Language of document : ECLI:EU:C:2022:605

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

1er août 2022 (*) 

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Article 8, paragraphe 2, et article 27, paragraphe 1 – Mineur non accompagné dont un proche se trouve légalement dans un autre État membre – Rejet par cet État membre de la demande de prise en charge de ce mineur – Droit à un recours effectif dudit mineur ou de ce proche contre la décision de rejet – Articles 7, 24 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Intérêt supérieur de l’enfant »

Dans l’affaire C‑19/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (tribunal de La Haye, siégeant à Haarlem, Pays-Bas), par décision du 12 janvier 2021, parvenue à la Cour le 13 janvier 2021, dans la procédure

I,

S

contre

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. L. Bay Larsen, vice‑président, M. A. Arabadjiev, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, I. Jarukaitis et N. Jääskinen, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, J.‑C. Bonichot (rapporteur), M. Safjan, A. Kumin, Mme M. L. Arastey Sahún, MM. M. Gavalec, Z. Csehi et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

avocat général : M. N. Emiliou,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 janvier 2022,

considérant les observations présentées :

–        pour I et S, par Mes N. C. Blomjous et A. Hoftijzer, advocaten,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman, M. H. S. Gijzen et P. Huurnink, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et M. Van Regemorter, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement hellénique, par Mme M. Michelogiannaki, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement français, par Mme A.-L. Desjonquères et M. D. Dubois, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement suisse, par M. S. Lauper, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mmes A. Azema, C. Cattabriga et M. G. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 avril 2022,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31, ci‑après le « règlement Dublin III »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant I et S, ressortissants égyptiens, au Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité, Pays-Bas) (ci-après le « secrétaire d’État ») au sujet du refus de ce dernier de faire droit à une requête des autorités grecques aux fins de prise en charge de I.

 Le cadre juridique

3        Les considérants 4, 5, 9, 13, 14, 16, 19 et 39 du règlement Dublin III énoncent :

« (4)      Les conclusions de [la réunion spéciale du Conseil européen à Tampere les 15 et 16 octobre 1999] ont également précisé que le [régime d’asile européen commun (RAEC)] devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.

(5)      Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale.

[...]

(9)      Au vu des résultats des évaluations réalisées portant sur la mise en œuvre des instruments de la première phase, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels repose le règlement (CE) no 343/2003 [du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 50, p. 1)], tout en apportant les améliorations nécessaires, à la lumière de l’expérience, à l’efficacité du système de Dublin et à la protection octroyée aux demandeurs au titre dudit système. [...]

[...]

(13)      Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et à la [Charte], l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu’ils appliquent le présent règlement. [...]

(14)      Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la [Charte], le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application du présent règlement.

[...]

(16)      Afin de garantir le plein respect du principe de l’unité de la famille et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence d’un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l’état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. De même, lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, la présence sur le territoire d’un autre État membre d’un membre de sa famille ou d’un autre proche pouvant s’occuper de lui devrait également constituer un critère obligatoire de responsabilité.

[...]

(19)      Afin de garantir une protection efficace des droits des personnes concernées, il y a lieu d’instaurer des garanties juridiques et le droit à un recours effectif à l’égard de décisions de transfert vers l’État membre responsable conformément, notamment, à l’article 47 de la [Charte]. Afin de garantir le respect du droit international, un recours effectif contre de telles décisions devrait porter à la fois sur l’examen de l’application du présent règlement et sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré.

[...]

(39)      Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la [Charte]. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit d’asile garanti par l’article 18 de la [Charte] ainsi que des droits reconnus par ses articles 1er, 4, 7, 24 et 47. Le présent règlement devrait donc être appliqué en conséquence. »

4        L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet », prévoit :

« Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride (ci-après dénommé “État membre responsable”). »

5        L’article 2 dudit règlement, intitulé « Définitions », indique :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

b)      “demande de protection internationale”, une demande de protection internationale au sens de l’article 2, point h), de la directive 2011/95/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9)] ;

[...]

d)      “examen d’une demande de protection internationale”, l’ensemble des mesures d’examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale conformément à la directive 2013/32/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60),] et à la directive 2011/95/UE, à l’exception des procédures de détermination de l’État membre responsable en vertu du présent règlement ;

[...]

g)      “membres de la famille”, dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres :

[...]

–        lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve,

[...]

h)      “proche”, la tante ou l’oncle adulte ou un des grands-parents du demandeur qui est présent sur le territoire d’un État membre, que le demandeur soit né du mariage, hors mariage ou qu’il ait été adopté au sens du droit national ;

i)      “mineur”, un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans ;

j)      “mineur non accompagné”, un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en a la responsabilité, et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte ; cette définition couvre également un mineur qui cesse d’être accompagné après son entrée sur le territoire des États membres ;

[...] »

6        Aux termes de l’article 5 du même règlement, intitulé « Entretien individuel » :

« 1.      Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4.

[...]

6.      L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »

7        L’article 6 du règlement Dublin III, intitulé « Garanties en faveur des mineurs », énonce :

« 1.      L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement.

[...]

3.      Lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants :

a)      les possibilités de regroupement familial ;

[...]

4.      Aux fins de l’application de l’article 8, l’État membre dans lequel le mineur non accompagné a introduit une demande de protection internationale prend dès que possible les mesures nécessaires pour identifier les membres de la famille, les frères ou sœurs ou les proches du mineur non accompagné sur le territoire des États membres, tout en protégeant l’intérêt supérieur de l’enfant.

[...] »

8        Le chapitre III de ce règlement, intitulé « Critères de détermination de l’État membre responsable », comprend les articles 7 à 15 de celui-ci.

9        L’article 8, paragraphes 1 à 4, dudit règlement, intitulé « Mineurs », prévoit :

« 1.      Si le demandeur est un mineur non accompagné, l’État membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou les frères ou sœurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. Lorsque le demandeur est un mineur marié dont le conjoint ne se trouve pas légalement sur le territoire des États membres, l’État membre responsable est l’État membre où le père, la mère, ou un autre adulte responsable du mineur de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, ou l’un de ses frères ou sœurs se trouve légalement.

2.      Si le demandeur est un mineur non accompagné dont un proche se trouve légalement dans un autre État membre et s’il est établi, sur la base d’un examen individuel, que ce proche peut s’occuper de lui, cet État membre réunit le mineur et son proche et est l’État membre responsable, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur.

3.      Lorsque des membres de la famille, des frères ou des sœurs ou des proches visés aux paragraphes 1 et 2 résident dans plusieurs États membres, l’État membre responsable est déterminé en fonction de l’intérêt supérieur du mineur non accompagné.

4.      En l’absence de membres de la famille, de frères ou sœurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l’État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. »

10      L’article 9 du même règlement, intitulé « Membres de la famille bénéficiaires d’une protection internationale », dispose :

« Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. »

11      L’article 10 du règlement Dublin III, intitulé « Membres de la famille demandeurs d’une protection internationale », indique :

« Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. »

12      L’article 21 de ce règlement, intitulé « Présentation d’une requête aux fins de prise en charge », énonce, à son paragraphe 1 :

« L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur.

[...]

Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier [alinéa], la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. »

13      L’article 27 dudit règlement, intitulé « Voies de recours », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le demandeur [...] dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

14      Le 23 décembre 2019, I, ressortissant égyptien, a présenté une demande de protection internationale en Grèce alors qu’il était encore mineur. Lors de sa demande, il a exprimé le souhait d’être réuni avec S, son oncle, également ressortissant égyptien, qui séjournait régulièrement aux Pays-Bas et qui avait donné son accord à cet égard.

15      Le 10 mars 2020, les autorités grecques ont déposé une requête aux fins de prise en charge de I auprès des autorités néerlandaises, fondée sur l’article 8, paragraphe 2, du règlement Dublin III, compte tenu de ce qu’un proche de l’intéressé, au sens de l’article 2, sous h), de ce règlement, se trouvait légalement aux Pays-Bas et pouvait s’occuper de lui.

16      Le 8 mai 2020, le secrétaire d’État a rejeté cette requête au motif que l’identité de I et, partant, le lien de parenté allégué avec S ne pouvaient être établis.

17      Le 28 mai 2020, les autorités grecques ont formé une demande de réexamen en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d’application du règlement no 343/2003 (JO 2003, L 222, p. 3). Cette demande a été rejetée le 11 juin 2020.

18      De leur côté, I et S ont également introduit une réclamation auprès du secrétaire d’État contre la décision de rejet de la requête aux fins de prise en charge.

19      Le 26 juin 2020, le secrétaire d’État a rejeté cette réclamation comme manifestement irrecevable au motif que le règlement Dublin III ne prévoit pas la possibilité pour les demandeurs de protection internationale de contester une décision de rejet d’une requête aux fins de prise en charge.

20      Ce 26 juin 2020, I et S ont saisi le rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (tribunal de La Haye, siégeant à Haarlem, Pays-Bas) d’un recours en annulation contre cette décision, dans le cadre duquel ils ont fait valoir, en substance, qu’ils disposaient, chacun, du droit de former un tel recours juridictionnel, en vertu de l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III.

21      Dans ces conditions, le rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (tribunal de La Haye, siégeant à Haarlem) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Faut-il interpréter l’article 27 du règlement [Dublin III] en ce sens qu’il impose à l’État membre requis, [lu] en combinaison ou non avec l’article 47 de la Charte, de conférer au demandeur qui séjourne dans l’État membre requérant et souhaite être transféré au titre de l’article 8 (ou de l’article 9 ou 10) du règlement [Dublin III], ou bien au proche du demandeur visé à l’article 8, 9 ou 10 du règlement [Dublin III], un recours juridictionnel effectif contre le rejet de la requête aux fins de prise en charge ?

2)      Si la première question appelle une réponse négative et que l’article 27 du règlement [Dublin III] ne peut servir de fondement à un recours effectif, faut-il interpréter l’article 47 de la Charte, [lu] en combinaison avec le droit fondamental à l’unité de la famille élargie et l’intérêt de l’enfant (tels qu’inscrits aux articles 8 à 10 et au considérant 19 du règlement [Dublin III]), en ce sens qu’il impose à l’État membre requis de conférer au demandeur qui séjourne dans l’État membre requérant et souhaite être transféré au titre des articles 8 à 10 du règlement [Dublin III], ou bien au proche du demandeur visé aux articles 8 à 10 du règlement [Dublin III], un recours juridictionnel effectif contre le rejet de la requête aux fins de prise en charge ?

3)      Si la question I ou la question II (deuxième partie) appelle une réponse affirmative, de quelle manière et par quel État membre la décision de refus de l’État requis et la faculté d’introduire un recours contre celle-ci doivent-elles être portées à la connaissance du demandeur ou au proche du demandeur ? »

 La procédure devant la Cour

22      La juridiction de renvoi a demandé que la présente affaire soit soumise à la procédure préjudicielle d’urgence au titre des articles 107 et suivants du règlement de procédure de la Cour. Le 27 janvier 2021, la Cour a décidé, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à cette demande au motif, notamment, que I, devenu majeur le 5 novembre 2020, n’était pas privé de liberté.

23      Toutefois, le président de la Cour a décidé, le 9 septembre 2021, de soumettre cette affaire à un traitement prioritaire, en application de l’article 53, paragraphe 3, du règlement de procédure.

 Sur les questions préjudicielles

 Observations liminaires

24      Dans ses première et deuxième questions, la juridiction de renvoi fait référence à un demandeur qui souhaite être transféré au titre de l’article 8 du règlement Dublin III ou des articles 9 et 10 de celui-ci ainsi qu’à un proche, qu’elle considère visé à ces articles.

25      Cependant, il ressort de la décision de renvoi que la demande de prise en charge en cause au principal concerne un demandeur de protection internationale, ressortissant d’un pays tiers, qui séjourne dans l’État membre requérant et qui, à la date de l’introduction de sa demande, était un mineur non accompagné, au sens de l’article 2, sous j), du règlement Dublin III, cette date étant décisive aux fins de la qualification d’un demandeur en tant que « mineur » pour le besoin de l’application de ce règlement (voir, par analogie, arrêt du 12 avril 2018, A et S, C‑550/16, EU:C:2018:248, point 64). Ce demandeur souhaite être réuni avec une personne, dont il allègue qu’il est son oncle et qui réside dans l’État membre requis.

26      À cet égard, il importe de relever que l’oncle d’un demandeur mineur, à moins d’être responsable de ce dernier de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet oncle se trouve, fait partie des proches de ce demandeur, au sens de l’article 2, sous h), du règlement Dublin III, et non des membres de sa famille, au sens de l’article 2, sous g), de ce règlement.

27      Or, dans le cadre de l’article 8 du règlement Dublin III, qui précise les critères de détermination de l’État membre responsable en ce qui concerne le demandeur de protection internationale mineur non accompagné, une telle situation est régie par le paragraphe 2 de cet article et c’est effectivement sur le fondement de cette disposition que les autorités grecques ont requis les autorités néerlandaises aux fins de prise en charge de I.

28      En outre, les articles 9 ou 10 du règlement Dublin III, qui sont relatifs, respectivement, à la présence dans un État membre de membres de la famille du demandeur bénéficiaires d’une protection internationale ou de membres de la famille eux-mêmes demandeurs d’une protection internationale, ne paraissent pas pertinents aux fins du litige au principal.

29      Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner les première et deuxième questions en limitant cet examen à la situation où la demande de prise en charge a été fondée sur l’article 8, paragraphe 2, du règlement Dublin III.

 Sur les première et deuxième questions

30      Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il impose à l’État membre auquel une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement, a été adressée de conférer un droit de recours juridictionnel contre sa décision de refus au mineur non accompagné, au sens de l’article 2, sous j), dudit règlement, qui demande la protection internationale, ou au proche de ce mineur, au sens de l’article 2, sous h), du même règlement, ou si, à défaut, un tel droit de recours est conféré directement par l’article 47 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 7 et l’article 24, paragraphe 2, de celle-ci.

31      Aux termes de l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III, le demandeur de protection internationale dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision, devant une juridiction.

32      S’il est vrai que, sur la base d’une interprétation littérale, cette disposition ne paraît accorder un droit de recours au demandeur de protection internationale qu’aux seules fins de contester une décision de transfert, le libellé de cette disposition n’exclut pas pour autant qu’un droit de recours soit également accordé au demandeur mineur non accompagné aux fins de contester une décision de refus d’accueillir une demande de prise en charge fondée sur l’article 8, paragraphe 2, du règlement Dublin III.

33      En outre, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, les règles du droit dérivé de l’Union doivent être interprétées et appliquées dans le respect des droits fondamentaux (arrêt du 10 août 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, point 60).

34      Il convient d’ailleurs de relever que le considérant 39 du règlement Dublin III souligne l’importance que le législateur de l’Union accorde au plein respect des droits fondamentaux reconnus, notamment, aux articles 7, 24 et 47 de la Charte et affirme que ce règlement « devrait [...] être appliqué en conséquence ».

35      Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III, mais également de ses objectifs, de son économie générale et de son contexte, et notamment de l’évolution qu’il a connue dans le système dans lequel il s’inscrit, afin de déterminer si cette disposition, lue à la lumière des articles 7, 24 et 47 de la Charte, requiert l’existence d’un recours contre une telle décision de refus de prise en charge.

36      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 47 de la Charte énonce, à son premier alinéa, que toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif, dans les conditions prévues à cet article. À ce droit correspond l’obligation faite aux États membres, à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union [arrêt du 6 octobre 2020, État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale), C‑245/19 et C‑246/19, EU:C:2020:795, point 47].

37      S’agissant du régime de l’asile, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre du règlement Dublin III, le législateur de l’Union ne s’est pas limité à instituer des règles qui régiraient seulement les relations entre les États membres, en vue de déterminer l’État membre responsable, mais a entendu associer les demandeurs d’asile à ce processus, en exigeant des États membres qu’ils les informent des critères de responsabilité et qu’ils leur offrent l’occasion de fournir les informations permettant la correcte application de ces critères, ainsi qu’en leur assurant un droit de recours effectif contre la décision de transfert éventuellement prise à l’issue du processus (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, point 51).

38      La Cour a précisé que, s’agissant des objectifs visés par le règlement Dublin III, il ressort du considérant 9 de celui-ci que ce règlement, tout en confirmant les principes sur lesquels reposait le règlement précédent, à savoir le règlement no 343/2003, vise à apporter les améliorations nécessaires, à la lumière de l’expérience, non seulement à l’efficacité du système de Dublin, mais aussi à la protection octroyée aux demandeurs, celle-ci étant notamment assurée par la protection juridictionnelle dont ils bénéficient (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, point 52).

39      La Cour a ajouté qu’une interprétation restrictive de l’étendue du recours prévu à l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III serait notamment susceptible de s’opposer à la réalisation de cet objectif en privant d’effet utile les autres droits du demandeur d’asile consacrés par ce règlement. Ainsi, les obligations, énoncées à l’article 5 dudit règlement, d’offrir aux demandeurs d’asile l’occasion de fournir les informations permettant la correcte application des critères de responsabilité fixés par le même règlement et d’assurer l’accès de ces demandeurs aux résumés des entretiens réalisés à cette fin risqueraient d’être privées d’effet utile s’il était exclu qu’une application erronée de ces critères, le cas échéant ne tenant pas compte des informations fournies par lesdits demandeurs, puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel (arrêt du 7 juin 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, point 53).

40      La Cour a ainsi conclu que l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III, lu à la lumière de son considérant 19, doit être interprété en ce sens qu’un demandeur d’asile peut invoquer, dans le cadre d’un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l’application erronée d’un critère de responsabilité énoncé au chapitre III dudit règlement, relatif aux critères de détermination de l’État membre responsable (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, point 61 et dispositif).

41      Or, la protection juridictionnelle d’un demandeur mineur non accompagné ne saurait varier, en ce qui concerne le respect du critère obligatoire de responsabilité figurant à l’article 8, paragraphe 2, du règlement Dublin III, selon que ce demandeur fait l’objet d’une décision de transfert, prise par l’État membre requérant, ou d’une décision par laquelle l’État membre requis rejette la requête aux fins de prise en charge dudit demandeur.

42      En effet, à l’instar d’une décision de transfert, une telle décision de refus de prise en charge est susceptible de porter atteinte au droit que le mineur non accompagné tire de l’article 8, paragraphe 2, du règlement Dublin III d’être réuni avec un proche qui peut s’occuper de lui, aux fins de l’examen de sa demande de protection internationale. Partant, dans les deux cas, il doit être permis au mineur concerné de former un recours afin d’invoquer la violation dudit droit, conformément à l’article 47, premier alinéa, de la Charte et à la jurisprudence visée au point 36 du présent arrêt.

43      Ainsi, il est constant que, en l’occurrence, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III, dans l’hypothèse où I, après son arrivée en Grèce, se serait rendu aux Pays-Bas et aurait présenté sa demande de protection internationale dans ce dernier État membre, et non en Grèce, et où les autorités grecques auraient accepté la prise en charge de I en tant qu’État membre de première arrivée, l’intéressé aurait été incontestablement en droit de former un recours juridictionnel contre la décision de transfert adoptée par les autorités néerlandaises, fondé sur la circonstance que l’un de ses proches résidait aux Pays-Bas.

44      Dans une telle hypothèse, cet intéressé pourrait alors faire utilement valoir la violation du droit qu’il tire en tant que mineur non accompagné de l’article 8, paragraphe 2, du règlement Dublin III tandis que, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 70 et 87 de ses conclusions, le demandeur qui reste dans l’État membre d’entrée et y effectue sa demande de protection internationale serait privé d’une telle possibilité dès lors que, dans cette situation, aucune décision de transfert n’est adoptée.

45      Il s’ensuit que, afin de pouvoir invoquer une violation du droit conféré par l’article 8, paragraphe 2, du règlement Dublin III et ainsi bénéficier de la protection efficace de ses droits que ce règlement, conformément à son considérant 19, vise à instaurer, un demandeur mineur non accompagné doit pouvoir former un recours juridictionnel, au titre de l’article 27, paragraphe 1, dudit règlement, non seulement dans l’hypothèse où l’État membre requérant adopte une décision de transfert, mais encore dans celle où l’État membre requis refuse la prise en charge de l’intéressé. 

46      Une telle interprétation s’impose d’autant plus que, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 52 à 56 de ses conclusions, l’article 8, paragraphe 2, du règlement Dublin III vise à assurer le plein respect des droits fondamentaux des mineurs non accompagnés, garantis aux articles 7 et 24 de la Charte.

47      Certes, le droit de l’Union, et notamment l’article 7 de la Charte qui reconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale, ne consacre pas, de manière générale, un droit à l’unité de la famille élargie. Cependant, dans la mesure où cet article 7 doit être lu en combinaison avec l’obligation de prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant en tant que considération primordiale dans tous les actes relatifs aux enfants, énoncée à l’article 24, paragraphe 2, de la Charte [voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, État belge (Regroupement familial – Enfant mineur), C‑133/19, C‑136/19 et C‑137/19, EU:C:2020:577, point 34], ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, du règlement Dublin III, l’intérêt que peut avoir un demandeur mineur non accompagné à être rapproché des membres de sa famille élargie aux fins de l’examen de sa demande de protection internationale doit être considéré comme étant protégé par ces dispositions. Dans ce contexte, il importe également de rappeler que, ainsi que le souligne le considérant 13 de ce règlement, les mineurs non accompagnés nécessitent, en raison de leur vulnérabilité particulière, des garanties de procédure spécifiques. Par ailleurs, si, conformément à l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement, la désignation de l’État membre dans lequel se trouve le proche du demandeur mineur non accompagné en tant qu’État membre responsable est subordonnée à la condition qu’elle soit « dans l’intérêt supérieur du mineur », il découle de cette disposition, des considérants 14 et 16, ainsi que de l’article 6, paragraphe 3, sous a), et paragraphe 4, du même règlement, que le respect de la vie familiale et, plus particulièrement, la possibilité pour un mineur non accompagné d’être réuni avec un proche qui peut s’occuper de lui le temps du traitement de sa demande est, en principe, dans l’intérêt supérieur de l’enfant (voir, par analogie, arrêt du 23 janvier 2019, M.A. e.a., C‑661/17, EU:C:2019:53, point 89).

48      En outre, l’article 24, paragraphe 1, de la Charte, qui affirme que les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être, précise que leur opinion est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.

49      Partant, le mineur non accompagné qui demande la protection internationale doit pouvoir se prévaloir en justice des droits qui lui sont conférés par l’article 7 et l’article 24, paragraphe 2, de la Charte ainsi que par l’article 8, paragraphe 2, du règlement Dublin III aux fins de contester, en droit et en fait, une décision de rejet d’une requête aux fins de prise en charge telle que celle en cause au principal.

50      En revanche, s’agissant du proche du demandeur, au sens de l’article 2, sous j), du règlement Dublin III, qui réside dans l’État membre requis, il convient de relever que l’article 27, paragraphe 1, de ce règlement ne lui confère pas de droit de recours. En outre, ni l’article 7 et l’article 24, paragraphe 2, de la Charte ni l’article 8, paragraphe 2, du règlement Dublin III ne lui confèrent de droits dont il pourrait se prévaloir en justice contre une telle décision de rejet, de sorte que ce proche ne saurait non plus tirer un droit de recours contre une telle décision sur le fondement du seul article 47 de la Charte.

51      Il convient par ailleurs de rejeter l’argument du gouvernement français selon lequel le juge saisi d’un recours contre une décision de rejet d’une requête aux fins de prise en charge ne disposerait que de pouvoirs très limités au motif qu’il ne pourrait, dans la quasi-totalité des cas, que constater l’expiration des délais énoncés à l’article 21, paragraphe 1, du règlement Dublin III et serait tenu, en vertu du troisième alinéa de ce paragraphe 1, de confirmer le transfert de plein droit de la responsabilité de l’examen de la demande d’asile à l’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite.

52      En effet, d’une part, contrairement à ce que fait valoir ce gouvernement, cet argument ne trouve aucun appui dans l’arrêt du 26 juillet 2017, Mengesteab (C‑670/16, EU:C:2017:587), la Cour s’étant uniquement prononcée dans cet arrêt sur la question de savoir si un demandeur de protection internationale peut se prévaloir de la violation d’un délai énoncé à l’article 21, paragraphe 1, de ce règlement.

53      D’autre part, dans le cas où la requête aux fins de prise en charge qui a donné lieu au refus a été introduite dans les délais prévus à l’article 21, paragraphe 1, du règlement Dublin III, l’exigence du caractère effectif des recours juridictionnels fait obstacle à ce que ne soient pas tirées toutes les conséquences du caractère éventuellement illégal du refus de prise en charge, notamment au motif qu’un recours contre une telle décision de refus impliquerait un dépassement de ces délais.

54      Par ailleurs, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour que, pour les mineurs non accompagnés, il importe de ne pas prolonger plus que nécessaire la procédure de détermination de l’État membre responsable, ce qui implique qu’ils ne soient pas, en principe, transférés vers un autre État membre (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2013, MA e.a., C‑648/11, EU:C:2013:367, points 55 et 61), il n’en demeure pas moins que les États membres sont tenus de respecter les critères spécifiques de détermination de l’État membre responsable du traitement de la demande de protection internationale des mineurs, tels que ceux prévus à l’article 8, paragraphe 2, du règlement Dublin III, qui doivent être appliqués dans l’intérêt supérieur de l’enfant et qui visent précisément à assurer que celui-ci soit sauvegardé dans le cadre de cette procédure. En outre, la Cour a déjà jugé, dans le contexte de ce règlement, que le législateur de l’Union n’a nullement entendu sacrifier la protection juridictionnelle des demandeurs à l’exigence de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale (arrêt du 7 juin 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, point 57). Ce constat vaut, tout particulièrement, lorsqu’il s’agit de faire prévaloir les garanties de procédures spécifiques prévues aux fins de la protection des mineurs non accompagnés.

55      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III, lu en combinaison avec les articles 7, 24 et 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il impose à l’État membre auquel une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement, a été adressée de conférer un droit de recours juridictionnel contre sa décision de refus au mineur non accompagné, au sens de l’article 2, sous j), dudit règlement, qui demande la protection internationale, mais non au proche de ce mineur, au sens de l’article 2, sous h), du même règlement.

 Sur la troisième question

56      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, de préciser de quelle manière et par quel État membre la décision de rejet de la requête aux fins de prise en charge adressée en application de l’article 8, paragraphe 2, du règlement Dublin III et la faculté d’introduire un recours juridictionnel contre celle-ci doivent être portées à la connaissance du mineur non accompagné ou du proche de celui-ci.

57      Compte tenu de la réponse apportée aux première et deuxième questions, il n’y a pas lieu de répondre à cette question en ce qui concerne le proche du mineur non accompagné.

58      En outre, s’agissant du mineur non accompagné lui-même, il ressort de la décision de renvoi que la décision de rejet de la requête aux fins de prise en charge en cause au principal a été portée à la connaissance de I et que ce dernier l’a contestée en justice.

59      Il s’ensuit que la réponse à la troisième question n’est pas nécessaire aux fins du litige au principal et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.

 Sur les dépens

60      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

L’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu en combinaison avec les articles 7, 24 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doit être interprété en ce sens que :

il impose à l’État membre auquel une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement, a été adressée de conférer un droit de recours juridictionnel contre sa décision de refus au mineur non accompagné, au sens de l’article 2, sous j), dudit règlement, qui demande la protection internationale, mais non au proche de ce mineur, au sens de l’article 2, sous h), du même règlement.

Signatures


*      Langue de procédure : le néerlandais.