Language of document : ECLI:EU:F:2008:174

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

15 décembre 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Évaluation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2005 – Violation des règles de procédure – Absence de dialogue relatif à la fixation des objectifs – Rapport simplifié établi pour la période allant de janvier à septembre 2005 – Absence d’évaluation – Erreur manifeste d’appréciation – Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance »

Dans l’affaire F‑34/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Carina Skareby, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bichkek (Kirghizstan), représentée par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Berscheid et Mme M. Velardo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras (rapporteur) et S. Gervasoni, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er juillet 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 13 avril 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 19 avril suivant), Mme Skareby demande, en substance, d’une part, l’annulation du rapport d’évolution de carrière établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 (ci-après le « REC 2005 ») et, d’autre part, la condamnation de la Commission des Communautés européennes au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices professionnel, financier et moral prétendument subis par elle.

 Cadre juridique

2        Selon l’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1), entré en vigueur le 1er mai 2004 (ci-après le « statut ») :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. Chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2.

[…]

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

3        L’article 110 du statut dispose :

« 1. Les dispositions générales d’exécution du présent statut sont arrêtées par chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut. Les agences arrêtent, après consultation de leur comité du personnel respectif et en accord avec la Commission, les modalités qui conviennent pour assurer la mise en œuvre du présent statut.

[…]

3. Les dispositions générales d’exécution visées au paragraphe 1 […] sont portées à la connaissance du personnel.

[…] »

4        Conformément à l’article 110 du statut, la Commission a adopté une décision, le 23 décembre 2004, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE de l’article 43 du statut »).

5        L’article 1er, paragraphes 1 et 2, des DGE de l’article 43 du statut indique :

« 1. Conformément à l’article 43 du statut [...], un exercice d’évaluation est organisé au début de chaque année. La période de référence pour l’évaluation s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.

À cette fin, un rapport annuel couvrant la période de référence, appelé rapport d’évolution de carrière, est établi pour chaque fonctionnaire au sens de l’article premier du statut […]

2. L’exercice d’évaluation a notamment pour objet d’évaluer le rendement, les compétences et la conduite dans le service du titulaire de poste. Une note de mérite est attribuée sur la base des appréciations relatives à chacun de ces trois volets, […] »

6        L’article 2, paragraphe 2, des DGE de l’article 43 du statut prévoit :

« L’évaluateur est chargé de réaliser l’évaluation. Après le dialogue mené conformément à l’article 8, paragraphe 5, il rédige un projet de rapport. […] »

7        L’article 4 des DGE de l’article 43 du statut est rédigé comme suit :

« 1. Un rapport intermédiaire doit être établi par l’évaluateur lorsque la nature des tâches du titulaire de poste évolue de manière significative au cours de la période de référence. Le rapport intermédiaire est établi et clôturé en application des paragraphes 4, 5[, sous] a), [et des paragraphes] 6, 8 à 13 et 15 de l’article 8.

[…]

3. En cas de mutation du titulaire de poste au sein de la même direction générale ou service ou en cas de changement d’évaluateur, un rapport intermédiaire ne doit pas être établi. L’évaluateur doit rédiger un rapport simplifié, portant exclusivement sur le rendement, les compétences et la conduite dans le service. Ce rapport simplifié ne comprend pas de note. Il est porté à la connaissance du titulaire de poste qui peut faire part de ses observations dans la partie réservée à cette fin. Il est intégré dans le rapport annuel ou le rapport intermédiaire suivant.

[…] »

8        L’article 5, paragraphe 1, des DGE de l’article 43 du statut énonce :

« Une reconduction consiste à établir un rapport dont le contenu est identique au rapport annuel ou intermédiaire précédent. Le rapport à établir est clôturé dès lors que le titulaire de poste, l’évaluateur et le validateur ont marqué leur accord pour la reconduction, sans qu’il soit nécessaire de suivre la procédure visée à l’article 8. »

9        L’article 8 des DGE de l’article 43 du statut dispose :

« 1. L’exercice annuel d’évaluation débute au plus tard le 15 janvier.

[…]

4. Le titulaire de poste établit, dans les huit jours ouvrables suivant la demande de l’évaluateur, une autoévaluation qui est intégrée dans le rapport d’évolution de carrière.

5. Dix jours ouvrables au plus tard après communication de l’autoévaluation par le titulaire du poste, l’évaluateur et le titulaire de poste tiennent un dialogue formel. Ce dialogue constitue une tâche d’encadrement fondamentale de l’évaluateur.

[…]

Le dialogue porte sur trois éléments : en prenant en considération l’autoévaluation visée au paragraphe 4, l’évaluation des prestations du titulaire de poste pendant la période de référence, la fixation des objectifs pour l’année qui suit la période de référence et la définition d’une carte de formation :

a)      En tenant compte de l’autoévaluation, l’évaluateur examine avec le titulaire de poste, son rendement, les compétences qu’il a démontrées et sa conduite dans le service, pendant la période de référence. Dans ce cadre, l’évaluateur ne tient pas compte des éventuelles absences justifiées du titulaire de poste. L’évaluateur donne une indication sur la note de mérite qu’il estime correspondre à l’évaluation des prestations du titulaire de poste au cours de la période de référence : cette indication prend la forme d’une fourchette de deux notes, d’une amplitude maximale d’un point […]

b)      L’évaluateur propose au titulaire de poste, les objectifs à atteindre dans le cadre du poste, assortis d’une liste de compétences nécessaires ainsi que la manière dont les résultats seront évalués et les conditions dans lesquelles ils sont censés être obtenus. Les objectifs à atteindre doivent être à la mesure des conditions de travail (temps partiel, détachement…) et cohérents avec les objectifs du programme de travail de la direction générale et de l’unité. Ils constituent la base de référence pour l’évaluation du rendement. En cas de désaccord entre l’évaluateur et le titulaire du poste sur le contenu des objectifs, le validateur, après avoir entendu le titulaire du poste, tranchera. Les objectifs sont intégrés dans le rapport d’évolution de carrière relatif à la période à laquelle ils se rattachent.

c)      Enfin, l’évaluateur définit, avec le titulaire de poste, un plan de formation, en tenant compte des objectifs liés au programme de travail, des objectifs de développement personnel et de l’évolution de carrière du titulaire de poste.

Les objectifs et la carte de formation doivent être réexaminés et éventuellement adaptés, en cas de changement significatif dans la nature des tâches du titulaire de poste. Ils peuvent, en outre, être revus en cours d’année et adaptés, le cas échéant.

6. Immédiatement après la tenue du dialogue formel, l’évaluateur rédige un projet de rapport d’évolution de carrière. Ce projet comporte notamment les appréciations relatives au rendement, aux compétences et à la conduite dans le service et une proposition de note de mérite cohérente avec les indications données lors du dialogue formel.

[…]

8. […] l’évaluateur et le validateur finalisent le rapport d’évolution de carrière et le communiquent au titulaire de poste.

[…]

9. Le titulaire de poste dispose de cinq jours ouvrables pour accepter le rapport sans formuler d’observations, accepter le rapport tout en ajoutant des commentaires dans la partie réservée à cette fin, ou refuser le rapport en motivant la demande de révision dans la partie réservée à cette fin.

En cas d’acceptation par le titulaire de poste, le rapport d’évolution de carrière est clôturé. Une absence de réaction du titulaire de poste dans le délai prévu ci-dessus vaut acceptation du rapport.

10. En cas de refus par le titulaire de poste, le validateur tient un dialogue avec le titulaire de poste, dans un délai de dix jours ouvrables. […]

Au plus tard cinq jours ouvrables après la tenue de ce dialogue, le validateur confirme le rapport ou le modifie. Il communique le rapport au titulaire de poste.

Ce dernier dispose d’un délai de dix jours ouvrables, pour accepter le rapport sans formuler d’observations, accepter le rapport tout en ajoutant des commentaires dans la partie réservée à cette fin, ou refuser le rapport en motivant le refus dans la partie réservée à cette fin. En cas d’acceptation par le titulaire de poste, le rapport d’évolution de carrière est clôturé. Une absence de réaction du titulaire de poste dans le délai prévu ci-dessus vaut acceptation du rapport.

11. Le refus motivé du rapport par le titulaire de poste vaut alors saisine du comité paritaire d’évaluation prévu à l’article 9.

[…]

14. Tous les rapports annuels doivent être clôturés fin avril, au plus tard.

[…] »

10      L’article 9 des DGE de l’article 43 du statut prévoit la mise en place d’un comité paritaire d’évaluation (ci-après le « CPE ») dans chaque direction générale.

11      L’article 10 des DGE de l’article 43 du statut est rédigé comme suit :

« Sans préjudice des présentes dispositions générales d’exécution, la Commission établit des règles particulières pour le personnel affecté au service extérieur, notamment en ce qui concerne la désignation de l’évaluateur, du validateur et de l’évaluateur d’appel. »

12      Le 6 avril 2005, la Commission a adopté une décision relative aux modalités d’évaluation et de promotion du personnel affecté au service extérieur de la Commission (ci-après les « DGE service extérieur ») ; cette décision prévoit des règles dérogatoires à certaines dispositions des DGE de l’article 43 du statut.

13      L’article 3 des DGE service extérieur dispose :

« 1. L’évaluation des fonctionnaires du personnel [relevant de la catégorie] A, y compris les chefs de délégation adjoints, est effectuée par le chef de délégation en liaison avec le directeur responsable de la zone géographique dans laquelle la délégation est située ou, le cas échéant, avec le directeur fonctionnel de l’évalué. Le chef de délégation et directeur responsable de la zone géographique ou, le cas échéant, le directeur fonctionnel (soit le directeur dont les responsabilités comportent le lien thématique le plus proche avec les tâches principalement exercées par le fonctionnaire) assument conjointement la fonction d’évaluateur, au sens de l’article 2, paragraphe 2, des [DGE de l’article 43 du statut]. Le chef de délégation est désigné, ci-après, comme ‘premier évaluateur’ et le directeur responsable de la zone géographique ou, le cas échéant, le directeur fonctionnel comme ‘deuxième évaluateur’.

L’autoévaluation visée à l’article 8, paragraphe 4, des [DGE de l’article 43 du statut] est transmise par le premier évaluateur au deuxième évaluateur. Le dialogue formel visé à l’article 8, paragraphe 5, des [DGE de l’article 43 du statut] est organisé par le premier évaluateur. Le projet de rapport visé à l’article 8, paragraphe 6, des [DGE de l’article 43 du statut] est rédigé par le premier évaluateur et transmis au deuxième évaluateur.

[…] le deuxième évaluateur complète le projet de rapport en y apportant ses éléments d’appréciation.

[…]

Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 8, des [DGE de l’article 43 du statut] […], le deuxième évaluateur et le validateur finalisent le rapport d’évolution de carrière et le communiquent au titulaire de poste. Le rapport communiqué au titulaire de poste comprend les appréciations portées par le premier évaluateur ainsi que celles portées par le [deuxième] évaluateur et le validateur. »

14      L’article 6 des DGE service extérieur énonce que pour les fonctionnaires et agents temporaires affectés au service extérieur, tous les rapports d’évolution de carrière (ci-après les « REC ») doivent être clôturés fin mai, au plus tard, par dérogation à l’article 8, paragraphe 14, des DGE de l’article 43 du statut.

 Faits à l’origine du litige

15      La requérante, fonctionnaire des Communautés européennes depuis le 1er décembre 1996, est entrée en service le 16 février 2003 à la direction générale (DG) « Relations extérieures » de la Commission. Elle a été nommée, le 19 avril 2004, au poste de chargé d’affaires ad interim dans une délégation régionalisée au Kirghizstan (ci-après la « délégation »).

16      Suite à un rapport simplifié couvrant la période allant de janvier à septembre 2005 (ci-après le « rapport simplifié »), rédigé par M. A, chef de la délégation jusqu’à la fin du mois de septembre 2005, M. D, chef de la délégation à partir de la fin du mois de septembre 2005, a rédigé, en tant que premier évaluateur, le REC 2005 de la requérante, portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 (ci-après la « période de référence »). Ensuite M. B, directeur de la direction E « Europe de l’Est, Caucase du Sud, républiques d’Asie centrale » de la DG « Relations extérieures », est intervenu en tant que deuxième évaluateur et, en date du 15 mai 2006, M. C, directeur de la direction K « Service extérieur » de la DG « Relations extérieures », est intervenu en tant que validateur.

17      Le 19 mai 2006, et en application de l’article 8, paragraphe 9, des DGE de l’article 43 du statut, la requérante a refusé le REC 2005, qui a cependant été approuvé, en date du 2 juin 2006, par le validateur.

18      Le 13 juin 2006, la requérante, en application de l’article 8, paragraphe 10, troisième alinéa, des DGE de l’article 43 du statut, a refusé son REC 2005. Le refus motivé de la requérante a conduit à la saisine du CPE ; celui-ci, dans son avis rendu à l’issue de la réunion du 30 juin 2006, a jugé le REC 2005 cohérent. Le 18 juillet 2006, M. E, directeur général de la DG « Relations extérieures », en sa qualité d’évaluateur d’appel, a alors adopté définitivement le REC 2005.

19      La requérante, soutenant que de nombreux vices ont affecté l’établissement de son REC 2005, et notamment l’établissement du rapport simplifié, a introduit une réclamation, le 13 octobre 2006, demandant l’annulation de son REC 2005 et la réparation des préjudices qui en ont résulté.

20      En réponse à la réclamation de la requérante, la Commission, par décision du 3 janvier 2007, a décidé de retirer du REC 2005 le rapport simplifié et de le remplacer par « sa nouvelle version ».

21      La requérante, considérant n’avoir obtenu ni l’annulation de son REC 2005 ni la réparation sollicitée des préjudices subis et jugeant la nouvelle version du rapport simplifié identique à l’ancienne, a introduit le présent recours.

 Conclusions des parties et procédure

22      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler son REC 2005 ;

–        annuler, en tant que de besoin, la décision de la Commission du 3 janvier 2007 rejetant sa réclamation ;

–        indiquer à la Commission les effets qu’emporterait l’annulation des actes attaqués, notamment l’adoption d’un nouveau REC 2005 ;

–        condamner la Commission à lui verser :

–        une somme fixée ex aequo et bono à 15 000 euros, au titre de la réparation de son préjudice moral, à majorer des intérêts de retard au taux légal à partir de la date à laquelle elle devient exigible ;

–        une somme fixée ex aequo et bono à 15 000 euros, au titre de la réparation de son préjudice professionnel, à majorer des intérêts de retard au taux légal à partir de la date à laquelle elle devient exigible ;

–        une somme à fixer en équité par le Tribunal, au titre de la réparation de son préjudice financier, à majorer des intérêts de retard au taux légal à partir de la date à laquelle elle devient exigible ;

–        condamner la Commission aux entiers dépens.

23      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

24      Par courriers du 7 mars 2008, dans le cadre de premières mesures d’organisation de la procédure, prises conformément aux articles 55 et 56 du règlement de procédure, le Tribunal a interrogé les parties sur les conclusions à tirer pour la présente affaire de l’arrêt prononcé par le Tribunal le 6 mars 2008, Skareby/Commission (F‑46/06, non encore publié au Recueil, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑193/08 P), par lequel un précédent recours de la requérante a été rejeté.

25      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal par télécopie le 14 mars 2008 (le dépôt de l’original étant intervenu le 17 mars suivant), la Commission a répondu que, suite à l’arrêt Skareby/Commission, précité, il convenait de rejeter le recours dans la présente affaire, les deux affaires, bien que concernant deux exercices d’évaluation distincts mais successifs, étant fort similaires. Par courrier parvenu au greffe du Tribunal par télécopie le 26 mars 2008 (le dépôt de l’original étant intervenu le 28 mars suivant), la requérante a considéré que, dans la mesure où la présente affaire et l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Skareby/Commission, précité, portaient sur des exercices d’évaluation différents, le Tribunal pourrait parvenir à des conclusions différentes et que, dès lors, elle ne renonçait pas à ses moyens ou conclusions dans la présente affaire.

26      À titre de secondes mesures d’organisation de la procédure, prises conformément aux articles 55 et 56 du règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties, dans le rapport préparatoire d’audience qui leur a été envoyé le 14 mai 2008, à produire les DGE de l’article 43 du statut ainsi que les DGE service extérieur. Par courriers déposés au greffe du Tribunal le 16 mai 2008 pour la Commission et le 19 mai suivant pour la requérante, les parties ont déféré à ces secondes mesures d’organisation de la procédure.

 Sur l’objet du recours

27      Si, outre l’annulation de son REC 2005, la requérante demande également l’annulation de la décision de la Commission du 3 janvier 2007 rejetant sa réclamation, il convient de constater, au vu de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal de première instance du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T‑33/91, Rec. p. II‑2499, point 23 ; du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 13, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, Rec. p. II‑1173, point 43), que les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 3 janvier 2007 sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome et se confondent en réalité avec celles dirigées contre le REC 2005.

28      Il y a lieu, dès lors, de considérer que les conclusions en annulation sont dirigées contre le seul REC 2005.

 Sur les conclusions en annulation

29      À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante invoque quatre moyens tirés, premièrement, de la violation des règles de procédure relatives à l’établissement des REC, deuxièmement, de la violation des droits de la défense, troisièmement, de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, quatrièmement, du détournement de pouvoir et de procédure.

30      Il convient de remarquer d’emblée que, dans le cadre du premier moyen, la requérante formule notamment deux griefs relatifs, d’une part, à l’absence d’évaluation pour la période allant de janvier à septembre 2005, d’autre part, à l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation. Cependant, tels que formulés, ces griefs visent en substance des questions de fond et ne peuvent donc être rattachés au moyen tiré de la violation des règles de procédure relatives à l’établissement des REC ; ils seront ainsi examinés en tant que moyens autonomes.

 Sur le moyen tiré de la violation des règles de procédure relatives à l’établissement des REC

 Arguments des parties

31      La requérante considère que son REC 2005 a été établi en violation des DGE de l’article 43 du statut et des DGE service extérieur. Pour appuyer son argumentation, elle se fonde, en premier lieu, sur l’absence de dialogue relatif à la fixation des objectifs à atteindre, tel que celui-ci est prévu à l’article 8, paragraphe 5, des DGE de l’article 43 du statut, en deuxième lieu, sur la description tardive de son poste dans le système informatique de gestion du personnel (ci-après « SysPer 2 »), en troisième lieu, sur l’absence de dialogue motivé avec le validateur, dialogue qui aurait dû avoir lieu suite à son refus du REC 2005, conformément à l’article 8, paragraphe 10, premier alinéa, des DGE de l’article 43 du statut et, en quatrième lieu, sur l’adoption tardive du REC 2005, qui n’est intervenue que le 18 juillet 2006, alors que l’article 6 des DGE service extérieur énonce que tous les REC doivent être clôturés au plus tard à la fin mai de l’année suivant celle pour laquelle ils ont été établis.

32      La Commission conteste un par un les arguments de la requérante et en conclut qu’il n’existe pas de violation des règles de procédure d’établissement des REC.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur l’absence de dialogue relatif à la fixation des objectifs à atteindre

33      La requérante allègue que le dialogue avec l’évaluateur concernant la fixation des objectifs apparaissant dans son REC 2005, « pour la période de référence, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 », n’a pas eu lieu ; en effet, l’évaluateur aurait donné pour instructions à la requérante de procéder, elle-même, à la rédaction de ces objectifs, à la suite de quoi il les aurait signés « sans faire aucun commentaire et, possiblement, sans même en avoir pris connaissance ». Quant à la Commission, elle considère que la requérante reste en défaut de démontrer de quelle manière la prétendue absence de dialogue sur les objectifs pour l’année 2005 aurait vicié l’évaluation finale.

34      Il résulte des dispositions de l’article 8, paragraphe 5, quatrième alinéa, des DGE de l’article 43 du statut que le dialogue formel qui se tient entre l’évaluateur et le titulaire de poste au début de chaque exercice d’évaluation doit porter non seulement sur l’évaluation des prestations dudit titulaire pendant la période de référence, qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle est mené l’exercice d’évaluation, mais également sur la fixation des objectifs pour l’année qui suit la période de référence, ces objectifs constituant, selon l’article 8, paragraphe 5, quatrième alinéa, sous b), des DGE de l’article 43 du statut, la base de référence pour l’évaluation du rendement lors du prochain exercice (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Sundholm/Commission, F‑42/06, non encore publié au Recueil, point 31).

35      Plus précisément, en vertu de l’article 8, paragraphe 5, quatrième alinéa, sous b), des DGE de l’article 43 du statut, l’évaluateur propose au titulaire de poste les objectifs à atteindre dans le cadre de son poste, lesquels sont intégrés dans le REC relatif à la période à laquelle ils se rattachent, à savoir dans le REC établi l’année suivant celle au cours de laquelle ces objectifs ont été fixés ; en cas de désaccord entre l’évaluateur et le titulaire du poste sur le contenu des objectifs, le validateur, après avoir entendu le titulaire de poste, tranchera.

36      Force est de constater, à la lecture des dispositions citées aux points précédents, que le dialogue formel qui se tient entre l’évaluateur et le titulaire de poste vise à ce que ceux-ci fixent, si possible d’un commun accord, les objectifs qui devront être atteints par le titulaire de poste au cours de l’année durant laquelle a lieu ce dialogue. Ainsi, l’importance de ce dialogue formel est évidente dans la situation habituelle, prévue aux DGE de l’article 43 du statut, où l’évaluateur propose au titulaire de poste, de manière unilatérale, des objectifs à atteindre dans le cadre de son poste, un tel dialogue offrant ainsi la possibilité, pour l’intéressé, de discuter lesdits objectifs et de faire valoir sa position afin de parvenir à un commun accord sur leur contenu.

37      En revanche, il en va différemment dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, c’est la requérante, titulaire de poste, qui, agissant, selon ses propres termes, sur « instructions » de l’évaluateur, fixe elle-même ses objectifs, que celui-ci accepte ensuite par signature. En effet, dans une telle hypothèse, il existe de facto un accord entre l’évaluateur et le titulaire de poste sur les objectifs à atteindre, de telle sorte que le recours à un dialogue formel, dans le but de trouver un tel accord, s’il reste souhaitable en ce qu’il constitue une tâche d’encadrement de l’évaluateur, n’est cependant plus nécessaire.

38      Partant, la requérante ne saurait prétendre ne pas savoir ce que l’évaluateur « attendait vraiment [d’elle] », ni, à plus forte raison, faire arbitrairement valoir qu’elle a été notée sur la base de critères autres que ceux qu’elle s’était fixés.

39      La présente affaire se différencie en outre clairement de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Sundholm/Commission, précité, dans laquelle le juge communautaire a annulé le REC pour violation de l’article des DGE, alors en vigueur, relatif à la fixation des objectifs à atteindre. En effet, dans cette affaire, d’une part les objectifs n’avaient pas été fixés par le noté, mais par l’évaluateur, d’autre part, et surtout, le noté non seulement n’avait pas marqué son accord sur les objectifs qui lui avaient été assignés, mais il avait de surcroît formulé des observations critiques, auxquelles, au surplus, l’institution n’a jamais répondu (voir arrêt Sundholm/Commission, précité, points 35 à 39). Dans un tel cas, l’intéressé n’avait pas été ainsi en mesure de discuter et de faire valoir sa position sur des objectifs qui lui avaient été assignés et sur lesquels un commun accord n’était pas intervenu.

40      En toute hypothèse, et à supposer même que l’absence d’un tel dialogue formel constitue un vice de procédure, il convient de rappeler la jurisprudence suivant laquelle les violations des règles de procédure, notamment celles concernant l’établissement des REC, constituent des irrégularités substantielles de nature à entacher la validité du REC à condition que le requérant démontre que ledit REC aurait pu avoir un contenu différent en l’absence de ces violations (voir arrêt du Tribunal de première instance du 9 mars 1999, Hubert/Commission, T‑212/97, RecFP p. I‑A‑41 et II‑185, point 53 ; arrêt du Tribunal du 7 mai 2008, Lebedef/Commission, F‑36/07, non encore publié au Recueil, point 57) ; or, force est de constater qu’il n’est pas satisfait à cette condition en l’espèce. En effet, et outre le fait que la requérante n’a pas démontré en quoi le REC 2005 aurait pu avoir un contenu différent si les objectifs à atteindre lors de la période de référence avaient fait l’objet d’un dialogue formel au sens de l’article 8, paragraphe 5, quatrième alinéa, des DGE de l’article 43 du statut, il ne ressort nullement des éléments du dossier qu’un tel dialogue, sur des objectifs fixés par la requérante elle-même, aurait pu avoir une quelconque conséquence sur le contenu du REC 2005.

41      Il découle de ces considérations que le grief tenant à l’absence de dialogue sur la fixation des objectifs à atteindre doit être écarté.

–       Sur la description tardive du poste dans SysPer 2 

42      En ce qui concerne l’activité de la requérante à la délégation et plus particulièrement la description de son poste dans SysPer 2, la Commission a soutenu, dans ses écrits puis lors de l’audience, qu’il existe et existait déjà, dès le début de la période de référence, une description générique du poste de « chargé d’affaires », disponible dans SysPer 2.

43      En tout état de cause, le Tribunal observe que les parties s’accordent sur le fait que la description du poste de la requérante dans SysPer 2 a été disponible à compter du 8 juin 2005. Ainsi, et même si le Tribunal tient à souligner qu’il aurait été souhaitable que la description du poste de la requérante dans SysPer 2 intervienne plus tôt, il n’en reste pas moins que l’intéressée a eu une connaissance exacte de la description précise de son poste pendant plus de la moitié de la période de référence. En outre, même auparavant, elle ne pouvait qu’avoir une bonne connaissance du contenu de son poste, du fait qu’elle l’occupait déjà lors de la période de référence de l’exercice d’évaluation de 2004.

44      Ainsi, et à supposer même qu’il puisse exister un vice de procédure dans une telle hypothèse, le Tribunal, au vu de la jurisprudence mentionnée au point 40 du présent arrêt, ne saurait en déduire l’existence d’une irrégularité substantielle de nature à entraîner l’annulation du REC 2005.

45      Dès lors, le grief tiré de la description tardive du poste de la requérante dans SysPer 2 ne saurait aboutir.

–       Sur l’absence de dialogue motivé avec le validateur suite au refus du REC 2005 par le titulaire de poste

46      Le Tribunal rélève que, conformément à l’article 8, paragraphes 9 et 10, premier alinéa, des DGE de l’article 43 du statut, en cas de refus par le titulaire de poste de son REC, refus qui doit être suivi d’une demande de révision motivée, le validateur tient un dialogue avec le titulaire de poste dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date du refus.

47      Il résulte de la lecture du REC 2005 que, en date du 19 mai 2006, la requérante a refusé ledit REC établi en date du 15 mai 2006 et a motivé sa demande de révision dans la partie réservée à cette fin.

48      Contrairement aux allégations de la requérante, il ressort clairement des points 8.2 et 9.1 (ce dernier point ayant été incontestablement rédigé par la requérante) du REC 2005 que, en date du 29 mai 2006, soit dix jours après le refus de la requérante, un dialogue a effectivement eu lieu entre celle-ci et le validateur. Le Tribunal observe au surplus que, aux points 29 et 106 de la requête, il est fait expressément état d’un dialogue intervenu le 29 mai 2006 entre le validateur et la requérante, suite au refus par cette dernière du projet de REC 2005. En outre, lors de l’audience et malgré l’invitation du Tribunal, la requérante n’a pas été en mesure d’apporter des éléments au soutien du moyen tiré de l’absence de dialogue avec le validateur ni, en particulier, des indications de nature à contredire les éléments exposés au présent point.

49      Par voie de conséquence, il y a lieu d’admettre que le dialogue prévu à l’article 8, paragraphes 9 et 10, premier alinéa, des DGE de l’article 43 du statut a eu lieu entre la requérante et le validateur du REC 2005, le 29 mai 2006. Dès lors, le grief tiré de l’absence d’un tel dialogue doit être écarté.

–       Sur l’adoption tardive du REC 2005

50      Le Tribunal rappelle, d’abord, que l’article 8, paragraphe 14, des DGE de l’article 43 du statut énonce que tous les rapports annuels doivent être clôturés fin avril, au plus tard. Cependant, par dérogation à cette disposition, l’article 6 des DGE service extérieur pose un délai différent et prévoit que les rapports annuels doivent être clôturés fin mai, au plus tard.

51      Dans le cas d’espèce, le REC 2005 devait donc être clôturé fin mai 2006 au plus tard. Or, le REC 2005 de la requérante a été définitivement établi le 18 juillet 2006, soit avec un retard d’un mois et demi.

52      Il est de jurisprudence constante qu’un REC ne peut être annulé, sauf circonstances exceptionnelles, pour la seule raison qu’il a été établi tardivement. Si le retard dans l’établissement d’un REC est susceptible d’ouvrir un droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné, ce retard ne saurait affecter la validité du REC ni, par conséquent, en justifier l’annulation (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 7 mai 2003, Den Hamer/Commission, T‑278/01, RecFP p. I‑A‑139 et II‑665, point 32, et du 7 mars 2007, Sequeira Wandschneider/Commission, T‑110/04, non encore publié au Recueil, point 39).

53      En l’espèce, la requérante ne s’est pas prévalue d’une circonstance exceptionnelle, au sens de la jurisprudence susmentionnée, qui justifierait l’annulation du REC 2005. Aussi, le Tribunal considère que le retard dans l’établissement du REC 2005, qui n’est, en tout état de cause, que d’un mois et demi, ne saurait aucunement en affecter la validité.

54      Il y a donc lieu d’écarter le grief de la requérante tiré du retard dans l’établissement du REC 2005.

55      Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la violation des règles de procédure relatives à l’établissement des REC doit être écarté comme non fondé.

 Sur le moyen tiré de l’absence d’évaluation pour la période allant de janvier à septembre 2005

 Arguments des parties

56      La requérante soutient que le rapport simplifié établi pour la période allant de janvier à septembre 2005, tant dans son ancienne que dans sa nouvelle version, ne serait que la reprise intégrale de son REC établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 (ci-après le « REC 2004 »), alors même qu’aucune reconduction de ce REC n’avait été décidée au sens de l’article 5 des DGE de l’article 43 du statut. Dès lors, il en découlerait une absence d’évaluation pour une période de 9 mois.

57      La Commission considère que, dans la mesure où M. D n’est arrivé à la délégation qu’à la fin du mois de septembre 2005, il était parfaitement logique qu’il s’inspire des commentaires de son prédécesseur, lequel avait passé la partie la plus longue de la période d’évaluation auprès de la délégation.

 Appréciation du Tribunal

58      Il convient de rappeler que l’article 4, paragraphe 3, des DGE de l’article 43 du statut prévoit, en cas de changement d’évaluateur au cours de l’exercice d’évaluation, l’établissement d’un rapport simplifié par l’évaluateur qui va quitter son poste ; ce rapport simplifié, qui ne comprend pas de note et est intégré dans le REC, porte exclusivement sur le rendement, les compétences et la conduite dans le service durant la fraction déterminée de la période couverte par le rapport simplifié et est porté à la connaissance du titulaire de poste, qui peut faire part de ses observations dans la partie réservée à cette fin. Le juge communautaire a eu l’occasion de préciser que la finalité du rapport simplifié est de fournir à l’évaluateur les informations nécessaires à l’appréciation des fonctions que le noté a exercées lors de cette fraction déterminée de la période d’évaluation (voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Sequeira Wandschneider/Commission, F‑28/06, non encore publié au Recueil, point 49).

59      En l’espèce, M. A, chef de la délégation du mois de septembre 2004 à la fin du mois de septembre 2005, a établi le REC 2004 pour l’exercice d’évaluation 2004, puis, s’agissant de l’exercice d’évaluation 2005, un rapport simplifié couvrant la période allant de janvier à septembre 2005, ce en vertu de l’article 4, paragraphe 3, des DGE de l’article 43 du statut ; ce rapport simplifié a été intégré au REC 2005. À la suite de la réclamation introduite le 13 octobre 2006 par la requérante, la Commission a, par décision du 3 janvier 2007, remplacé ce rapport simplifié intégré dans le REC 2005 par une nouvelle version.

60      À cet égard, le Tribunal relève d’emblée, ainsi que la requérante l’a soulevé dans ses écrits puis l’a précisé lors de l’audience, que le rapport simplifié, tant dans son ancienne que dans sa nouvelle version, n’est, à quelques mots près, que la reprise quasi-identique du REC 2004.

61      Cependant, la circonstance que l’évaluateur du rapport simplifié, qui était également l’évaluateur du REC 2004, ait repris de manière quasi intégrale, dans le rapport simplifié, les appréciations contenues dans le REC 2004, concernant en particulier le rendement, les compétences et la conduite de la requérante dans le service, n’est pas de nature à établir de manière automatique qu’il n’aurait pas procédé à l’évaluation de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal Sequeira Wandschneider/Commission, précité, point 49 in fine), ledit évaluateur ayant pu simplement observer et décider que la requérante avait, au cours de l’exercice d’évaluation 2004 puis jusqu’au mois de septembre 2005, les mêmes compétences, rendement et conduite au sein du même service.

62      Cette constatation ne saurait être remise en cause par la circonstance que le rédacteur du rapport simplifié se réfère, à deux reprises, à des situations et des éléments se rapportant davantage à l’année 2004, à savoir à la précédente période de référence. En effet, et même si cela est regrettable et pourrait apparaître comme le signe d’un manque de diligence de la part du rédacteur du rapport simplifié, une telle circonstance ne peut nullement être interprétée dans le sens d’une absence d’évaluation de la requérante pour la période couverte par le rapport simplifié, à savoir la période allant de janvier à septembre 2005, mais, ainsi qu’il a été dit au point précédent, comme une manifestation, exprimée certes de manière inopportune, de l’appréciation que le rédacteur du rapport simplifié se faisait de la requérante, appréciation suivant laquelle le rendement, les compétences et la conduite de celle-ci sont restés, en 2005, les mêmes qu’en 2004.

63      En outre, le Tribunal considère que le fait que la nouvelle version du rapport simplifié, établie à la suite de la réclamation de la requérante du 13 octobre 2006 et intégrée dans le REC 2005, n’ait consisté qu’en des modifications minimes de la première version du rapport simplifié ne peut que confirmer sa position suivant laquelle, d’une part, le rédacteur du rapport simplifié avait bien procédé à l’évaluation de la requérante, d’autre part, l’évaluation contenue dans ledit rapport reflétait véritablement l’appréciation du rédacteur quant aux compétences, au rendement et à la conduite de la requérante au sein de la délégation, pour la période couverte par ledit rapport.

64      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il ne peut être reproché à la Commission de ne pas avoir procédé à l’évaluation de la requérante pour la période allant de janvier à septembre 2005.

65      En tout état de cause, le Tribunal tient à souligner qu’il ressort du REC 2005 que les évaluateurs dudit REC ont procédé à une évaluation claire, précise et détaillée du rendement, de la conduite et des compétences de la requérante, lui attribuant la note de 13/20, et ne se sont pas bornés à reprendre le contenu du rapport simplifié.

66      Il s’ensuit que le moyen de la requérante tiré de l’absence d’évaluation pour la période allant de janvier à septembre 2005 doit, en conséquence, être écarté comme non fondé.

 Sur les erreurs manifestes d’appréciation

 Arguments des parties

67      La requérante soutient que son REC 2005 est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation, en ce que les évaluateurs et le validateur du REC 2005 n’auraient pas convenablement pris en considération, dans leur appréciation du rendement de l’intéressée et de la note correspondante, la difficulté du contexte dans lequel elle accomplissait sa mission au cours de la période de référence. Elle ajoute que des erreurs ou des affirmations sans aucun fondement se retrouvent dans l’appréciation de son rendement et de ses aptitudes ainsi que des notes correspondantes.

68      La Commission nie avoir commis des erreurs manifestes d’appréciation dans le REC 2005.

 Appréciation du Tribunal

69      En vertu d’une jurisprudence bien établie, les notateurs jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge de noter, le rapport de notation ou d’évolution de carrière exprimant leur opinion personnelle librement formulée (arrêt du Tribunal de première instance du 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, RecFP p. I‑A‑2‑107 et II‑A‑2‑485, points 25 et 28 ainsi que la jurisprudence citée). Ainsi, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des personnes chargées d’évaluer le travail de la personne notée. Les jugements de valeur portés sur les fonctionnaires dans les REC sont exclus du contrôle juridictionnel, lequel ne s’exerce notamment que sur les éventuelles erreurs de fait manifestes (arrêts du Tribunal de première instance du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑63/89, Rec. p. II‑19, point 19, et du 13 juillet 2006, Andrieu/Commission, T‑285/04, RecFP p. I‑A‑2‑161 et II‑A‑2‑775, point 99).

70      En l’espèce, d’une part, le Tribunal observe que les évaluateurs et le validateur se sont expressément référés aux difficultés du contexte dans lequel la requérante accomplissait sa mission, ainsi que cela ressort du point 6 du REC 2005, et ont décidé, sur la base des diverses appréciations formulées à ce même point, d’octroyer à la requérante la note de 6/10 concernant son rendement. Dans la mesure où il existe, dans la partie du REC 2005 réservée au rendement de la requérante, une référence expresse à la difficulté du contexte ainsi qu’à d’autres éléments concernant le travail effectué par l’intéressée, avec des appréciations plutôt nuancées, et outre le fait que, comme exposé au point précédent, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des évaluateurs et du validateur du REC 2005, chargés d’évaluer la requérante, le Tribunal ne peut que constater que les rédacteurs du REC 2005 n’ont pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation du rendement de la requérante et en décidant de lui attribuer la note de 6/10.

71      D’autre part, et s’agissant en particulier des prétendues erreurs et affirmations sans fondement, le Tribunal considère, au regard de la jurisprudence citée au point 69 in fine du présent arrêt, que, à supposer même que certaines erreurs aient été commises par les rédacteurs du REC 2005 ou que ceux-ci aient formulé des propos sans fondement, un tel grief concerne en réalité des jugements de valeur dont le bien-fondé ne peut être contrôlé que dans les strictes limites posées par cette jurisprudence ; cette considération vaut notamment en ce qui concerne les propos relatifs aux fonctions de supervision du personnel de la requérante ou encore à son manque d’expérience. En toute hypothèse, concernant les prétendues erreurs de fait manifestes susceptibles d’une vérification objective, comme pourraient l’être les faits relatifs à la maladie du partenaire (« partner ») de la requérante, si, dans ses écrits puis lors de l’audience, celle-ci a invoqué l’existence de telles erreurs, elle n’a cependant apporté aucun élément permettant d’établir un lien de causalité quelconque entre ces prétendues erreurs et l’appréciation de ses qualités de la part des notateurs.

72      Il s’ensuit que le moyen tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation doit être écarté comme non fondé.

 Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense

 Arguments des parties

73      La requérante soutient que, à deux reprises au moins, ses droits de la défense dans l’établissement du REC 2005 n’ont pas été respectés. Il en serait ainsi concernant, d’une part, la fixation de ses objectifs, qui n’auraient été ni discutés ni approuvés d’un commun accord, d’autre part, l’existence d’informations ayant servi à l’établissement de son REC 2005 dont elle n’aurait pas eu préalablement connaissance.

74      La Commission s’interroge sur la recevabilité de ce moyen, les conditions de l’article 44, paragraphe 1, sous c) du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes n’étant pas remplies ; en effet, selon la Commission, la requérante ne fournit ni ne précise aucun élément factuel pour justifier son argumentation.

 Appréciation du Tribunal

75      Le moyen soulevé par la requérante et tenant à une prétendue violation des droits de la défense se compose en réalité de trois branches : l’absence de discussion relative à la fixation de ses objectifs, l’absence d’approbation, d’un commun accord entre elle et l’évaluateur, de ses objectifs et, enfin, la prise en compte, dans l’établissement de son REC 2005, d’informations dont elle n’aurait pas eu préalablement connaissance.

76      Le Tribunal observe, concernant la première branche, à savoir l’absence de discussion relative à la fixation des objectifs, que ce grief doit être rejeté pour identité de motifs à ceux qui ont été développés aux points 34 à 40 du présent arrêt.

77      S’agissant des deuxième et troisième branches de ce moyen, à savoir l’absence d’approbation, d’un commun accord entre la requérante et l’évaluateur, de ses objectifs et la prise en compte, dans l’établissement de son REC 2005, d’informations dont elle n’aurait pas eu préalablement connaissance, le Tribunal rappelle que, tant en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice qu’en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), ce jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, soit le 1er novembre 2007, la requête doit indiquer l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal de première instance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20, et du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49 ; arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, points 28 et 29). La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est basé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour de justice et du règlement de procédure du Tribunal de première instance (voir arrêts du Tribunal de première instance du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T‑102/92, Rec. p. II‑17, point 68, et du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 73).

78      Dans le présent litige, à la date à laquelle le recours a été introduit, l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance était encore applicable mutatis mutandis au Tribunal.

79      En l’espèce, la requérante se borne à alléguer, sans aucune autre indication, que ses objectifs n’ont pas été approuvés et que certaines informations qui ont fondé son évaluation et sur la base desquelles le REC 2005 a été établi, n’ont pas été préalablement portées à sa connaissance. Or, en l’absence d’indications à l’appui de telles allégations, le Tribunal ne saurait admettre que la requérante a procédé à un exposé, même sommaire, des deuxième et troisième branches du moyen tiré de la violation des droits de la défense.

80      En toute hypothèse, le grief soulevé dans la deuxième branche de ce moyen pourrait aussi être rejeté comme non fondé, ce pour identité de motifs à ceux développés aux points 34 à 37 du présent arrêt.

81      Il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté pour partie comme irrecevable et pour partie comme non fondé.

 Sur le moyen tiré de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude

 Arguments des parties

82      À l’appui de ce moyen, la requérante allègue que l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a pas pris en considération l’ensemble des éléments factuels qui auraient eu un impact direct et significatif sur l’intérêt du service ainsi que sur ses propres intérêts. Les diverses demandes de la requérante concernant le REC 2005 n’auraient pas fait l’objet de réponse, positive ou négative, et auraient été à maintes reprises ignorées par la Commission.

83      Comme pour le moyen précédent, la Commission s’interroge sur la recevabilité de ce moyen, considérant que les conditions de l’article 44, paragraphe 1, sous c) du règlement de procédure du Tribunal de première instance ne sont pas remplies, dans la mesure où la requérante ne fournit ni ne précise aucun élément factuel pour justifier son argumentation. En outre, la Commission souligne que le recours devant le CPE ainsi que la réclamation introduite par la requérante ont été pris en compte par l’institution.

 Appréciation du Tribunal

84      Ainsi qu’exposé aux points 77 et 78 du présent arrêt, dès lors que le Tribunal n’est pas en mesure d’examiner un moyen, il y a lieu, conformément à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance d’écarter ledit moyen comme irrecevable.

85      En l’espèce, force est de constater que la requérante n’a pas indiqué avec précision les éléments de fait dont la prise en compte lors de l’établissement du REC 2005 aurait eu un impact direct et significatif sur ses intérêts. La requérante se limite à prétendre que ses diverses demandes relatives au REC 2005 ont été à maintes reprises ignorées par la Commission, sans préciser à quelles demandes elle se réfère, autres que celle mentionnée au point 104 de sa requête et visant à contester le projet de REC 2005, à l’égard de laquelle le Tribunal rappelle le dialogue intervenu le 29 mai 2006 entre le validateur et la requérante (voir au point 48 du présent arrêt).

86      Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure

 Arguments des parties

87      La requérante prétend que, le 9 juin 2005, lors d’un entretien avec le validateur de son REC 2005, M. C, celui-ci lui aurait demandé de quitter ses fonctions « au plus vite » et, en tout état de cause, avant la fin de l’année 2005, alors que le poste lui avait été attribué avec une échéance en 2007. Ce dernier aurait conclu l’entretien en lui disant qu’elle pouvait refuser de quitter son poste mais que cela ne serait pas dans son « intérêt ». En outre, lors du dialogue intervenu le 29 mai 2006 avec la même personne, dans le cadre de l’établissement du REC 2005, il aurait été indiqué à la requérante que la DG « Relations extérieures » appliquait une politique selon laquelle les points de mérite du titulaire de poste étaient revus à la baisse l’année suivant une promotion ; dans la mesure où la requérante avait été promue l’année précédente, elle ne pouvait s’attendre à une note supérieure à celle qu’elle avait reçue en 2004. La requérante soutient en conséquence que, une fois ces propos replacés dans le contexte des pressions, menaces et humiliations subies par elle, il y a lieu de s’interroger sur le point de savoir si les affirmations incomplètes et erronées qui ont servi de fondement à la notation de son rendement et de ses aptitudes n’ont pas eu pour objectif inavoué de fournir des éléments pouvant être éventuellement utilisés a posteriori afin de justifier la cessation anticipée de ses fonctions à la délégation.

88      La Commission fait observer que l’allégation de détournement de pouvoir qui, en vertu d’une jurisprudence constante, ne peut résulter de simples présomptions est dénuée de fondement, les institutions disposant, en outre, d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services et l’affectation du personnel.

 Appréciation du Tribunal

89      D’après une jurisprudence constante, il n’y a détournement de pouvoir, dont le détournement de procédure n’est qu’une forme, qu’en présence d’indices objectifs, pertinents et concordants qui permettent d’établir que l’acte attaqué poursuivait un but autre que celui qui lui est assigné en vertu des dispositions statutaires applicables (voir arrêt du Tribunal de première instance du 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T‑111/99, RecFP p. I‑A‑135 et II‑611, point 64).

90      À cet égard, il ne suffit pas à la requérante d’invoquer certains faits à l’appui de ses prétentions, il faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance, à défaut de quoi l’exactitude matérielle des affirmations de la Commission ne saurait être remise en cause (arrêt du Tribunal de première instance du 19 septembre 2001, E/Commission, T‑152/00, RecFP p. I‑A‑179 et II‑813, point 69).

91      En l’espèce, la requérante prétend, premièrement, que le validateur de son REC 2005 lui a demandé de quitter son poste à la délégation « au plus vite » et, en tout état de cause, avant la fin de l’année 2005. Elle soutient, deuxièmement, que cette même personne lui aurait expliqué qu’elle ne pouvait s’attendre, concernant le REC 2005, à une note supérieure à celle qu’elle avait reçue s’agissant de son REC 2004.

92      Toutefois, il y a lieu de constater que la requérante n’apporte, au soutien de la véracité ou, à tout le moins, de la vraisemblance des faits qu’elle allègue, aucun indice suffisamment précis permettant d’établir que son REC 2005 poursuivait un but autre que l’évaluation de son rendement, de ses compétences et de sa conduite dans le service au cours de la période de référence.

93      Il y a donc lieu de considérer que le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure doit être écarté comme non fondé.

94      De l’ensemble des considérations qui précèdent, il s’ensuit que la demande en annulation dudit REC doit être rejetée.

 Sur les conclusions en indemnité

 Arguments des parties

95      La requérante fait valoir l’existence d’un comportement illégal de la Commission constitutif d’une faute de service, lui ayant causé des préjudices moral, professionnel et financier.

96      Tout d’abord, la requérante allègue que le comportement de la Commission lui a causé un préjudice moral, de par la présence dans son dossier personnel du REC 2005, dont le contenu serait susceptible d’affecter sa carrière. En outre, le retard survenu dans l’adoption du REC 2005 serait de nature à lui porter préjudice, du seul fait que le déroulement de sa carrière a pu être affecté par l’absence d’un tel rapport à un moment où des décisions la concernant auraient pu être prises.

97      De plus, la requérante estime avoir subi un préjudice professionnel en raison des appréciations dévalorisantes contenues dans son REC 2005 pouvant affecter le bon déroulement de sa carrière.

98      Enfin, la requérante aurait souffert d’un préjudice financier, dans la mesure où, de par le REC 2005 injustement peu flatteur, sa réaffectation ultérieure ne se ferait pas dans le poste qu’elle aurait souhaité.

99      La Commission fait observer que les moyens invoqués par la requérante au soutien de sa demande en annulation n’étant pas fondés, il en résulte que l’institution n’a commis aucune illégalité susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de la requérante et que la demande en indemnisation des préjudices professionnel et financier doit donc être rejetée.

100    En outre, la Commission excipe de l’irrecevabilité de la demande en indemnité portant sur le préjudice moral, la requérante n’ayant pas avancé d’arguments au soutien de ce moyen, ce en violation de l’article 44, paragraphe 1, sous c) du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

 Appréciation du Tribunal

101    Il résulte de la jurisprudence que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice en matière de fonction publique doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées ou comme irrecevables (arrêts Liakoura/Conseil, précité, point 69, et du Tribunal de première instance du 13 juillet 2005, Scano/Commission, T‑5/04, RecFP p. I‑A‑205 et II‑931, point 77).

102    En l’espèce, il existe un lien étroit entre les conclusions en indemnité et les conclusions en annulation, puisque la requérante demande à obtenir réparation des préjudices moral, professionnel et financier qui résulteraient du REC 2005.

103    Dans la mesure où l’examen des moyens présentés à l’appui des conclusions en annulation n’a révélé aucune illégalité et, donc, aucune faute de nature à engager la responsabilité de la Commission, les conclusions en indemnité doivent également être rejetées.

104    S’agissant du retard dans l’établissement du REC 2005, il y a lieu de rappeler, comme exposé au point 52 du présent arrêt, que si le retard survenu dans l’établissement d’un REC ne peut en justifier l’annulation, il est néanmoins susceptible d’ouvrir un droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné.

105    Ainsi, le juge communautaire a décidé qu’un retard de presque 17 mois apporté à l’établissement d’un rapport de notation est contraire au principe de bonne administration et qu’un tel retard, non justifié par l’existence de circonstances particulières, constitue une faute de service génératrice d’un préjudice moral, en raison de l’état d’incertitude et d’inquiétude dans lequel se trouve le fonctionnaire du fait du caractère irrégulier et incomplet de son dossier individuel (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑27/90, Rec. p. II‑35, points 48 à 51).

106    En l’espèce, il est constant que le REC 2005 a été établi de manière définitive le 18 juillet 2006, soit avec un retard de seulement un mois et demi par rapport à l’échéance fixée par l’article 6 des DGE service extérieur. En outre, si la requérante a indiqué, dans ses écrits, que le retard survenu dans l’adoption de son REC 2005 lui a causé un préjudice du seul fait que le déroulement de sa carrière a pu être affecté par l’absence d’un tel rapport à un moment où des décisions la concernant auraient pu être prises, elle n’a pas précisé de manière claire quel aurait été le préjudice résultant d’un tel retard ni quelles décisions auraient pu être prises concernant le déroulement de sa carrière, durant le mois et demi pendant lequel le REC 2005 n’avait pas été définitivement adopté.

107    Les conclusions en indemnité se rapportant au retard dans l’établissement du REC 2005 ne sont, dès lors, pas fondées et il y a lieu de les rejeter.

108    En conséquence, les conclusions en indemnité doivent être rejetées dans leur ensemble.

109    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les conclusions visant à ce que le Tribunal indique à la Commission les effets qu’emporte l’annulation des actes attaqués, et notamment l’adoption d’un nouveau REC 2005

110    Il convient de rappeler d’emblée que, si les conclusions ici examinées visent à ce que le Tribunal indique à la Commission les effets qu’emporte l’annulation des « actes attaqués », l’objet du litige, tel que délimité aux points 27 et 28 du présent arrêt, se cantonne, en ce qui concerne les conclusions en annulation, à la seule annulation du REC 2005.

111    Par ailleurs, dans la mesure où les conclusions en annulation du REC 2005 ont été rejetées, doivent, par voie de conséquence, l’être également les conclusions visant à ce que le Tribunal indique à la Commission les effets qu’emporterait l’annulation de ce REC.

112    Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

113    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement relatives aux dépens et frais de justice ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

114    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

115    La requérante ayant succombé en son recours dans la présente instance, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Kreppel

Tagaras

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.