Language of document : ECLI:EU:T:2001:264

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

13 novembre 2001(1)

«Rectification de l'ordonnance du 21 septembre 2001 - Article 84, paragraphe 1 du règlement de procédure du Tribunal - Délai - Irrecevabilité»

Dans l'affaire T-138/01 R,

F, demeurant à Luxembourg, représentée par Me P. Goergen, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par MM. J.-M. Steiner, P. Giusta et Mme B. Schäfer, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision du 4 décembre 2000 de l'autorité investie du pouvoir de nomination portant réaffectation de la requérante au service de traduction,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

    

1.
    Le 21 septembre 2001, le président du Tribunal a rendu une ordonnance de rejet dans l'affaire en référé susmentionnée.

2.
    Par télécopie reçue au greffe du Tribunal le 15 octobre 2001, la requérante a introduit une demande de rectification de l'ordonnance du 21 septembre 2001.

3.
    Par lettre reçue au greffe du Tribunal le 23 octobre 2001, la requérante a introduit une demande de rectification dûment signée.

4.
    Aux termes de l'article 84, paragraphe 2 du règlement de procédure le délai pour l'introduction d'une demande de rectification d'une partie est de deux semaines. Ce délai doit, en outre, être augmenté d'un délai de distance forfaitaire de dix jours en application de l'article 102, paragraphe 2.

5.
    Quant aux délais de procédure qui s'appliquent à la procédure écrite, l'article 43, paragraphe 6 stipule que, sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 5, la date à laquelle une copie de l'original signé d'un acte de procédure, y compris le bordereau des pièces et documents visé au paragraphe 4, parvient au greffe par télécopieur, est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l'original signé de l'acte, accompagné des annexes et des copies visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, soit déposé au greffe au plus tard dix jours après.

6.
    En l'espèce, l'ordonnance du 21 septembre 2001 a été notifiée à la requérante le 28 septembre 2001.

7.
    Le délai pour l'introduction d'une demande de rectification de l'ordonnance du 21 septembre 2001 était à compter du 28 septembre 2001. Augmenté, en application de l'article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, d'un délai de distance forfaitaire de dix jours, il a donc expiré le 22 octobre 2001 à minuit.

8.
    Il convient, de plus, de constater que la lettre reçue au greffe du Tribunal le 23 octobre 2001 n'est pas identique à la télécopie reçue au greffe du Tribunal le 15 octobre 2001 car la signature apposée au bas du document est différente.

9.
    Dans ces circonstances, ladite lettre reçue le 23 octobre 2001 n'est pas l'original de la télécopie reçue le 15 octobre 2001, et l'article 43, paragraphe 6 n'est, donc, pas applicable en l'espèce.

10.
    La demande de rectification reçue au greffe du Tribunal le 23 octobre 2001 a, par conséquent, été introduite tardivement.

11.
    Dans ces conditions, la demande de rectification doit être rejetée comme irrecevable.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

La demande de rectification est rejetée comme irrecevable.

Fait à Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Langue de procédure: le français.