agit que des conséquences juridiques qui sont connues ou à tout le moins envisageables pour les entreprises et pour la France, du fait de la haute probabilité de leur survenance.

40      Ensuite, en ce qui concerne les notes de bas de page nos 44 et 45 de la requête ainsi que l’annexe A7 (et de son intitulé correspondant dans la liste des annexes), elles indiquent que autorités de régulation nationales française [Commission de régulation de l’énergie (CRE)] et britannique [Office of Gas and Electricity Markets Authority (OFGEM)] ont cessé leur appréciation de la demande d’investissement suite à la perte de leur statut de PIC.

41      Or, la CRE est une autorité française si bien qu’il ne peut s’agir d’un secret d’affaires vis-à-vis la République française. Il y a lieu d’ajouter que les informations auxquelles, sinon le grand public, du moins certains milieux spécialisés, peuvent avoir accès, les informations dont les intervenants ont déjà pris ou peuvent déjà prendre licitement connaissance, ainsi que des informations qui ressortent largement ou se déduisent de celles dont ils ont connaissance ou dont ils auront communication ne peuvent pas être considérées comme secrètes ou confidentielles (voir ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, EU:T:2005:57, points 56 et 57).

42      Vis-à-vis de la République fédérale d’Allemagne, il y a lieu de constater, d’une part, que la lettre figurant dans l’annexe A7 à la requête comporte essentiellement la mention de certaines conséquences juridiques, telles que celles visées aux points 41 et 42 de la requête et non d’information dont on pourrait considérer d’emblée que leur divulgation pourrait porter un préjudice sérieux.

43      D’autre part, il ressort de la jurisprudence qu’une demande de traitement confidentiel ne peut qu’exceptionnellement porter sur la totalité d’une annexe d’un mémoire et un traitement confidentiel ne saurait être accordé à l’intégralité d’une annexe sur la base d’une motivation globale et générique (voir ordonnance du 14 décembre 2018, Irlande/Commission, T‑778/16, non publiée, EU:T:2018:1019, point 44 et jurisprudence citée).

44      Or, la motivation de Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy se limite à indiquer le caractère commercialement sensible des données y figurant, et à mentionner que la divulgation peut affecter les options alternatives pour le développement de l’interconnexion Aquind et compromettre sa position dans les discussions avec les États membres. Une telle motivation est pour le moins globale et générique et ne satisfait donc pas aux exigences imposées par la jurisprudence.

45      Partant, la demande de confidentialité des notes de bas de page nos 44 et 45 de la requête ainsi que l’annexe A7 doit être rejetée.

46      En deuxième lieu, en ce qui concerne les informations figurant aux points 44 et 45 ainsi qu’aux notes de bas de page 48 et 50 de la requête, Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy soutiennent que celles-ci entrent dans le champ du secret des affaires et que leur diffusion pourrait affecter des procédures judiciaires en cours en France concernant ces problématiques.

47      De façon générale, une information portant sur le fait de poursuivre ses propres intérêts en justice ou sur la participation à une procédure administrative ne concerne pas le cœur de l’activité économique au sens strict de l’entreprise concernée et n’est donc pas d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable. Il s’agit en revanche d’une information susceptible de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu’il appartient au demandeur de rapporter (voir, en ce sens, ordonnance du 14 décembre 2018, Irlande/Commission, T‑778/16, non publiée, EU:T:2018:1019, point 20).

48      À cet égard, force est de constater que la motivation quant au caractère confidentiel des informations figurant aux points 44 et 45 ainsi qu’aux notes de bas de page 48 et 50 de la requête est vague et ne saurait suffire à justifier l’occultation demandée. Elle ne permet en effet pas de comprendre en quoi la divulgation de ces informations relatives à des les procédures judiciaires nationales en cours relatives au projet d’interconnexion Aquind pourrait avoir un impact sur lesdites procédures. Il convient donc de considérer que ces informations ne sont pas confidentielles.

49      Il convient de surcroît de noter que, compte tenu de leur teneur, les informations figurant au point 44 de la requête et celles mentionnées à la première phrase du point 45 de la requête était ou pouvait être connue du gouvernement français.

50      En troisième lieu, s’agissant des informations figurant dans la requête, à la dernière phrase du point 54, à la note de bas de page 60 ainsi qu’à l’annexe A15 (et son intitulé correspondant dans la liste des annexes), Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy estiment en substance que ces informations identifient nommément une personne physique et que celles-ci ne sont que confirmatives de ce qu’elles ont mentionné auparavant. Elles font ainsi valoir que leur non-divulgation n'empêche pas l'examen des moyens invoqués dans la requête.

51      D’une part, force est de constater que, ainsi que le soulignent Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy, l’intégralité des informations figurant à la dernière phrase du point 54, à la note de bas de page 60 ainsi qu’à l’annexe A15 identifient nommément une personne physique ou permettent de l’identifier aisément et sont donc confidentielles par nature. Il n’est pas possible d’octroyer un accès partiel auxdites informations litigeuses sans révéler l’identité de la personne physique concernée.

52      D’autre part, c’est en vain que la République française se prévaut du fait qu’aucun fonctionnaire français n’agit en son nom propre et que le code des relations entre le public et l’administration impose la mention du nom et du prénom de l’auteur de toute décision prise par les autorités françaises. En effet, les informations figurant dans la dernière phrase du point 54, à la note de bas de page 60 ne constituent en rien une « décision » officielle.

53      De plus, à côté des informations identifiant nommément une personne physique ou permettant de l’identifier aisément, l’annexe A15 contient également d’autres données confidentielles par nature. Comme l’affirment Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy, la non-divulgation de ces informations ne font en aucune manière obstacle à l'examen des moyens soulevés dans la requête.

54      Partant, ces informations ne doivent pas être divulguées.

55      S’agissant en revanche de la note de bas de page 61, celle-ci consiste seulement en la référence à une annexe ne saurait en aucun cas être considérée comme étant un secret d’affaires, ni une information confidentielle par nature.

56      En quatrième lieu, en ce qui concerne les informations figurant à la note de bas de page no 62 ainsi qu’à l’annexe A16 (et son intitulé correspondant dans la liste des annexes), Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy font valoir qu’elles sont commercialement sensibles en ce que leur divulgation pourrait affecter le déroulement des procédures judiciaires en cours en France. Elles font observer que ces preuves ne sont également fournies qu'à titre d'exemple de la relation avec la Direction générale de l'Énergie et du Climat (France) et que le fait de ne pas divulguer les informations n'empêche pas l'examen des moyens invoqués dans la requête.

57      Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme n’étant pas confidentielles les informations qui concernent les intervenantes et sont nécessairement connues d’elles, ainsi que les informations dont les intervenantes ont déjà pris ou peuvent déjà prendre licitement connaissance, et les informations qui ressortent largement ou se déduisent de celles dont elles ont connaissance ou dont elles auront communication (voir ordonnances du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T‑827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 60 et du 14 juillet 2020, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, T‑415/18, non publiée, EU:T:2020:349, point 61).

58      De même, lorsqu’une même information est reproduite à plusieurs reprises dans les actes de procédure, et qu’une partie néglige de demander le traitement confidentiel de chacun des passages dans lesquels elle figure, de sorte que cette information sera en tout état de cause portée à la connaissance des intervenants, la demande qui la vise ne peut qu'être rejetée, compte tenu de son inutilité (voir ordonnance du 13 septembre 2017, Fortischem/Commission, T‑121/15, non publiée, EU:T:2017:648, point 38).

59      Il convient de relever que Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy soulignent elles-mêmes en substance, au point 55 de la requête, qu’elles ont adressé un courrier à l’administration française compétente, en l’occurrence la Direction générale de l'Énergie et du Climat (France), pour illustrer le fait qu’elles ont tenté plusieurs fois de s’entretenir avec ladite administration pour discuter des problèmes liés à la mise en œuvre de l’interconnexion Aquind en France. Force est de constater que le contenu de la note de bas de page 62 et l’intitulé de l’annexe A16 ne vont pas substantiellement au-delà des informations figurant au point 55 de la requête.

60      Il s’ensuit que, en application de la jurisprudence citée au point 58 ci-dessus, la note de bas de page no 62 et l’intitulé de l’annexe A16 mentionné dans la liste des annexes ne peuvent pas être regardés comme confidentiels à l’égard de la République française et la République fédérale d’Allemagne.

61      S’agissant de l’annexe A16, comme le relève à juste titre la République française, le gouvernement français a nécessairement eu connaissance du contenu de celle-ci.

62      À cet égard, la motivation au soutien de la demande de confidentialité de l’annexe A16 fait référence aux risques d’atteinte aux procédures judiciaires en cours en France. Or, dans un contexte où le gouvernement français a pu prendre ou est en mesure de prendre connaissance de l’annexe A16 – puisque celle-ci a déjà été transmise à la Direction générale de l’Énergie et du Climat (France) –, une telle motivation ne permet pas de justifier la confidentialité dudit document.

63      Partant, en application de la jurisprudence citée au point 57 ci-dessus l’annexe A16 n’est pas confidentielle vis-à-vis de la République française.

64      Il convient de déterminer si elle présente un caractère confidentiel vis-à-vis de la République fédérale d’Allemagne. Ainsi qu’il a été rappelé au point 43 ci-dessus, la demande de traitement confidentiel ne peut qu’exceptionnellement porter sur la totalité de l’annexe A16 et un traitement confidentiel ne saurait être accordé à l’intégralité de celle-ci sur la base d’une motivation globale et générique.

65      Force est de constater que les motifs visant à justifier le caractère confidentiel de l’annexe A16, rappelée aux points 56 et 62 ci-dessus, présente un caractère global et générique. En effet, le fait de poursuivre ses propres intérêts en justice ou de participer à une procédure administrative ne suffit pas à justifier le caractère confidentiel de l’intégralité de l’annexe A16. Partant, la demande de confidentialité de celle-ci vis-à-vis de la République fédérale d’Allemagne doit être rejetée.

66      Le motif selon lequel la non-divulgation de l’annexe A16 n’empêche pas l’examen des moyens invoqués dans la requête, ne saurait à cet égard pallier l’absence de démonstration du caractère confidentiel de l’intégralité de l’annexe A16.

67      En cinquième lieu, s’agissant de l’annexe A19, à savoir une lettre adressée à un directeur-général et à un directeur-général adjoint de la Commission, Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy soutiennent qu’elle relève du secret d’affaires en ce que sa divulgation peut affecter les options alternatives pour le développement de l’interconnexion Aquind et compromettre leur position dans les discussions avec les États membres. Elles ajoutent qu’un résumé des aspects pertinents pour la requête est inclus dans la requête et que la non-divulgation de l’annexe n’empêche donc pas l'examen des moyens invoqués.

68      La République française et la République fédérale d’Allemagne estiment que lesdites sociétés motivent leur demande en des termes très généraux, en reprenant mot pour mot la justification alléguée pour la première des demandes de traitement confidentiel et que, ce faisant, elles n’établissent pas en quoi l’intégralité de cette annexe devrait être traitée de manière confidentielle. La République fédérale d’Allemagne ajoute qu’elle fait partie des États membres représentés dans l’organe décisionnel de haut niveau concerné et qu’il n’y a donc pas de raison pour que les occultations faites dans l’annexe A19 portent sur des secrets d’affaires et commerciaux qui seraient confidentiels à son égard.

69      Conformément à la jurisprudence, une demande de traitement confidentiel ne peut qu’exceptionnellement porter sur la totalité d’une annexe d’un mémoire et un traitement confidentiel ne saurait être accordé à l’intégralité d’une annexe sur la base d’une motivation globale et générique [voir ordonnances du 18 avril 2013, Greenwood Houseware (Zhuhai) e.a./Conseil, T‑191/10, non publiée, EU:T:2013:199, point 44, et du 14 décembre 2018, Irlande/Commission, T‑778/16, non publiée, EU:T:2018:1019, point 44].

70      En l’espèce, la motivation, certes assez générale, permet cependant de comprendre qu’il s’agit d’informations intervenant dans un contexte où Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy cherchent à démontrer le caractère erroné d’une étude (Artelys) portant sur les nouveaux projets d’interconnexion entre le Royaume‑Uni et la France. Au point 104 de la requête, ces sociétés soutiennent que l’étude Artelys n’est pas pertinente pour apprécier si le projet d’interconnexion Aquind devrait être identifié comme un PIC et s’appuient à cet égard sur le fait que l’analyse coûts-avantages effectuée dans le cadre de ladite étude ne serait pas propre à un projet – les coûts et avantages, selon elles, représentant au mieux des moyennes pour les futures interconnections mais ne reflétant pas les caractéristiques spécifiques de l’interconnexion Aquind – et que les scénarios utilisés dans l’étude Artelys s’écarteraient des scénarios du plan décennal de développement du réseau de 2018 et divergeraient donc de ceux utilisés pour évaluer tous les autres PIC futurs.

71      Tout d’abord, il doit être constaté que l’annexe A19 comporte différents documents, à savoir une lettre circonstanciée, adressée à la Commission le 12 septembre 2019, à laquelle est annexé un document, intitulé « Interconnexion Aquind : statut présent et futur de PIC », qui comporte lui-même six annexes numérotées de A à F.

72      Ensuite, il convient de relever que, au soutien de leur raisonnement figurant dans la requête, Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy ne se sont spécifiquement référées qu’à l’annexe F du document portant sur le statut de PIC de l’interconnexion.

73      Enfin, il convient de souligner que la lettre adressée à la Commission, le document annexé à celle-ci et les annexes A à E dudit document comportent, comme le soutiennent Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy, des informations qui relèvent du secret d’affaires d’ordre commercial, concurrentiel et financier au sens de la jurisprudence rappelée au point 19 ci-dessus. En effet, ces informations envisagent différents scénarios et contiennent des évaluations chiffrées dont leur divulgation pourrait compromettre leur position tant en ce qui concerne le développement de l’interconnexion Aquind ainsi que vis-à-vis d’autres États membres.

74      En revanche, l’annexe F, intitulée « [e]xamen du rapport Artelys » comporte des considérations générales sur le fait que, comme rappelé au point 70 ci-dessus, l’étude Artelys ne serait pas pertinente pour apprécier si le projet d’interconnexion Aquind devrait être identifié comme un PIC. L’annexe F contient ce qui est mentionné aux points 95, 104 à 107, et 156 de la requête, à savoir, d’une part, que l’étude Artelys ne reflèterait pas les caractéristiques spécifiques de l’interconnexion Aquind, et, d’autre part, que les scénarios utilisés dans l’étude Artelys s’écarteraient des scénarios du plan décennal de développement du réseau de 2018. Il convient de préciser que ladite annexe F ne contient aucune information liée au chiffre d’affaires d’Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy ni aux demandes futures en énergie, ni ne comporte des données qui pourraient compromettre leur position tant en ce qui concerne le développement de l’interconnexion Aquind ainsi que vis-à-vis d’autres États membres.

75      Il s’ensuit que l’annexe A19 doit être déclarée confidentielle, à l’exception de l’annexe F du document intitulé « Interconnexion Aquind : statut présent et futur de PIC », figurant aux pages 245 à 247 de la requête.

76      Dans ce contexte, il convient de rejeter l’argument de la République fédérale d’Allemagne selon lequel, en tant qu’État membre représenté dans l’organe décisionnel de haut niveau concerné, elle devrait avoir accès à l’intégralité de l’annexe A19. En effet, il importe de souligner que ce document n’a été adressé qu’à la seule Direction générale de l’Énergie de la Commission et n’avait pas vocation à être transmis aux États membres lorsque ceux-ci se sont réunis pour délibérer sur les PIC.

 Sur la mise en balance des intérêts en présence pour les pièces et les informations dont le caractère confidentiel a été retenu

77      Il convient de procéder à la mise en balance des intérêts en présence des différentes pièces et informations dont la confidentialité a été constatée par le Tribunal, conformément à la jurisprudence citée aux points 23 à 25 ci-dessus.

78      Premièrement, il convient de rappeler que la dernière phrase du point 54, la note de bas de page 60 ainsi que l’annexe A15 (et son intitulé correspondant dans la liste des annexes) contiennent essentiellement des informations qui permettent d’identifier une personne physique et que cette dernière ne fait que confirmer l’élément figurant dans la partie non confidentielle du point 54 de la requête. Il en découle que ces informations ne sont nullement nécessaires à l’exercice des droits procéduraux de la République française.

79      En ce qu’elle concerne la dernière phrase du point 54, la note de bas de page 60 ainsi que l’annexe A15 (et son intitulé correspondant dans la liste des annexes), la demande de traitement confidentielle doit être accueillie.

80      Deuxièmement, quant aux informations figurant dans l’annexe A19, aux pages 201 à 244 de la requête, dont le caractère confidentiel a été admis, force est de constater, ainsi qu’il a été souligné au point 72 ci-dessus, qu’elles ne sont pas présentées au soutien du deuxième moyen. En effet, à la note de bas de page no 82 de la requête, Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy ne se sont spécifiquement référées qu’à l’annexe F du document portant sur le statut de PIC de l’interconnexion Aquind pour étayer leur raisonnement et non au contenu de la lettre du 12 septembre 2019 ni à celui figurant au document intitulé « Interconnexion Aquind : statut présent et futur de PIC » et à ses annexes A à E.

81      Dans ces circonstances, la balance des intérêts penche nettement en faveur de Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy puisque lesdites informations ne sont pas nécessaires à l’exercice des droits procéduraux de la République française et de la République fédérale d’Allemagne.

82      Il y a donc lieu d’accueillir la demande de traitement confidentiel, à l’égard de la République française et de la République fédérale d’Allemagne, des éléments suivants :

–        la dernière phrase du point 54 ainsi que la note de bas de page nos 60 de la requête ;

–        l’annexe A15 (et son intitulé correspondant dans la liste des annexes) ;

–        l’annexe A19 figurant aux pages 201 à 244 de la requête.

83      Il y a donc lieu de rejeter la demande de traitement confidentiel, à l’égard de la République française et de la République fédérale d’Allemagne en ce qu’elle concerne les éléments suivants :

–        la troisième phrase du point 41, le point 42, les notes de bas de page nos 44 et 45 ainsi que l’annexe A7 (et son intitulé correspondant dans la liste des annexes) ;

–        les points 44 et 45 et les notes de bas de page nos 48 et 50 ;

–        la note de bas de page nos 60 ;

–        la note de bas de page no 62 ainsi que l’annexe A16 (et son intitulé correspondant dans la liste des annexes) ;

–        la partie de l’annexe A19 figurant aux pages 245 à 247 de la requête.

Par ces motifs,

LA PRÉSIDENTE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il y a lieu d’accueillir la demande de traitement confidentiel à l’égard de la République française et de la République fédérale d’Allemagne, des éléments suivants :

–        la dernière phrase du point 54 ainsi que la note de bas de page no 60 de la requête ;

–        l’annexe A15 (et son intitulé correspondant dans la liste des annexes) ;

–        l’annexe A19 figurant aux pages 201 à 244 de la requête.

2)      La demande de traitement confidentiel est rejetée pour le surplus.

3)      Le greffier fixera un délai à Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy Sarl pour la présentation d’une version non confidentielle de la requête et de ses annexes à l’égard de la République française et de la République fédérale d’Allemagne, conformément aux points 1 à 3 du présent dispositif.

4)      Le greffier signifiera la version non confidentielle de la requête de ses annexes, soumises par Aquind Ltd, Aquind SAS et Aquind Energy conformément aux points 1 et 2 du présent dispositif, à la République française et à la République fédérale d’Allemagne et fixera un délai à ces derniers pour présenter d’éventuelles observations complémentaires à leur mémoire en intervention.

5)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 6 octobre 2021.

Le greffier

 

La présidente

E. Coulon

 

V. Tomljenović


*      Langue de procédure : l’anglais.