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Recours introduit le 18 août 2020 – Kočner/Europol

(Affaire T-528/20)

Langue de procédure : le slovaque

Parties :

Partie(s) requérante(s) : Marián Kočner (Bratislava, Slovaquie) (représentant(s) : M. Mandzák et M. Para, avocats)

Partie(s) défenderesse(s) : Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)

Conclusions :

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

condamner la partie défenderesse à verser à la partie requérante la somme de 100 000,- euros, et

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments :

Le recours a pour objet une demande de réparation du dommage en application de l’article 268 TFUE fondée sur la responsabilité non contractuelle au titre du dommage causé à la partie requérante par deux faits dommageables. Selon la partie requérante, le premier fait dommageable consiste en ce que la partie défenderesse a procédé au traitement de données à caractère personnel de la partie requérante sans approbation d’une juridiction ou d’une autorité administrative indépendante en acquérant ou extrayant des données de téléphones mobiles, ainsi que par la fuite de données émanant de la partie défenderesse (fait dommageable no 1). Le deuxième fait dommageable consiste prétendument en ce que la partie défenderesse a établi un rapport officiel dans lequel elle a indiqué que la partie requérante est reprise dans les registres dits « mafieux » (fait dommageable no 2).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Le premier moyen est tiré du comportement illégal de la partie défenderesse consistant dans la fuite de données à caractère personnel de la partie requérante sur instructions de la partie défenderesse, ce qui relève de la responsabilité de cette dernière conformément à l’article 38, paragraphe 7, du règlement no 2016/794 1 .

Les fuites de données depuis des téléphones mobiles sécurisés ont porté atteinte aux droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ce qui, dans un rapport de causalité avec le fait dommageable no 1, a causé un préjudice moral évalué par la partie défenderesse à 50 000,- euros au titre du fait dommageable no 1.

Le deuxième moyen est tiré de de l’inscription de la partie défenderesse dans les registres dits « mafieux », qui ne sont régis par aucune disposition légale, que ce soit au niveau du droit de l’Union ou du droit interne de la République slovaque ou d’un État membre, cette inscription de la partie requérant constituant explicitement un traitement illégal de données à caractère personnel. Ces registres portent clairement atteinte aux droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne tels qu’ils découlent de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans une logique de cause à effet en corrélation avec le fait dommageable no 2, la partie requérante a subi un préjudice qu’elle évalue à 50 000,- euros.

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1     Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24 mai 2016, p. 53).