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Recours introduit le 6 octobre 2008 - Evropaïki Dynamiki / BEI

(affaire T-461/08)

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et P. Katsimani, avocats)

Partie défenderesse : Banque européenne d'investissement

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Banque européenne d'investissement rejetant l'offre soumise par la requérante et attribuant le marché au soumissionnaire retenu ;

condamner la Banque européenne d'investissement à la réparation du dommage subi par la requérante dans le cadre de la procédure d'appel d'offres, à hauteur de 1 940 000 euros ;

condamner la Banque européenne d'investissement à l'ensemble des dépens de la requérante, même en cas de rejet du recours.

Moyens et principaux arguments

Par son recours formé au titre des articles 230 CE et 235 CE, la requérante demande, d'une part, l'annulation de la décision de la Banque européenne d'investissement, du 26 juillet 2008, rejetant son offre soumise dans le cadre de la procédure d'appel d'offres " Aide à la maintenance, au support et au développement du système 'Loans Front Office' (SERAPIS) de la Banque européenne d'investissement " (JO 2007/S 176-215155) et, d'autre part, la réparation du préjudice subi.

La requérante allègue que le résultat de la procédure d'adjudication ne lui a pas été communiqué et prétend n'être venue à connaissance de la publication de l'avis d'attribution de marché au Journal officiel1 du 26 juillet 2008 que par hasard. Elle soutient que la décision attaquée a été adoptée par la défenderesse en violation des principes de transparence et d'égalité de traitement, ainsi que des dispositions pertinentes du guide de la BEI pour la passation des marchés et du droit communautaire en matière de marchés publics. La requérante considère par ailleurs qu'en s'abstenant de lui notifier sa décision d'adjudication, qu'en ne motivant pas suffisamment sa décision d'attribuer le marché à un autre soumissionnaire, qu'en établissant des critères se traduisant par une inégalité de traitement, qu'en confondant les critères de sélection et d'adjudication, qu'en utilisant une formule d'évaluation discriminatoire au taux de 75%/25%, la partie défenderesse a manqué à son obligation d'assurer une concurrence non faussée, contrevenant ainsi à plusieurs reprises à ses obligations de transparence et d'égalité de traitement.

La requérante demande par ailleurs au Tribunal, s'il estime que la partie défenderesse a enfreint le droit communautaire en matière de marchés publics et/ou les principes juridiques de transparence et d'égalité de traitement, de condamner la BEI à réparer le préjudice subi, à hauteur de 50 % de la somme de 3 880 000 euros (soit 1 940 000 euros), montant estimé du résultat brut que la requérante aurait perçu dans le cadre de la procédure précitée si le marché lui avait été attribué.

La requérante demande enfin au Tribunal de condamner la défenderesse aux dépens même en cas de rejet du recours, conformément à l'article 87, paragraphe 3, sous b), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, car elle considère que la mauvaise évaluation de son offre par la défenderesse, le défaut de motivation et le fait qu'elle n'a pas été informée en temps utile des raisons pour lesquelles l'offre du soumissionnaire retenu a été préférée à la sienne l'ont obligée à engager la présente procédure.

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1 - JO 2008/S 144-192307