Language of document : ECLI:EU:T:2023:398

Affaire T2/21

Emmentaler Switzerland

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

 Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 24 mai 2023

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale EMMENTALER – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Marque collective – Article 74, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94 du règlement 2017/1001 »

1.      Marque de l’Union européenne – Marques collectives de l’Union européenne – Signes ou indications pouvant servir à désigner la provenance géographique des produits ou des services – Exception – Interprétation stricte

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, c), et 74, § 2]

(voir points 11, 87)

2.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Examen séparé des différents motifs de refus – Chevauchement des champs d’application des motifs énoncés sous b) à d) de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001

(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1)

(voir points 16-18)

3.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Appréciation du caractère descriptif d’un signe – Critères – Caractère générique d’une dénomination

[Règlements du Parlement européen et du Conseil no 1151/2012, art. 6, § 1, et 2017/1001, art. 7, § 1, c)]

(voir 22-25, 49-51, 71)

4.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Marque verbale EMMENTALER

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, c)]

(voir points 26, 81-83)

5.      Marque de l’Union européenne – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Portée – Recours par la chambre de recours à une motivation implicite – Motivation par référence à un autre document – Admissibilité – Conditions

(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 94, § 1, 1re phrase)

(voir points 39, 40)

Résumé

Le terme « emmentaler » ne peut pas être protégé en tant que marque de l’Union européenne pour des fromages

Emmentaler Switzerland a obtenu, auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l’enregistrement international du signe verbal EMMENTALER pour des produits correspondant à la description « fromages d’appellation d’origine protégée “emmentaler” » (1).

Cet enregistrement international a été notifié à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), mais l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement (2). Emmentaler Switzerland a donc introduit un recours, qui a été ensuite rejeté par la deuxième chambre de recours de l’EUIPO, au motif que la marque demandée était descriptive (3).

Par son arrêt, le Tribunal rejette le recours formé par la requérante contre la décision de la chambre de recours. Dans cette affaire, il examine si la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en considérant que la marque demandée est descriptive. En outre, il clarifie le lien entre l’article 74, paragraphe 2, de ce règlement, consacré aux signes ou indications descriptifs pouvant être désignés comme marques collectives, et l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, portant sur les marques descriptives.

Appréciations du Tribunal

D’une part, s’agissant du caractère descriptif de la marque demandée, le Tribunal considère que, au regard des indices pris en compte par la chambre de recours, le public pertinent allemand comprend immédiatement le signe EMMENTALER comme désignant un type de fromage. Étant donné que, pour qu’un signe soit refusé à l’enregistrement, il suffit que celui-ci ait un caractère descriptif dans une partie de l’Union, laquelle peut être constituée, le cas échéant, d’un seul État membre, le Tribunal juge que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que la marque demandée est descriptive, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les éléments qui ne concernent pas la perception du public pertinent allemand.

D’autre part, en ce qui concerne la protection de la marque demandée en tant que marque collective, le Tribunal rappelle que l’article 74, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 prévoit que, par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, peuvent constituer des marques collectives des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services en cause. Cette dérogation doit cependant être soumise à une interprétation stricte. Ainsi, sa portée ne saurait couvrir les signes qui sont considérés comme une indication de l’espèce, de la qualité, de la quantité, de la destination, de la valeur, de l’époque de la production ou d’une autre caractéristique des produits en cause, mais uniquement les signes qui seront considérés comme une indication de la provenance géographique desdits produits. Étant donné que la marque demandée est descriptive d’un type de fromage pour le public pertinent allemand et n’est pas perçue comme une indication de la provenance géographique dudit fromage, le Tribunal conclut qu’elle ne bénéficie pas d’une protection en tant que marque collective.


1      Produits relevant de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.


2      Sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.


3      Au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.