Language of document : ECLI:EU:T:2003:18

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

28 janvier 2003

Affaire T-138/01

F

contre

Cour des comptes des Communautés européennes

«Fonctionnaires - Réaffectation - Confiance légitime - Recours en annnulation et en indemnité»

Texte complet en langue française
II - 0000

Objet:    Recours ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision du 4 décembre 2000 de la Cour des comptes portant réaffectation de la requérante au service de la traduction et, d'autre part, une demande de réparation du dommage moral allégué par la requérante.

Décision:    La décision de la Cour des comptes du 4 décembre 2000 portant réaffectation de la requérante au service de la traduction est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. La Cour des comptes est condamnée aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé dans l'affaire T-138/01 R.

Sommaire

1.
Fonctionnaires - Organisation des services - Affectation du personnel - Arrangement transactionnel offrant au fonctionnaire des assurances précises quant à son affectation dans un service donné - Réaffectation dans l'intérêt du service fondée sur des circonstances déjà connues au moment de la conclusion de l'arrangement - Violation du principe de la protection de la confiance légitime

(Statut des fonctionnaires, art. 7)

2.
Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité introduit en l'absence d'une procédure précontentieuse conforme au statut - Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.
Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Annulation de l'acte illégal attaqué - Réparation adéquate du préjudice moral

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

1.
Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées.

Ainsi, dans le cas où l'administration conclut un arrangement transactionnel avec un fonctionnaire en lui offrant des assurances précises quant à son affectation auprès d'un de ses services, elle s'engage à prendre toute mesure raisonnable pour permettre à l'intéressé de garder cette affectation, pour autant que cela est conciliable avec l'intérêt du service. De ce fait, bien que le fonctionnaire ne puisse fonder sur cet arrangement des espérances légitimes quant à la permanence de son affectation, puisque cela restreindrait d'une manière intolérable la liberté dont disposent les institutions dans l'organisation de leurs services et dans leur adaptation à l'évolution des besoins, l'administration viole la confiance légitime du fonctionnaire en procédant à la réaffectation de celui-ci sur la base d'éléments ou de circonstances déjà connus au moment de la conclusion de l'arrangement, et qui donc auraient pu être prises en considération lors de l'adoption de la décision d'affectation qui, dès lors que sa validité n'est pas contestée, est présumée avoir été prise en conformité avec l'intérêt du service. Il s'ensuit que l'administration ne peut considérer le maintien de l'affectation comme contraire à cet intérêt que sur la base d'éléments ou de circonstances survenus postérieurement à ladite décision.

(voir points 40 à 47)

    Référence à: Cour 24 février 1981, Carbognani et Coda Zabetta/Commission, 161/80 et 162/81, Rec. p. 543, point 18; Tribunal 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T-205/01, non encore publié au Recueil, point 54; Tribunal 11 juillet 1996, Aubineau/Commission, T-102/95, RecFP p. I-A-357 et II-1053, points 29 et 31

2.
Ce n'est que lorsqu'il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité que cette dernière est recevable en tant qu'accessoire au recours en annulation, sans devoir nécessairement être précédée d'une demande invitant l'autorité investie du pouvoir de nomination à réparer le préjudice prétendument subi et d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet explicite ou implicite de cette demande. En revanche, lorsque le préjudice allégué ne résulte pas d'un acte dont l'annulation est poursuivie, mais de plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l'administration, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande invitant l'autorité investie du pouvoir de nomination à réparer ce préjudice et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande.

(voir point 57)

    Référence à: Tribunal 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T-17/90, T-28/91 et T-17/92, Rec. p. II-841, point 47; Tribunal 13 juin 2002, Ferrer de Moncada/Commission, T-74/01, RecFP p. I-A-87 et II-411, point 69

3.
L'annulation de l'acte de l'administration attaqué par un fonctionnaire constitue, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante du préjudice moral que celui-ci peut avoir subi en raison de l'acte annulé.

(voir point 69)

    Référence à: Cour 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225, points 25 à 29; Tribunal 11 septembre 2002, Willeme/Commission, T-89/01, RecFP p. I-A-0000 et II-803, point 97