Language of document : ECLI:EU:C:2017:48

Édition provisoire

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 janvier 2017 (*)

« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Coordination des prix de vente et échange d’informations commerciales sensibles – Règlement (CE) n° 1/2003 – Article 23, paragraphe 2 – Plafond de 10 % du chiffre d’affaires »

Dans l’affaire C‑618/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 novembre 2013,

Zucchetti Rubinetteria SpA, établie à Gozzano (Italie), représentée par Mes M. Condinanzi, P. Ziotti et N. Vasile, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. L. Malferrari et F. Ronkes Agerbeek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, Mme M. Berger, MM. E. Levits, S. Rodin (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 septembre 2015,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Zucchetti Rubinetteria SpA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 septembre 2013, Zucchetti Rubinetteria/Commission (T‑396/10, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2013:446), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains) (ci‑après la « décision litigieuse »), en tant qu’elle la concerne et, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la réduction de l’amende qui lui a été infligée par cette décision.

 Le cadre juridique

 Le règlement (CE) n° 1/2003

2        Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit, à son article 23, paragraphes 2 et 3 :

« 2.      La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a)      elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101 ou 102 TFUE] [...]

[...]

Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

[...]

3.      Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. »

3        Ce règlement énonce à son article 31 :

« La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée. »

 Les lignes directrices de 2006

4        Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 ») indiquent, à leur point 2, que, en ce qui concerne la détermination des amendes, « la Commission doit prendre en considération la durée et la gravité de l’infraction » et que « l’amende infligée ne doit pas excéder les limites indiquées à l’article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement (CE) n° 1/2003 ».

5        Les points 19, 21, 23, 29 et 37 des lignes directrices de 2006 énoncent :

« 19.      Le montant de base de l’amende sera lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction.

[...]

21.      En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %.

[...]

23.      Les accords [...] horizontaux de fixation de prix [...] qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au titre de la politique de la concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l’échelle.

[...]

29.      Le montant de base de l’amende peut être réduit lorsque la Commission constate l’existence de circonstances atténuantes, telles que :

[...]

–        lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que sa participation à l’infraction est substantiellement réduite et démontre par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ; [...]

[...]

37.      Bien que les présentes Lignes directrices exposent la méthodologie générale pour la fixation d’amendes, les particularités d’une affaire donnée ou la nécessité d’atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s’écarte de cette méthodologie ou des limites fixées au point 21. »

 Les antécédents du litige et la décision litigieuse

6        Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 11 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.

7        La requérante est une entreprise italienne qui fabrique et commercialise exclusivement des articles de robinetterie.

8        Par la décision litigieuse, la Commission a constaté l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Cette infraction, à laquelle 17 entreprises auraient participé, se serait déroulée au cours de différentes périodes comprises entre le 16 octobre 1992 et le 9 novembre 2004 et aurait pris la forme d’un ensemble d’accords anticoncurrentiels ou de pratiques concertées sur les territoires belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien.

9        Plus précisément, la Commission a indiqué, dans ladite décision, que l’infraction constatée consistait, premièrement, en la coordination, par lesdits fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains, des hausses de prix annuelles et d’autres éléments de tarification, dans le cadre de réunions régulières au sein d’associations nationales professionnelles, deuxièmement, en la fixation ou en la coordination des prix à l’occasion d’événements spécifiques tels que l’augmentation du coût des matières premières, l’introduction de l’euro ainsi que l’instauration des péages routiers et, troisièmement, en la divulgation et en l’échange d’informations commerciales sensibles. En outre, la Commission a constaté que la fixation des prix dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains suivait un cycle annuel. Dans ce cadre, les fabricants fixaient leurs barèmes de prix qui restaient généralement en vigueur pendant un an et servaient de base aux relations commerciales avec les grossistes.

10      Les produits concernés par la décision litigieuse sont les installations pour salles de bains, appartenant à l’un des trois sous-groupes de produits suivants, à savoir les articles de robinetterie, les enceintes de douche et leurs accessoires ainsi que les articles en céramique (ci-après les « trois sous-groupes de produits »).

11      Concernant les pratiques anticoncurrentielles qui se seraient déroulées, en particulier, en Italie, celles-ci auraient été mises en œuvre au sein de deux groupes informels. Le premier, dénommé « Euroitalia », aurait été formé d’entreprises, dont la requérante, qui se seraient réunies deux à trois fois par an au cours de la période allant du mois de juillet 1992 au mois d’octobre 2004. Au sein de ce groupe, qui s’était formé lorsque les producteurs allemands avaient pénétré le marché italien, les échanges d’informations auraient concerné non seulement les articles de robinetterie, mais également les articles en céramique. Le second groupe informel d’entreprises, dénommé « Michelangelo », aurait également compris la requérante et se serait réuni à plusieurs reprises entre la fin de l’année 1995 ou le début de l’année 1996 et le 25 juillet 2003. Au cours de ces réunions, les discussions auraient porté sur une large gamme de produits sanitaires, en particulier les articles de robinetterie et en céramique.

12      S’agissant de la participation de la requérante aux réunions de ces deux groupes informels, la Commission a relevé que, même si la requérante conteste la qualification juridique des pratiques concernées d’entente, celle-ci admet, toutefois, avoir participé à des discussions inappropriées avec ses concurrents. En outre, indépendamment du fait qu’elle ait ou non appliqué les hausses de prix en cause, la requérante aurait eu un rôle actif dans l’organisation des réunions et dans les discussions lors de celles-ci.

13      En ce qui concerne la participation des entreprises en cause à l’infraction constatée, la Commission a considéré qu’il n’existait pas suffisamment de preuves permettant la conclusion que la requérante, ainsi que d’autres entreprises italiennes ayant participé aux réunions d’Euroitalia et de Michelangelo, étaient conscientes d’un plan d’ensemble.

14      Ainsi, la Commission a constaté, à l’article 1er, paragraphe 5, point 18, de la décision litigieuse, que la requérante avait participé à une infraction liée aux installations sanitaires pour salles de bains sur le territoire italien, entre le 16 octobre 1992 et le 9 novembre 2004.

15      Aux termes de l’article 2, paragraphe 17, de la décision litigieuse, la Commission a infligé une amende d’un montant de 3 996 000 euros à la requérante.

16      Pour calculer cette amende, la Commission s’est fondée sur les lignes directrices de 2006.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2010, la requérante a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse en tant qu’elle la concerne et, à titre subsidiaire, visant à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.

18      À l’appui de son recours, elle a invoqué trois moyens tirés respectivement, le premier, d’erreurs commises par la Commission dans la détermination du marché pertinent, le deuxième, de ce que la Commission a considéré à tort que les pratiques en cause constituaient une infraction à l’article 101 TFUE et, le troisième, d’erreurs et de violations commises par la Commission dans le calcul du montant de l’amende.

19      Le Tribunal a, en se prononçant, en premier lieu, sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse, en tant qu’elle concerne la requérante, rejeté ces moyens, à l’exception d’une partie du troisième moyen concernant le raisonnement de la Commission relatif à l’application des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel ». À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 119 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait commis deux erreurs d’appréciation en fondant l’application des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » de 15 % sur le fait que la requérante avait participé à une infraction unique couvrant le territoire de six États membres et les trois sous-groupes de produits.

20      Le Tribunal a néanmoins estimé, aux points 138 à 140 de l’arrêt attaqué, que ces erreurs d’appréciation n’entraînaient pas l’annulation des articles de la décision litigieuse visés par les conclusions tendant à l’annulation partielle de cette décision.

21      Il a, par conséquent, au point 141 de l’arrêt attaqué, conclu au rejet de ces conclusions.

22      S’agissant, en second lieu, des conclusions présentées à titre subsidiaire, tendant à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende imposée à la requérante, le Tribunal les a, au point 152 de l’arrêt attaqué, également rejetées.

23      À cet égard, il a, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, estimé que, nonobstant les erreurs commises par la Commission telles qu’elles ont été constatées au point 119 dudit arrêt, les coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » de 15 % se justifiaient pleinement eu égard à tous les éléments pertinents en l’espèce.

24      Partant, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.

 Les conclusions des parties

25      La requérante demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal a rejeté le recours ;

–        d’annuler ou de réduire l’amende dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, tout en statuant définitivement sur le litige, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

26      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

27      Au soutien de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation du droit de l’Union en ce qui concerne le calcul de l’amende qui lui a été infligée. Le second moyen est tiré d’une absence de prise en compte des circonstances atténuantes par le Tribunal lors du calcul de cette amende.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

28      Par son premier moyen, visant les points 118, 120 à 124, 127 et 128 de l’arrêt attaqué, la requérante soutient que le Tribunal a violé le droit de l’Union lors du contrôle du calcul de l’amende qui lui a été infligée, d’une part, en appréciant la gravité de l’infraction en cause de manière erronée et, d’autre part, en violant le caractère contradictoire de la procédure ainsi que l’obligation de motivation. En particulier, le Tribunal aurait violé l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1/2003 ainsi que les principes de responsabilité personnelle, de proportionnalité et d’égalité de traitement dans l’application des sanctions en matière de lutte contre les ententes.

29      La requérante avance que le Tribunal a, au point 118 de l’arrêt attaqué, affirmé la thèse selon laquelle l’infraction en cause couvrant le territoire de six États membres et les trois sous-groupes de produits ne saurait être considérée comme étant d’une gravité identique à celle commise sur le territoire d’un seul État membre et touchant deux sous-groupes de produits. De même, le Tribunal aurait rappelé, à juste titre, la portée du principe de proportionnalité ainsi que celle du principe d’égalité de traitement, aux points 120, 127 et 128 de l’arrêt attaqué. Sur la base de ces affirmations, le Tribunal aurait dû, dans le cadre de son pouvoir de pleine juridiction, réduire l’amende infligée pour tenir compte du degré de gravité moindre de la participation de la requérante à l’infraction reprochée. Or, le Tribunal, après avoir constaté, au point 119 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait commis deux erreurs d’appréciation lors de l’examen des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel », a confirmé le montant de l’amende, ce qui serait donc complètement illogique et en contradiction avec la motivation de cet arrêt.

30      En outre, un tel raisonnement enfreindrait les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et d’individualisation des peines, en particulier par rapport au comportement des entreprises établies en dehors de l’Italie auxquelles le même taux multiplicateur de 15 % a été appliqué, mais qui ont enfreint les règles de la concurrence sur le territoire des six États membres concernés et pour les trois sous-groupes de produits.

31      La Commission considère, à titre liminaire, que le premier moyen est irrecevable en raison du fait que la requérante ne critique pas la partie de l’arrêt attaqué où le Tribunal a, en exerçant sa compétence de pleine juridiction, recalculé l’amende. Or, cette partie serait pourtant la seule partie pertinente aux fins du présent pourvoi. Ainsi, la requérante se serait référée seulement aux points dudit arrêt qui ne concernent que le contrôle de légalité. En outre, l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction resterait obscure. La requérante invoquerait les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et d’individualisation des peines d’une manière abstraite et générale. Or, pour être recevable, le pourvoi devrait indiquer de manière précise les arguments juridiques invoqués à l’appui de la demande d’annulation. En outre, il découlerait de la jurisprudence qu’il n’incombe pas à la Cour de se substituer au Tribunal et de statuer, dans l’exercice de sa pleine juridiction, sur le montant de l’amende, sauf si ce montant est non seulement inapproprié, mais excessif au point d’être disproportionné.

32      S’agissant du fond de ce moyen, la Commission fait valoir, à titre subsidiaire, que le Tribunal a analysé d’une manière détaillée, aux points 146 à 150 de l’arrêt attaqué, toutes les raisons le conduisant à fixer à 15 % le coefficient pour la gravité de l’infraction et le montant additionnel en l’espèce.

33      La Commission souligne, en particulier, que le coefficient de 15 % est un coefficient minimal pour le type d’infraction en cause. À cet égard, elle ajoute toutefois, en substance, que, contrairement à ce que semble considérer le Tribunal, la gravité d’une telle infraction n’est pas nécessairement différente si l’entente porte sur deux ou trois types de produits ou concerne six au lieu d’un seul État membre dès lors qu’il s’agit d’une grave violation à la lumière de l’objet de l’article 101 TFUE, destiné aussi à protéger la concurrence en tant que telle. En outre, la Commission constate que les différences auxquelles se réfère le Tribunal, au point 114 de l’arrêt attaqué, entre, d’une part, la requérante qui n’a participé à l’infraction qu’en Italie et qu’en ce qui concerne deux des trois sous-groupes de produits et, d’autre part, les autres membres de l’entente ayant participé à cette infraction sur le territoire de six États membres et en ce qui concerne les trois sous-groupes de produits, auraient déjà été reflétées dans les différentes valeurs relatives au chiffre d’affaires, qui constituent la base du calcul des amendes. Par ailleurs, le rôle de la requérante n’aurait pas été secondaire. À cet égard, sa participation à l’infraction en cause aurait duré douze ans et des facteurs tels que le nombre d’habitants et le produit intérieur brut (PIB) de l’Italie auraient dûment été pris en considération lors du calcul de l’amende. Partant, il n’y aurait pas de violation du principe de l’égalité de traitement.

34      En tout état de cause, la requérante ne saurait invoquer à son avantage une illégalité potentielle commise, lors du calcul de l’amende, en faveur d’autres participants à l’entente en cause.

 Appréciation de la Cour

35      À titre liminaire, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

36      En effet, il ressort des écritures que Zucchetti Rubinetteria soutient, pour l’essentiel, que le Tribunal a méconnu les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et d’individualisation des peines dans la mesure où il n’a pas procédé à une réévaluation de l’amende après avoir constaté, au point 119 de l’arrêt attaqué, deux erreurs d’appréciation commises par la Commission dans le cadre du calcul de l’amende. Ainsi, le pourvoi permet d’identifier avec la clarté et la précision suffisantes l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué.

37      Partant, le premier moyen est recevable.

38      En ce qui concerne le fond du premier moyen, tiré de ce que le Tribunal aurait méconnu les principes de responsabilité personnelle, de proportionnalité et d’égalité de traitement dans le calcul de l’amende, il convient de rappeler, tout d’abord, premièrement, que le principe d’égalité de traitement constitue un principe général du droit de l’Union, consacré aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon une jurisprudence constante, ledit principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Deuxièmement, il résulte également d’une jurisprudence constante que, s’agissant de la détermination du montant de l’amende, il ne saurait être opéré, par l’application de méthodes de calcul différentes, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord ou à une pratique concertée contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Troisièmement, la Cour a néanmoins itérativement jugé que la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique pour les amendes en matière de concurrence et que des décisions concernant d’autres affaires ont un caractère purement indicatif en ce qui concerne l’existence de discriminations (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, points 132 à 134).

39      Ensuite, il est de jurisprudence constante que, en premier lieu, la mission de surveillance que confèrent à la Commission l’article 105, paragraphe 1, et l’article 106 TFUE ne comprend pas seulement la tâche d’instruire et de réprimer des infractions individuelles, mais comporte également le devoir de poursuivre une politique générale visant à appliquer en matière de concurrence les principes fixés par les traités et à orienter en ce sens le comportement des entreprises. Ladite politique de la concurrence est caractérisée par un large pouvoir d’appréciation de la Commission, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des amendes (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, points 170 et 172).

40      En deuxième lieu, aux fins de la fixation de l’amende, il convient de prendre en considération la gravité et la durée de l’infraction, ce qui oblige à tenir compte du contexte réglementaire et économique du comportement incriminé, de la nature des restrictions apportées à la concurrence ainsi que du nombre et de l’importance des entreprises concernées (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, EU:C:1975:174, point 612).

41      En troisième lieu, il convient de prendre en compte tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de l’infraction ainsi que du comportement de l’entreprise au cours de la procédure administrative (arrêt du 11 janvier 1990, Sandoz prodotti farmaceutici/Commission, C‑277/87, EU:C:1990:6, point 27).

42      En quatrième lieu, afin de déterminer la gravité de l’infraction, il faut tenir compte d’un grand nombre d’éléments dont le caractère et l’importance varient selon le type d’infraction en cause et les circonstances particulières de l’infraction concernée. Parmi ces éléments peuvent, selon le cas, figurer le comportement de chaque entreprise, le rôle joué par chacune d’entre elles dans l’établissement de l’entente, le volume et la valeur des marchandises faisant l’objet de l’infraction ainsi que la taille et la puissance économique de l’entreprise et, partant, l’influence que celle-ci a pu exercer sur le marché (voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, EU:C:1983:158, point 120 ; du 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commission, 322/81, EU:C:1983:313, point 111, ainsi que du 11 juillet 2013, Gosselin Group/Commission, C‑429/11 P, non publié, EU:C:2013:463, points 89 et 90).

43      Enfin, ce n’est que dans la mesure où la Cour estimerait que le niveau de la sanction est non seulement inapproprié, mais également excessif au point d’être disproportionné, qu’il y aurait lieu de constater une erreur de droit commise par le Tribunal, en raison du caractère inapproprié du montant d’une amende (arrêt du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, point 126).

44      En l’espèce, le Tribunal a analysé, aux points 145 à 150 de l’arrêt attaqué, les conséquences à tirer de son constat, figurant au point 119 de cet arrêt, selon lequel la Commission a erronément considéré, lors du calcul de l’amende, que la requérante avait participé à l’infraction reprochée sur le territoire de six États membres et pour les trois sous-groupes de produits et a commis deux erreurs d’appréciation en fondant l’application des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » de 15 % sur une telle participation.

45      Ainsi, au point 145 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, tout d’abord, constaté qu’il s’inspirera des lignes directrices de 2006 lors de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction. Ensuite, celui-ci a rappelé, au point 146 dudit arrêt, que les coefficients applicables au type d’infraction en cause sont conformes au principe de proportionnalité, sur une échelle de 0 % à 30 % s’agissant du coefficient « gravité de l’infraction » et sur une échelle de 15 % à 25 % s’agissant du coefficient « montant additionnel ». Enfin, le Tribunal a estimé, au point 147 de l’arrêt attaqué, qui reprend en substance les constatations des points 118 et 128 de cet arrêt, qu’une infraction couvrant les trois sous-groupes de produits dans six États membres est plus grave, en raison de sa portée géographique et du nombre de sous-groupes de produits, que celle à laquelle la requérante a participé.

46      En outre, le Tribunal a observé, au point 148 de l’arrêt attaqué, que le fait que les entreprises ayant participé à l’infraction unique couvrant le territoire de six États membres et les trois sous-groupes de produits auraient dû se voir imposer une amende calculée sur la base des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » supérieurs à ceux retenus pour sanctionner la requérante ne saurait justifier que le Tribunal impose à cette dernière, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, une amende d’un montant qui ne serait pas suffisamment dissuasif au regard de la gravité de l’infraction à laquelle elle a participé. Ainsi, celui-ci a considéré, au point 149 dudit arrêt, que les coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » de 15 % sont appropriés au regard des constatations figurant au point 148 du même arrêt ainsi que des lignes directrices de 2006.

47      À cet égard, il y a lieu de relever que, comme le soutient en substance la Commission, les motifs figurant, notamment, aux points 118 et 128 ainsi qu’aux points 147 et 148 de l’arrêt attaqué, selon lesquels, d’une part, une infraction couvrant les trois sous-groupes de produits dans six États membres est plus grave que celle à laquelle la requérante a participé, commise sur le territoire d’un seul État membre et couvrant uniquement deux sous-groupes de produits, et, d’autre part, les entreprises ayant pris part à cette première infraction auraient dû, de ce seul fait, se voir imposer une amende calculée sur la base de coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » supérieurs à ceux appliqués à la requérante, sont entachés d’une erreur de droit.

48      En effet, si, pour apprécier la gravité d’une infraction et, par la suite, fixer le montant de l’amende à imposer, il peut être notamment tenu compte de l’étendue géographique de cette infraction et du nombre de produits couverts par celle-ci, la circonstance qu’une infraction couvre une plus grande étendue géographique et un plus grand nombre de produits par rapport à une autre ne saurait, à elle seule, nécessairement impliquer que cette première infraction, considérée dans son ensemble, et notamment au regard de sa nature, doive être qualifiée comme étant plus grave que la seconde et comme justifiant, ainsi, la fixation de coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » supérieurs à ceux retenus pour le calcul de l’amende sanctionnant cette seconde infraction (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 178).

49      Toutefois, il y a lieu de rappeler que, si les motifs d’une décision du Tribunal recèlent une violation du droit de l’Union, mais que le dispositif de celle-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cette décision et il y a lieu de procéder à une substitution de motifs (voir, en ce sens, arrêts du 9 juin 1992, Lestelle/Commission, C‑30/91 P, EU:C:1992:252, point 28, ainsi que du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 187 et jurisprudence citée).

50      Partant, il y a lieu de déterminer si l’erreur de droit commise par le Tribunal est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué.

51      À cet égard, il convient de rappeler que le montant de base de l’amende comprend le montant au titre de la gravité de l’infraction et le montant additionnel.

52      Le montant au titre de la gravité de l’infraction est déterminé selon un pourcentage s’élevant de 0 % à 30 % de la valeur des ventes pertinentes de l’entreprise concernée dans la dernière année de sa participation à l’entente. Dès lors, cette valeur est propre à chaque entreprise ayant participé à l’infraction reprochée.

53      Ainsi que la Commission l’a considéré à juste titre au considérant 1220 de la décision litigieuse, aux fins de la détermination du coefficient « gravité de l’infraction », il convient de prendre en compte, en particulier, la nature de l’infraction reprochée.

54      Or, comme le Tribunal l’a souligné au point 104 de l’arrêt attaqué, une entente ayant pour objet une coordination de prix constitue par sa nature l’une des plus graves restrictions de la concurrence. Par conséquent, il ne saurait être reproché à la Commission et au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit en établissant, pour une telle infraction, un taux au titre du coefficient « gravité de l’infraction » de 15 % et en considérant que ce taux était conforme au principe de proportionnalité.

55      En outre, s’agissant du coefficient « montant additionnel », ainsi que la Commission l’a relevé aux considérants 1224 et 1225 de la décision litigieuse, le coefficient de 15 % est le taux minimal prévu dans les lignes directrices de 2006. Par conséquent, le taux fixé est le plus favorable possible pour la requérante au regard du barème fixé par ces lignes directrices.

56      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la différentiation requise des montants de l’amende en vertu du principe d’égalité de traitement entre les entreprises, eu égard à la large marge d’appréciation reconnue pour le calcul du montant de l’amende à la Commission, ne doit pas forcément s’effectuer dans le cadre de la fixation des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel », mais les différences et les circonstances propres aux entreprises concernées peuvent, le cas échéant, être prises en compte à un autre stade du calcul de l’amende, tel que dans le cadre de l’ajustement du montant de base en fonction de circonstances aggravantes et atténuantes, au titre des points 28 et 29 des lignes directrices de 2006 (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, Gosselin Group/Commission, C‑429/11 P, non publié, EU:C:2013:463, points 96 à 100, ainsi que du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, points 104 et 105), ou bien dans le cadre de la valeur des ventes prise en compte pour calculer le montant de base de l’amende, en ce que cette valeur reflète, pour chaque entreprise participante, l’importance de sa participation à l’infraction en cause, conformément au point 13 des lignes directrices de 2006.

57      En effet, ainsi que la Cour l’a déjà constaté, ce dernier point a pour objectif de retenir comme point de départ pour le calcul de l’amende infligée à une entreprise un montant qui reflète l’importance économique de l’infraction et le poids de cette entreprise dans celle-ci (voir arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 76).

58      En conséquence, dans la mesure où il est constant que le montant de base de l’amende infligée à la requérante a été déterminé, ainsi qu’il ressort du considérant 1219 de la décision litigieuse, en fonction de la valeur des ventes réalisées par la requérante sur le territoire italien, le Tribunal a pu, au point 149 de l’arrêt attaqué, sans violer le principe d’égalité de traitement, fixer, pour le calcul de l’amende à infliger à la requérante, des coefficients « gravité de l’infraction » et « montant additionnel » d’un taux de 15 %, égal à celui retenu pour les entreprises ayant participé à l’infraction unique couvrant les trois sous-groupes de produits et six États membres.

59      Dès lors, il convient, par substitution de motifs, de rejeter l’argument tiré de ce que le Tribunal n’aurait tiré aucune conséquence des constatations faites au point 119 de l’arrêt attaqué et aurait violé les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.

60      Il résulte des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le second moyen

 Argumentation des parties

61      Par le second moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la motivation par laquelle le Tribunal a rejeté, au point 150 de l’arrêt attaqué, ses arguments avancés contre le refus de la Commission de lui octroyer, conformément au point 29 des lignes directrices de 2006, une réduction de l’amende au motif qu’elle n’a joué qu’un rôle mineur dans l’infraction en cause est erronée.

62      À cet égard, le Tribunal aurait erronément constaté que la requérante n’avait pas démontré que son rôle dans l’infraction en cause a été mineur, étant donné que la Commission aurait elle-même reconnu dans la décision litigieuse le rôle central joué par certaines autres entreprises dans le cadre des pratiques illicites constatées. Contrairement à ce que la Commission et le Tribunal ont affirmé, le rôle différent ou mineur joué par la requérante ainsi que le niveau de gravité différent de la participation à l’infraction en cause ne seraient pas reflétés par la valeur des ventes des produits concernés qui formait la base du calcul de l’amende lui ayant été infligée, cette valeur constituant la simple expression d’un paramètre quantitatif qui n’a rien à voir avec la valeur qualificative des comportements des entreprises concernées.

63      Par conséquent, selon la requérante, dans la mesure où la Commission et le Tribunal ont traité de la même manière des situations qui étaient, en fait, absolument différentes dès lors que son rôle dans la collusion ne pouvait être assimilé à celui joué par les autres entreprises à l’origine des pratiques concernées, les principes d’égalité de traitement et du caractère personnel de la responsabilité ont clairement été violés.

64      Selon la Commission, le second moyen doit être écarté comme étant irrecevable ou inopérant. Ce moyen ne concernerait que des points purement factuels et ne viserait qu’à obtenir un réexamen d’une appréciation des faits. La requérante n’aurait nulle part expliqué en quoi le Tribunal aurait, ainsi qu’elle semble l’alléguer, dénaturé les faits. En tout état de cause, ledit moyen serait trop vague et imprécis pour être recevable.

65      S’agissant, à titre subsidiaire, du fond du second moyen, la Commission observe que le Tribunal a constaté, aux points 133 à 140 et 150 de l’arrêt attaqué, après avoir analysé la décision litigieuse, que la requérante ne pouvait bénéficier d’aucune circonstance atténuante. De plus, la prise en compte de telles circonstances ne serait pas automatique et la requérante n’aurait pas apporté la preuve de sa thèse selon laquelle elle aurait joué un rôle passif et suiviste dans l’entente en question. En tout état de cause, il ne saurait être soutenu que le rôle de la requérante a été passif, étant donné qu’elle a participé aux pratiques anticoncurrentielles d’une manière continue et très assidue et que, comme l’a établi le Tribunal aux points 52 et suivants de l’arrêt attaqué, la requérante a profité des informations reçues par d’autres participants à l’entente.

66      La Commission note, en outre, que même si l’argumentation de la requérante était fondée, celle-ci serait, dans tous les cas, inopérante dans la mesure où même s’il avait été appliqué à la requérante un coefficient de 14 %, l’amende infligée à cette dernière n’aurait pas été réduite, puisque le montant de l’amende calculé en appliquant ce coefficient aurait été en tout état de cause au-dessus du seuil de 10 % du chiffre d’affaires de la requérante.

 Appréciation de la Cour

67      Par le second moyen, la requérante met en cause, en substance, la motivation par laquelle le Tribunal a rejeté, au point 150 de l’arrêt attaqué, les arguments qu’elle avait avancés contre le refus de la Commission de lui concéder une réduction de l’amende au motif qu’elle avait joué un rôle mineur dans l’infraction.

68      À cet égard, il suffit de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, en conséquence, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve qui lui sont soumis. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, ordonnance du 11 juin 2015, Faci/Commission, C‑291/14 P, non publiée, EU:C:2015:398, point 31 et jurisprudence citée, ainsi que, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, point 46 et jurisprudence citée). Une telle dénaturation doit apparaître de manière manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, ordonnance du 11 juin 2015, Faci/Commission, C‑291/14 P, non publiée, EU:C:2015:398, point 32 et jurisprudence citée).

69      En l’espèce, sous couvert d’une prétendue méconnaissance par le Tribunal des principes d’égalité de traitement et du caractère personnel de la responsabilité, le pourvoi vise en réalité à ce que la Cour procède à un nouvel examen des éléments du dossier, en particulier de la question de savoir si, comme le Tribunal l’a constaté au point 150 de l’arrêt attaqué, la requérante a participé activement à la mise en œuvre des pratiques reprochées.

70      Dans la mesure où la requérante n’a ni invoqué ni démontré une dénaturation manifeste des faits ou des éléments de preuve, le second moyen est manifestement irrecevable.

71      Aucun des moyens invoqués par la requérante n’ayant été accueilli, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

 Sur les dépens

72      Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

73      Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Zucchetti Rubinetteria SpA est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.