Language of document : ECLI:EU:T:2004:262

Sommaires

Affaire T-290/02


Associazione Consorzi Tessili (Ascontex)
contre
Commission des Communautés européennes.


« Fonds européen de développement régional – Initiative communautaire pour les petites et moyennes entreprises – Organisation de salons inversés ‘IBEX’ – Suppression et demande de remboursement d'un concours financier – Règlement (CEE) nº 4253/88 – Article 24 – Recours en annulation »


Sommaire de l'arrêt

1.
Cohésion économique et sociale – Interventions structurelles – Financement communautaire – Procédure de suppression d’un concours financier – Obligations de la Commission – Obligation de demander à l’État membre concerné ou aux autorités désignées par celui – ci de présenter leurs observations dans un délai déterminé – Absence dans le cas particulier du cumul des qualités d’autorité désignée et de bénéficiaire du concours financier

(Règlement du Conseil nº 4253/88, art. 14, § 1, 21, § 1, et 24, § 1)

2.
Droit communautaire – Principes – Proportionnalité – Suppression de la totalité d’un concours financier pour non – organisation d’un salon international dans le secteur du textile et de l’habillement – Violation – Absence

(Règlement du Conseil nº 4253/88, art. 24)

1.
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire d’un concours financier communautaire s’est vu attribuer la qualité d’« autorité désignée » au sens de l’article 24, paragraphe 1, du règlement nº 4253/88, portant dispositions d’application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part, la Commission n’a pas l’obligation de consulter l’État membre concerné avant l’adoption de la décision portant suppression dudit concours, étant donné que cette disposition lui laisse le choix, en vue de supprimer le concours en cause, de demander à l’État membre concerné ou aux autorités désignées par celui-ci de présenter leurs observations dans un délai déterminé.

Cette conclusion n’est pas contredite par le statut d’association de droit privé de la partie requérante. En effet, rien dans le règlement nº 4253/88 n’interdit aux États membres de charger une personne de droit privé, notamment celle qui propose la réalisation du projet soumis à la Commission aux fins du financement communautaire, des missions consistant en le traitement des demandes de concours et en la réception des paiements au sens de l’article 14, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement. Cela est d’autant plus vrai lorsque le projet financier en cause ne touche que marginalement les intérêts publics de l’État dont relève le bénéficiaire des fonds communautaires.

(cf. points 39, 46-47)

2.
La Commission ne viole pas le principe de proportionnalité lorsque, après avoir constaté qu’un projet concernant l’organisation d’un salon international dans le secteur du textile et de l’habillement, proposé par le bénéficiaire d’un concours financier, n’a pas été réalisé aux dates envisagées, elle décide, conformément à l’article 24 du règlement nº 4253/88, portant dispositions d’application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part, de supprimer la totalité du concours financier octroyé et de récupérer l’avance versée.

En effet, compte tenu du fait que l’obligation d’exécution matérielle dudit projet constituait l’engagement essentiel du bénéficiaire du concours financier et, de ce fait, conditionnait l’attribution de celui-ci, ledit bénéficiaire a perdu tout droit au concours financier en cause, dès lors que le salon projeté n’a jamais été réalisé, pas même partiellement. Un financement partiel par la Commission n’aurait, à la rigueur, été possible que dans l’hypothèse d’une réalisation partielle du projet.

(cf. points 59-60, 67-68)