Language of document : ECLI:EU:T:2003:55

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

5 mars 2003(1)

«Agents temporaires - Indemnité journalière - Lieu de recrutement - Offres de preuve»

Dans l'affaire T-293/01,

Donatella Ineichen, agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me M.-A. Lucas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande, d'une part, d'annulation de la décision de la Commission du 29 janvier 2001 fixant le lieu de recrutement de la requérante à Bruxelles et lui refusant l'octroi de l'indemnité journalière et, d'autre part, de condamnation de la Commission à payer à la requérante les sommes correspondant aux droits résultant de la fixation à Rome (Italie) de son lieu de recrutement,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (juge unique),

juge: M. M. Vilaras,

greffier: Mme B. Pastor, greffier-adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 11 décembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    L’article 22 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «RAA») prévoit:

«Sous réserve des dispositions des articles 23 à 26, l’agent temporaire a droit, dans les conditions fixées aux articles 5 à 15 de l’annexe VII du statut, au remboursement des frais qu’il a exposés à l’occasion de son entrée en fonctions, de sa mutation ou de la cessation de ses fonctions, ainsi que de ceux qu’il a exposés dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.»

2.
    Selon l’article 7, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), lefonctionnaire a droit au remboursement de ses frais de voyage, pour lui-même, son conjoint et les personnes à sa charge qui vivent effectivement sous son toit, à l’occasion de l’entrée en fonctions, du lieu de recrutement au lieu d’affectation.

3.
    L’article 8, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut dispose que le fonctionnaire a droit, une ou deux fois par année civile selon le cas, au paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine tel que défini à l’article 7, paragraphe 3, de ladite annexe. Aux termes de cette dernière disposition, le lieu d’origine du fonctionnaire est déterminé, lors de l’entrée en fonctions de celui-ci, compte tenu du lieu de recrutement ou du centre de ses intérêts.

4.
    L’article 2, paragraphes 1 et 2, premier tiret, de la décision de la Commission du 15 juillet 1980 portant adoption des dispositions générales d’exécution relatives à l’application de l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut (Informations administratives n° 291 du 5 septembre 1980) (ci-après la «décision du 15 juillet 1980»), se lit comme suit:

«1. Lors de l’entrée en fonctions du fonctionnaire, le lieu d’origine de celui-ci est présumé être le lieu de recrutement.

À la demande du fonctionnaire présentée dans un délai d’un an suivant son entrée en service et sur la base de pièces justificatives, son lieu d’origine est fixé au [lieu du] centre de ses intérêts, si ce dernier lieu ne coïncide pas avec le lieu de recrutement.

2. Pour l’application de la présente décision on entend:

—    Par lieu de recrutement,

    l’endroit où le fonctionnaire avait sa résidence habituelle lors de son recrutement. Ne peuvent être considérées comme résidence habituelle les résidences provisoires notamment pour études, service militaire, stages, tourisme;

—     [.]»

5.
    L’article 25 du RAA dispose:

«Les dispositions prévues à l’article 10 de l’annexe VII du statut concernant l’indemnité journalière sont applicables [...]»

6.
    L’article 10, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut prévoit que le fonctionnaire qui justifie être tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut a droit à une indemnité journalière.

Faits à l’origine du litige

7.
    Le 18 novembre 1996, alors qu’elle était employée par la société Bic Lazio dont le siège est à Rome (Italie), la requérante a été mise à disposition de la Commission en qualité d’expert national détaché. Devenue employée de l’association italienne Tecla, le 27 janvier 1998, elle a poursuivi sa collaboration avec la Commission en qualité d’expert détaché.

8.
    Le 16 novembre 1999, la requérante est entrée en fonctions à la Commission en vertu d’un contrat d’agent auxiliaire, lequel a pris fin le 15 mai 2000.

9.
    À l’expiration dudit contrat, elle a été employée par l’association Tecla, emploi dont elle a démissionné le 15 juin 2000.

10.
    Le 19 juin 2000, la requérante a déclaré aux autorités fiscales italiennes avoir réalisé, le 15 juin de la même année et en qualité de travailleur indépendant, une prestation professionnelle à caractère occasionnel.

11.
    Par lettres des 11 juillet et 18 septembre 2000, elle a été informée par la Commission de son inscription sur des listes d’aptitude établies consécutivement aux épreuves de deux procédures de sélection d’agents temporaires auxquelles elle avait participé.

12.
    Le 19 juillet 2000, elle a communiqué à la Commission une adresse à Rome, en la priant de l’utiliser pour toute correspondance ultérieure relative à l’une des procédures susmentionnées.

13.
    Le 4 août 2000, la requérante a obtenu son inscription au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en Italie, en tant que consultante indépendante. Du mois d’août au mois de novembre 2000, elle a travaillé, en qualité de consultante indépendante, au profit de la succursale bruxelloise de la société espagnole Financial Secretariat (ci-après la «société FS»), cette dernière développant une activité d’assistance technique dans le cadre de la mise en .uvre de divers programmes de coopération entrepris par la Commission.

14.
    Consécutivement au dépôt par la requérante d’un acte de candidature pour un emploi d’agent temporaire, la Commission a, le 29 novembre 2000, proposé à celle-ci un emploi d’agent temporaire de catégorie B, au titre de l’article 2, sous a), du RAA, ce que l’intéressée a accepté.

15.
    Le 7 décembre 2000, après l’accomplissement des formalités d’entrée en service, son lieu de recrutement a été fixé à Rome. Sur la base des renseignements fournis par la requérante, le bénéfice des indemnités journalières ne lui a pas été accordé dans l’immédiat et il a été demandé à l’intéressée de produire de nouvelles pièces justificatives.

16.
    Après communication par la requérante d’une nouvelle pièce, il a été indiqué à celle-ci, par note du 29 janvier 2001 (ci-après la «décision attaquée»), que son lieude recrutement devait être fixé à Bruxelles et que le bénéfice des indemnités journalières ne pouvait lui être octroyé.

17.
    Le 27 avril 2001, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre ladite décision. Cette réclamation a fait l’objet d’un rejet implicite.

Procédure et conclusions des parties

18.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 décembre 2001, la requérante a introduit le présent recours.

19.
    Conformément aux dispositions des articles 14, paragraphe 2, et 51, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la quatrième chambre a attribué l’affaire à M. M. Vilaras, siégeant en qualité de juge unique.

20.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience publique du 11 décembre 2002.

21.
    La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

—    annuler la décision attaquée;

—    condamner la Commission à lui payer les sommes correspondant aux droits résultant de la fixation à Rome de son lieu de recrutement et augmentées d’intérêts au taux de 7 % l’an;

—    condamner la Commission aux dépens.

22.
    La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

—    déclarer le recours irrecevable;

—    à défaut, rejeter le recours comme non fondé;

—    condamner la requérante aux entiers dépens.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

23.
    Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, la Commission soutient que, dans la mesure où la requérante n’a joint aucune pièce à sa requête, alors que celle-ci contient un nombre important d’allégations factuelles à propos de la question décisive dans le présent litige, à savoir la détermination de son lieu de résidence entre mai et novembre 2000, ladite requête n’est pas conforme àl’article 44, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, selon lequel «[l]a requête [...] contient [...] les offres de preuve s’il y a lieu». Elle précise que la disposition précitée s’applique aux recours introduits par les fonctionnaires et que l’article 46, paragraphe 2, du règlement de procédure n’impose à l’administration de produire aux débats que la seule réclamation du fonctionnaire. La requête devrait, dès lors, être rejetée comme irrecevable.

24.
    Dans sa duplique, la Commission indique que la teneur de la réplique l’amène à poser une nouvelle question de recevabilité. La requérante y aurait radicalement modifié sa position, le recours n’étant plus fondé sur une résidence exclusive en Italie entre mai et la fin de novembre 2000, mais sur une résidence partagée entre Rome et Bruxelles, cette dernière présentant un caractère précaire. Or, selon la Commission, ni la procédure statutaire ni l’article 44 du règlement de procédure ne permettent à une partie de soulever une toute nouvelle thèse au stade de la réplique, l’article 48 dudit règlement l’interdisant même expressément, sauf fait nouveau, qui n’existe pas dans le cas présent.

25.
    La requérante prétend que l’argumentation de la Commission relative au non-respect de l’article 44 du règlement de procédure est dépourvue de tout fondement en droit, l’exigence contenue dans l’article précité n’étant pas prévue à peine d’irrecevabilité de la requête.

26.
    Elle souligne également que sa réclamation était accompagnée de 35 pièces justificatives et que la Commission n’a donc subi aucun grief, la requête étant d’un point de vue factuel strictement identique à la réclamation. Par ailleurs, en application de l’article 46, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Commission aurait dû joindre à son mémoire en défense la réclamation et les annexes de celle-ci.

27.
    Elle estime que la seule question qui se pose en l’espèce est celle de la preuve des faits par elle allégués, laquelle est régulièrement rapportée par les pièces jointes à la réplique.

Appréciation du Tribunal

28.
    L’argumentation de la Commission selon laquelle la requête n’est pas conforme à l’article 44, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, dans la mesure où la requérante n’a joint aucune pièce à celle-ci, et doit dont être déclarée irrecevable ne peut être retenue par le Tribunal.

29.
    Il convient de relever, en premier lieu, que cette argumentation procède d’une confusion entre ce qu’il est convenu d’appeler les annexes, c’est-à-dire les pièces produites par une partie pour justifier ses allégations ou contredire celles de la partie adverse, et les offres de preuve par lesquelles une partie soumet à l’appréciation de la juridiction une demande de mesure destinée à rapporter la preuve d’un fait ou d’une allégation, à savoir, notamment, une audition detémoins, une expertise ou la consultation d’un document détenu par un tiers (voir, concernant la notion d’offres de preuve, arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, points 63 à 75, et ordonnance du Tribunal du 14 décembre 1992, Lenz e.a./Commission, T-47/92, Rec. p. II-2523, points 22, 28 et 38).

30.
    Il résulte, par ailleurs, du libellé de l’article 44, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, et plus précisément de l’expression «s’il y a lieu», que la requête ne doit pas obligatoirement contenir des offres de preuve. La seule sanction en matière d’offres de preuve est celle d’un rejet pour tardivité lorsqu’elles sont présentées, pour la première fois et sans justifications, au stade de la réplique ou de la duplique (article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure).

31.
    Il convient de rappeler, en second lieu, que, aux termes de l’article 43, paragraphe 4, du règlement de procédure, «[à] tout acte de procédure est annexé un dossier, contenant les pièces et documents invoqués à l’appui et accompagné d’un bordereau de ces pièces et documents».

32.
    Il ressort de la jurisprudence que le non-respect de l’obligation susvisée peut entraîner l’irrecevabilité du recours quand elle est de nature à gêner les autres parties dans la préparation de leurs arguments (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 10 décembre 1975, Coopératives agricoles de céréales/Commission et Conseil, 95/74 à 98/74, 15/75 et 100/75, Rec. p. 1615, point 4, et du 24 octobre 2002, Aéroports de Paris/Commission, C-82/01 P, non encore publié au Recueil, point 11).

33.
    En l’espèce, force est de constater que,la Commission a présenté un mémoire en défense particulièrement détaillé, ce qui atteste qu’elle n’a été aucunement gênée par l’absence de communication des pièces avec la requête et ce d’autant plus qu’elle était en possession des 35 pièces fournies par la requérante dans la cadre de sa réclamation.

34.
    À cet égard, il importe de relever que, selon l’article 46, paragraphe 2, du règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, le mémoire en défense doit être accompagné de la réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et de la décision de rejet avec indication des dates d’introduction et de notification. Il y a lieu de considérer que la mention de la réclamation dans la disposition précitée doit s’entendre comme visant tant le texte de la réclamation que, le cas échéant, les annexes de celle-ci, lorsque ces dernières n’ont pas déjà été jointes à la requête. Dans le cas présent, le mémoire en défense de la Commission, qui conteste pourtant l’interprétation susvisée, était d’ailleurs accompagné de la décision attaquée et de la quasi-totalité des pièces fournies par la requérante avec la réclamation.

35.
    Il résulte des considérations qui précèdent et compte tenu également de la fonction purement probatoire et instrumentale des annexes (ordonnance du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T-85/92, Rec. p. II-523, point 22) qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable le présent recours pour défaut de production d’annexes à la requête.

36.
    En ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité fondé sur la modification prétendument radicale de la position de la requérante dans la réplique, la Commission fait référence à une méconnaissance de la procédure statutaire et de l’article 48 du règlement de procédure.

37.
    Force est, toutefois, de constater que, selon la Commission elle-même, la réclamation et la requête ont un contenu identique, ce qui exclut toute conclusion d’irrecevabilité du recours pour défaut de concordance entre la réclamation administrative et le recours.

38.
    Dans la mesure où la Commission invoque une violation de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, laquelle ne peut, en tout état de cause, aboutir à une irrecevabilité du recours, il convient de relever qu’aucun nouveau moyen d’annulation, à proprement parler, n’a été invoqué dans la réplique et que la requérante n’a pas, dès lors, méconnu la disposition précitée. En effet, outre un moyen tiré du retrait illégal de la décision initiale fixant le lieu de recrutement à Bruxelles, la requérante invoque dans la requête un moyen pris d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la notion de résidence, en ce sens que la Commission aurait méconnu le caractère provisoire de sa résidence bruxelloise, par opposition au caractère habituel de sa résidence à Rome. S’il est vrai que la formulation de certains passages de la requête peut être qualifiée d’ambiguë en ce qui concerne la description des conditions de vie de la requérante entre les mois d’août et de novembre 2000 et que des éclaircissements ont été apportés sur ce point dans la réplique consécutivement aux éléments fournis par la Commission, il y a lieu de relever que la problématique juridique est demeurée la même, à savoir l’interprétation correcte ou non par la Commission de la notion de résidence qu’implique la mise en .uvre des dispositions statutaires en cause.

Sur le fond

Arguments des parties

39.
    À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens tirés, premièrement, de l’existence d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la notion de résidence et, deuxièmement, du retrait illégal de la décision ayant initialement fixé son lieu de recrutement à Rome, décision créatrice de droits.

40.
    Dans le cadre du premier moyen, la requérante indique que, à la suite de sa mise à disposition de la Commission en tant qu’expert national détaché, elle a habité à Bruxelles dans des appartements pris en location, ces derniers ne constituanttoutefois que des résidences provisoires à la différence de son appartement à Rome, lieu de sa résidence habituelle au sens de l’article 2 de la décision du 15 juillet 1980, tel qu’interprété par la jurisprudence du Tribunal (arrêts du Tribunal du 10 juillet 1992, Benzler/Commission, T-63/91, Rec. p. II-2095, et du 12 décembre 1996, Monteiro da Silva/Commission, T-74/95, RecFP p. I-A-583 et II-1559, et Mozzaglia/Commission, T-137/95, RecFP p. I-A-619 et II-1657).

41.
    Elle fait observer que cette situation a été reconnue par la Commission, qui a fixé son lieu de recrutement à Rome tant lors de sa mise à disposition en qualité d’expert national que lors de son engagement comme agent auxiliaire.

42.
    Elle soutient que, après le 15 mai 2000, date d’expiration de son contrat d’agent auxiliaire, elle a conservé son appartement bruxellois pour préparer les épreuves des deux procédures de sélection d’agents temporaires auxquelles elle s’était préalablement inscrite en août 1999 et en avril 2000 et, à partir du mois d’août 2000, parce qu’elle a travaillé au profit de la succursale bruxelloise de la société FS dans le cadre d’un contrat de prestations de services, la plupart de ces prestations ayant été réalisées à Bruxelles. En outre, il n’aurait pas été rationnel d’un point de vue économique de résilier le bail à une date proche de son échéance, ce qui aurait entraîné le paiement d’une indemnité de «relocation» presque équivalente au montant des loyers mensuels restant à courir.

43.
    Selon la requérante, la question qui se pose en l’espèce pour la fixation de son lieu de recrutement, qui détermine le droit à diverses indemnités, et notamment l’indemnité journalière, est celle de savoir si sa résidence à Bruxelles est demeurée provisoire. La réponse à cette question ne dépendrait pas tant des dates et périodes de résidence de la requérante et à Bruxelles que de la nature, stable ou précaire, de son lien d’emploi avec la société FS.

44.
    Or, cette situation professionnelle, qui n’aurait aucunement été dissimulée à la Commission, se caractériserait par sa précarité et s’apparenterait, dès lors, à la situation connue par la requérante en qualité d’expert national détaché puis d’agent auxiliaire, en considération de laquelle la Commission aurait reconnu que sa résidence bruxelloise n’était que provisoire.

45.
    Par ailleurs, à l’appui de son affirmation selon laquelle elle a maintenu à Rome sa résidence habituelle à partir du 15 mai 2000, la requérante invoque les circonstances suivantes:

—    son appartement de Rome est resté libre d’occupation, garni de ses meubles et contient ses effets personnels, ce qui serait attesté par sa volonté, exprimée lors de l’accomplissement des formalités d’entrée en service le 1er décembre 2000, d’obtenir, le moment venu, le remboursement de ses frais de déménagement;

—    elle a effectivement travaillé à Rome pour l’association Tecla du 15 mai au 15 juin 2000, à l’expiration de son contrat d’agent auxiliaire, ce qui est justifié par des bulletins de salaire et une attestation de cette association;

—    elle a effectivement travaillé à Rome à partir du 15 juin 2000, en tant que consultante indépendante, comme en témoignent une attestation de travail et son inscription au registre de la TVA en Italie;

—    elle a résidé dans son appartement de Rome comme en témoignent les factures de téléphone et d’électricité produites avec sa réclamation.

46.
    En réponse à cette argumentation, la Commission indique que la question devant être tranchée par le Tribunal est celle de savoir où résidait la requérante avant son entrée en fonctions en décembre 2000, étant précisé que, contrairement aux affirmations de l’intéressée, une personne ne peut avoir qu’une seule résidence.

47.
    Or, la reconnaissance, au demeurant tardive, par la requérante du fait qu’elle a résidé à Bruxelles, entre le mois d’août et le mois de novembre 2000, suffirait à démontrer l’inanité du recours. La requérante aurait continué de séjourner à Bruxelles après l’expiration de son contrat d’agent auxiliaire parce qu’elle y a exercé, durant la période en question, une activité professionnelle à temps plein au profit de la société FS, sa présence à Rome n’étant plus qu’occasionnelle.

48.
    La Commission soutient que le prétendu caractère provisoire de la résidence bruxelloise, même à le supposer démontré, est inopérant en droit, puisque la jurisprudence invoquée par la requérante concerne des personnes passant d’une situation de précarité à une situation de stabilité dans le cadre d’une relation avec la même institution, ce qui est radicalement différent d’une prétendue situation de précarité éprouvée dans le cadre d’une relation contractuelle avec une société privée.

49.
    Elle prétend que la plupart des allégations formulées par la requérante à l’appui de ses prétentions sont soit dépourvues de pertinence soit incompréhensibles. La Commission fait, notamment, valoir que:

—    les factures de consommation électrique sont dénuées de force probante et celles afférentes à la consommation téléphonique contredisent les affirmations de la requérante dans la mesure où elles révèlent une consommation moins importante pendant les périodes d’occupation alléguée de l’appartement à Rome que pendant celles où elle n’y résidait pas;

—    l’argument concernant l’absence d’intérêt à résilier le bail de l’appartement bruxellois n’a de sens que si la requérante entendait revenir à Bruxelles dans un proche avenir, ce qui exclut toute intention de conférer à la prétendue résidence romaine un caractère stable.

50.
    La Commission rappelle que l’indemnité journalière, à laquelle le fonctionnaire nouvellement recruté n’a droit qu’avant son déménagement en vue de résider au lieu de son affectation, vise à compenser les frais et les inconvénients occasionnés par la nécessité de se déplacer et de s’installer provisoirement au lieu de cette affectation, tout en gardant, également à titre provisoire, sa résidence antérieure. Il résulterait des points 19 à 21 de l’arrêt Benzler/Commission, précité, que l’indemnité journalière ne saurait être accordée au fonctionnaire qui ne justifie pas avoir supporté de tels frais ou inconvénients.

51.
    À l’appui du second moyen d’annulation, la requérante fait valoir qu’il résulte de la décision attaquée que son lieu de recrutement a été initialement fixé à Rome lors de l’accomplissement des formalités d’entrée en service et ce sur la base de différents documents par elle produits, lesquels n’ont pas été considérés comme non valables ou insuffisants par l’administration. La demande de pièces supplémentaires relatives à son retour en Italie, évoquée dans la décision attaquée, aurait uniquement concerné la question de l’octroi des indemnités journalières.

52.
    Elle soutient que le seul fait qu’elle soit inscrite, depuis 1997 et sans interruption, dans un registre de la population à Bruxelles, ne peut justifier la décision de retrait intervenue le 29 janvier 2001, laquelle doit être considérée comme illégale conformément à la solution dégagée dans l’arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Gooch/Commission (T-197/99, RecFP p. I-A-271 et II-1247).

53.
    Elle conclut également au rejet de l’argumentation de la Commission selon laquelle le second moyen doit être déclaré irrecevable en raison de l’«exception obscuri libelli» ou manque en fait. Elle affirme que la teneur du mémoire en défense révèle la parfaite compréhension par la Commission du sens de son argumentation développée dans le cadre du second moyen. Par ailleurs, en réponse à l’argumentation de la défenderesse quant à l’absence d’adoption d’une décision définitive sur la fixation du lieu de recrutement en décembre 2000, la requérante prétend que, à la suite de la production du document attestant son inscription au registre de la TVA, tant la décision fixant son lieu de recrutement à Rome que celle lui accordant le bénéfice des indemnités journalières, laquelle avait été prise sous condition de production dudit document, sont devenues définitives et ne pouvaient être retirées que si elles étaient illégales, ce qui n’est pas démontré.

54.
    La Commission rétorque que l’exposé de la requérante est tellement confus qu’il doit être rejeté comme irrecevable en raison de l’«exception obscuri libelli» et que, en tout état de cause, le second moyen soulevé manque en fait. À cet égard, elle fait valoir que, dans son recours, la requérante vise le retrait d’une «décision» positive en matière d’indemnités journalières qui n’a jamais existé, ce qui différencie la présente espèce de celle ayant donné lieu à l’arrêt Gooch/Commission, précité.

55.
    À supposer que ledit recours concerne la fixation du lieu de recrutement, il résulterait de la décision attaquée que la situation de la requérante, s’agissant de la détermination de ses droits statutaires, était provisoire en décembre 2000, dans l’attente des informations que l’intéressée devait fournir à l’administration, de sorte qu’il n’y a jamais eu de décision définitive à ce sujet qui aurait pu être retirée par la suite. En outre, selon la Commission, l’argumentation quant au retrait de l’acte manque en fait et en droit, une personne ne pouvant en aucun cas avoir une confiance légitime dans le maintien d’une décision fondée sur les déclarations inexactes ou omissions de celle-ci. Le caractère inexact des déclarations de la requérante serait confirmé par les attestations de deux agents gestionnaires du dossier de la requérante lors de son entrée en fonctions.

Appréciation du Tribunal

Observations liminaires

56.
    Il est constant que la décision attaquée a un double objet, en ce sens qu’elle fixe le lieu de recrutement de la requérante à Bruxelles et porte refus d’octroyer à celle-ci le bénéfice de l’indemnité journalière au motif qu’elle n’a pas justifié, conformément à l’article 10 de l’annexe VII du statut, être tenue de changer de résidence à la suite de sa prise de fonctions à la Commission.

57.
    Il résulte, par ailleurs, de l’ensemble de l’argumentation de la requérante que cette dernière lie la question de la fixation du lieu de recrutement à celle de l’octroi de l’indemnité journalière. Dans ses conclusions, elle sollicite, outre l’annulation de la décision attaquée, la condamnation de la Commission à lui payer les sommes correspondant aux droits résultant de la localisation à Rome de son lieu de recrutement, «et en particulier ses indemnités journalières».

58.
    Or, il convient de rappeler que la fixation du lieu de recrutement et l’octroi de ladite indemnité sont régis par des dispositions distinctes de l’annexe VII du statut. Ainsi, la notion de «lieu de recrutement» ne figure expressément qu’à l’article 7, paragraphe 1, sous a), et à l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut, qui concernent le droit du fonctionnaire au remboursement des frais de voyage à l’occasion de l’entrée en fonctions et des frais de voyage annuels (voir également l’article 8 de l’annexe VII du statut), alors que l’indemnité journalière est visée par le seul article 10 de l’annexe VII du statut. La décision portant fixation d’un lieu de recrutement ne détermine pas, juridiquement, l’attribution de l’indemnité journalière, même si, pratiquement, l’application des articles susvisés implique une analyse de la même notion de résidence (voir, en ce sens, arrêt Monteiro da Silva/Commission, précité, point 19).

59.
    Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner l’argumentation de la requérante développée à l’appui des deux moyens d’annulation invoqués en distinguant la question de l’octroi de l’indemnité journalière de celle relative à la fixation du lieu de recrutement.

Sur l’indemnité journalière

60.
    Il y a lieu, à titre liminaire, de relever que l'affirmation de la requérante selon laquelle, à la suite de la production des documents attestant son inscription au registre de la TVA en Italie, la «décision» lui accordant le bénéfice de l'indemnité journalière, laquelle avait été prise sous condition de production dudit document, est devenue définitive et a été illégalement retirée est dénuée de tout fondement comme procédant d'une lecture erronée de la décision attaquée.

61.
    Il résulte, en effet, de ladite décision que l'administration a sollicité de la requérante la production de pièces supplémentaires destinées à prouver un retour de celle-ci en Italie en mai 2000 et ce afin qu'il soit statué sur la question du bénéfice de l'indemnité journalière. Aucune décision d'octroi de ladite indemnité, même sous condition de production d'un quelconque document, n'est donc intervenue lors de l'entrée en fonctions de la requérante, en décembre 2000.

62.
    Il convient, dès lors, de vérifier si c’est à bon droit que la Commission a, dans sa décision du 29 janvier 2001, refusé à la requérante l’octroi de l’indemnité journalière.

63.
    Selon l’arrêt de la Cour du 11 août 1995, Parlement/Vienne (C-43/94 P, Rec. p. I-2441, point 21), pour déterminer si le fonctionnaire a été «tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut», au sens de l’article 10 de l’annexe VII, la résidence dont il convient de tenir compte est celle où l’intéressé maintient le centre de ses intérêts. Pour avoir droit aux indemnités journalières, il suffit qu’il ne puisse pas continuer d’habiter à cette ancienne résidence.

64.
    Pour déterminer le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, il importe de tenir compte de tous les éléments constitutifs de celui-ci (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission, C-452/93 P, Rec. p. I-4295, points 22 et 23, et arrêt Monteiro da Silva/Commission, précité, point 48).

65.
    En l’espèce, il est constant que, lors de son recrutement, la requérante avait à sa disposition deux appartements, l’un à Bruxelles, l’autre à Rome. Il convient de relever que cette situation de dualité de résidence existe, au moins, depuis 1997 et que la requérante s’est vu octroyer le bénéfice de l’indemnité journalière à la suite de son engagement par la Commission en qualité d’agent auxiliaire.

66.
    Il importe donc de déterminer si, à la date du 1er décembre 2000, la résidence bruxelloise de la requérante était demeurée provisoire ou si cette dernière avait déplacé le centre de ses intérêts à Bruxelles.

67.
    À cet égard, il convient de constater, en premier lieu, que la requérante a fait le choix de conserver, après le 15 mai 2000, l’appartement loué à Bruxelles, nonobstant la disparition du lien d’emploi avec la Commission et le fait qu’elle a, de manière quasi concomitante, repris une activité professionnelle pour l’association Tecla dont le siège est situé à Rome. Ce choix est particulièrement remarquable en raison de ses incidences économiques pour la requérante, laquelle a donc continué de louer un appartement de trois à quatre pièces pour la somme mensuelle de 26 000 francs belges, avance sur charges comprise (annexe 42 de la réplique), alors qu’elle a subi une diminution de plus de la moitié de ses revenus en quittant la Commission pour travailler au profit de Tecla (annexe 15 de la réplique) et qu’elle a dû régler en juillet 2000, comme elle s’y était préalablement engagée, à l’une de ses tantes, une somme correspondant à plusieurs mois de loyers afférents à l’appartement situé à Rome. Dans ce contexte, il convient également de souligner que, à la date du 15 mai 2000, la requérante n’avait aucune garantie quant à son inscription sur les listes d’aptitude résultant des deux procédures de sélection d’agents temporaires visées au point 11 ci-dessus.

68.
    Pour expliquer le maintien d’une résidence «provisoire» à Bruxelles, la requérante prétend qu’il eût été irrationnel d’un point de vue économique de résilier le contrat de location à une date proche de son expiration, soit le 15 novembre 2000, ce qui aurait entraîné, en vertu de la législation belge, le paiement d’une indemnité, évaluée à trois mois de loyers, presque équivalente au montant des loyers restant à courir (quatre mois de loyer). L’examen du bail en cause révèle, toutefois, qu’il a été conclu le 15 novembre 1997 pour une durée de neuf ans avec prise d’effet au 1er décembre 1997, la date d’expiration étant dès lors le 30 novembre 2006. Par ailleurs, le bail prévoit une clause selon laquelle, si le preneur est obligé de quitter la Belgique pour raison professionnelle, il a la faculté de renoncer au bail moyennant un préavis de trois mois, mais il doit payer une indemnité de rupture de trois, deux ou un mois de loyer, si le départ a lieu respectivement durant la première, la deuxième ou la troisième année d’occupation. En l’espèce, cette indemnité aurait donc été équivalente à un seul mois de loyer, soit une somme nettement inférieure au montant des loyers restant à courir.

69.
    Eu égard à la date d’expiration du bail et quand bien même la requérante eût-elle été dans l’obligation de régler une somme au titre du préavis de trois mois, il n’existait aucune contre-indication économique à résilier le bail si, du moins, la requérante en avait réellement eu l’intention. L’absence de résiliation d’un bail courant jusqu’en novembre 2006 est un élément de nature à démontrer la volonté de la requérante de conférer à sa résidence bruxelloise un caractère stable (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 avril 2001, Miranda/Commission, T-37/99, RecFP p. I-A-87 et II-413, point 34).

70.
    Dans ses écritures, la requérante a également indiqué qu’elle a maintenu une résidence à Bruxelles pour pouvoir mieux préparer et affronter les épreuves des deux procédures de sélection d’agents temporaires auxquelles elle s’était inscriteen août 1999 et en avril 2000. Outre le fait que la date d’expiration du contrat de location était manifestement largement postérieure aux dates prévisibles desdites épreuves (le 15 mai 2000, la requérante avait connaissance du fait qu’une épreuve orale aurait lieu en juin 2000), l’explication fournie est contredite par les propres déclarations de la requérante selon lesquelles elle a préparé à Rome, et du 16 au 26 juin 2000, une épreuve orale qui a eu lieu à Bruxelles, le 27 juin 2000. Par ailleurs, l’inscription de la requérante aux procédures de sélection susvisées, notamment dès le mois d’août 1999, alors qu’elle était encore expert national détaché, atteste de la volonté de la requérante de poursuivre un rapport d’emploi avec la Commission, projet professionnel manifestement très important pour l’intéressée au point de l’amener à conserver sa location à Bruxelles en dépit d’une situation matérielle détériorée.

71.
    En deuxième lieu, il convient de relever la très courte durée pendant laquelle la requérante a travaillé au profit de l’association italienne Tecla postérieurement à la rupture de ses liens avec la Commission, en l’occurrence un mois seulement, du 15 mai au 15 juin 2000. Plus remarquables encore sont les circonstances dans lesquelles il a été mis fin à la relation contractuelle, à savoir que la requérante a démissionné de son emploi, en milieu de mois, alors que cet emploi était, a priori, la seule source de revenus de l’intéressée. À cet égard, il est intéressant de noter que c’est précisément du 16 au 26 juin 2000 que, selon les propres déclarations de la requérante, cette dernière a préparé l’épreuve orale d’une des deux procédures de sélection d’agent temporaire qui s’est tenue le 27 juin 2000.

72.
    En troisième lieu, il convient de remarquer que, à l’exception d’une seule prestation réalisée le 15 juin 2000, la requérante ne fait état d’aucune autre activité professionnelle réalisée en Italie en sa qualité de travailleur indépendant, avant ou après le 4 août 2000, date de son immatriculation au registre de la TVA.

73.
    En quatrième lieu, c’est le 19 juillet 2000 seulement que la requérante a écrit à la Commission pour lui indiquer que, «dorénavant», toute correspondance relative à la procédure de sélection d’agent temporaire pour la direction générale de la recherche devait lui être envoyée à Rome, à une adresse précisée dans la lettre, cette dernière faisant suite à un courrier de la Commission annonçant à la requérante son inscription sur la liste de réserve relative à ladite procédure. Il y a lieu de relever également que la requérante avait déjà écrit à la Commission le 15 mai 2000 pour confirmer sa présence à l’épreuve orale de la procédure susvisée sans aucunement fournir une adresse à Rome ni même évoquer un retour en Italie, alors que, selon les dires mêmes de l’intéressée, elle était effectivement rentrée en Italie le 15 mai 2000 pour y être employée par Tecla, la seule adresse alors mentionnée étant celle de sa résidence bruxelloise. En outre, le dossier contient une lettre rédigée par la requérante portant la mention: «Bruxelles, le 29 mai 2000», étant observé que cette date correspondait à un jour ouvré. Cette mention contredit à l’évidence la thèse de la requérante quant à une résidence en Italie du 16 mai au 16 juin 2000 en raison de son travail pour l’association Tecla.

74.
    En cinquième lieu, c’est dans les circonstances susvisées que la requérante a signé, fin juillet 2000, un contrat de prestations de services avec la succursale belge de la société FS, conclu pour une durée de moins d’un an, avec possibilité de renouvellement, et autorisant tant ladite société que la requérante à résilier facilement le contrat. À cet égard, il y a lieu de relever que, après avoir sollicité un emploi d’agent temporaire le 9 novembre 2000 et reçu une offre de la Commission le 29 de ce mois, la requérante a débuté dans cet emploi le 1er décembre 2000. Par ailleurs, la requérante a indiqué que la plupart des prestations réalisées dans le cadre de ce contrat l’ont été à Bruxelles. Il résulte du décompte de la requérante de ses journées travaillées et de ses absences pour convenance personnelle qu’elle a, en réalité, travaillé à temps plein à Bruxelles, pour la société FS, l’allégation de prestations effectuées à Madrid (Espagne) n’étant nullement démontrée.

75.
    En sixième lieu, il convient de rappeler, comme l’avocat général M. Mancini l’a souligné dans ses conclusions sous l’arrêt de la Cour du 14 juillet 1988, Schäflein/Commission (284/87, Rec. p. 4475, 4481), que la notion de résidence, tout en ne se fondant pas sur «une donnée purement quantitative du temps passé par la personne sur le territoire de l’un ou l’autre pays», implique toutefois, outre le fait physique de demeurer en un certain lieu, «l’intention de conférer à ce fait la continuité résultant d’une habitude de vie et du déroulement de rapports sociaux normaux» (arrêt Miranda/Commission, précité, points 31 et 32, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 2002, Puente Martín/Commission, T-29/01, non encore publié au Recueil, point 60).

76.
    Or, la requérante a indiqué que, après le mois de travail effectué au profit de Tecla, elle a préparé l’épreuve orale de la sélection d’agents temporaires, qu’elle a passée à Bruxelles le 27 juin 2000, ville dans laquelle elle a cherché du travail en juillet de la même année et où elle a signé son contrat avec la société FS. Pour exécuter ce contrat, elle a «résidé à Bruxelles entre le mois d’août et le mois de novembre 2000», rentrant «occasionnellement» à Rome. Les factures de téléphone et d’électricité produites par la requérante ne font que confirmer cette situation d’une présence habituelle à Bruxelles. Par ailleurs, il résulte de la décision attaquée et des pièces produites au débat par la défenderesse que la requérante est inscrite de manière continue au registre de la population de Bruxelles depuis le 17 mars 1997. La permanence de cette inscription et sa durée, près de quatre années à la date du 1er décembre 2000, constituent un élément de stabilité et attestent la volonté de la requérante d’assurer la continuité de sa résidence bruxelloise où elle a vécu, physiquement, la plus grande partie de son temps depuis 1996.

77.
    Il y a lieu de considérer, sur la base de l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus et notamment des explications contradictoires formulées par la requérante ou démenties par les pièces du dossier (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 28 septembre 1999, J/Commission, T-28/98, RecFP p. I-A-185 et II-973, point 62), que la résidence bruxelloise de celle-ci était devenue, à la date du 1er décembre 2000, le centre de ses intérêts et que la défenderesse a pu, à juste titre, refuser à larequérante le bénéfice de l’indemnité journalière, l’intéressée n’ayant pas été tenue de changer de résidence au sens de l’article 10 de l’annexe VII du statut à la suite de sa prise de fonctions à la Commission.

78.
    Dans ce contexte, la requérante ne saurait invoquer utilement les solutions adoptées dans les arrêts du Tribunal du 30 novembre 1993, Vienne/Parlement (T-15/93, Rec. p. II-1327, confirmé sur pourvoi par l’arrêt Parlement/Vienne, précité), Monteiro da Silva/Commission et Mozzaglia/Commission, précités, pour obtenir l’annulation de la décision attaquée.

79.
    Outre le fait que le Tribunal a expressément précisé que les arrêts Monteiro da Silva/Commission et Mozzaglia/Commission, précités, visaient uniquement le cas d’un expert national détaché, la situation de la requérante ne saurait être assimilée à celle dudit expert qui loue un appartement meublé à Bruxelles aux seules fins d’exercer ses fonctions dans le cadre de son détachement, pour une durée déterminée, et pour se conformer à son obligation de résidence au lieu d’affectation.

80.
    En effet, il y a lieu de rappeler que la situation de la requérante se caractérise par une résidence bruxelloise correspondant à un appartement, loué non meublé, librement maintenue après la disparition de tout lien d’emploi avec la Commission et donc de toute exigence de résidence à Bruxelles ou dans les environs immédiats et avant la signature d’un contrat de prestations de services avec une société privée ayant son siège à Bruxelles. Il apparaît ainsi que le choix de la résidence précède la relation de travail prétendument précaire.

81.
    Ces circonstances sont également radicalement différentes de celles ayant donné lieu à l’arrêt Vienne/Parlement, précité, dans lesquelles le requérant, après avoir été agent auxiliaire puis agent temporaire, a été nommé fonctionnaire et a donc été constamment soumis à une obligation de résidence.

82.
    Il y a lieu, enfin, de souligner que le refus d’octroyer à la requérante le bénéfice de l’indemnité journalière, à laquelle le fonctionnaire nouvellement recruté a uniquement droit avant son déménagement en vue de résider au lieu de son affectation, est conforme à la finalité de l’article 10 de l’annexe VII du statut, ladite indemnité visant à compenser les frais et les inconvénients occasionnés par la nécessité de se déplacer et de s’installer provisoirement au lieu de cette affectation, tout en gardant, également à titre provisoire, sa résidence antérieure (voir, en ce sens, arrêt Benzler/Commission, précité, point 20). En effet, la requérante n’a pas supporté de frais occasionnés par la nécessité de s’installer dans une résidence autre que celle qu’elle occupait précédemment, à titre habituel. En outre, la requérante n’indique pas quels sont les frais ou les inconvénients qui auraient résulté, pour elle, de son obligation de résider au lieu de son affectation, lors de son entrée au service de la Commission, à Bruxelles. À cet égard, il convient d’observer que la requérante a continué de résider dans l’appartement, objet du contrat de location conclu le 15 novembre 1997, pendant près de dix mois(la requérante ayant acquis un appartement à Bruxelles le 13 septembre 2001) après son entrée en fonction comme agent temporaire, soit pendant une durée supérieure à la période de stage de six mois.

83.
    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que la Commission a, dans la décision attaquée, refusé à la requérante le bénéfice de l’indemnité journalière et que tant la demande d’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle porte refus d’octroi de l’indemnité journalière que la demande de condamnation de la Commission au paiement de ladite indemnité doivent, dès lors, être rejetées.

Sur le lieu de recrutement

84.
    Il convient, tout d’abord, de rappeler que, selon l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut et l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est basé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut et du règlement de procédure (arrêts du Tribunal du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T-102/92, Rec. p. II-17, point 68, et du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission, T-352/94, Rec. p. II-1989, point 333).

85.
    En l’espèce, la requérante reproche clairement à la Commission, dans la requête, d’avoir illégalement procédé au retrait de la décision initiale, adoptée le 7 décembre 2000, portant fixation du lieu de recrutement à Rome et fait référence, à cet égard, à l’arrêt Gooch/Commission, précité. Il y a lieu de constater que l’exposé présenté par la requérante est suffisamment clair et précis, puisque la Commission a pu répondre aux arguments soulevés dès le stade du mémoire en défense et que le Tribunal est parfaitement en mesure d’exercer son contrôle.

86.
    Il y a lieu, en conséquence, de rejeter l’«exception obscuri libelli» soulevée par la défenderesse et d’examiner le bien-fondé de l’argumentation de la requérante quant au retrait illégal de la décision initiale de la Commission portant fixation de son lieu de recrutement à Rome.

87.
    Il convient, ensuite, de relever que la Commission prétend que ladite argumentation manque en fait, dans la mesure où aucune décision définitive concernant le lieu de recrutement n’a été adoptée en décembre 2000, les services compétents étant à cette époque dans l’attente d’informations devant être fournies par la requérante.

88.
    Au-delà d’une certaine contradiction dans les écrits de la défenderesse, laquelle indique au point 13 de son mémoire en défense que le lieu de recrutement de la requérante a été fixé à Rome en application de l’article 2 de la décision du 15 juillet 1980, il suffit de constater qu’il résulte de la seule lecture de la décision attaquée que la Commission avait bien adopté, le 7 décembre 2000, une décision fixant dans la ville précitée le lieu de recrutement de la requérante.

89.
    Les pièces supplémentaires que la requérante devait effectivement transmettre à l’administration avaient pour objet la preuve d’un retour de celle-ci en Italie en mai 2000 et concernaient la question du bénéfice de l’indemnité journalière qui avait été initialement refusé à la requérante.

90.
    Dans ces conditions, il y a lieu de déterminer si la Commission pouvait, à bon droit, procéder au retrait de la décision du 7 décembre 2000 fixant le lieu de recrutement de la requérante à Rome.

91.
    Il convient de rappeler que le retrait à titre rétroactif d’un acte légal qui a conféré des droits subjectifs ou des avantages similaires est contraire aux principes généraux du droit (arrêt de la Cour du 22 septembre 1983, Verli-Wallace/Commission, 159/82, Rec. p. 2711, point 8). Toutefois, selon une jurisprudence constante, l’administration peut retirer avec effet rétroactif un acte administratif favorable entaché d’une illégalité, sous réserve de n’enfreindre ni le principe de sécurité juridique ni celui du respect de la confiance légitime (arrêts de la Cour du 12 juillet 1957, Algera e.a./Assemblée commune de la CECA, 7/56 et 3/57 à 7/57, Rec. p. 81, 116; du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec. p. 749, points 10 à 12; du 26 février 1987, Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commission, 15/85, Rec. p. 1005, points 12 à 17, et du 17 avril 1997, De Compte/Parlement, C-90/95 P, Rec. p. I-1999, point 35), étant observé que la requérante n’invoque pas une méconnaissance desdits principes dans le cas présent. Cette possibilité de retrait, admise lorsque le bénéficiaire de l’acte n’a pas contribué à son illégalité, l’est d’autant plus lorsque l’illégalité trouve sa cause dans le fait de celui-ci (arrêt de la Cour du 24 janvier 2002, Conserve Italia/Commission, C-500/99 P, Rec. p. I-867, point 90).

92.
    En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision initiale de la Commission, adoptée lors de l’entrée en fonctions de la requérante, de fixer son lieu de recrutement à Rome, a conféré à celle-ci des droits, à savoir la possibilité d’obtenir le remboursement des frais de voyage exposés à l’occasion de l’entrée en fonctions.

93.
    Il ressort du dossier que cette décision a été prise sur la base du formulaire intitulé «fixation des droits statutaires», rempli le 1er décembre 2000, et de documents présentés par la requérante. Alors que ce n’était pas le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Gooch/Commission, précité, la défenderesse soutient, dans le cas présent, que la requérante a fourni des indications fausses ou incomplètes lorsqu’elle a complété le formulaire susvisé.

94.
    À cet égard, il convient d’observer que la requérante a apposé sa signature, à la dernière page du formulaire, sous le texte d’une déclaration ainsi libellée: «Je déclare sur l’honneur que les renseignements fournis ci-dessus sont véridiques et complets [.]» Cette mention exprime l’obligation de loyauté pesant sur l’agent lorsqu’il remplit, lors de son entrée en fonctions, le formulaire relatif à la détermination de ses droits statutaires.

95.
    S’agissant de la rubrique 14, intitulée «Résidences précédentes: indiquez, dans l’ordre chronologique, les lieux où vous avez habité de façon habituelle au cours des dix dernières années qui ont précédé votre entrée en service», la requérante a mentionné la ville de Rome pour la période allant du 1er janvier 1990 au 15 novembre 1996, puis celle de Bruxelles jusqu’au 15 mai 2000, mais n’a fourni aucune indication pour la période allant du 16 mai au 1er décembre 2000, contrairement aux termes de l’interrogation contenue dans l’énoncé de la rubrique. Cette réponse, rapprochée de celles fournies aux rubriques 9 et 16, signifiait nécessairement que la requérante demeurait en Italie à partir du 16 mai 2000. La requérante prétend que ces déclarations sont «formellement» exactes, car, pour la dernière période susvisée, son appartement à Bruxelles n’était pas pour elle un «domicile habituel». Il convient de relever que l’argumentation de la requérante présente une contradiction intrinsèque, en ce sens que celle-ci a expressément mentionné, dans la rubrique en cause, pour la période du 16 novembre 1996 au 15 mai 2000, sa résidence bruxelloise, alors précisément qu’elle dénie à cette dernière le qualificatif de «domicile» ou de «résidence habituelle».

96.
    En ce qui concerne la rubrique 16, intitulée «Activités précédentes: indiquez, dans l’ordre chronologique, les principales activités professionnelles que vous avez exercées au cours des dix dernières années qui ont précédé votre entrée en service», la requérante a retracé son parcours professionnel et indiqué, en dernier lieu, qu’elle a exercé une activité de consultante à Rome du 16 juin 2000 au 30 novembre 2000.

97.
    Force est de constater que la requérante a délibérément omis de mentionner son activité professionnelle à Bruxelles au profit de la société FS qu’elle exerçait encore la veille de l’accomplissement des formalités d’entrée en service, activité dont l’existence a été clairement reconnue par la requérante dans le cadre de sa réplique. La seule mention de sa qualité de travailleur indépendant, inscrit comme tel dans un registre fiscal en Italie, n’était pas suffisante pour constituer une réponse sincère et complète à l’interrogation contenue dans l’énoncé de la rubrique 16. En outre, le fait que la requérante a déposé une fiche de paie émanant de l’association Tecla, ainsi qu’il résulte de son dossier individuel, ou a fourni des explications à l’administration sur son activité pour la société FS lors de la procédure précontentieuse n’est pas de nature à infirmer la conclusion relative à cette omission.

98.
    Les renseignements ainsi donnés par la requérante expliquent que la Commission a fixé, le 7 décembre 2000, le lieu de recrutement de celle-ci à Rome.

99.
    Il résulte du dossier (annexes 1 et 2 de la duplique) que le fonctionnaire chargé de déterminer les droits statutaires de la requérante a eu fortuitement connaissance de l’existence, à la date du 1er décembre 2000, de la résidence bruxelloise de l’intéressée, ce qui a suscité de la part de l’administration une demande de renseignements auprès des autorités belges chargées des registres de la population.

100.
    En réponse, ces autorités ont indiqué que la requérante disposait d’une adresse à Bruxelles depuis le 17 mars 1997 et ce sans interruption (annexes 19 et 20 du mémoire en défense). Ces renseignements, confrontés aux réponses fournies par la requérante dans le formulaire (rubrique 14), ont révélé que cette dernière avait, en réalité, continué de résider à Bruxelles après le 15 mai 2000, date d’expiration de son contrat d’agent auxiliaire.

101.
    C’est sur la base de ces nouveaux renseignements et du fait que la pièce communiquée par la requérante, à savoir un certificat d’inscription au registre de la TVA en Italie, n’était pas suffisante pour attester d’un retour dans ce pays en mai 2000 aux fins de l’exercice d’une activité de consultante que la Commission a fixé, à bon droit, le lieu de recrutement de la requérante à Bruxelles, opérant de ce fait un retrait de sa décision initiale du 7 décembre 2000.

102.
    En effet, à la lumière des éléments susvisés et des faits exposés aux points 67 à 76 ci-dessus, lesquels confirment le bien-fondé des motifs de la décision de retrait opérée par la Commission, il y a lieu de considérer que la résidence bruxelloise de la requérante constituait effectivement, lors de son recrutement, sa résidence habituelle au sens de l’article 2 de la décision du 15 juillet 1980.

103.
    Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle fixe le lieu de recrutement de la requérante à Bruxelles, la Commission ayant pu, à bon droit, procéder au retrait de la décision illégale du 7 décembre 2000, illégalité à laquelle la requérante a contribué par son comportement lors de l’accomplissement des formalités d’entrée en service.

104.
    Dans ces conditions, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

Arguments des parties

105.
    La Commission soutient que la présente affaire est venue encombrer le rôle du Tribunal, alors que la requérante connaissait dès le départ les pièces qui démontrent qu’elle avait résidé à Bruxelles pendant les quatre mois précédant son entrée en service en décembre 2000. Elle n’aurait pas déclaré cette période passée à Bruxelles lors de l’accomplissement des formalités d’entrée en service, le 1erdécembre 2000, alors que, la veille encore, elle travaillait dans cette ville pour la société FS.

106.
    Dans ces conditions, le Tribunal pourrait estimer que la requérante a introduit un recours téméraire ou vexatoire, dont l’issue était aisément prévisible. La Commission conclut à la condamnation de la requérante aux entiers dépens, au titre de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure.

107.
    La requérante rétorque que, à supposer même qu’elle n’ait pas fait preuve de toute la transparence requise lorsqu’elle a complété le formulaire relatif à la détermination de ses droits statutaires, en ce qui concerne ses activités professionnelles et sa résidence à Bruxelles d’août à novembre 2000, les éventuelles imprécisions ou inexactitudes commises ont été corrigées dans le cadre de la réclamation administrative.

108.
    Elle prétend, en outre, que le recours ne peut être considéré comme téméraire ni vexatoire, l’enjeu du litige étant loin d’être négligeable (arrêt Benzler/Commission, précité, points 34 et 35).

Appréciation du Tribunal

109.
    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l’article 88 de ce règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

110.
    La Commission demande, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, qui déroge à l’article 88 de ce règlement et qui dispose, notamment, que le Tribunal peut condamner une partie à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires, la condamnation de la requérante à supporter l’ensemble des dépens.

111.
    Indépendamment de la reconnaissance tardive par la requérante d’un élément de fait important pour la résolution du présent litige, il y a lieu de relever que la détermination du centre d’intérêts ou de la résidence habituelle de l’intéressée, à un moment donné, exigeait une appréciation délicate fondée sur un ensemble complexe d’éléments factuels (voir, en ce sens, arrêt Benzler/Commission, précité, point 35). Dans ces circonstances, le recours de la requérante ne saurait être considéré comme abusif et la demande de l’institution défenderesse doit, dès lors, être rejetée. Chaque partie supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)     Chaque partie supportera ses propres dépens.

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mars 2003.

Le greffier

Le juge

H. Jung

M. Vilaras


1: Langue de procédure: le français