Language of document : ECLI:EU:T:2013:403

Affaire T‑24/11

Bank Refah Kargaran

contre

Conseil de l’Union européenne

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 septembre 2013

1.      Procédure juridictionnelle – Décision remplaçant en cours d’instance la décision attaquée entre-temps retirée – Admissibilité de nouvelles conclusions – Limites – Actes hypothétiques non encore adoptés

2.      Procédure juridictionnelle – Actes abrogeant et remplaçant en cours d’instance les actes attaqués – Demande d’adaptation des conclusions en annulation formulée en cours d’instance – Admissibilité

(Art. 263 TFUE)

3.      Droit de l’Union européenne – Droits fondamentaux – Champ d’application personnel – Personnes morales constituant des émanations d’États tiers – Inclusion – Responsabilité de l’État tiers pour le respect des droits fondamentaux sur son propre territoire – Absence d’incidence

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

4.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communiquer la motivation à l’intéressé – Limites – Sûreté de l’Union et des États membres ou conduite de leurs relations internationales – Motif unique ne comportant pas de spécification sur le relais assuré par le requérant pour des opérations bancaires illicites – Violation de l’obligation de motivation

(Art. 296, al. 2, TFUE ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art 24, § 3 ; règlements du Conseil no 423/2007, art. 15, § 3, no 961/2010, art. 36, § 3, et no 267/2012, art. 46, § 3)

5.      Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Annulation à deux moments différents de deux actes comportant des mesures restrictives identiques – Risque d’atteinte sérieuse à la sécurité juridique – Maintien des effets du premier de ces actes jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du second

(Art. 264, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 56, al. 1, et 60, al. 2 ; décision du Conseil 2010/413/PESC, annexe II ; règlement du Conseil no 267/2012, annexe IX)

6.      Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Annulation partielle d’un règlement et d’une décision concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Prise d’effet de l’annulation du règlement à compter de l’expiration du délai de pourvoi ou du rejet de celui-ci – Application de ce délai à la prise d’effet de l’annulation de la décision

(Art. 264, al. 2, TFUE et 280 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 56, al. 1, et 60, al. 2 ; décision du Conseil 2010/413/PESC, annexe II ; règlements du Conseil no 961/2010, annexe VIII, no 1245/2011 et no 267/2012, annexe IX)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 31, 32)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 47, 49)

3.      Ni la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ni les traités ne prévoient de dispositions excluant les personnes morales qui sont des émanations des États du bénéfice de la protection des droits fondamentaux. À cet égard, l’article 34 de la convention européenne des droits de l’homme est une disposition procédurale qui n’est pas applicable aux procédures devant le juge de l’Union, alors que le but de cette disposition est d’éviter qu’un État partie à cette convention soit à la fois requérant et défendeur devant ladite Cour. En outre, la circonstance selon laquelle un État est le garant du respect des droits fondamentaux sur son propre territoire est sans pertinence s’agissant de l’étendue des droits dont peuvent bénéficier des personnes morales qui sont des émanations de ce même État sur le territoire des États tiers. Enfin, ni le fait qu’un État détienne la majeure partie du capital d’une personne morale, ni le fait que les services bancaires fournis par celle-ci soient nécessaires pour le fonctionnement de l’économie d’un État ne confère à ces activités la qualité de service public ni n’implique qu’une telle personne morale participerait à l’exercice de la puissance publique.

(cf. points 57, 59, 61, 65)

4.      À moins que des considérations impérieuses touchant à la sûreté de l’Union ou de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales ne s’opposent à la communication de certains éléments, le Conseil est tenu de porter à la connaissance d’une entité visée par des mesures restrictives les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles il considère qu’elles devaient être adoptées. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

Dans ces conditions, un motif unique ayant justifié l’inscription de la partie requérante sur la liste des entités concourant à la prolifération nucléaire qui a eu pour conséquence le gel des fonds et des ressources économiques de celle-ci, motif consistant à invoquer que la requérante a servi de relais pour des opérations bancaires d’une autre personne morale déjà inscrite sur de telles listes et faisant également l’objet de telles mesures restrictives, n’est pas suffisamment précis, en ce qu’il ne spécifie pas ce qu’il convient d’entendre par un tel relais, ni pour quelles opérations de cette banque la requérante aurait servi de relais, ni quelles étaient les tierces parties auxquelles les opérations en cause devaient profiter.

(cf. points 72, 73, 77, 80)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 86, 89, 90)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 87, 88)