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Recours introduit le 28 janvier 2013 - 1. garantovaná/Commission

(Affaire T-42/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: 1. garantovaná a.s. (Bratislava, Slovaquie) (représentants: M. Powell, Solicitor, G. Forwood, Barrister, M. Staroň et P. Hodál, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la lettre de la Commission du 21 décembre 2012, dans l'affaire COMP/39.396 - Carbure de calcium, dans la mesure où elle:

applique un taux d'intérêt de 4,5% aux périodes au cours desquelles le Tribunal a sursis, d'une part, à la mise en œuvre de l'article 2 de la décision de la Commission C(2009) 5791 final du 22 juillet 2009 dans l'affaire COMP/39.396 - Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l'industrie de l'acier, en ce qu'il vise la partie requérante et, d'autre part, à l'obligation de la partie requérante de constituer une garantie bancaire pour éviter le recouvrement immédiat de l'amende qui lui a été infligée par l'article 2 de la décision attaquée;

fixe à 20 293 586,60 euros le solde à payer pour le 25 janvier 2013, dont le montant couvre l'amende et une pénalité de retard;

donne acte que la partie requérante devrait, au plus tard au 25 janvier 2013, soit verser à titre provisionnel le montant de 20 293 586,60 euros soit constituer une garantie financière acceptable couvrant ce montant;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Par son premier moyen, la partie requérante fait valoir que la Commission ne disposait d'aucune base juridique pour imposer des intérêts en ce qui concerne la période couverte par l'ordonnance de référé, rendue ex parte, le 20 octobre 2009, dans la mesure où celle-ci a suspendu la mise en œuvre de l'article 2 de la décision C(2009) 5791 en ce qu'il visait la partie requérante. En conséquence, l'amende n'est pas devenue "exigible" au sens de l'article 79, sous c), des modalités d'exécution . En vertu du principe selon lequel l'accessoire suit le principal, les intérêts relatifs à l'amende ne peuvent commencer à courir qu'après la date à laquelle l'amende devient exigible.

Par son deuxième moyen, la partie requérante affirme que, en ce qui concerne la période couverte par l'ordonnance de référé, l'application des intérêts de retard au taux de 4,5% a porté atteinte à la confiance légitime de la partie requérante, dans la mesure où l'ordonnance de référé du 2 mars 2011 a suspendu l'obligation de la partie requérante de constituer une garantie bancaire pour éviter le recouvrement immédiat de l'amende qui lui a été infligée par l'article 2 de la décision C(2009) 5791. Cela a placé la partie requérante dans la même situation que celle qui aurait été la sienne si elle avait constitué la garantie bancaire. Ainsi, la partie requérante était en droit d'invoquer sa confiance légitime, créée par la lettre de la Commission du 24 juillet 2009, notifiant la décision C(2009) 5791, dans le fait que les intérêts sur le montant de l'amende seraient à payer sur la base du taux fixé à l'article 86, paragraphe 5, des modalités d'exécution.

Par son troisième moyen, la partie requérante allègue que l'application des intérêts de retard au taux de 4,5% aux périodes couvertes par les ordonnances de référé prive ces dernières de leur effet utile, dans la mesure où ces deux taux d'intérêt figurant à l'article 86, paragraphes 2, sous b), et 5, des modalités d'exécution visent à encourager les entreprises à constituer une garantie bancaire et, à l'inverse, à sanctionner celles qui refusent de payer l'amende lorsqu'elle devient exigible ou de constituer une garantie bancaire appropriée. La partie requérante ne devrait pas être sanctionnée par l'application d'un taux d'intérêt pénalisant pour ne pas avoir constitué de garantie bancaire, dans des circonstances dans lesquelles, d'une part, le Tribunal a sursis à l'exécution de l'amende et, d'autre part, dans lesquelles il a jugé qu'il était objectivement impossible pour la partie requérante de constituer une garantie bancaire.

Par son quatrième moyen, la partie requérante fait valoir que l'application des intérêts de retard au taux de 4,5% aux périodes couvertes par les ordonnances de référé viole le principe de proportionnalité. Il serait disproportionné de sanctionner la partie requérante par l'application d'intérêts sur la base du taux visé à l'article 86, paragraphe 2, sous b), des modalités d'exécution, dans des circonstances dans lesquelles, d'une part, l'amende n'est pas exigible et, d'autre part, dans lesquelles le juge de l'Union a constaté qu'elle n'était pas en mesure de payer l'amende ou de constituer une garantie bancaire appropriée.

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1 - Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1), tel que modifié.