Language of document : ECLI:EU:T:2010:358

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

8 septembre 2010 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative représentant une tête de guitare en couleurs argent, gris et marron – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] – Examen d’office des faits – Article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009) – Obligation de motivation – Article 73, première phrase, du règlement n° 40/94 (devenu article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009) – Égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑458/08,

Hans-Peter Wilfer, demeurant à Markneukirchen (Allemagne), représenté par MA. Kockläuner, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 juillet 2008 (affaire R 78/2007‑4), concernant l’enregistrement du signe figuratif représentant une tête de guitare en couleurs argent, gris et marron comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. K. O’Higgins, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 octobre 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 janvier 2009,

vu la décision du 5 mars 2009, refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 2 décembre 2009, au cours de laquelle M. Z. a été autorisé à prendre la parole en présence et sous le contrôle de l’avocat du requérant,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 2 avril 2002, le requérant, M. Hans-Peter Wilfer, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 15 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Amplificateurs, boîtiers, boîtiers actifs (combos) ; pieds pour microphones, supports surélevés pour boîtiers de haut-parleurs et barres d’espacement qui s’y rapportent » ;

–        classe 15 : « Instruments de musique, en particulier guitares, guitares électriques, guitares acoustiques, guitares basses, batteries pour musiciens, sonnettes ; composants et accessoires d’instruments de musique, en particulier cordes, touches, courroies, barrettes pour la nuque, chevilles, pupitres à musique, contenants adaptés ou non à des instruments de musique, en particulier sacs et boîtiers pour instruments de musique, étuis pour instruments de musique, manettes, pistons ; supports pour guitares (électriques, acoustiques et basses), supports pour claviers, supports pour instruments à percussion, en particulier tambours et cymbales, supports pour instruments à vent ».

4        Par décision du 30 novembre 2006, l’examinateur a partiellement rejeté la demande, à savoir pour les « amplificateurs, boîtiers, boîtiers actifs (combos) » relevant de la classe 9 et pour les « instruments de musique, en particulier guitares, guitares électriques, guitares acoustiques, guitares basses, composants et accessoires d’instruments de musique, en particulier cordes, touches, courroies, barrettes pour la nuque, chevilles, pupitres à musique, contenants adaptés ou non à des instruments de musique, en particulier sacs et boîtiers pour instruments de musique, étuis pour instruments de musique, manettes, pistons ; supports pour guitares (électriques, acoustiques et basses) » relevant de la classe 15, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif à leur égard.

5        Le 5 janvier 2007, le requérant a formé un recours contre la décision de l’examinateur, en vertu des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), en tant qu’elle rejette la demande d’enregistrement pour une partie des produits désignés.

6        Par décision du 25 juillet 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. En substance, elle a considéré que l’objet de la demande d’enregistrement était la représentation bidimensionnelle fidèle d’une tête de guitare et que les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé s’adressaient au grand public. Selon la chambre de recours, il ne peut être présumé qu’une partie importante du public pertinent, à savoir les consommateurs qui n’ont pas une connaissance approfondie de la musique, attribuera à la tête de guitare un rôle particulier autre que sa fonction (produire des sons) ou s’apercevra « des différences de forme et des différences au niveau de quelques détails ». À cet égard, elle a considéré que la déclaration de M. R., rédacteur en chef de la revue Gitarre und Bass, qui prétend avoir constaté que les guitaristes et bassistes reconnaissent les guitares, du moins celles des fabricants renommés, à leur plaque de tête, concernait uniquement un public professionnel et négligeait donc une partie importante du public à prendre en considération, et ce « [i]ndépendamment de la question de la valeur significative de cette déclaration ». Elle a estimé, en outre, que la forme représentée ne sortait pas du cadre habituel et que la combinaison de couleurs demandée ne conférait pas un caractère distinctif à la marque demandée. Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que le rejet de la demande pour les composants et accessoires d’instruments de musique relevant de la classe 15 se justifiait par le fait que la représentation de la marque demandée montrait une partie ou des accessoires d’une guitare. Quant aux produits relevant de la classe 9, la chambre de recours a conclu qu’ils pouvaient également être considérés comme étant des parties de guitares électriques qui sont requises pour utiliser celles-ci conformément à l’usage prévu, puisqu’elles ne produisent des sons qu’en combinaison avec des amplificateurs et des boîtiers. Enfin, la chambre de recours a conclu que le requérant n’avait pas apporté la preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009).

 Procédure et conclusions des parties

7        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité de certains éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal

9        En annexe à la requête, le requérant a joint différents éléments de preuve, lesquels sont présentés pour la première fois devant le Tribunal. Il s’agit notamment d’exemples de formes de têtes de guitare supplémentaires par rapport à ceux déposés devant l’OHMI, d’un rapport établi par le professeur B. (ci-après le « rapport du professeur B. »), ainsi que de certaines représentations de marques communautaires et nationales.

10      Il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94 (devenu article 65 du règlement n° 207/2009). Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [arrêts du Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T‑128/01, Rec. p. II‑701, point 18, et du 19 novembre 2008, Rautaruukki/OHMI (RAUTARUUKKI), T‑269/06, non publié au Recueil, point 20].

11      En premier lieu, en ce qui concerne les représentations de formes de têtes de guitare que le requérant qualifie dans la requête de représentations supplémentaires à celles déposées devant l’OHMI, il y a lieu de relever qu’il s’agit de preuves qui doivent être exclues sur la base de la jurisprudence citée au point 10 ci-dessus.

12      En deuxième lieu, en ce qui concerne le rapport du professeur B., il y a lieu de constater que ledit rapport contient l’analyse d’un certain nombre de questions que le requérant considère comme pertinentes pour la solution du litige, à savoir, notamment, premièrement, la question de savoir si le fabricant d’instruments de musique dispose d’une marge de manœuvre dans la réalisation de la tête d’une guitare ou s’il est confronté à des contraintes techniques, deuxièmement, si la tête de guitare est nécessaire aux fins de produire des sons, troisièmement, dans quelle mesure la configuration d’une tête de guitare est une caractéristique permettant de reconnaître une guitare, et, quatrièmement, dans quelle mesure la forme de la tête de guitare en cause diverge des habitudes du secteur. Le requérant indique qu’il s’agit d’un document établi à sa demande aux fins de la procédure devant le Tribunal.

13      Interrogé à l’audience sur les raisons pour lesquelles le rapport du professeur B. n’a pas été soumis à la chambre de recours, le requérant a fait valoir que ledit document ne contenait pas de nouveaux griefs, ni de modifications de ses griefs. Il indique avoir voulu renforcer la crédibilité de ses arguments selon lesquels la tête de guitare est un indicateur d’origine de cet instrument, y compris pour les profanes, en demandant l’avis d’un expert indépendant.

14      Force est de constater que l’analyse contenue dans le rapport du professeur B., portant sur les questions mentionnées au point 12 ci-dessus, est fondée notamment sur certaines représentations de têtes d’instruments à cordes, de têtes de guitares et de guitares. Ces représentations n’ont pas été soumises à l’examen de la chambre de recours. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, le rapport du professeur B. ne constitue pas une simple ampliation de ses griefs, mais un élément de preuve présenté pour la première fois devant le Tribunal. Il s’ensuit que le rapport du professeur B. est irrecevable.

15      En troisième lieu, en réponse à une question posée par le Tribunal, le requérant a confirmé que les représentations des marques communautaires nos 3318441, 3318474 et 5601232 n’ont pas été soumises pendant la procédure devant l’OHMI, mais ont été présentées pour la première fois devant le Tribunal. Il en va de même pour les représentations des marques figuratives nationales du Royaume-Uni 2018918 A et 2018918 B. Concernant les marques communautaires nos 3318441 et 3318474, le requérant fait valoir, en substance, que les « faits secondaires » entourant ces marques ont été présentés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI. Concernant la marque communautaire n° 5601232, le requérant soutient que celle-ci a été publiée après l’écoulement du délai de présentation des motifs de recours devant la chambre de recours prévu à l’article 59, troisième phrase, du règlement n° 40/94. Quant aux marques nationales, il n’aurait pris connaissance de leur existence qu’à la suite de recherches supplémentaires effectuées par ses avocats dans le cadre de la présente procédure.

16      Force est de constater qu’aucun de ces arguments ne permet d’écarter l’application de la jurisprudence mentionnée au point 10 ci-dessus. En ce qui concerne plus spécifiquement l’argument du requérant selon lequel la marque communautaire n° 5601232 n’aurait été publiée qu’après l’écoulement du délai de présentation des motifs de recours, tel que prévu à l’article 59, troisième phrase, du règlement n° 40/94, il doit être précisé que cette disposition n’exclut pas la prise en considération par la chambre de recours de nouveaux éléments de fait ou de preuve fournis au cours de l’examen d’un recours relatif à un motif absolu de refus après l’expiration dudit délai [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juin 2005, Wilfer/OHMI (ROCKBASS), T‑315/03, Rec. p. II‑1981, point 29]. Il y a donc lieu d’exclure toutes les représentations mentionnées au point 15 ci-dessus comme éléments de preuve sur la base de la jurisprudence citée au point 10 ci-dessus.

17      Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des preuves produites par le requérant pour la première fois devant le Tribunal sont irrecevables.

 Sur le fond

18      À l’appui de son recours, le requérant invoque quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, le deuxième, d’une violation du principe de l’examen d’office des faits prévu à l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation au sens de l’article 73, première phrase, du règlement n° 40/94 (devenu article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009) et, le quatrième, d’une violation du principe d’égalité de traitement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

–       Arguments des parties

19      Le requérant fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée n’avait pas de caractère distinctif.

20      En premier lieu, le requérant soutient que la chambre de recours s’est fondée de manière erronée sur la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles. Selon lui, la marque demandée ne représente ni les produits eux-mêmes ni une image de ceux-ci. La marque demandée serait une image d’une plaque de tête d’une guitare basse. Selon le requérant, il n’est pas possible de se procurer cet élément de manière séparée ni en tant que pièce. Il ne pourrait donc pas être considéré comme équivalent à l’instrument de musique dont il fait partie. D’ailleurs, une tête de guitare ne constituerait pas un élément substantiel d’une guitare, d’une guitare électrique ou d’une basse. En effet, la plaque de tête ne serait pas indispensable pour que ces instruments puissent produire un son.

21      Le requérant estime qu’il convient d’appliquer les principes généraux relatifs au caractère distinctif d’une marque. Il résulterait du libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif de refus défini dans cet article ne soit pas applicable. La marque demandée serait incontestablement fantaisiste par rapport aux produits visés, d’autant qu’aucun de ces produits ne serait reproduit en image par la demande de marque, et disposerait donc du caractère distinctif requis.

22      En deuxième lieu, le requérant fait valoir que, dans l’hypothèse où la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles serait applicable, la marque demandée devrait être enregistrée.

23      Le requérant soutient que les produits en cause ne sont pas des produits de consommation courante, mais des biens relativement durables [« amplificateurs, boîtiers et boîtiers actifs (combos) »], d’une grande valeur (« instruments de musique et notamment [...] guitares, guitares électriques et basses ») ou encore d’un usage exceptionnel [« composants et accessoires d’instruments de musique, en particulier cordes, touches, courroies, barrettes pour la nuque, chevilles, pupitres à musique, contenants adaptés ou non à des instruments de musique, en particulier sacs et boîtiers pour instruments de musique, étuis pour instruments de musique, manettes, pistons ; supports pour guitares (électriques, acoustiques et basses) »]. Les acheteurs potentiels de ces produits feraient preuve d’un niveau d’attention particulièrement élevé.

24      De plus, selon le requérant, la marque demandée s’écarte sensiblement des habitudes du secteur. Il existerait actuellement sur le marché de nombreuses formes de guitares et de guitares basses. À titre d’exemple, le requérant fait référence aux preuves déposées auprès de l’OHMI. Il en résulterait que la forme de tête de guitare qui correspond à la marque demandée est unique.

25      Par ailleurs, le requérant fait valoir que l’affirmation de l’OHMI selon laquelle la tête de guitare reprise dans la marque demandée est une partie substantielle de l’instrument, sans laquelle il serait impossible de produire des sons, est inexacte. Selon le requérant, la tête de guitare n’est pas strictement nécessaire à la production effective de sons et ne constitue donc pas une partie substantielle de l’instrument. Ainsi, depuis les années 1980, des guitares et des guitares basses auraient été fabriquées sans plaque de tête.

26      En outre, selon le requérant, les fabricants d’instruments de musique disposent d’une marge de manœuvre très importante en ce qui concerne la forme d’une tête de guitare, ce qui serait prouvé par la grande multiplicité des têtes de guitare existantes. Il en ressortirait notamment que, en raison des différentes conceptions de formes, de nouveaux développements techniques de détail sont toujours apparus.

27      Par ailleurs, le requérant fait valoir que la forme d’une tête de guitare constitue le signe distinctif d’une guitare. Chaque modèle d’instrument aurait un caractère spécifique et une valeur d’identification. Bien souvent, une tête de guitare servirait de logo, ce qui permettrait d’identifier clairement le fabricant sans qu’il soit nécessaire de préciser son nom.

28      Le requérant conclut que la marque demandée s’écarte manifestement des usages et des habitudes du secteur. En effet, en l’espèce, le tracé de l’arête supérieure de la marque demandée indiquerait clairement l’identité de son fabricant. La conception de la marque demandée serait une indication évidente de la marque des instruments du requérant, vendus sous les appellations « warwick » et « framus ». Le requérant précise qu’il utilise cette « perception esthétique et individuelle » produite par ce design sous une forme dérivée également pour d’autres produits, tels que les vêtements, les accessoires et les miroirs. Enfin, le requérant indique que ses instruments de musique se caractérisent par une combinaison visible et réussie de formes symétriques et asymétriques ainsi que par une taille élégante de la tête de guitare qui reprend l’asymétrie du côté supérieur de celle-ci. S’agissant de la forme visée par la demande de marque en cause, il apparaîtrait que les mécanismes ne sont pas montés en angle droit, ce qui serait une conception de guitare datant de 1984 et reproduisant une caractéristique unique de la plaque de tête « warwick » sur le marché international des instruments de musique.

29      En troisième lieu, le requérant soutient que la chambre de recours a également violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 en ce qu’elle s’est fondée uniquement sur certains éléments de la demande de marque qui étaient apparemment dépourvus de caractère distinctif au lieu de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci.

30      L’OHMI conteste les arguments du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

31      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

32      Il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, Rec. p. I‑5173, point 32, et du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, Rec. p. I‑10031, point 42).

33      Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts de la Cour Procter & Gamble/OHMI, point 32 supra, point 33, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 25).

34      Le requérant fait grief à la chambre de recours d’avoir apprécié de manière erronée le caractère distinctif de la marque demandée.

35      En premier lieu, le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir fondé à tort son analyse sur la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles.

36      À cet égard, il doit être rappelé que, selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative (arrêts de la Cour du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, Rec. p. I‑9165, point 30 ; Storck/OHMI, point 33 supra, points 26 et 27, et du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, Rec. p. I‑8109, point 36).

37      Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (arrêts de la Cour du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 31 ; Storck/OHMI, point 33 supra, point 28, et Henkel/OHMI, point 36 supra, point 37).

38      Selon la Cour, cette jurisprudence, développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même, vaut également lorsque la marque demandée est une marque figurative constituée par la représentation bidimensionnelle dudit produit. En effet, en pareil cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne (arrêts Storck/OHMI, point 33 supra, point 29, et Henkel/OHMI, point 36 supra, point 38).

39      Enfin, la nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, de sorte que, pour qu’une marque puisse être enregistrée, il ne suffit pas qu’elle soit originale, mais il faut qu’elle se différencie substantiellement des formes de base du produit en cause, communément utilisées dans le commerce, et qu’elle n’apparaisse pas comme une simple variante de ces formes [arrêts du Tribunal du 30 avril 2003, Axions et Belce/OHMI (Forme de cigare de couleur brune et forme de lingot doré), T‑324/01 et T‑110/02, Rec. p. II‑1897, point 44 ; du 31 mai 2006, De Waele/OHMI (Forme d’une saucisse), T‑15/05, Rec. p. II‑1511, point 38, et du 14 septembre 2009, Lange Uhren/OHMI (Champs géométriques sur le cadran d’une montre), T‑152/07, non publié au Recueil, point 71].

40      Il convient par conséquent de vérifier si c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, en application de cette jurisprudence, que la marque demandée reproduisait des éléments de la forme du produit concerné et qu’elle n’était pas constituée par un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne.

41      À cet égard, le requérant fait valoir que la marque demandée ne représente ni les produits eux-mêmes ni une image de ceux-ci. Cet argument doit être rejeté. La marque demandée est une représentation bidimensionnelle d’une tête de guitare, notamment d’une guitare basse. Même si la tête d’une guitare n’est qu’une partie de cet instrument de musique, le rapport entre la marque demandée représentant une tête de guitare et le produit qu’elle désigne est différent de celui d’une marque verbale ou figurative consistant en un signe indépendant de l’apparence du produit désigné, car la marque demandée renvoie sans ambiguïté à l’apparence d’une partie du produit en cause. Par ailleurs, la circonstance qu’il s’agit en l’espèce de la représentation d’une partie d’un produit plutôt que de celle d’un produit dans son intégralité n’affecte pas la conclusion selon laquelle la marque demandée reproduit des éléments de la forme d’un instrument de musique, en particulier d’un certain type de guitare.

42      L’argument du requérant tiré du fait qu’il conviendrait plutôt d’appliquer les principes généraux relatifs au caractère distinctif d’une marque doit également être rejeté.

43      En effet, le requérant a invoqué, à cet égard, l’arrêt du Tribunal du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut-parleur) (T‑460/05, Rec. p. II‑4207), dont il découlerait qu’un minimum de caractère distinctif est suffisant pour que le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne soit pas applicable. Or, il y a lieu de constater que l’analyse du Tribunal dans l’arrêt Forme d’un haut-parleur, précité, concernant le caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle ayant la forme d’un haut-parleur, se fonde précisément sur la jurisprudence en matière de marques tridimensionnelles. Certes, un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne soit pas applicable [voir arrêt du Tribunal du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, non encore publié au Recueil, point 16, et la jurisprudence citée]. Toutefois, le caractère distinctif minimal requis aux fins de l’enregistrement doit être apprécié dans chaque cas au regard des circonstances de l’espèce (arrêt Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, précité, point 36). C’est précisément sur la base d’une analyse des circonstances de l’espèce que, dans l’arrêt Forme d’un haut-parleur, précité, le Tribunal a conclu, au vu de l’ensemble des éléments de présentation de cette marque, que sa forme était remarquable et facilement mémorisable et, dès lors, se distinguait considérablement des habitudes du secteur (points 40 à 42) et présentait donc le minimum de caractère distinctif requis.

44      Le grief du requérant selon lequel la chambre de recours se serait fondée à tort sur la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles doit donc être rejeté.

45      En deuxième lieu, le requérant fait valoir que, même en appliquant la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles, la chambre de recours aurait dû conclure au caractère distinctif de la marque demandée. Il invoque notamment un niveau d’attention particulièrement élevé des acheteurs des produits visés par la marque demandée compte tenu du caractère durable de ces produits, de leur grande valeur et de leur usage exceptionnel.

46      Concernant la définition du public pertinent, la chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, ce qui suit :

« L’examinateur a considéré à juste titre que les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé s’adressent également à un public général. Le requérant ne veut envisager que le public de professionnels, à savoir les personnes qui jouent elles-mêmes de la musique, tels que les musiciens professionnels et amateurs actifs ou les experts en musique. La limitation du public pertinent à un public de professionnels ne saurait toutefois se justifier, à la lumière de la liste des produits de la demande formulée de manière générale. La demande inclut des instruments de musique, leurs pièces ainsi que divers accessoires (tels que des pupitres à musique, des étuis pour instruments, des amplificateurs et des boîtiers). Les acheteurs d’instruments de musique sont non seulement les musiciens professionnels, mais aussi les consommateurs qui ont la musique comme loisir, ou qui commencent à apprendre à en jouer […] Non seulement les musiciens professionnels, mais aussi ce large public sont des acheteurs potentiels des produits couverts par la marque demandée. »

47      Les parties ont été interrogées à l’audience sur la question de savoir si cette définition correspond à celle retenue par le Tribunal dans l’arrêt ROCKBASS, point 16 supra, pour analyser le caractère descriptif d’une marque verbale dont l’enregistrement avait été demandé par le requérant pour une liste de produits comprenant les instruments de musique et en particulier les guitares. Dans cet arrêt, le Tribunal a considéré que le public pertinent était composé de musiciens professionnels et d’amateurs jouant de la musique, n’ayant pas nécessairement de connaissances techniques particulières. Selon le requérant, la définition retenue par la chambre de recours en l’espèce est plus large que celle retenue dans l’arrêt ROCKBASS, point 16 supra, dans la mesure où cette dernière définition prendrait en compte des personnes connaissant les particularités du marché. Selon l’OHMI, la définition retenue par la chambre de recours en l’espèce correspond à celle prise en compte par le Tribunal dans l’arrêt ROCKBASS, point 16 supra. Les définitions retenues dans les deux cas seraient, en substance, les mêmes, en ce sens qu’il s’agirait d’un public composé à la fois de professionnels et d’amateurs.

48      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours en l’espèce est trop large en ce qu’elle peut être comprise comme incluant des amateurs de musique au sens le plus large sans aucune affinité réelle avec la pratique de la musique. La définition à laquelle fait allusion le requérant visant les personnes connaissant les particularités du marché est toutefois trop restrictive, dans la mesure où les produits visés par la marque demandée, en particulier les instruments de musique, et notamment les guitares électriques ou basses, sont achetés à la fois par des personnes expérimentées et par des débutants, même si ces derniers ont déjà une certaine connaissance du monde de la musique. Il y a donc lieu de conclure que la définition du public pertinent qui doit être retenue en l’espèce est celle d’un public composé à la fois de musiciens professionnels et d’amateurs jouant de la musique, n’ayant pas nécessairement de connaissances techniques particulières.

49      Par ailleurs, s’agissant du niveau d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits visés par la marque demandée, il y a lieu de considérer que, même si la question n’est pas explicitement examinée dans la décision attaquée, il peut néanmoins être déduit du point 21 de ladite décision, qui contient une citation de jurisprudence relative à la perception du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, que la chambre de recours a tenu compte, en l’espèce, d’un niveau d’attention normal.

50      Le requérant fait valoir que l’achat des produits en cause relevant de la classe 9 et 15 requiert un niveau d’attention plus élevé, car il s’agit de biens relativement durables, de plus grande valeur ou d’un usage plus exceptionnel. Le requérant invoque à cet égard le point 35 de l’arrêt Forme d’un haut-parleur, point 43 supra. L’OHMI reconnaît qu’il se pourrait que le musicien profane fasse également preuve d’une attention particulière lors de l’achat d’une guitare électrique, puisqu’il s’agit de « biens résistants » qui impliquent un certain investissement financier. Toutefois, selon l’OHMI, le musicien profane se fera généralement conseiller sur les caractéristiques techniques et sonores de l’instrument et non pour analyser chaque élément du design de l’instrument. L’assistance recherchée ne lui permettrait donc pas davantage d’associer la forme de l’instrument à un fabricant précis.

51      Cet argument de l’OHMI doit être rejeté. En effet, les produits visés par la marque demandée, en particulier les instruments de musique, et notamment les guitares électriques ou basses, étant des produits qui ne sont pas achetés régulièrement, qui représentent un certain investissement à long terme, et pour l’achat desquels le consommateur se fera généralement assister, le degré d’attention du public pertinent lors d’un tel achat doit être considéré comme supérieur au degré normal d’attention et, partant, comme plutôt élevé [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Rec. p. II‑11, point 63].

52      Il y a dès lors lieu d’examiner, au regard de cette définition du public pertinent constitué d’amateurs et de professionnels de la musique ayant un niveau d’attention plutôt élevé, si la chambre de recours a pu conclure à bon droit à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.

53      À cet égard, le requérant invoque les caractéristiques particulières de la marque demandée en ce qui concerne, notamment, la combinaison d’une conception symétrique et d’une conception asymétrique, l’élégance de la plaque de tête, les arêtes légèrement ondulées, l’asymétrie du bord supérieur et, enfin, la disposition asymétrique des chevilles et le fait qu’elles ne sont pas installées en angle droit, aspect qui aurait été introduit par le requérant il y a 25 ans et qui constituerait un élément d’identification unique de ses produits sur le marché international des instruments de musique. Par ailleurs, le requérant allègue que la combinaison de ces différents éléments renforce leur originalité et invoque la particularité des coloris de la marque demandée.

54      En dépit des descriptions détaillées des aspects caractéristiques de la marque demandée avancées par le requérant, force est de constater que, ainsi que le relève l’OHMI, la forme de la marque demandée rappelle clairement la forme la plus simple sous laquelle la tête d’une guitare à cinq cordes peut être représentée.

55      Par ailleurs, une analyse de la marque demandée par rapport aux représentations de têtes de guitares courantes dans le secteur que le requérant avait déposées devant l’OHMI mène à la conclusion qu’elle ne se distingue pas des caractéristiques habituelles des têtes de guitares présentes sur le marché. En effet, ainsi que l’a considéré la chambre de recours, les formes de têtes de guitares courantes dans le secteur peuvent être très différentes et il existe des formes arrondies ou à angles. Il y a également lieu d’en déduire que les arêtes terminales et les parties intermédiaires entre la tête et le manche présentent aussi des formes variées. Quant aux chevilles, elles peuvent être situées d’un côté ou des deux côtés, à gauche et à droite.

56      Dans ces circonstances, il doit être conclu que la chambre de recours a pu retenir à juste titre que les quelques caractéristiques invoquées par le requérant, telles que la position oblique ou l’angle de fixation des chevilles, seraient perçues comme étant liées à des aspects techniques, fonctionnels ou décoratifs, de même que la forme arrondie sans bords terminaux et le renflement en forme de corne vers le côté supérieur gauche de la marque demandée.

57      Par ailleurs, les couleurs invoquées, à savoir l’argenté, le doré et le brun sont, comme l’indique la chambre de recours, des couleurs naturelles, peu marquantes, dont la combinaison ne saurait conférer à la tête de guitare en cause un caractère distinctif. L’argument du requérant selon lequel les plaques de tête de guitares peuvent avoir des vernis de couleurs différentes n’affecte pas la constatation selon laquelle les couleurs utilisées ne sont pas originales et ne marquent pas l’esprit. Il a donc été retenu à juste titre qu’elles ne faisaient pas sortir la marque demandée du cadre habituel.

58      Concernant, ensuite, l’argument du requérant tiré de la marge de manœuvre dont disposeraient les fabricants d’instruments de musique en ce qui concerne le design des têtes de guitares, il est sans pertinence pour apprécier la capacité de la marque demandée à permettre au public pertinent d’identifier l’entreprise dont provient le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé. Cet argument tend plutôt à confirmer l’analyse de la chambre de recours selon laquelle il existe une multitude de variations des formes de têtes de guitares électriques et basses.

59      Quant à l’argument du requérant remettant en cause l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle une tête de guitare constitue une partie substantielle d’une guitare électrique ou basse sans laquelle la guitare ne pourrait produire des sons, il y a lieu de relever que le fait qu’il existe quelques formes de guitares basses sans plaque de tête, dont les chevilles sont intégrées dans le manche, ne signifie pas que cette partie de la guitare, lorsqu’elle existe, ne constituerait pas une partie importante de la guitare, indispensable à produire des sons. Cet argument doit donc être rejeté.

60      Il résulte de ce qui précède que le requérant n’avance pas d’arguments remettant en cause l’analyse effectuée par la chambre de recours dans la décision attaquée, notamment en ce qui concerne la comparaison de la marque demandée avec les représentations, qu’il a produites, de têtes de guitare courantes dans le secteur et justifiant la conclusion selon laquelle la marque demandée est une reproduction fidèle d’une tête de guitare qui ne diverge pas des habitudes du secteur. Indépendamment de la question de savoir si, dans les milieux professionnels concernés, une tête de guitare peut servir d’indicateur d’origine, l’appréciation de la marque demandée ne permet d’identifier aucune caractéristique qui pourrait être perçue, au moins par une partie du public pertinent, comme une référence à l’origine commerciale des produits désignés.

61      La déclaration de M. R. ne saurait modifier cette conclusion. À cet égard, il est indiqué, au point 24 de la décision attaquée, que, indépendamment des doutes émis, à juste titre, par la chambre de recours quant à la question de savoir dans quelle mesure un avis émanant d’une seule personne peut attester de la perception du public, ladite déclaration concerne uniquement un public de professionnels. Force est de constater que le requérant ne conteste pas cette appréciation de la chambre de recours. Dès lors que c’est précisément à l’égard de la partie du public pertinent qui a été négligée dans ladite déclaration, en particulier les amateurs jouant de la musique, n’ayant pas nécessairement de connaissances techniques particulières, qu’il est remis en cause qu’ils peuvent attribuer à la tête de guitare un rôle autre que fonctionnel ou s’apercevoir de différences de forme au-delà de certains détails, il y a lieu de conclure que ledit témoignage est, en tout état de cause, sans pertinence pour la solution du présent litige.

62      En troisième lieu, en ce qui concerne le grief du requérant tiré du fait que la chambre de recours s’est uniquement fondée sur certains éléments de la marque demandée au lieu de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci, il ressort de la jurisprudence que, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 30 juin 2005, Eurocermex/OHMI, C‑286/04 P, Rec. p. I‑5797, points 22 et 23, et la jurisprudence citée). Force est de constater que l’analyse de la chambre de recours est conforme à cette jurisprudence. En effet, la chambre de recours a apprécié les éléments de la marque demandée par rapport aux exemples de guitares courantes dans le secteur soumis par le requérant avant de conclure, au point 28 de la décision attaquée, que, dans l’ensemble, aucune caractéristique pouvant être perçue comme une référence à l’origine commerciale des produits concernés ne pouvait être discernée et que la reproduction elle-même était « fidèle à la réalité » et ne contenait aucun élément susceptible de conférer un caractère distinctif à la marque demandée. Le grief doit donc être rejeté.

63      Enfin, il doit encore être précisé que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en étendant sa conclusion aux « instruments de musique », aux composants et accessoires d’instruments de musique inclus dans la classe 15, ainsi qu’aux produits en cause relevant de la classe 9, à savoir les « amplificateurs, boîtiers, boîtiers actifs (combos) ». À cet égard, le requérant relève que la marque demandée ne constitue pas une représentation de ceux-ci. Cette constatation n’exclut toutefois pas que la même solution puisse leur être appliquée.

64      En effet, en ce qui concerne les « instruments de musique », il convient de relever que le requérant a demandé l’enregistrement du signe en cause pour la catégorie de produits dans son ensemble, sans opérer de distinction. Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours en ce qu’elle porte sur cette catégorie dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêt ROCKBASS, point 16 supra, point 64, et la jurisprudence citée).

65      Quant aux composants et accessoires d’instruments de musique, les contenants pour instruments de musique et les supports pour guitares relevant de la classe 15, il s’agit de produits qui sont utilisés avec des instruments de musique en général et avec des guitares en particulier ou qui en font partie. Ainsi que le relève la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, l’absence de caractère distinctif de la marque demandée pour ces autres produits relevant de la classe 15 se justifie par le fait que la marque demandée représente une partie ou des accessoires d’une guitare.

66      De même, en ce qui concerne les « amplificateurs, boîtiers, boîtiers actifs (combos) » relevant de la classe 9, il y a lieu de relever, ainsi que le Tribunal l’a indiqué au point 73 de l’arrêt ROCKBASS, point 16 supra, que, si ces appareils ne sont pas destinés à être utilisés exclusivement en relation avec les guitares basses, ils n’ont néanmoins pas d’usage autonome par rapport au maniement des instruments électriques et que l’utilisation de ces appareils est nécessaire pour jouer de la guitare électrique, laquelle n’est pas susceptible de produire seule des sons musicaux. L’utilisation conjointe de ces deux catégories de produits étant donc requise ou, à tout le moins, impliquée par leurs caractéristiques intrinsèques, les produits relevant de la classe 9 désignés dans la demande de marque sont indissociablement liés aux produits désignés relevant de la classe 15. Dans ces circonstances, la chambre de recours a pu à bon droit leur appliquer une solution commune [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 mars 2004, Fieldturf/OHMI (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), T‑216/02, Rec. p. II‑1023, point 33, et la jurisprudence citée].

67       Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de l’examen d’office des faits prévu à l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94

–       Arguments des parties

68      Le requérant soutient que la chambre de recours a violé le principe de l’examen d’office des faits prévu à l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 en ce qu’elle aurait fondé la décision attaquée en substance sur le fait que la forme représentée dans la demande de marque ne sortirait pas du cadre habituel, sans que cette affirmation soit établie. Selon le requérant, il ressort de ladite disposition que la charge de la preuve du prétendu motif de refus incombe à l’OHMI.

69      Le requérant fait valoir que, en l’espèce, la chambre de recours aurait dû rechercher quelle était la forme habituelle et usuelle des produits visés, la lui transmettre et établir la raison pour laquelle la marque demandée ne s’en distinguerait pas. Selon le requérant, la chambre de recours aurait dû établir que la marque demandée reproduisait les produits visés en l’espèce et constituait une forme habituelle et usuelle de ceux-ci. La chambre de recours n’aurait toutefois pas procédé à une telle analyse et n’aurait de toute façon pas pu le faire, parce que la marque demandée ne représenterait pas les produits visés. Le requérant indique, par ailleurs, avoir déposé des documents qui établissent que la marque demandée ne représente pas une forme habituelle et usuelle des produits visés. La chambre de recours n’aurait pas examiné ces documents de manière suffisante et aurait procédé, au contraire, à des déclarations péremptoires qui ne résistent pas à un examen.

70      L’OHMI conteste les arguments du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

71      Il convient d’observer, tout d’abord, que, aux termes de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, les examinateurs de l’OHMI et, sur recours, les chambres de recours de l’OHMI doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque demandée relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du même règlement (devenu article 7 du règlement n° 207/2009). Il s’ensuit que les organes compétents de l’OHMI peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur (arrêt Storck/OHMI, point 33 supra, point 50).

72      Ensuite, si, en principe, il appartient à ces organes d’établir, dans leurs décisions, l’exactitude de tels faits, tel n’est pas le cas lorsqu’ils allèguent des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [voir, en ce sens, arrêt Storck/OHMI, point 33 supra, point 51, et arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, point 29]. En effet, un demandeur de marque à qui les organes compétents de l’OHMI opposent de tels faits notoires est toujours en mesure de contester l’exactitude de ces faits devant le Tribunal (arrêt Storck/OHMI, précité, point 52).

73      Dans le cas d’espèce, le requérant soutient, en substance, que la chambre de recours aurait dû établir quelle était la forme habituelle d’une tête de guitare et qu’elle n’a pas examiné de manière suffisante les documents qu’il lui avait fournis.

74      Il ressort de la décision attaquée que l’examinateur a considéré que, pour une partie substantielle des consommateurs, la marque demandée représentait une tête classique de guitare qui est en premier lieu un élément fonctionnel de l’instrument. Il a également conclu que, s’il était possible que les fabricants optent pour différentes couleurs ou formes de présentation pour les différents éléments d’une tête de guitare, ce choix, du point de vue du consommateur, dépendait uniquement d’aspects esthétiques. Il a estimé que de faibles différences qui ne sortent pas du cadre de ce qui est habituel dans le commerce ne se prêtaient pas à indiquer l’origine commerciale. Dans son recours à l’encontre de la décision de l’examinateur, le requérant a fait valoir que la marque demandée présentait des différences manifestes avec les têtes de guitares d’autres fabricants. Il ressort du point 25 de la décision attaquée que la chambre de recours a analysé les exemples de têtes de guitares courantes dans le secteur que le requérant lui avait soumis pendant la procédure d’examen pour en conclure que les formes de la tête d’une guitare pouvaient être très différentes. En comparant la tête de guitare représentée dans la marque demandée à ces formes diverses, elle a conclu qu’elle ne sortait pas du cadre habituel et n’était donc qu’une variante de ces multiples formes.

75      Force est de constater que cette manière de procéder n’est pas contraire au cadre d’analyse défini par la jurisprudence mentionnée aux points 71 et 72 ci-dessus. En effet, ainsi que le confirme l’OHMI, la chambre de recours a examiné les exemples concrets de guitares courantes dans le secteur soumis par le requérant lui-même pour établir si la marque demandée présentait des différences manifestes par rapport aux guitares présentes sur le marché. Dans ces circonstances, imposer à la chambre de recours une obligation de définir plus spécifiquement quelle est la forme habituelle d’une tête de guitare, telle que semble le demander le requérant, va au-delà des exigences jurisprudentielles susmentionnées. Par ailleurs, il doit être relevé que la manière de procéder de la chambre de recours est également conforme au principe selon lequel, dans la mesure où un requérant se prévaut du caractère distinctif d’une marque demandée en dépit de l’analyse de l’OHMI, il lui appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée soit d’un caractère distinctif intrinsèque, soit d’un caractère distinctif acquis par l’usage (arrêt de la Cour du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, Rec. p. I‑9375, point 50). Des indications concrètes et étayées en ce sens n’ont pas été fournies par le requérant en l’espèce.

76      En ce qui concerne le grief du requérant selon lequel la chambre de recours aurait dû examiner davantage les documents qu’il a soumis, force est de constater qu’il s’agit d’un grief qui dépasse le cadre de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, car il revient à contester le bien-fondé de la conclusion de la chambre de recours relative à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée. Or, il ressort de l’analyse du premier moyen que la chambre de recours a conclu à juste titre que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

77      Le deuxième moyen doit donc être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation au sens de l’article 73, première phrase, du règlement n° 40/94

–       Arguments des parties

78      Le requérant soutient que la chambre de recours a violé l’obligation de motivation au sens de l’article 73, première phrase, du règlement n° 40/94. Le requérant avance à cet égard plusieurs griefs. Premièrement, selon le requérant, la chambre de recours aurait dû expliquer en quoi consistaient les habitudes du secteur (point 25 de la décision attaquée). Deuxièmement, elle aurait dû fournir des éléments détaillés expliquant pourquoi la combinaison des couleurs demandée en l’espèce serait habituelle, car son affirmation selon laquelle les couleurs utilisées sont les couleurs naturelles d’éléments métalliques et en bois d’une tête de guitare ne serait pas correcte (point 26 de la décision attaquée). Troisièmement, le requérant soutient que la décision attaquée aurait dû contenir des constatations techniques pour soutenir la conclusion – erronée – de la chambre de recours selon laquelle la tête de guitare reproduite dans la marque demandée est une partie substantielle de l’instrument sans laquelle il est impossible de produire des sons, que la chambre de recours aurait dû fournir des explications claires concernant sa conclusion selon laquelle les éléments caractéristiques de la marque demandée sont purement fonctionnels, et qu’elle a énoncé des affirmations erronées concernant l’ordonnancement des chevilles (point 27 de la décision attaquée). Enfin, le requérant fait valoir que le point 29 de la décision attaquée contient des affirmations incorrectes concernant l’utilisation des « amplificateurs, boîtiers et boîtiers actifs (combos) » relevant de la classe 9 ainsi qu’une référence inexacte à l’arrêt ROCKBASS, point 16 supra, de sorte qu’il aurait été nécessaire d’expliquer plus en détail la raison pour laquelle les produits relevant de la classe 9 pouvaient être considérés comme étant des parties de guitares électriques et dans quelle mesure la marque demandée serait une reproduction de ces produits.

79      L’OHMI conteste les arguments avancés par le requérant.

–       Appréciation du Tribunal

80      Il doit être rappelé que, selon la jurisprudence, l’obligation énoncée à l’article 73, première phrase, du règlement n° 40/94, selon laquelle les décisions de l’OHMI doivent être motivées, a la même portée que celle consacrée par l’article 253 CE et que son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêts du Tribunal du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec. p. II‑5167, points 87 et 88, et du 28 avril 2004, Sunrider/OHMI – Vitakraft-Werke Wührmann et Friesland Brands (VITATASTE et METABALANCE 44), T‑124/02 et T‑156/02, Rec. p. II‑1149, points 72 et 73, et la jurisprudence citée].

81      Il ressort de cette même jurisprudence que la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt VITATASTE et METABALANCE 44, point 80 supra, point 73, et la jurisprudence citée).

82      Lorsque l’OHMI refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement, ainsi que la disposition dont ce motif est tiré et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est, en principe, suffisante pour satisfaire aux exigences évoquées aux points 80 et 81 ci-dessus [arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 46].

83      En l’espèce, en ce qui concerne le premier grief de défaut de motivation invoqué par le requérant relatif à, en substance, la façon dont la chambre de recours a conclu que la tête de guitare en cause en l’espèce « n[‘allait] pas au-delà des habitudes du secteur », il y a lieu de relever, ainsi que cela a également été constaté au point 74 ci-dessus, qu’il ressort du point 25 de la décision attaquée que cette conclusion se fonde sur l’étude des exemples d’images de têtes de guitares soumis par le requérant à l’OHMI. Cette motivation est suffisante pour permettre au requérant de contester son bien-fondé et au Tribunal de juger de sa légalité. Le grief doit donc être rejeté.

84      Dans le cadre de son deuxième grief, le requérant fait valoir que l’appréciation de la chambre de recours, au point 26 de la décision attaquée, selon laquelle les couleurs utilisées, à savoir l’argenté, le doré et le brun, sont les couleurs naturelles d’éléments métalliques et en bois de la tête de guitare est erronée. Dans le cadre du troisième grief, le requérant fait valoir que, au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré à tort que la tête de guitare était une partie substantielle de la guitare, que les éléments caractéristiques de la marque demandée étaient purement fonctionnels et que l’ordonnancement très en oblique des chevilles dans la plaque de tête s’expliquait uniquement par leur fonction. Dans le cadre de ces deux griefs, le requérant avance, en outre, que la chambre de recours aurait dû fournir des éléments plus détaillés pour permettre de comprendre ces considérations.

85      Dans la mesure où le requérant fait valoir que la chambre de recours aurait dû fournir des éléments plus détaillés pour permettre de comprendre les considérations énoncées aux points 26 et 27 de la décision attaquée, il doit être relevé que lesdits points se réfèrent à des circonstances factuelles, que la chambre de recours a retenues comme étant prouvées, soutenant la conclusion de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée et constituant une motivation suffisante au vu de la jurisprudence citée aux points 80 à 82 ci-dessus. Les motifs énoncés par la chambre de recours aux points 26 et 27 de la décision attaquée ont permis au Tribunal d’analyser, dans le cadre du premier moyen, la validité de cette conclusion de la chambre de recours. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, il ne ressort pas de la jurisprudence précitée que la chambre de recours aurait dû justifier de manière plus détaillée les circonstances factuelles en cause. Pour le surplus, dans la mesure où le requérant fait valoir que les considérations factuelles en cause sont erronées, son argument relève davantage d’une contestation du bien-fondé de la conclusion de la chambre de recours relative à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée que d’un défaut de motivation. Or, le Tribunal a conclu dans le cadre du premier moyen que la chambre de recours a retenu à juste titre que la marque demandée n’était pas distinctive. Les griefs concernant les points 26 et 27 de la décision attaquée doivent donc également être rejetés.

86      Enfin, quant au quatrième grief avancé par le requérant, il doit être relevé que la référence au point 71 de l’arrêt ROCKBASS, point 16 supra, effectuée par la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, n’est pas pertinente pour soutenir la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits relevant de la classe 9 [« amplificateurs, boîtiers, boîtiers actifs (combos) »] doivent également être considérés comme des parties de guitares électriques requises pour utiliser celles-ci conformément à l’usage prévu, puisque ces guitares ne sont utilisées qu’en combinaison avec des amplificateurs et des boîtiers ou avec des boîtiers actifs (combos). En effet, au point 71 de l’arrêt ROCKBASS, point 16 supra, le Tribunal indique uniquement que l’utilisation des appareils relevant de la classe 9 avec une guitare basse constitue seulement une de leurs utilisations possibles. Cette circonstance ne mène toutefois pas à un défaut de motivation de la décision attaquée sur ce point. En effet, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, en substance, les produits relevant de la classe 9 n’ont pas d’existence autonome par rapport aux instruments électriques et sont requis pour utiliser une guitare électrique conformément à l’usage prévu est motivée à suffisance de droit par l’énoncé, au point 29 de la décision attaquée, de la considération selon laquelle les guitares électriques ne produisent de sons que combinées à des amplificateurs et à des boîtiers (voir, en ce sens, arrêt ROCKBASS, point 16 supra, point 73). Le grief est donc également non fondé.

87      Il en découle que le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

–       Arguments des parties

88      Le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir enfreint le principe d’égalité de traitement en interprétant l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 de façon plus restrictive que ne le ferait habituellement l’OHMI. À cet égard, le requérant renvoie à d’autres marques communautaires déjà enregistrées qu’il considère comparables. Ainsi, les marques communautaires tridimensionnelles nos 2250132, 3318441 et 3318474, et la marque communautaire figurative n° 5601232 constitueraient chacune des reproductions ou des illustrations de plaques de têtes de guitares.

89      Le requérant soutient que si la jurisprudence de la Cour relative aux marques tridimensionnelles s’applique également à ces marques et que celles-ci s’éloignent sensiblement de la norme et des habitudes du secteur, il devrait en être de même pour la marque demandée. Il ressortirait de la comparaison de ces marques que celles citées au point 88 ci-dessus présentent des formes qui ont un aspect plutôt épuré et sont de ce fait moins fantaisistes que la marque demandée. Si un caractère distinctif est reconnu à ces marques, il devrait en être de même pour la marque demandée. Le requérant ajoute que, dans l’Union européenne, des guitares (y compris guitares électriques et basses) provenant de huit à dix fabricants renommés sont commercialisées. Les fabricants qui seraient parvenus à faire protéger leurs têtes de guitare en tant que marques, même pour des formes ayant un caractère distinctif identique à celui de la marque demandée, auraient la possibilité d’interdire aux concurrents d’utiliser des formes de têtes de guitare identiques ou similaires. Il en résulterait un déséquilibre considérable entre les fabricants de guitare. Cela serait d’autant plus grave au vu du fait que les fabricants de guitares ne peuvent pas facilement acquérir une autre marque (comme cela pourrait être le cas pour les marques verbales), dès lors que la forme des têtes de guitare serait déjà reconnue par le public pertinent comme un signe distinctif.

90      Le requérant invoque également certaines marques nationales qui auraient le même caractère distinctif que la marque demandée.

91      L’OHMI conteste les arguments du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

92      Il a été relevé aux points 15 à 17 ci-dessus que les représentations des trois dernières marques mentionnées au point 88 ci-dessus ont été invoquées pour la première fois devant le Tribunal et sont, dès lors, irrecevables.

93      S’agissant de la quatrième marque, et en tout état de cause, il doit être rappelé que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 66].

94      Selon la jurisprudence, il existe, dès lors, deux hypothèses. Si, en admettant, dans une affaire antérieure, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire, la chambre de recours a fait une application correcte des dispositions pertinentes du règlement n° 40/94 et que, dans une affaire ultérieure, comparable à la première, la chambre de recours a pris une décision contraire, le juge communautaire sera amené à annuler cette dernière décision en raison d’une violation des dispositions pertinentes du règlement n° 40/94. Dans cette première hypothèse, le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination est, dès lors, inopérant (arrêt STREAMSERVE, point 93 supra, point 67).

95      En revanche, si, en admettant, dans une affaire antérieure, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire, la chambre de recours a commis une erreur de droit, et que, dans une affaire ultérieure, comparable à la première, la chambre de recours a pris une décision contraire, la première décision ne saura être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation de cette dernière décision. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 4 juillet 1985, Williams/Cour des comptes, 134/84, Rec. p. 2225, point 14, et du 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, Rec. p. 3465, point 15). Partant, dans cette seconde hypothèse, le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination est également inopérant [arrêts du Tribunal STREAMSERVE, point 93 supra, point 67 ; du 30 novembre 2006, Camper/OHMI – JC (BROTHERS by CAMPER), T‑43/05, non publié au Recueil, points 94 et 95, et Mozart, point 82 supra, points 65 à 69].

96      Or, ainsi qu’il ressort de l’analyse du premier moyen, la chambre de recours a conclu à juste titre que la marque demandée ne peut être enregistrée dès lors qu’elle est dépourvue de caractère distinctif.

97      Par ailleurs, il doit être relevé, à titre surabondant, que l’OHMI soulève à juste titre que la seule marque antérieure valablement invoquée par le requérant se distingue à plusieurs égards de la marque demandée. Ainsi, la marque n° 2250132 concerne une tête de guitare avec des bouts extrêmement pointus davantage caractérisée que la marque demandée, laquelle est plus traditionnelle.

98      Il n’est donc pas établi que la chambre de recours aurait violé le principe d’égalité de traitement en ne reconnaissant pas le caractère distinctif de la marque demandée tout en ayant attribué un caractère distinctif à une marque antérieure prétendument moins fantaisiste.

99      Enfin, il a également été jugé aux points 15 et 16 ci-dessus que les représentations des marques nationales invoquées par le requérant étaient irrecevables.

100    Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.

 Sur la demande de mesure d’organisation de la procédure

101    Le requérant a demandé, dans une lettre du 19 février 2009, conformément à l’article 64, paragraphe 2, sous c), paragraphe 3, sous c), et paragraphe 4, du règlement de procédure, l’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure. Il s’agissait notamment de permettre au professeur B. de répondre à l’audience à certaines questions spécifiques proposées par le requérant. Par ailleurs, le requérant a proposé au Tribunal de demander à M. R. de préciser sa déclaration sur certains points.

102    Dans ce cadre, le Tribunal a admis le professeur B. à assister à l’audience pour répondre, si nécessaire, à certaines questions techniques qui lui seraient posées par le Tribunal, en présence et sous le contrôle de l’avocat du requérant.

103    Pour le surplus, il doit être rappelé que c’est au Tribunal qu’il appartient d’apprécier l’utilité de mesures d’organisation de la procédure [arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C‑199/99 P, Rec. p. I‑11177, point 67 ; arrêts du Tribunal du 20 mars 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Commission, T‑1/90, Rec. p. II‑143, point 94, et du 12 septembre 2007, Neumann/OHMI (Forme d’une tête de microphone), T‑358/04, Rec. p. II‑3329, point 66]. Or, en l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par l’ensemble de la procédure, le dossier de la chambre de recours contenant, ainsi que cela résulte des considérations qui précèdent, des éléments suffisants pour établir le bien-fondé du motif de refus retenu en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

104    Par conséquent, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

105    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Hans-Peter Wilfer est condamné aux dépens.

Czúcz

Labucka

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 septembre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.