Language of document : ECLI:EU:T:2014:603

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

3 juillet 2014(*)

« FEOGA – Section ʻGarantieʼ – FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées dans le cadre du régime européen de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre – Droits de la défense »

Dans l’affaire T‑16/11,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes C. Wissels, M. de Ree, M. Noort, M. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenu par

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. H. Kranenborg, F. Wilman et P. Rossi, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2010/668/UE de la Commission, du 4 novembre 2010, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 288, p. 24), en ce qu’elle applique une correction financière au Royaume des Pays-Bas dans le cadre du régime européen de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre pour les années 2003 à 2008 d’un montant total de 28 947 149,31 euros,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 mars 2014,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        La réglementation de base relative au financement de la politique agricole commune est constituée, en ce qui concerne les dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000, par le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), qui a remplacé le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), qui était applicable aux dépenses effectuées avant cette date.

2        En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, la section « Garantie » du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) finance les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles.

3        L’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 dispose :

« La Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3 lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.

Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre.

À défaut d’accord, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure visant à concilier les positions respectives dans un délai de quatre mois, dont les résultats font l’objet d’un rapport communiqué à la Commission et examiné par elle avant qu’elle ne se prononce sur un éventuel refus de financement.

La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.

Un refus de financement ne peut porter sur :

a)      les dépenses visées à l’article 2 qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission n’ait notifié par écrit à l’État membre concerné les résultats des vérifications ;

b)      les dépenses relatives à une mesure ou action visée à l’article 3 pour laquelle le paiement final a été effectué plus de vingt-quatre mois avant que la Commission n’ait notifié par écrit à l’État membre concerné le résultat des vérifications.

Toutefois, les dispositions du cinquième alinéa ne s’appliquent pas aux conséquences financières :

a)      des irrégularités au sens de l’article 8, paragraphe 2 ;

b)      liées à des aides nationales ou à des infractions pour lesquelles des procédures visées aux articles 88 [CE] et 226 [CE] ont été engagées. »

4        L’article 8 du règlement n° 1258/1999 prévoit ce qui suit :

« 1.      Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour :

a)      s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le [FEOGA] ;

b)      prévenir et poursuivre les irrégularités ;

c)      récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences.

Les États membres informent la Commission des mesures prises à ces fins, et notamment de l’état des procédures administratives et judiciaires.

2.      À défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d’irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou autres organismes des États membres.

Les sommes récupérées sont versées aux organismes payeurs agréés et portées par ceux-ci en déduction des dépenses financées par le [FEOGA]. Les intérêts afférents aux sommes récupérées ou payées tardivement sont versés au [FEOGA].

3.      Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d’application du présent article. »

5        L’article 9 du règlement n° 1258/1999 précise ce qui suit :

« 1.      Les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du [FEOGA] et prennent toutes les mesures susceptibles de faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d’entreprendre dans le cadre de la gestion du financement communautaire, y compris des contrôles sur place.

Les États membres communiquent à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’ils ont adoptées pour l’application des actes communautaires ayant trait à la politique agricole commune, lorsque ces actes comportent une incidence financière pour le [FEOGA].

2.      Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des dispositions de l’article 248 [CE], ainsi que de tout contrôle organisé sur la base de l’article 279, [sous] c), [CE], les agents mandatés par la Commission pour les contrôles sur place ont accès aux livres et à tous autres documents, y compris les données établies ou conservées sur support informatisé, ayant trait aux dépenses financées par le [FEOGA].

Ils peuvent notamment vérifier :

a)      la conformité des pratiques administratives avec les règles communautaires ;

b)      l’existence des pièces justificatives nécessaires et leur concordance avec les opérations financées par le [FEOGA] ;

c)      les conditions dans lesquelles sont réalisées et vérifiées les opérations financées par le [FEOGA].

La Commission avise, en temps utile avant le contrôle, l’État membre concerné ou l’État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu. Des agents de l’État membre concerné peuvent participer à ce contrôle.

À la demande de la Commission et avec l’accord de l’État membre, des contrôles ou enquêtes concernant les opérations visées par le présent règlement sont effectués par les instances compétentes de cet État membre. Des agents de la Commission peuvent y participer.

Afin d’améliorer les vérifications, la Commission peut, avec l’accord des États membres concernés, associer des administrations de ces États membres à certains contrôles ou certaines enquêtes.

3.      Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission arrête, en tant que de besoin, les règles générales d’application du présent article. »

6        Le règlement n° 1258/1999 a été abrogé par le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), qui est entré en vigueur, selon son article 49, le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, soit le 18 août 2005.

7        Toutefois, l’article 47 du règlement n° 1290/2005 a précisé que « le règlement […] n° 1258/1999 demeur[ait] applicable jusqu’au 15 octobre 2006 pour les dépenses effectuées par les États membres, et jusqu’au 31 décembre 2006 pour celles effectuées par la Commission » des Communautés européennes. À compter du 16 octobre 2006, les dispositions de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 ont ainsi été remplacées par les dispositions équivalentes de l’article 31, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 1290/2005.

8        Le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie » (JO L 158, p. 6), tel que modifié notamment par le règlement (CE) n° 2245/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999 (JO L 273, p. 5), prévoit, en son article 8, paragraphe 1 :

« Si, à l’issue d’une enquête, la Commission considère que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique les résultats de ses vérifications à l’État membre concerné et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles précitées.

La communication fait référence au présent règlement. L’État membre répond dans un délai de deux mois et la Commission peut modifier sa position en conséquence. Dans des cas justifiés, la Commission peut accorder une prorogation de ce délai.

Après l’expiration du délai accordé pour la réponse, la Commission convoque une discussion bilatérale et les deux parties essayent d’arriver à un accord sur les mesures à prendre, ainsi que sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du préjudice financier causé à la Communauté européenne. Après cette discussion et après toute date fixée par la Commission, en consultation avec l’État membre, après la discussion bilatérale pour la communication d’informations supplémentaires ou, si l’État membre n’accepte pas la convocation dans un délai fixé par la Commission, après l’échéance de ce délai, cette dernière communique formellement ses conclusions à l’État membre en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du présent paragraphe, cette communication évaluera les dépenses qu’elle envisage d’exclure au titre de l’article 5, paragraphe 2, [sous] c), du règlement […] n° 729/70.

L’État membre informe la Commission dans les meilleurs délais des mesures correctives prises pour assurer le respect des règles communautaires et de la date effective de leur mise en œuvre. La Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions en application de l’article 5, paragraphe 2, [sous] c), du règlement […] n° 729/70 pour exclure jusqu’à la date effective de mise en œuvre des mesures correctives les dépenses affectées par le non-respect des règles communautaires. »

9        Le règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement n° 1290/2005 en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90), dispose, en son article 11 :

« 1.      Si, à la suite d’une enquête, la Commission considère que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément à la réglementation communautaire, elle communique ses constatations à l’État membre concerné et lui indique les mesures correctives qui s’imposent afin d’assurer à l’avenir le respect de ladite réglementation.

La communication fait référence au présent article. L’État membre répond dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication et la Commission peut modifier sa position en conséquence. Dans des cas justifiés, la Commission peut accorder une prorogation du délai de réponse.

À l’expiration du délai de réponse, la Commission convoque une réunion bilatérale et les deux parties s’efforcent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre ainsi que sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du préjudice financier causé à la Communauté.

2.      Dans les deux mois suivant la réception du procès-verbal de la réunion bilatérale visée au paragraphe 1, troisième alinéa, l’État membre communique les informations éventuellement demandées au cours de la réunion ainsi que toute information complémentaire qu’il juge utile au traitement du dossier.

Dans des cas justifiés et sur demande motivée de l’État membre, la Commission peut accorder une prolongation de la période visée au premier alinéa. La demande en est adressée à la Commission avant le terme de ladite période.

Au terme de la période visée au premier alinéa, la Commission communique officiellement à l’État membre les conclusions auxquelles elle est parvenue sur la base des informations reçues dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité. Cette communication présente l’évaluation des dépenses que la Commission envisage d’exclure du financement communautaire en vertu de l’article 31 du règlement […] n° 1290/2005 et fait référence à l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement.

3.      L’État membre informe la Commission des mesures correctives qu’il a prises en vue d’assurer le respect de la réglementation communautaire, en précisant la date de leur mise en œuvre effective.

Après avoir examiné tout rapport éventuellement établi par l’organe de conciliation conformément au chapitre 3 du présent règlement, la Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions au titre de l’article 31 du règlement […] n° 1290/2005, visant à exclure du financement communautaire les dépenses concernées par le non-respect de la réglementation communautaire jusqu’à la mise en œuvre effective par l’État membre des mesures correctives.

Lors de l’évaluation des dépenses à exclure du financement communautaire, la Commission peut prendre en compte toute information transmise par l’État membre après le terme de la période visée au paragraphe 2 si cela est nécessaire pour mieux estimer le préjudice financier causé au budget communautaire, dès lors que le retard dans la transmission desdites informations est justifié par des circonstances exceptionnelles.

4.      En ce qui concerne le FEAGA, les montants à déduire du financement communautaire sont soustraits par la Commission des paiements mensuels correspondant aux dépenses effectuées au cours du deuxième mois suivant la décision au titre de l’article 31 du règlement […] n° 1290/2005.

En ce qui concerne le Feader, les montants à déduire du financement communautaire sont soustraits par la Commission du paiement intermédiaire suivant ou du paiement final.

Toutefois, à la demande de l’État membre, lorsque l’importance des montants à déduire le justifie, et après consultation du comité des Fonds agricoles, la Commission peut décider d’appliquer les déductions à une autre date.

5.      Le présent article s’applique, mutatis mutandis, aux recettes affectées au sens de l’article 34 du règlement […] n° 1290/2005. »

10      Il ressort de l’article 18 du règlement n° 885/2006 que le règlement n° 1663/95 est demeuré applicable à l’apurement des comptes de l’exercice financier 2006 au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 1258/1999.

 Antécédents du litige et décision attaquée

11      Entre le 28 juin et le 1er juillet 2004, les services de la Commission ont effectué une première mission de contrôle au Pays-Bas afin de contrôler la conformité aux régimes d’aide pour la fécule de pommes de terre des dépenses effectuées en 2002 et 2003 (ci-après la « mission de 2004 »).

12      À la suite dudit contrôle, la Commission a, par lettre du 9 novembre 2004, communiqué aux autorités néerlandaises les résultats de la mission de 2004 (ci-après la « communication des résultats du 9 novembre 2004 ») et a précisé que ladite lettre était envoyée en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95. Il ressort de l’annexe I de la communication des résultats du 9 novembre 2004 que la Commission a notamment émis des doutes quant à la condition suivant laquelle le prix minimal devait être payé aux producteurs avant que le soutien aux producteurs et la prime ne puissent être versés dès lors que la féculerie AVEBE (ci-après l’« AVEBE ») bloquait une partie du montant total à payer (prix minimal + aide en faveur du producteur) sur un « compte de prêts membres » et que ce montant ne pouvait être retiré sans frais qu’à la fin de la campagne de commercialisation.

13      Par lettre du 17 janvier 2005, les autorités néerlandaises ont répondu en faisant valoir qu’elles contestaient la conclusion à laquelle était parvenue la Commission. Elles ont indiqué que le versement sur le « compte de prêts membres » ne violait pas l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 97/95 de la Commission, du 17 janvier 1995, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le prix minimal et le paiement compensatoire à payer aux producteurs de pommes de terre ainsi que du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (JO L 16, p. 3), et ont insisté sur le caractère volontaire de la méthode de paiement du prix minimal par compensation.

14      Une réunion bilatérale entre les services de la Commission et les autorités néerlandaises s’est déroulée à Bruxelles le 19 avril 2005, dont le procès-verbal a été établi le 12 juillet 2005 (ci-après le « procès-verbal du 12 juillet 2005 »).

15      Il ressort du point 2.2 du procès-verbal du 12 juillet 2005, intitulé « Paiement du prix minimal », ce qui suit :

« Les représentants des Pays-Bas estiment que les statuts de l’AVEBE imposent aux membres de [lui] prêter de l’argent. En droit néerlandais, le simple versement du montant sur un compte [soit un compte courant soit un compte de prêts membres] emporte exécution du paiement.

Les services de la Commission estiment que toute livraison doit donner lieu au paiement effectif du prix minimal et de l’aide UE et non pas à une créance. Le versement par l’AVEVE d’un montant sur un compte [de prêts membres] confère au titulaire du compte une créance, mais ne peut pas être assimilé à un paiement effectif parce que le titulaire du compte ne peut pas disposer librement de ce montant. Le système équivaut à un préfinancement des activités de l’AVEBE non seulement par les producteurs, mais aussi par le FEOGA […]

Les services de la Commission relèvent que la différence entre le prix minimal et la subvention UE n’apparaît pas clairement dans les récapitulatifs de réception. Ils demandent dès lors à l’AVEBE de fournir à titre d’exemple d’autres cas particuliers de paiements faits au bénéficiaire 95845 (Wilzing-Hoekzema) pour l’année 2002. Ils demandent aussi de fournir la preuve que l’organisme de paiement […] ne transmet à l’AVEBE la subvention UE […] qu’après le versement du prix minimal. »

16      Il ressort en outre du point 3 du procès-verbal du 12 juillet 2005, intitulé « Informations à fournir », que la Commission a demandé, « [s]’agissant du ‘bénéficiaire 95 845’ pour la campagne 2002/2003 », « le détail de tous les paiements du prix minimal et de l’aide UE y afférente », « les montants et taux des avances payées », « le mode de calcul des avances (quel taux du prix minimal) », « les données sur lesquelles l’aide UE a[vait] été demandée et versée par l’organisme de paiement ».

17      Par lettre du 31 août 2005, les autorités néerlandaises ont transmis à la Commission leurs commentaires sur le procès-verbal du 12 juillet 2005. Elles ont insisté sur le fait que le versement direct par l’AVEBE sur le « compte de prêts membres » de la cotisation due par le producteur, était le choix du producteur et devait être considéré en droit néerlandais comme un apurement de la créance du producteur en ce qui concerne le prix minimal et, donc, comme un paiement au producteur. La date de l’inscription sur le « compte de prêts membres » devait être considérée comme étant la date de paiement, au moins en partie, du prix minimal.

18      Les autorités néerlandaises n’ont, par la suite, reçu aucune notification ou position formelle de la Commission durant une période de trois ans. La Commission n’a, par ailleurs, pas pris de décision visant à écarter des dépenses du financement communautaire ou à imposer une correction financière avant de procéder à une seconde mission de contrôle.

19      Entre le 10 et le 14 mars 2008, les services de la Commission ont effectué une seconde mission de contrôle au Pays-Bas afin de contrôler la conformité aux régimes d’aide pour la fécule de pommes de terre des dépenses effectuées en 2005 et en 2006 (ci-après la « mission de 2008 »).

20      À la suite dudit contrôle, la Commission a, par lettre du 25 juillet 2008, communiqué aux autorités néerlandaises les résultats de la mission de 2008 (ci-après la « communication des résultats du 25 juillet 2008 ») et a précisé que ladite lettre était envoyée en application de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 885/2006.

21      Par lettre du 3 novembre 2008, les autorités néerlandaises ont répondu en réaffirmant que le paiement du prix minimal intervenait par voie de compensation. Au point 2.2 de cette lettre, intitulé « Versement du prix minimal », elles ont indiqué ce qui suit :

« […E]n droit néerlandais, le versement s’est fait en réalité par voie de compensation. [Nous comprenons] que le moment du paiement […] implique que les producteurs doivent pouvoir disposer librement du prix minimal avant que la subvention ne soit versée au producteur de fécule de pommes de terre ou aux producteurs de pommes de terre féculières.

Cela ne change rien au fait qu’il est loisible aux producteurs membres de la coopérative de contribuer ultérieurement au financement de la campagne de fécule. [Nous envisageons] donc de dissocier les circuits financiers, d’une part, le financement de la campagne et, d’autre part, le versement du prix minimal aux producteurs afin d’éviter de croire que le prix minimal ne serait pas intégralement versé. »

22      Une réunion bilatérale entre les services de la Commission et les autorités néerlandaises s’est déroulée à Bruxelles le 23 janvier 2009, dont le procès-verbal a été établi le 6 mai 2009 (ci-après le « procès-verbal du 6 mai 2009 »).

23      Au point 1 du procès-verbal du 6 mai 2009, intitulé « Faits abordés », la Commission a notamment souligné, premièrement, que « les remarques formulées dans le cadre [de la mission de 2008 étaie]nt les mêmes que celles formulées [en 2004], auxquelles les autorités néerlandaises [avaie]nt réagi […] », deuxièmement, qu’elle traiterait dès lors les deux missions de la même manière et, troisièmement, que « [l]es deux parties [étaie]nt […] parvenues à un accord sur la constatation des points qui, à la lumière de la réglementation précitée, pos[ai]ent problème pour l’apurement de conformité ». Selon elle, il s’agissait « exclusivement du point relatif au versement de la subvention communautaire aux féculeries et de l’aide directe aux producteurs avant que les féculeries ne se soient acquittées de leur obligation de verser le prix minimal aux producteurs ». Il a toutefois été indiqué au point 1 du procès-verbal du 6 mai 2009 que « [l]es avis sur la notion de ‘respect du prix minimal’ diverg[eai]ent » en ce sens que, « [d]’une part, les représentants des Pays-Bas estim[ai]ent que le prix minimal [était] respecté, puisque les producteurs et l’AVEBE [étaie]nt convenus dans une structure coopérative des conditions de paiement du prix minimal, de l’aide et de la valeur commerciale en sorte que les [compte de prêts membres] ouverts à l’AVEBE garantiss[ai]ent le respect des obligations arrêtées dans la réglementation », et que, « [d]’autre part, les représentants de [la direction générale ‘Agriculture’] estim[ai]ent que, dans les modalités d’exécution appliquées, les producteurs ne dispos[ai]ent pas de leur prix minimal avant la fin de la campagne de commercialisation et donc pas après la livraison de leurs pommes de terre féculières ». En outre, il est mentionné que « les producteurs [pouvaient] certes demander de recevoir l’intégralité du prix minimal après la livraison, mais [qu’]ils [devaient] alors payer une pénalité financière à cette fin ».

24      Il ressort du point 2 du procès-verbal du 6 mai 2009, intitulé « Conclusions et conséquences financières », que, « [d]’après les représentants de la [direction générale ‘Agriculture’], il est douteux, à première vue, que les Pays-Bas puissent prétendre à l’aide avec de telles modalités d’exécution » et que, « [à] cet égard, les conséquences financières peuvent aller jusqu’au refus total de l’aide pour la période concernée ».

25      Par lettre du 8 juillet 2009, les autorités néerlandaises ont transmis à la Commission leurs commentaires sur le procès-verbal du 6 mai 2009. Elles précisaient que, bien que la possibilité de ne pas procéder à la compensation entre le prix minimal et la cotisation à verser sur le « compte de prêts membres » ait toujours existé, la majorité des producteurs avait choisi de compenser pour des raisons pratiques et économiques. Selon lesdites autorités, il ressortait précisément du fait que les producteurs pouvaient mettre des fonds à la disposition de l’AVEBE qu’ils étaient payés et pouvaient disposer de ces fonds. Elles ont enfin indiqué ne pas voir « d’autres possibilités pour l’application d’une correction forfaitaire différente de celle envisagée lors de la discussion bilatérale », à savoir 2 %.

26      Par lettre du 9 octobre 2009, la Commission a, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 885/2006, transmis au Royaume des Pays-Bas une communication formelle (ci-après la « communication formelle du 9 octobre 2009 »). Au point 1 de cette lettre, intitulé « Raisons d’écarter des dépenses du financement communautaire », la Commission a confirmé le point de vue selon lequel le mécanisme de paiement établi par le Royaume des Pays-Bas ne satisfaisait pas à la réglementation de l’Union. Elle a indiqué que, « [b]ien que l’audit n’ait révélé aucun cas individuel dans lequel les bénéficiaires auraient en fin de compte perçu un montant inférieur au prix minimal, il n’en demeur[ait] pas moins que les primes [avaie]nt été versées directement à l’AVEBE, et l’aide directe directement aux producteurs, avant que le producteur ne puisse disposer (de façon inconditionnelle) de l’intégralité du prix minimal ». Selon la Commission, cela signifie que les autorités néerlandaises avaient « omis d’effectuer les vérifications adéquates portant sur un critère clé en matière d’éligibilité », ce qui constituait un cas de non-exécution d’un contrôle clé au sens du document n° VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie » (ci-après le « document n° VI/5330/97 »). En outre, la Commission a signalé que ce manquement avait déjà été constaté lors de la mission de 2004 et que, bien que la communication des résultats du 9 novembre 2004 ait comporté des recommandations pour réajuster le mécanisme de paiement, le même manquement avait néanmoins été constaté une nouvelle fois au cours de la mission de 2008. La Commission a par ailleurs considéré, au point 2 de la communication formelle du 9 octobre 2009, intitulé « Conséquences financières », que le mécanisme de paiement néerlandais privait non seulement les producteurs de la garantie de revenus, mais exposait également les fonds communautaires à un risque plus élevé au motif que les primes et l’aide pouvaient être versées sans la garantie que l’AVEBE ait satisfait à ses obligations légales. La Commission a, par conséquent, proposé d’appliquer une correction financière de 10 %, à partir du 15 novembre 2002 jusqu’à la campagne de commercialisation 2008-2009.

27      Par lettre du 11 novembre 2009, le Royaume des Pays-Bas a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation en application de l’article 16 du règlement n° 885/2006.

28      Dans son rapport final du 22 mars 2010, l’organe de conciliation, après avoir résumé les positions des parties, a observé, au point 6.3 de ce rapport, que « le point qui divis[ait] les parties concern[ait] essentiellement une question juridique […] pour laquelle il n’[était] pas compétent ». L’organe a néanmoins exprimé son point de vue à l’égard de la proposition des services de la Commission et du mode de paiement du prix minimal au moyen de la compensation en indiquant ce qui suit :

« [L]e versement d’une somme sur le compte bancaire du récipiendaire peut avoir le même effet qu’un versement sur le compte courant d’un producteur dans une entreprise coopérative et qui permet de rembourser une dette si ce compte courant est négatif. Dans les deux cas de figure, le résultat est le même, à savoir l’augmentation des fonds propres du récipiendaire […] Pour ce qui concerne ses fonds propres, le remboursement par compensation d’une de ses dettes correspond à la réception d’un paiement. En d’autres termes, l’organe pourrait considérer le remboursement d’une dette comme le versement (d’une partie) du prix minimal. »

29      Quant à l’existence d’un risque pour les fonds communautaires, l’organe a indiqué, également au point 6.3 de son rapport final, d’une part, que, « [l]e versement ayant été effectué, l’organe ne per[ceva]it pas clairement où se situ[ait] le risque pour les fonds communautaires » et, d’autre part, que « le risque ne s’[était] jamais concrétisé [si bien que] des doutes sérieux exist[ai]ent sur la réalité de ce risque ».

30      Au point 6.4 de son rapport final, l’organe de conciliation a enfin souligné en substance qu’il n’apparaissait pas que les autorités néerlandaises aient toujours supervisé d’une manière suffisante les procédures applicables en matière de versement du prix minimal par l’AVEBE étant donné que celle-ci se contrôlait elle-même pour partie. Dès lors que la supervision des procédures avait été considérée par le document n° VI/5330/97 comme un contrôle secondaire et que la Commission avait notifié aux autorités néerlandaises des mesures correctives visant à améliorer le fonctionnement du système d’aide dans sa communication des résultats du 9 novembre 2004, l’organe a invité les services de la Commission à examiner la possibilité d’appliquer une correction forfaitaire de 2 %.

31      Par lettre du 27 mai 2010, la Commission a transmis au Royaume des Pays-Bas sa position définitive en indiquant qu’elle maintenait, d’une part, sa position exprimée dans la communication formelle du 9 octobre 2009 et, d’autre part, sa proposition d’imposer une correction financière d’un montant total de 28 947 149,31 euros (ci-après la « position définitive du 27 mai 2010 »).

32      Le 19 juillet 2010, la Commission a établi le rapport de synthèse, qui reprenait notamment les résultats des contrôles effectués, ses griefs ainsi que les réponses des autorités, et dont le point 9.1.1.1, intitulé « Introduction », soulignait que, « [a]u cours des missions de 2004 et 2008, [elle avait] pu constater une lacune dans l’organisation aux Pays-Bas des contrôles relatifs au régime d’aide pour la fécule de pommes de terre ». Il était également indiqué que « cette lacune concern[ait] le contrôle de la condition suivant laquelle, préalablement au versement de l’aide directe aux producteurs et de la prime aux féculeries, les autorités nationales [devaient] s’assurer que les producteurs [avaie]nt perçu un montant égal ou supérieur au prix minimal pour les pommes de terre qu’ils [avaie]nt livrées. »

33      Tout d’abord, au point 9.1.1.3 du rapport de synthèse, intitulé « Remarques et appréciation », la Commission a rappelé le déroulement de la procédure de paiement des pommes de terre féculières livrées aux Pays-Bas comme suit :

« a)      à la livraison des pommes de terre féculières en usine, le producteur reçoit une feuille de calcul indiquant la valeur des pommes de terre livrées et, le cas échéant, son droit à une aide directe ;

b)      l’AVEBE verse un montant inférieur au prix minimal sur le compte courant du producteur et convertit le montant résiduel de l’aide du producteur en un prêt en son nom ; cela s’effectue en bloquant d’abord le montant résiduel sur le compte de prêts membres du producteur (ʻledenleenrekeningʼ) ouvert à l’AVEBE. Le producteur ne peut retirer de fonds de ce compte de prêts membres qu’en payant un intérêt ;

c)      tout au long de la campagne de commercialisation, l’AVEBE présente régulièrement des récapitulatifs de réception (ʻontvangststatenʼ) à l’organisme de paiement. Ces récapitulatifs indiquent les quantités de pommes de terre livrées par chaque producteur, mesurées en fonction du poids sous l’eau, et comprennent, notamment, une déclaration selon laquelle les pommes de terre ont été payées à un prix égal ou supérieur au prix minimal ;

d)      sur la base de ces récapitulatifs de réception, l’organisme de paiement calcule puis verse la prime au fabricant de fécule et (l’avance de) l’aide directe aux producteurs ;

e)      vers la fin de la campagne de commercialisation, l’AVEBE présente un récapitulatif global (ʻverzamelstaatʼ) à l’organisme de paiement. Le récapitulatif global indique, notamment, la quantité totale de pommes de terre payées au prix minimal. » 

34      Ensuite, au point 9.1.1.3 du rapport de synthèse également, la Commission a formulé, s’agissant des récapitulatifs de réception, les observations et appréciations suivantes :

« Ni les récapitulatifs de réception présentés à l’organisme de paiement, ni les feuilles de calcul données aux producteurs ne fournissent de détails concernant le paiement du prix minimal. Les livraisons donnent lieu à des paiements de montants globaux. Les paiements effectués sur les comptes courants des producteurs couvrent le prix minimal, la fraction du prix de vente au-delà du prix minimal, d’éventuels frais et, dans certains cas, à la demande du producteur considéré, une partie de l’aide directe à ce producteur. De même, les montants bloqués sur le compte de prêts membres du producteur sont un panachage de divers éléments. Afin d’établir la valeur actuarielle de ces derniers montants, un intérêt débiteur devrait être déduit.

Si les paiements aux producteurs avaient été effectués exclusivement sur les comptes courants de ces derniers, il aurait théoriquement été possible d’établir si le prix minimal avait été respecté. Cependant, les paiements ont généralement été répartis sur deux comptes différents. Par conséquent,

a)      le prix minimal ne peut être isolé, de même que son paiement (ou la déclaration à cet effet de l’AVEBE) ne peut être contrôlé efficacement sur la base des récapitulatifs de réception ;

b)      il en découle automatiquement un risque que, au bout du compte, les producteurs ne reçoivent pas la fraction (inconnue) du prix minimal, qui est bloquée sur les comptes d’attente.

Étant donné les procédures décrites ci-avant, la [la direction générale ‘Agriculture’] considère que les contrôles administratifs de l’organisme de paiement visant le respect du prix minimal, qui sont à effectuer préalablement aux paiements de l’aide de l’UE, ont été nuls. Par conséquent, le mécanisme de paiement établi par les autorités néerlandaises n’est pas conforme aux dispositions réglementaires, qui ont été explicitement rédigées de manière à traduire les intentions du législateur. » 

35      Enfin, après avoir rappelé respectivement les arguments du Royaume des Pays-Bas, sa position avant la procédure de conciliation ainsi que l’avis de l’organe de conciliation, la Commission a exposé sa position comme suit :

« À la suite de l’analyse du rapport de l’organe de conciliation, la [direction générale ‘Agriculture’] souligne que la gestion et l’organisation des contrôles du régime d’aide en faveur des pommes de terre féculières aux Pays-Bas révèle d’importantes lacunes durant les périodes couvertes par les enquêtes de 2004 et de 2008.

Eu égard au déroulement des opérations décrit au point 9.1.1.3 […], au caractère limité des informations contenues dans les récapitulatifs de réception (̒ontvangststaten’) ainsi qu’au fait que les paiements étaient répartis sur deux comptes différents, et bien que les contrôles effectués sur les récapitulatifs globaux (̒verzamelstaten’) et sur les transactions entre l’AVEBE et les producteurs aient pu révéler qu’au bout du compte, c’est-à-dire à la fin de chaque campagne de commercialisation, le prix minimal a été chaque fois payé dans son intégralité,

a)      les primes ont été accordées à l’AVEBE et l’aide directe aux producteurs tout au long de chaque campagne de commercialisation, sans que les autorités néerlandaises vérifient dûment le paiement préalable du prix minimal, critère essentiel d’admission explicitement prévu par la législation communautaire ;

b)      tout au long de chaque campagne de commercialisation, le Fonds a été exposé à un risque considérable entre le moment du premier paiement de l’aide de l’UE (la prime et les avances de l’aide directe) et le moment où les comptes de prêts membres ont été débloqués. Durant cette période, il n’y a eu aucune garantie que les producteurs perçoivent l’intégralité du prix minimal auquel ils avaient droit dans l’éventualité où l’AVEBE serait déclarée en faillite ou rencontrerait des problèmes de trésorerie.

En conclusion, après avoir dûment examiné le rapport de l’organe de conciliation, la [direction générale ‘Agriculture’] maintient sa position initiale […] » 

36      C’est dans ces conditions que la Commission a adopté la décision 2010/668/UE, du 4 novembre 2010, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEOGA, section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 288, p. 24, ci-après la « décision attaquée »), dont celles effectuées par le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du régime européen de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre pour les années 2003 à 2008 d’un montant total de 28 947 149,31 euros, en cause dans la présente affaire.

 Procédure et conclusions des parties

37      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 janvier 2011, le Royaume des Pays-Bas a introduit le présent recours.

38      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 octobre 2013, la République fédérale d’Allemagne a présenté une demande d’intervention au soutien des conclusions du Royaume des Pays-Bas. Par ordonnance du 2 décembre 2013, le président de la neuvième chambre du Tribunal a admis cette intervention.

39      Le Royaume des Pays-Bas conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 1er de la décision attaquée en ce qu’elle lui applique une correction financière dans le cadre du régime européen de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre pour les années 2003 à 2008 d’un montant total de 28 947 149,31 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

40      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

41      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la neuvième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

42      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (neuvième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d’instruction préalable. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 20 mars 2014.

 En droit

43      À l’appui de son recours, le Royaume des Pays-Bas invoque cinq moyens.

44      Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et de l’article 31 du règlement n° 1290/2005, lus en combinaison avec l’article 5 du règlement n° 1868/94, l’article 11 du règlement n° 97/95, l’article 10 du règlement n° 2236/2003 de la Commission, du 23 décembre 2003, portant modalités d’application du règlement n° 1868/94 (JO L 339, p. 45), l’article 26 du règlement (CE) nº 2237/2003 de la Commission, du 23 décembre 2003, portant modalités d’application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement (CE) nº 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 339, p. 52), et l’article 20 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission, du 29 octobre 2004, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières (JO L 345, p. 1), au motif que la Commission a écarté certaines dépenses du financement alors qu’il était satisfait à la condition d’octroi de la prime et de l’aide directe, parce que le prix minimal avait été payé par compensation et virement.

45      Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et de l’article 31 du règlement n° 1290/2005, lus en combinaison avec l’article 5 du règlement n° 1868/94, l’article 11 du règlement n° 97/95, l’article 10 du règlement n° 2236/2003, l’article 26 du règlement n° 2237/2003 et l’article 20 du règlement n° 1973/2004, au motif que la Commission a écarté certaines dépenses du financement alors que les cultivateurs pouvaient disposer du prix minimal préalablement à l’octroi de la prime et de l’aide directe.

46      Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, de l’article 8 du règlement n° 1663/95, de l’article 31 du règlement n° 1290/2005, de l’article 11 du règlement n° 885/2006 et de la violation des droits de la défense, au motif que la Commission a écarté certaines dépenses du financement alors que la procédure contradictoire visée par ces dispositions n’a pas été suivie pour toutes les constatations sur lesquelles cette mesure est fondée.

47      Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et de l’article 31 du règlement n° 1290/2005, lus en combinaison avec l’article 11 du règlement n° 97/95, l’article 10 du règlement n° 2236/2003, l’article 26 du règlement n° 2237/2003 et l’article 20 du règlement n° 1973/2004, au motif que la Commission a écarté certaines dépenses du financement alors que le paiement du prix minimal pouvait être contrôlé par l’organisme payeur sur la base des relevés de réception. Le cinquième moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005 ainsi que du principe de proportionnalité, au motif que la Commission a appliqué une correction forfaitaire de 10 % alors que le manquement se limite à l’utilisation d’un point de départ erroné pour l’application de la condition concernant le paiement du prix minimal et pour le contrôle du respect de celle-ci.

 Observations liminaires

48      Avant d’examiner les cinq moyens précités, il convient de déterminer la portée des griefs exposés dans le rapport de synthèse, sur la base desquels la Commission a décidé d’imposer une correction forfaitaire de 10 %.

49      Selon le Royaume des Pays-Bas, la décision attaquée est fondée, d’une part, sur un grief concernant le respect de la condition relative au paiement du prix minimal et, plus particulièrement, sur le fait qu’une partie du prix minimal a été payé par compensation ainsi que, d’autre part, sur un grief concernant la vérification par l’organisme payeur du paiement du prix minimal sur la base des récapitulatifs de réception.

50      La Commission, quant à elle, a affirmé, dans ses écritures et lors de l’audience, que la décision attaquée n’était pas fondée sur un grief relatif à la méthode de paiement du prix minimal par compensation, mais uniquement sur l’absence de contrôles adéquats du respect de la condition suivant laquelle le prix minimal doit avoir été payé avant que les primes et le soutien direct ne soient versés.

51      Au soutien de cette affirmation, elle souligne notamment que, dans des procédures telles que celle en cause en l’espèce, sa position est constituée par la position définitive du 27 mai 2010 et par le rapport de synthèse. Or, en l’occurrence, ni la position définitive du 27 mai 2010 ni le rapport de synthèse n’accréditeraient la thèse du Royaume des Pays-Bas. La Commission admet que, au cours de la procédure administrative, elle a notamment émis des observations critiques au sujet de la méthode de paiement du prix minimal par compensation. Toutefois, elle fait valoir que, ainsi que cela ressort clairement de la position définitive du 27 mai 2010 et du rapport de synthèse, elle a constaté qu’aucun contrôle adéquat n’avait eu lieu pour ce qui est de la condition du paiement effectif et total du prix minimal avant le paiement de la prime et de l’aide directe. Selon elle, si la correction financière a donc bel et bien un lien avec la condition relative au paiement du prix minimal, elle n’est pas dirigée contre la méthode de paiement par compensation en tant que telle et, en tout état de cause, elle n’est pas fondée sur le fait que la compensation entre une partie du prix minimal et la cotisation que le producteur doit verser sur le « compte de prêts membres » ne peut pas constituer un mode de paiement du prix minimal.

52      Selon la Commission, il en découle que les premier et deuxième moyens sont inopérants et que le cinquième moyen ne doit pas, voire ne peut pas, être examiné.

53      Pour les raisons exposées ci-après, le Tribunal considère que, eu égard notamment au contenu de la communication formelle du 9 octobre 2009, de la position définitive du 27 mai 2010 et du rapport de synthèse, la Commission soutient à juste titre que la décision attaquée est uniquement fondée sur le grief relatif à l’absence de contrôles adéquats.

54      À cet égard, il convient de constater, sans que cela ait été contesté par la Commission lors de la procédure écrite et de la procédure orale, qu’il est vrai que, lors des échanges de correspondance, cette dernière a presque systématiquement relevé que, en raison de la méthode de paiement du prix minimal par compensation, une partie du prix minimal était bloquée sur le « compte de prêts membres » et le producteur ne pouvait pas librement disposer de la totalité du prix minimal avant que l’organe payeur n’ait payé la prime et l’aide. Toutefois, il n’en demeure pas moins que, tant dans la communication formelle du 9 octobre 2009 que dans la position définitive du 27 mai 2010 et le rapport de synthèse, la Commission a, sans ambiguïté, indissociablement liée la correction financière au seul fait que les contrôles administratifs du respect de la condition relative au paiement du prix minimal étaient inexistants ou, en tout état de cause, défaillants en raison notamment du caractère limité des informations contenues dans les récapitulatifs de réception et de la répartition du paiement sur deux comptes.

55      Tout d’abord, il ressort de la communication formelle du 9 octobre 2009 (voir point 26 ci-dessus) que la Commission a considéré que les primes avaient été versées directement à l’AVEBE et l’aide directe directement aux producteurs, avant que ces derniers ne puissent disposer de l’intégralité du prix minimal. Toutefois, elle en a tiré la conclusion, et ce pour la première fois, que cela signifiait que les autorités néerlandaises avaient omis d’effectuer les vérifications adéquates portant sur un critère clé en matière d’éligibilité, ce qui constituait un cas de non-exécution d’un contrôle clé au sens du document n° VI/5330/97, justifiant une correction financière de 10 %.

56      Ensuite, il ressort de la position définitive du 27 mai 2010 que, après avoir décrit les étapes de la procédure de paiement des pommes de terre féculières livrées aux Pays-Bas, la Commission a, au point 3.2.5 de la position définitive du 27 mai 2010, porté l’appréciation suivante :

« Ni les récapitulatifs de réception présentés à l’organisme de paiement, ni les feuilles de calcul données aux producteurs ne fournissent de détails concernant le paiement du prix minimal. Les livraisons donnent lieu à des paiements de montants globaux. Les paiements effectués sur les comptes courants des producteurs couvrent le prix minimal, la fraction du prix de vente au-delà du prix minimal, d’éventuels frais et, dans certains cas, à la demande du producteur considéré, une partie de l’aide directe à ce producteur. De même, les montants bloqués sur le compte de prêts membres du producteur sont un panachage de divers éléments. Afin d’établir la valeur actuarielle de ces derniers montants, un intérêt débiteur devrait être déduit.

Si les paiements aux producteurs avaient été effectués exclusivement sur les comptes courants de ces derniers, il aurait théoriquement été possible d’établir si le prix minimal avait été respecté. Cependant, les paiements ont généralement été répartis sur deux comptes différents. Par conséquent,

a)      le prix minimal ne peut être isolé, de même que son paiement (ou la déclaration à cet effet de l’AVEBE) ne peut être contrôlé efficacement sur la base des récapitulatifs de réception ;

b)      il en découle automatiquement un risque que, au bout du compte, les producteurs ne reçoivent pas la fraction (inconnue) du prix minimal, qui est bloquée sur les comptes de prêts membres. » 

57      La Commission en a conclu, au point 3.2.6 de la position définitive du 27 mai 2010, ce qui suit :

« Étant donné les procédures décrites […], la [direction générale ‘Agriculture’] considère que les contrôles administratifs de l’organisme de paiement visant le respect du prix minimal, qui sont à effectuer préalablement aux paiements de l’aide de l’UE, ont été nuls. Par conséquent, le mécanisme de paiement établi par les autorités néerlandaises n’est pas conforme aux dispositions réglementaires, qui ont été explicitement rédigées de manière à traduire les intentions du législateur.

Bien que les vérifications des récapitulatifs globaux (̒verzamelstatenn’) et des transferts entre l’AVEBE et les producteurs aient pu au bout du compte – c’est à dire à la fin de chaque campagne de commercialisation – montrer que le prix minimal avait été payé dans son intégralité dans tous les cas, force est de constater que :

a)      les primes ont été accordées à l’AVEBE et l’aide directe aux producteurs tout au long de chaque campagne de commercialisation, sans que les autorités néerlandaises procèdent à une vérification appropriée du paiement préalable du prix minimal, critère essentiel d’admission explicitement prévu par la législation de l’UE. […] En effet, aux termes du document n° VI/5330/97, ‘les contrôles clés sont des contrôles matériels et administratifs, nécessaires pour vérifier des éléments substantiels, et en particulier l’existence de l’objet de la demande, des conditions quantitatives et qualitatives, y compris le respect des délais […]’

[...] » 

58      Enfin, il ressort du rapport de synthèse que, en premier lieu, la Commission a rappelé une nouvelle fois toutes les étapes de la procédure de paiement des pommes de terre féculières livrées aux Pays-Bas figurant au point 33 ci-dessus. En second lieu, après avoir réitéré l’appréciation ainsi que la conclusion figurant aux points 3.2.5 et 3.2.6 de la position définitive du 27 mai 2010 (voir points 56 et 57 ci-dessus), la Commission a exposé sa position. D’une part, elle a indiqué que, « [à] la suite de l’analyse du rapport de l’organe de conciliation, la [direction générale ‘Agriculture’] soulign[ait] que la gestion et l’organisation des contrôles du régime d’aide en faveur des pommes de terre féculières aux Pays-Bas rév[élaient] d’importantes lacunes durant les périodes couvertes par les enquêtes de 2004 et 2008 ». D’autre part, elle a considéré que, « [e]u égard au déroulement des opérations […], au caractère limité des informations contenues dans les récapitulatifs de réception (̒ontvangststaten’) ainsi qu’au fait que les paiements étaient répartis sur deux comptes différents, […] les primes [avaie]nt été accordées à l’AVEBE et l’aide directe aux producteurs tout au long de chaque campagne de commercialisation, sans que les autorités néerlandaises vérifient dûment le paiement préalable du prix minimal, critère essentiel d’admission explicitement prévu par la législation communautaire » (voir point 35 ci-dessus).

59      Il ressort donc du contenu de ces trois documents que c’est en raison du déroulement de la procédure de paiement des pommes de terre féculières livrées aux Pays-Bas, et, en particulier, eu égard aux récapitulatifs de réception, aux feuilles de calcul, aux livraisons donnant lieu à des paiements de montants globaux et aux paiements répartis sur deux comptes différents, que la Commission a considéré que les autorités néerlandaises ne pouvaient pas contrôler si le prix minimal avait été payé avant de verser les primes à l’AVEBE et l’aide directe aux producteurs. En revanche, contrairement à ce que soutient le Royaume des Pays-Bas, ces trois documents ne sauraient être interprétés en ce sens que la Commission a fondé la correction financière sur un grief relatif à la méthode de paiement du prix minimal par compensation en tant que telle ou, en tout état de cause, sur le fait que la compensation entre une partie du prix minimal et la cotisation que le producteur doit verser sur le « compte de prêts membres » ne peut pas constituer un mode de paiement du prix minimal.

60      Eu égard aux développements qui précèdent, il y a donc lieu de considérer que, bien que la méthode de paiement du prix minimal par compensation ait fait l’objet de réserves de la part de la Commission tout au long de la procédure administrative, le grief sur la base duquel cette dernière a décidé d’imposer la correction forfaitaire est tiré, ainsi qu’elle l’a réaffirmé lors de l’audience, de ce que les contrôles administratifs du respect de la condition relative au paiement du prix minimal étaient inexistants ou, en tout état de cause, défaillants en raison notamment du caractère limité des informations contenues dans les récapitulatifs de réception et les feuilles de calcul et de la répartition du paiement sur deux comptes.

61      C’est sur la base de cette considération qu’il y a lieu d’examiner le bien-fondé des moyens soulevés par le Royaume des Pays-Bas dans le présent recours en commençant par le troisième moyen.

 Sur les moyens d’annulation

62      À l’appui du troisième moyen, le Royaume des Pays-Bas souligne, en substance, qu’il ressort de la position définitive du 27 mai 2010 et du rapport de synthèse que la décision attaquée repose sur un grief concernant la qualité des contrôles administratifs et tenant notamment à la nature des données qui apparaissent sur les récapitulatifs de réception et au fait que le paiement a été réparti sur deux comptes. Or, selon lui, la Commission n’aurait soulevé ce grief qu’après la procédure de conciliation et non dans la communication des résultats du 9 novembre 2004 et dans celle du 25 juillet 2008. Il ajoute que la Commission n’a pas non plus proposé de mesures correctives dans la communication des résultats du 9 novembre 2004 et dans celle du 25 juillet 2008, ni dans la communication formelle du 9 octobre 2009, et que cette question n’a pas non plus été soumise à l’organe de conciliation en tant que point litigieux. Ce n’est que dans la position définitive du 27 mai 2010 et dans le rapport de synthèse que le Royaume des Pays-Bas aurait pu prendre connaissance de ce que la Commission avait également des objections à l’encontre de la nature des données figurant sur les récapitulatifs de réception et de la qualité des contrôles administratifs effectués par l’organisme payeur sur la base de ces récapitulatifs.

63      Selon le Royaume des Pays-Bas, soutenu à cet égard lors de l’audience par la République fédérale d’Allemagne, il n’a donc pas pu bénéficier des garanties procédurales accordées par l’article 7 du règlement n° 1258/1999, par l’article 8 du règlement n° 1663/95, par l’article 31 du règlement n° 1290/2005 ainsi que par l’article 11 du règlement n° 885/2006.

64      La Commission, quant à elle, prétend en substance qu’il est incontestable que le grief concernant l’absence de contrôles adéquats du respect de la condition relative au paiement du prix minimal a bien été soulevé tout au long de la procédure administrative qui a précédé la communication formelle du 9 octobre 2009.

65      Elle fait valoir l’argumentation suivante :

–        ce grief figurait déjà dans les constatations effectuées dans la communication des résultats du 9 novembre 2004 et, plus précisément, dans l’analyse de ses auditeurs qui en est à la base. Lesdites constatations contenaient en effet des observations critiques quant à la condition relative au paiement du prix minimal et, plus particulièrement, quant au fait que le contrôle des paiements était très compliqué et fastidieux et que les paiements étaient effectués sur deux comptes bancaires ;

–        ce grief a également été soulevé lors de la réunion bilatérale du 19 avril 2005. Elle indique avoir notamment souligné que la différence entre le prix minimal et le soutien de l’Union européenne dans les récapitulatifs de réception n’était pas clairement visible ;

–        les constatations effectuées dans la communication des résultats du 25 juillet 2008 montrent clairement qu’elle s’est particulièrement focalisée sur les griefs qui avaient été mis en avant lors de la mission de 2004 en ce qui concerne le paiement du prix minimal aux producteurs avant que les primes et l’aide directe ne soient versées et que ces griefs avaient été confirmés par la mission de 2008. Selon elle, il s’agit des mêmes griefs ;

–        au cours de la réunion bilatérale du 23 janvier 2009, elle a une nouvelle fois répété que les griefs évoqués à la suite de la mission de 2008 étaient les mêmes que ceux mis en avant à la suite de la mission de 2004 ;

–        dans la communication formelle du 9 octobre 2009, elle a expressément conclu que le Royaume des Pays‑Bas avait négligé de contrôler adéquatement un critère de subvention important, ce qui constitue un cas de non‑exécution d’un contrôle clé ;

–        conformément à la jurisprudence, le Royaume des Pays‑Bas a pu présenter son point de vue ainsi que cela ressort de tous les échanges de correspondance avec elle, des deux réunions bilatérales et de la procédure devant l’organe de conciliation.

66      La Commission conclut que le Royaume des Pays‑Bas a largement eu la possibilité de répondre aux griefs soulevés par elle, y compris à celui relatif au paiement du prix minimal sur deux comptes et aux contrôles administratifs exercés par l’organisme payeur.

67      La Commission a ajouté, en outre, lors de la procédure écrite et de la procédure orale, qu’elle reconnaissait que, au début de la procédure administrative, l’accent avait été mis sur la méthode de paiement par compensation, puis que l’accent avait été déplacé sur les contrôles. Toutefois, elle indique en substance que cela est inhérent à la nature et à l’objectif de la procédure administrative. En effet, selon elle, cette procédure sert en effet prioritairement, en concertation et dans le respect du point de vue de l’État membre concerné, à essayer de parvenir à un accord sur les griefs soulevés par elle à l’occasion de son enquête.

68      Par ce moyen, le Royaume des Pays‑Bas fait en substance grief à la Commission d’avoir appliqué une correction financière fondée sur un grief relatif aux contrôles, alors qu’elle n’aurait pas fait état de ce grief, ni proposé de mesures correctrices dans la communication des résultats du 9 novembre 2004 et dans celle du 25 juillet 2008, le privant de la garantie procédurale qui lui serait accordée par l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et par l’article 11 du règlement n° 885/2006, et n’aurait pas pu exercer ses droits de la défense en ce qui concerne ce grief.

69      À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence que la décision finale et définitive relative à l’apurement des comptes doit être prise à l’issue d’une procédure contradictoire spécifique au cours de laquelle les États membres concernés doivent disposer de toutes les garanties requises pour présenter leur point de vue (arrêts de la Cour du 29 janvier 1998, Grèce/Commission, C‑61/95, Rec. p. I‑207, point 39, et du 14 décembre 2000, Allemagne/Commission, C‑245/97, Rec. p. I‑11261, point 47).

70      Par ailleurs, il y a lieu également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission est tenue de respecter, dans les relations avec les États membres, les conditions qu’elle s’est imposées par des règlements d’application. En effet, le non-respect de ces conditions peut, selon son importance, vider de sa substance la garantie procédurale accordée aux États membres par l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 17 juin 2009, Portugal/Commission, T‑50/07, non publié au Recueil, point 27).

71      En outre, l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement n° 1258/1999, d’une part, et l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95 ainsi que l’article 11 du règlement n° 885/2006, d’autre part, visent la même étape de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, à savoir l’envoi de la première communication par la Commission à l’État membre, à l’issue des contrôles qu’elle a effectués (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 24 janvier 2002, Finlande/Commission, C‑170/00, Rec. p. I‑1007, point 27, et arrêt Portugal/Commission, point 70 supra, point 28, et la jurisprudence citée).

72      L’article 11 du règlement n° 885/2006 définit les différentes étapes à respecter lors de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA. En particulier, l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement précise le contenu de la première communication écrite par laquelle la Commission communique le résultat de ses vérifications aux États membres, avant l’organisation de la discussion bilatérale (arrêt du Tribunal du 24 mars 2011, Grèce/Commission, T‑184/09, non publié au Recueil, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 24 février 2005, Grèce/Commission, C 300/02, Rec. p. I‑1341, point 68). Aux termes de cette disposition, la première communication doit préciser le résultat des vérifications de la Commission à l’État membre concerné et indiquer les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles communautaires en cause. Quant à l’article 8, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, du règlement n° 1663/95, il prévoit que la Commission et l’État membre concerné aient une discussion bilatérale portant sur la base des dépenses que la Commission propose d’exclure du financement et essaient d’arriver à un accord.

73      Il convient de rappeler, en outre, qu’il a d’ores et déjà été jugé que la communication écrite visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 doit être de nature à donner à l’État membre une parfaite connaissance des réserves de la Commission, de sorte qu’elle puisse alors remplir la fonction d’avertissement qui lui est impartie par le premier alinéa de cette disposition et par l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 (arrêt Portugal/Commission, point 70 supra, point 39 ; voir également, en ce sens, arrêts de la Cour du 7 octobre 2004, Espagne/Commission, C‑153/01, Rec. p. I‑9009, point 93, et du 3 mai 2012, Espagne/Commission, C‑24/11 P, non encore publié au Recueil, point 27).

74      Il s’ensuit que, dans la première communication visée par l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, la Commission doit indiquer, de manière suffisamment précise, l’objet de l’enquête menée par ses services et les carences constatées lors de cette enquête, celles-ci étant susceptibles d’être invoquées ultérieurement comme élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard des contrôles effectués par les administrations nationales ou des chiffres transmis par ces dernières et, ainsi, de justifier les corrections financières retenues dans la décision finale écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par l’État membre concerné au titre du FEOGA (arrêt Portugal/Commission, point 70 supra, point 40).

75      En outre, le non-respect de ladite condition imposée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 et à l’article 11 du règlement n° 885/2006 vide de sa substance la garantie procédurale accordée aux États membres par l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement nº 1258/1999, qui limite dans le temps les dépenses sur lesquelles peut porter un refus de financement par le FEOGA (voir arrêt du 3 mai 2012, Espagne/Commission, point 73 supra, point 29, et la jurisprudence citée).

76      L’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1663/95 et l’article 11 du règlement n° 885/2006 doivent ainsi être lus en combinaison avec l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement nº 1258/1999. Selon ces dispositions, la Commission ne peut pas exclure les dépenses qui ont été effectuées plus de 24 mois avant qu’elle n’ait notifié par écrit à l’État membre concerné les résultats des vérifications. Il en résulte que la communication écrite prévue à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement nº 1663/95 a pour objet d’avertir son destinataire que les dépenses effectuées pendant la période de 24 mois qui précède la notification de cette communication peuvent être exclues du financement par le FEOGA et que, partant, celle-ci constitue l’élément de référence pour le décompte du délai de 24 mois ainsi prévu (arrêt du 3 mai 2012, Espagne/Commission, point 73 supra, point 30).

77      En conséquence, afin de remplir sa fonction d’avertissement, notamment à la lumière de l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement n° 1258/1999, la communication visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 et à l’article 11 du règlement n° 885/2006 doit d’emblée identifier de manière suffisamment précise toutes les irrégularités reprochées à l’État membre concerné qui ont, en définitive, fondé la correction financière effectuée. Seule une telle communication est en mesure de garantir une parfaite connaissance des réserves de la Commission et peut constituer l’élément de référence pour le décompte du délai de 24 mois prévu à l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement n° 1258/1999 et à l’article 31 du règlement n° 1290/2005 (arrêt du 3 mai 2012, Espagne/Commission, point 73 supra, point 31).

78      Conformément à la jurisprudence citée aux points 69 à 77 ci-dessus, il convient d’examiner si la communication des résultats du 9 novembre 2004 et celle du 25 juillet 2008 satisfaisaient aux exigences de l’article 11 du règlement n° 885/2006, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement n° 1258/1999, et constituaient, par conséquent, des communications régulières en application desdites dispositions. À cet effet, il devra être vérifié que, dans lesdites communications, la Commission a suffisamment identifié l’objet et les résultats de ses enquêtes, à savoir les carences constatées sur lesquelles est fondée la correction financière au détriment du Royaume des Pays-Bas pour les années 2003 à 2008, et a indiqué les mesures correctives qui devaient être adoptées à l’avenir.

79      En premier lieu, s’agissant de la mission de 2004, il ressort de l’annexe I de la communication des résultats du 9 novembre 2004 que la Commission a précisé, au point 1.2.1, intitulé « Aspects principaux concernant le respect des règles communautaires », que, « [e]n principe, toutes les obligations administratives [étaient] remplies » et que « [l]e système de prix et de primes [était] appliqué conformément à l’annexe II du règlement n° 97/95 ». Ainsi, selon les termes du point 1.2.1 de l’annexe I de la communication des résultats du 9 novembre 2004, « [l]es contrats, les demandes de livraison, le récapitulatif de réception et les bons de livraison répondent aux conditions requises par le règlement n° 95/97 ».

80      En outre, au point 1.2.2 de l’annexe I de la communication des résultats du 9 novembre 2004, intitulé « Aspects pratiques concernant le respect des règles communautaires », la Commission a notamment émis des doutes quant à la condition suivant laquelle le prix minimal devait être payé aux producteurs avant que le soutien aux producteurs et la prime ne puissent être versés. La Commission a souligné ce qui suit :

« On peut s’interroger sur le paiement du prix minimal parce qu’AVEBE bloque une partie du montant total à payer (prix minimal + aide en faveur du producteur) sur un ‘compte de prêts membres’. Le montant bloqué, qui est systématiquement supérieur au prix minimal, ne peut être retiré sans frais qu’à la fin de la campagne de commercialisation. Cela pourrait être qualifié de manquement à une des conditions principales à respecter dans la demande de subvention UE à l’AVEBE. Il en résulte que l’organisme payeur […] verse la subvention à l’AVEBE avant que le prix minimal ne soit payé au producteur. Cela n’est pas conforme à l’article 11, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 97/95.»

81      La Commission a par ailleurs indiqué, au point 1.3 de l’annexe I de la communication des résultats du 9 novembre 2004, intitulé « Contrôle détaillé orienté sur les données », ce qui suit :

« Pour 5 contrats on a pu contrôler 33 versements de la subvention au cultivateur tout comme la subvention à l’AVEBE. On a pu aussi contrôler le mode de calcul pour l’établissement d’un contrat. Un contrat allemand a été contrôlé qui a donné lieu à 15 versements et une égalité de traitement a semblé être garantie. Tous les dossiers étaient complets, mais les auditeurs ont dû recevoir les explications nécessaires avant de pouvoir suivre la trace de versements distincts. Aucu[n] écar[t] n’[a] été constat[é], mais le contrôle des versements est resté très compliqué et fastidieux. Deux dossiers de versement ont été emportés au bureau pour poursuivre le contrôle approfondi.

En règle générale, l’AVEBE paye dans les trois jours de la livraison le prix minimal et l’aide au producteur sur deux comptes. Le producteur reçoit une copie du bon de pesage, le reçu du chargement, une copie d’un tirage du programme de pesage et un relevé de paiement qui lui indique ce qu’il a livré, combien il peut encore livrer, ce qui lui est payé et quels montants sont disponibles sur les comptes (compte de prêts membres et compte courant). »

82      En ce qui concerne les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles communautaires, la Commission a indiqué, dans l’annexe II de la communication des résultats du 9 novembre 2004, intitulée « Mesures correctrices et améliorations des procédures », que « [l]es autorités néerlandaises [étaie]nt priées de prendre toutes les mesures nécessaires à l’égard des constatations décrites à l’annexe I pour veiller à ce que toutes les exigences visées dans [cette dernière annexe] soient remplies à l’avenir. »

83      En second lieu, s’agissant de la mission de 2008, la Commission a précisé, dans la communication des résultats du 25 juillet 2008, que les autorités néerlandaises n’avaient pas répondu pleinement aux dispositions réglementaires et que les mesures correctrices visées en annexe de ladite communication étaient nécessaires pour parvenir à ce que ces dispositions soient respectées à l’avenir.

84      Au point 1 de l’annexe de la communication des résultats du 25 juillet 2008, intitulé « Points les plus important », la Commission a indiqué, s’agissant des primes et de l’aide directe, ce qui suit :

« D’une part, le régime de contrôle néerlandais semble couvrir la plupart des risques liés au paiement de primes et d’aides directes. Un manuel complet de contrôle est disponible.

D’autre part, il semble que des producteurs ne peuvent pas disposer librement de l’intégralité du prix minimal avant que l’organisme de paiement ne paye les primes aux fabriques et l’aide directe. Selon une interprétation favorable, sur la base de laquelle les paiements sur les comptes courants des producteurs consisteraient en premier lieu en le ‘prix minimal’, l’AVEBE transfère environ 26 % du prix minimal directement sur un ‘compte de prêts membres’ qu’elle gère elle-même. Les producteurs n’ont accès à cette tranche du prix minimal qu’à un taux débiteur de 4,75 %.

Ce système a été visiblement aussi appliqué dans la période de l’enquête sur la fécule de pommes de terre aux Pays-Bas en 2004. »

85      En outre, au point 2.2 de l’annexe de la communication des résultats du 25 juillet 2008, intitulé « Versement du prix minimal », la Commission a indiqué en substance que la mission de 2004 n’avait pas permis de déterminer clairement si l’AVEBE payait effectivement le prix minimal aux producteurs avant que l’organisme payeur ne paie les primes à celle-ci et le soutien direct aux producteurs. La Commission a constaté que l’AVEBE versait une partie du prix minimal sur le « compte de prêts membres » et que les producteurs ne pouvaient pas disposer librement de cette partie du prix minimal au motif, d’une part, que le « compte de prêts membres » était apuré en deux tranches, à savoir en avril et en juin, et que, d’autre part, le montant n’était disponible entretemps qu’en contrepartie du versement d’un intérêt de 4,75 %.

86      La Commission en a tiré la conclusion suivante :

« Il ressort de ce qui précède que les producteurs ne peuvent pas disposer librement de l’intégralité du prix minimal avant que l’organisme de paiement ne verse les primes aux fabriques et l’aide directe aux cultivateurs. Selon une interprétation, sur la base de laquelle les paiements sur les comptes courants des cultivateurs consisteraient en premier lieu en le ‘prix minimal’, l’AVEBE transfère environ 26 % du prix minimal directement sur un compte de prêts membres qu’elle gère elle-même. Les cultivateurs n’ont accès à cette tranche du prix minimal qu’à un taux débiteur de 4,75 %.

Ce système a été aussi appliqué dans la période de l’enquête sur la fécule de pommes de terre aux Pays-Bas en 2004.

Les primes et aide directe qui sont accordées sans que le prix minimal soit versé ne peuvent pas prétendre à un financement par la Communauté. »

87      En l’espèce, si la communication des résultats du 9 novembre 2004 et celle du 25 juillet 2008 identifient des problèmes concernant la méthode de paiement du prix minimal par compensation, en revanche, force est de constater que, ainsi que le soutient à juste titre le Royaume des Pays-Bas et contrairement à ce que prétend la Commission (voir point 65 ci-dessus), lesdites communications ne contiennent aucune réserve, ni aucune mesure correctrice, quant aux récapitulatifs de réception, aux feuilles de calcul, aux livraisons donnant lieu à des paiements de montants globaux, aux paiements répartis sur deux comptes différents et, de manière plus générale, à l’absence de contrôles administratifs des autorités néerlandaises.

88      La Commission n’affirme nulle part, ni explicitement ni implicitement, que l’organisme payeur n’aurait pas effectué de contrôles du prix minimal, ni que ces contrôles seraient défaillants. Or, ainsi que le fait valoir le Royaume des Pays-Bas, la réalisation des contrôles a constitué un point important de la mission de 2004 et la Commission a présenté un compte rendu détaillé de ses constatations relatives aux contrôles principaux et complémentaires en s’exprimant de manière positive (à l’exception d’une amélioration à apporter en ce qui concerne le contrôle des livraisons, laquelle amélioration a été apportée et n’est pas pertinente pour la présente instance) (voir points 79 et 84 ci-dessus).

89      Certes, dans la communication des résultats du 9 novembre 2004, d’une part il est fait mention du fait que, dans le cadre du contrôle d’un contrat allemand, le contrôle des versements par les auditeurs a été compliqué et fastidieux et que deux dossiers de versement ont été emportés par les auditeurs à leur bureau pour qu’ils puissent y poursuivre le contrôle approfondi. D’autre part, il est également vrai que la Commission a mentionné que l’AVEBE payait dans les trois jours de la livraison le prix minimal et l’aide au producteur sur deux comptes (voir point 81 ci-dessus).

90      Toutefois, s’agissant du caractère compliqué et fastidieux du contrôle du contrat allemand, il convient de relever que ce passage de la communication des résultats du 9 novembre 2004, qui fait référence aux activités des auditeurs de la Commission, n’est pas de nature à pouvoir être identifié comme constituant une appréciation critique des contrôles effectués par l’organisme payeur. En tout état de cause, ainsi que le fait valoir le Royaume des Pays-Bas, le fait qu’un contrôle soit compliqué ou fastidieux ne signifie pas pour autant que le contrôle n’a pas été effectué ou qu’il soit défaillant. Quant à la mention selon laquelle le paiement du prix minimal était effectué sur deux comptes, il s’agit d’un simple constat sans aucune critique ni réserve de la part de la Commission et au demeurant sans qu’elle en tire la moindre conséquence.

91      Eu égard aux considérations qui précèdent, il ne saurait être valablement soutenu que ces deux mentions pourraient être considérées comme une identification, et, en tout état de cause, comme une identification suffisamment précise, des irrégularités reprochées au Royaume des Pays-Bas qui ont fondé la correction financière au sens, notamment, de l’arrêt du 3 mai 2012, Espagne/Commission, point 73 supra.

92      S’agissant de l’argument de la Commission selon lequel le grief relatif aux contrôles avait été soulevé lors de la réunion bilatérale du 19 avril 2005, dès lors qu’il y a été souligné que les récapitulatifs de réception n’étaient pas suffisamment détaillés (voir point 65 ci-dessus), il ne peut qu’être rejeté. En effet, à supposer que cette remarque puisse être qualifiée d’identification suffisamment précise d’une irrégularité liée aux contrôles au sens de la jurisprudence, il convient de relever, d’une part, que cette remarque ne figure pas dans la communication des résultats du 9 novembre 2004, contrairement aux exigences prévues par la jurisprudence citée aux points 72 à 77 ci-dessus, et, d’autre part, que la Commission n’a plus jamais mentionné ce prétendu manque de détails desdits récapitulatifs, jusqu’à la position définitive du 27 mai 2010.

93      Il convient de constater, en particulier, que cette remarque relative aux récapitulatifs ne figure nullement dans la communication des résultats du 25 juillet 2008. Ainsi que l’a relevé le Royaume des Pays-Bas, la Commission s’est bornée à indiquer, dans ladite communication, que les points les plus importants étaient que le régime de contrôle néerlandais semblait couvrir la plupart des risques liés au paiement des primes et aides et que la méthode de paiement du prix minimal par compensation n’était pas correcte (voir point 84 ci-dessus).

94      S’agissant de l’argument de la Commission selon lequel, en substance, les constatations faites lors de la mission de 2008 étaient les mêmes que celles faites en 2004, si bien que la communication des résultats du 25 juillet 2008 porte également sur le grief relatif aux contrôles (voir point 65 ci-dessus), il doit être rejeté. En effet, ainsi que cela ressort des points 87 à 91 ci-dessus, la communication des résultats du 9 novembre 2004 ne contient aucune réserve, ni aucune mesure correctrice, quant aux contrôles.

95      S’agissant de l’argument de la Commission s’appuyant sur le contenu de la réunion bilatérale du 23 janvier 2009 ainsi que de la communication formelle du 9 octobre 2009 (voir point 65 ci-dessus), il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée aux points 72 à 77 ci-dessus, c’est dans la communication des résultats que doivent figurer les carences constatées ainsi que les mesures correctrices à prendre, faute de quoi il serait porté atteinte à la fonction même d’avertissement qui est inhérente à la nature de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95. En tout état de cause, s’agissant de la réunion bilatérale du 23 janvier 2009, il y a lieu de souligner que le libellé du procès-verbal du 6 mai 2009 (voir point 23 ci-dessus) laisse apparaître que la seule carence constatée, à ce stade de la procédure administrative, portait sur la méthode de paiement du prix minimal par compensation.

96      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que, s’agissant des années 2003 à 2008, sur lesquelles portent les contestations du Royaume des Pays-Bas, la communication des résultats du 9 novembre 2004 et celle du 25 juillet 2008 n’identifient pas, au sens de la jurisprudence mentionnée aux points 69 à 77 ci-dessus, les irrégularités reprochées à l’État membre ayant fondé la correction financière en l’espèce. Ainsi, lesdites communications ne sauraient être invoquées au soutien de la correction financière imposée au Royaume des Pays-Bas par la décision attaquée.

97      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la Commission, invoqué lors de la procédure écrite et de la procédure orale, selon lequel le changement d’accent serait inhérent à la procédure administrative (voir point 67 ci-dessus). En effet, il est vrai que, ainsi que l’affirme la Commission, la procédure administrative en matière d’apurement des comptes du FEOGA sert notamment, en concertation et dans le respect du point de vue de l’État membre concerné, à tenter de parvenir à un accord sur les griefs soulevés par la Commission à l’occasion de son enquête. Il est également vrai que, en vertu d’une jurisprudence constante, les décisions en matière d’apurement des comptes du FEOGA sont prises à l’issue d’une procédure contradictoire, de sorte que les résultats des vérifications figurant dans la première communication ne sont pas définitifs et qu’ils sont susceptibles d’être précisés et revus à la lumière des réponses fournies par l’État membre lors de la procédure administrative ultérieure (voir arrêt du 24 mars 2011, Grèce/Commission, point 72 supra, point 45, et la jurisprudence citée). Toutefois, force est de relever que le fait de pouvoir apporter une nuance et une précision quant à un grief présuppose à tout le moins que ce grief ait été soulevé par la Commission lors de son enquête et qu’il figure dans la communication des résultats, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (voir points 87 à 91 ci-dessus).

98      À titre surabondant, il convient de rejeter l’argument de la Commission selon lequel le Royaume des Pays Bas a pu présenter son point de vue (voir point 65 ci-dessus). En effet, en raison de la description des carences effectuée par la Commission, le Royaume des Pays-Bas a toujours présenté son point de vue, au moins jusqu’à ce qu’il reçoive la communication formelle du 9 octobre 2009, par rapport à la méthode de paiement du prix minimal par compensation, dès lors qu’il considérait que c’était le seul point litigieux soulevé par la Commission. Dans tous les échanges de correspondance avec la Commission (voir points 13, 17, 21, 25 et 27 ci-dessus), lors des deux réunions bilatérales (voir points 15 et 23 ci-dessus) et lors de la procédure devant l’organe de conciliation, il n’a jamais cessé de se focaliser sur le fait que la compensation pouvait être un mode de paiement d’une partie du prix minimal. Dans sa demande de conciliation, présentée à la suite de la réception de la communication formelle du 9 octobre 2009 et dans laquelle il était mentionné pour la première fois que le Royaume des Pays-Bas n’avait pas exécuté un contrôle clé, ce dernier a fait valoir ce qui suit :

« [L]e litige concernant le paiement du prix minimal ne concerne pas une insuffisance dans l’exécution des contrôles clés. Les services de la Commission ne précisent pas les contrôles qui auraient fait défaut et n’indiquent d’ailleurs pas clairement que, si ces contrôles avaient été bien exécutés, la pratique contestée n’aurait pas eu lieu. Selon les autorités néerlandaises, il n’existe qu’une seule divergence d’opinion [quant à] la question de savoir si le transfert d’une somme sur le compte [de prêts membres] peut être considéré comme un versement. »

99      Dès lors, il ne saurait être valablement soutenu que le Royaume des Pays-Bas a disposé de toutes les garanties requises pour présenter son point de vue en l’espèce quant au grief sur lequel est fondée la décision attaquée.

100    Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a donc lieu d’accueillir le troisième moyen, de sorte qu’il convient d’annuler la décision attaquée en ce que la Commission a procédé à une correction financière fondée sur un grief relatif à l’absence de contrôles adéquats en raison notamment de la nature des données qui apparaissaient sur les récapitulatifs de réception et au fait que le paiement était réparti sur deux comptes, alors même que les autorités néerlandaises n’ont pas bénéficié de la garantie procédurale qui leur était accordée par l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et par l’article 11 du règlement n° 885/2006.

101    Eu égard au bien-fondé du troisième moyen, il n’est pas nécessaire d’examiner les quatrième et cinquième moyens, portant, respectivement, sur la prétendue absence de contrôles adéquats des autorités néerlandaises de la condition relative au paiement du prix minimal et sur le caractère disproportionné de la correction forfaitaire de 10 %. Il en va de même des premier et deuxième moyens, qui, en tout état de cause, sont inopérants. En effet, par ces deux moyens, le Royaume des Pays-Bas soutient en substance que la décision attaquée devrait être annulée au motif que la Commission a commis une erreur en fondant la correction financière, d’une part, sur le fait que la compensation entre une partie du prix minimal et la cotisation que le producteur doit verser sur le « compte de prêts membres » ne peut pas constituer un mode de paiement du prix minimal et, d’autre part, sur le principe selon lequel la condition relative au versement du prix minimal signifie que le producteur doit pouvoir disposer librement du prix minimal avant que l’organisme payeur ne verse la prime à l’AVEBE et l’aide au producteur. Or, compte tenu de l’analyse relative à la portée des griefs (voir points 48 à 61 ci-dessus), ces moyens étant dirigés contre des griefs qui ne sont pas à la base de la correction financière, quand bien même ils seraient fondés, ils ne sauraient conduire à l’annulation de la décision attaquée.

102    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit au recours et d’annuler la décision attaquée en ce que la Commission a appliqué au Royaume des Pays-Bas une correction financière dans le cadre du régime européen de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre pour les années 2003 à 2008.

 Sur les dépens

103    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Royaume des Pays-Bas. Toutefois, en vertu de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Il s’ensuit que la République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision 2010/668/UE de la Commission, du 4 novembre 2010, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée en ce qu’elle applique une correction financière au Royaume des Pays-Bas dans le cadre du régime européen de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre pour les années 2003 à 2008.

2)      La Commission européenne est condamnée aux dépens.

3)      La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.

Berardis

Czúcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 juillet 2014.

Signatures


* Langue de procédure : le néerlandais.