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Recours introduit le 22 décembre 2006 - SO.GE.L.MA. / AER

(affaire T-411/06)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: SO.GE.L.MA. Srl (Scandicci, Italie) (représentants: E. Cappelli, P. De Caterini, A. Bandini et A. Gironi, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne pour la reconstruction

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions de l'AER portant annulation de l'appel d'offres pour le marché de travaux intitulé "Rétablissement de la navigation libre (enlèvement des engins non explosés) sur les lignes de navigation intérieure, République serbe, Serbie et Monténégro" (référence de publication n° Europe Aid/120694/D/W/YU, projet n° 05SER01 04 01) et organisation d'un nouvel appel d'offres, décisions communiquées par les lettres de l'AER du 9 octobre 2006 (registre n° D (06)DG/MIL/EP2715) et du 14 décembre 2006 (registre n° DG/mie/3313), ainsi que tout autre acte préalable, coordonné ou connexe, y compris la décision d'exclure la requérante, et, en tout cas, condamner l'Agence européenne pour la reconstruction à indemniser la requérante des dommages subis, dans la mesure indiquée dans la requête;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'appel d'offres en cause dans la présente affaire avait pour objet l'adjudication d'un marché de travaux consistant dans la localisation et l'enlèvement des engins de guerre non explosés provenant des bombardements aériens effectués par l'OTAN en 1999, afin de rouvrir les eaux du Danube et de la Sava à la navigation intérieure.

Après que son offre a été considérée comme la plus avantageuse, la requérante a reçu une première demande d'éclaircissements, qui ont été fournis en temps voulu. En particulier, des justifications précises ont été fournies quant à la présence, en tant que chef de l'équipe de détection subaquatique, d'une personne hautement qualifiée, mais ayant une expérience professionnelle inférieure à celle demandée dans l'avis de marché.

Après avoir eu des contacts professionnels avec une société conseillant l'Agence européenne pour la reconstruction dans le cadre de la procédure d'appel d'offres en question, contacts qui permettaient d'espérer une issue positive de la procédure, la requérante a été ultérieurement informée de l'annulation de la procédure d'adjudication en raison de l'absence d'offres techniquement appropriées et de l'intention de lancer un nouvel appel d'offres.

À l'appui de ses conclusions, la requérante invoque une violation de l'article 41 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services 1, et, d'une manière plus générale, des principes qui sont à la base de la réglementation communautaire en matière de procédures d'adjudication de marchés publics, dans la mesure où l'annulation de la procédure en question est le fruit d'un choix non réfléchi, effectué sans évaluation approfondie de l'intérêt public à protéger. En second lieu, la requérante invoque aussi une violation de l'obligation de motivation.

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1 - JO L 134, du 30.4.2004, p. 114.