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Recours introduit le 15 septembre 2009 - Pucci International / OHMI - El Corte Inglès (Emidio Tucci)

(affaire T-357/09)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Emilio Pucci International BV (Baarn, Pays-Bas) (représentants: M. Boletto, E. Gavuzzi, G. Lazzeretti et P. Roncaglia, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: El Corte Inglès, SA (Madrid, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 18 juin 2009 dans les affaires jointes R 770/2008-2 et R 826/2008-2, en ce qu'elle a accepté la demande d'enregistrement de la marque communautaire No. 3 679 594 " Emidio Tucci " pour tous les produits et services qu'elle couvre dans les classes 1, 2, 4-17, 19, 20, 21, 22, 23, 26-45 ;

condamner la partie défenderesse aux dépens engagés par la partie requérante à l'occasion de cette procédure; et

condamner l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens engagés par la partie requérante à l'occasion des procédures devant la division d'opposition et la chambre de recours de l'OHMI.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative " Emidio Tucci ", pour des produits et services des classes 1-45.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué: la marque figurative communautaire " Emilio Pucci " enregistrée pour des produits des classes 18 et 24; la marque verbale italienne " EMILIO PUCCI " enregistrée pour des produits des classes 3, 14, 18, 21, 24, 25 et 33 ; la marque verbale italienne " EMILIO PUCCI " enregistrée pour des produits des classes 9, 12, 18, 20, 26, 27 et 34; la marque figurative italienne " Emilio Pucci " enregistrée pour des produits des classes 14, 18, 24 et 25.

Décision de la division d'opposition: opposition partiellement acceptée

Décision de la chambre de recours: a en partie fait droit au recours dans les affaires R 826/2008-2 et R 770/2008-2; rejet du recours pour le surplus.

Moyens invoqués: violation des articles 8, paragraphe 1, sous b, et 8, paragraphe 5, du règlement 207/2009 du Conseil, dès lors que la chambre de recours a commis une erreur en concluant que ces dispositions juridiques ne pouvaient s'appliquer aux produits et services couverts par la marque communautaire concernée dans les classes 1, 2, 4-17, 19, 20, 21 (en partie), 22, 23 et 26-45.

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