ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
8 juillet 1999 (1)
«Pourvoi Règlement de procédure du Tribunal Réouverture de la procédure
orale Règlement intérieur de la Commission Procédure d'adoption d'une
décision par le collège des membres de la Commission»
Dans l'affaire C-234/92 P,
Shell International Chemical Company Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),
représentée par M. K. B. Parker, QC, mandaté par M. J. W. Osborne, solicitor,
ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me J. Hoss, 15, Côte d'Eich,
soutenue par
DSM NV, établie à Heerlen (Pays-Bas), représentée par Me I. G. F. Cath, avocat
au barreau de La Haye, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me L.
Dupong, 14 A, rue des Bains,
partie intervenante au pourvoi,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance
des Communautés européennes (première chambre) du 10 mars 1992,
Shell/Commission (T-11/89, Rec. p. II-757), et tendant à l'annulation de cet arrêt,
l'autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall,
membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg
auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner,
Kirchberg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch, G. F.
Mancini (rapporteur), J. L. Murray et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffiers: M. H. von Holstein, greffier adjoint, et Mme D. Louterman-Hubeau,
administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 12 mars 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 juillet 1997,
rend le présent
Arrêt
- 1.
- Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 mai 1992, Shell International
Chemical Company Ltd (ci-après «Shell») a, en vertu de l'article 49 du statut CE
de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première
instance du 10 mars 1992, Shell/Commission (T-11/89, Rec. p. II-757, ci-après
l'«arrêt attaqué»).
Faits et procédure devant le Tribunal
- 2.
- Les faits qui sont à l'origine du pourvoi, tels qu'ils résultent de l'arrêt attaqué, sont
les suivants.
- 3.
- Plusieurs entreprises actives dans l'industrie européenne de produits pétrochimiques
ont introduit un recours en annulation devant le Tribunal à l'encontre de la
décision 86/398/CEE de la Commission, du 23 avril 1986, relative à une procédure
d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.149 Polypropylène) (JO L 230,
p. 1, ci-après la «décision polypropylène»).
- 4.
- Selon les constatations effectuées par la Commission, confirmées sur ce point par
le Tribunal, le marché du polypropylène était approvisionné, avant 1977, par dix
producteurs, dont quatre [Montedison SpA, (ci-après «Monte») Hoechst AG,
Imperial Chemical Industries plc et Shell, ci-après les «quatre grands»)]
représentant ensemble 64 % du marché. A la suite de l'expiration des brevets de
contrôle détenus par Monte, de nouveaux producteurs sont apparus sur le marché
en 1977, ce qui a conduit à une augmentation substantielle de la capacité réelle de
production, sans entraîner pour autant un accroissement correspondant de la
demande. Ceci a eu pour conséquence une utilisation des capacités de production
comprise entre 60 % en 1977 et 90 % en 1983. Chacun des producteurs établis à
l'époque dans la Communauté vendait dans tous les États membres ou presque.
- 5.
- Shell faisait partie des producteurs approvisionnant le marché en 1977 et était l'un
des quatre grands. Sa position sur le marché ouest-européen se situait entre
environ 10,7 et 11,7 %.
- 6.
- A la suite de vérifications effectuées simultanément dans plusieurs entreprises du
secteur, la Commission a adressé à plusieurs producteurs de polypropylène des
demandes de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n° 17 du Conseil,
du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité
(JO 1962, 13, p. 204). Il ressort du point 6 de l'arrêt attaqué que les informations
obtenues ont amené la Commission à conclure qu'entre 1977 et 1983 les
producteurs concernés avaient, en violation de l'article 81 CE (ex-article 85), fixé
régulièrement des objectifs de prix à travers des initiatives de prix et élaboré un
système de contrôle annuel des ventes en vue de se répartir le marché disponible
sur la base de tonnages ou de pourcentages convenus. Ceci a conduit la
Commission à engager la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 1, du
règlement n° 17 et à adresser une communication écrite des griefs à plusieurs
entreprises, dont Shell.
- 7.
- Au terme de la procédure, la Commission a adopté la décision polypropylène, par
laquelle elle a constaté que Shell avait enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE en
participant, avec d'autres entreprises, pour ce qui concerne Shell à partir du milieu
de l'année 1977 jusqu'en novembre 1983 au moins, à un accord et à une pratique
concertée remontant au milieu de l'année 1977, en vertu desquels les producteurs
approvisionnant en polypropylène le territoire du marché commun:
ont pris contact l'un avec l'autre et se sont rencontrés régulièrement (depuis
le début de l'année 1981, deux fois par mois) dans le cadre de réunions
secrètes, en vue d'examiner et de définir leur politique commerciale;
ont fixé périodiquement des prix «cibles» (ou minimaux) pour la vente du
produit dans chaque État membre de la Communauté;
ont convenu de diverses mesures visant à faciliter l'application de tels
objectifs de prix, y compris (et essentiellement) des limitations temporaires
de la production, l'échange d'informations détaillées sur leurs livraisons, la
tenue de réunions locales et, à partir de la fin de l'année 1982, un système
d'«account management» ayant pour but d'appliquer les hausses de prix à
des clients particuliers;
ont procédé à des hausses de prix simultanées, en application desdites
cibles;
se sont réparti le marché en attribuant à chaque producteur un objectif ou
un «quota» annuel de vente (en 1979, en 1980 et pendant une partie au
moins de l'année 1983) ou, à défaut d'un accord définitif pour l'année
entière, en obligeant les producteurs à limiter leurs ventes mensuelles par
référence à une période antérieure (en 1981 et en 1982) (article 1er de la
décision polypropylène).
- 8.
- La Commission a ensuite ordonné aux différentes entreprises concernées de mettre
fin immédiatement à ces infractions et de s'abstenir à l'avenir de tout accord ou
toute pratique concertée susceptibles d'avoir un objet ou un effet identique ou
similaire. La Commission leur a également ordonné de mettre fin à tout système
d'échange de renseignements du type généralement couvert par le secret
professionnel et de faire en sorte que tout système d'échange de données générales
(tel que le système Fides) soit géré de manière à exclure toute donnée permettant
d'identifier le comportement de plusieurs producteurs déterminés (article 2 de la
décision polypropylène).
- 9.
- Une amende de 9 000 000 écus, soit 5 803 173 UKL, a été infligée à Shell (article
3 de la décision polypropylène).
- 10.
- Le 5 août 1986, Shell a introduit un recours en annulation à l'encontre de cette
décision devant la Cour qui a, par ordonnance du 15 novembre 1989, renvoyé
l'affaire devant le Tribunal, en application de la décision 88/591/CECA, CEE,
Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première
instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1).
- 11.
- Shell a conclu devant le Tribunal à ce que la décision polypropylène soit annulée
ou déclarée nulle, entièrement ou partiellement, à ce que l'amende qui lui a été
infligée soit annulée ou réduite, à ce que soient ordonnées toutes dispositions ou
mesures que le Tribunal jugerait utiles et à ce que la Commission soit condamnée
aux dépens.
- 12.
- La Commission a conclu au rejet du recours et à la condamnation de la requérante
aux dépens.
- 13.
- Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 mars 1992, Shell a demandé au
Tribunal de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'instruction, en
raison des déclarations faites par la Commission lors de l'audience tenue devant le
Tribunal dans l'affaire BASF e.a./Commission (arrêt du 27 février 1992, T-79/89,
T-84/89 à T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89
et T-104/89, Rec. p. II-315, ci-après l'«arrêt PVC du Tribunal») et lors de la
conférence de presse tenue par la Commission le 28 février 1992 après le prononcé
de l'arrêt dans cette dernière affaire.
L'arrêt attaqué
- 14.
- Statuant sur la demande de réouverture de la procédure orale mentionnée au point
372, le Tribunal, après avoir entendu à nouveau l'avocat général, a considéré, au
point 373, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner, conformément à l'article 62 de son
règlement de procédure, la réouverture de la procédure orale ni d'ordonner les
mesures d'instruction demandées par Shell.
- 15.
- Au point 374 des motifs, le Tribunal a indiqué:
«Il y a lieu de relever que l'arrêt dans les affaires précitées (arrêt du 27 février
1992, T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89,
T-96/89, T-98/89, T-102/89 et T-104/89, BASF e.a./Commission, Rec. p. II-315) ne
justifie pas en lui-même la réouverture de la procédure orale dans la présente
affaire. En effet, le Tribunal constate qu'un acte notifié et publié doit être présumé
valide. Il incombe donc à celui qui se prévaut du défaut de validité formelle ou de
l'inexistence d'un acte de fournir au Tribunal des raisons de passer outre à
l'apparence de validité de l'acte formellement notifié et publié. En l'espèce, les
requérantes dans la présente affaire n'ont avancé aucun indice de nature à suggérer
que l'acte notifié et publié n'avait pas été approuvé ou adopté par les membres de
la Commission agissant comme collège. En particulier, contrairement aux affaires
PVC (arrêt du 27 février 1992, précité, T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89,
T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 et T-104/89, points 32 et
suivants), les requérantes n'ont avancé, en l'espèce, aucun indice de ce que le
principe de l'intangibilité de l'acte adopté aurait été violé par une modification du
texte de la décision après la réunion du collège des Commissaires au cours de
laquelle celle-ci a été adoptée.»
- 16.
- Le Tribunal a annulé l'article 1er de la décision polypropylène, pour autant qu'il
constatait que Shell avait participé à l'infraction après le mois de septembre 1983
et au début de l'initiative de prix de janvier-mai 1981, en sorte qu'il a réduit le
montant de l'amende infligée à la requérante à l'article 3 de cette décision en la
fixant à la somme de 8 100 000 écus, soit 5 222 855,7 UKL. Pour le surplus, il a
rejeté le recours et a condamné Shell à supporter ses propres dépens ainsi que les
deux tiers de ceux exposés par la Commission, celle-ci supportant donc l'autre tiers.
Le pourvoi
- 17.
- Dans son pourvoi, Shell conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
annuler l'arrêt attaqué, notamment en ce qu'il a refusé:
de rouvrir la procédure orale et/ou
d'ordonner des mesures d'instruction, conformément à la demande
qu'elle avait introduite le 6 mars 1992; et
déclarer inexistante la prétendue décision polypropylène ou l'annuler pour
incompétence et/ou non-respect d'exigences essentielles de la procédure;
renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il soit statué conformément à
l'arrêt que la Cour sera amenée à prononcer; et
ordonner telles mesures supplémentaires d'instruction ou d'organisation de
la procédure que la Cour jugera appropriées; et
condamner la Commission aux dépens exposés par Shell dans le cadre du
pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.
- 18.
- Par ordonnance de la Cour du 30 septembre 1992, la société DSM NV (ci-après
«DSM») a été admise à intervenir au soutien des conclusions de Shell. DSM
conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
annuler l'arrêt attaqué;
déclarer inexistante ou annuler la décision polypropylène;
déclarer inexistante ou annuler la décision polypropylène pour tous ses
destinataires, à défaut pour DSM, indépendamment du point de savoir si les
destinataires de la décision polypropylène ont introduit un pourvoi à
l'encontre de l'arrêt les concernant ou si leur pourvoi a été rejeté;
à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour que celui-ci
statue sur le point de savoir si la décision polypropylène est inexistante ou
s'il y a lieu de l'annuler;
en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens, en ce qui
concerne tant la procédure devant la Cour que celle devant le Tribunal, y
compris les dépens exposés par DSM à l'occasion de son intervention.
- 19.
- La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
déclarer le pourvoi irrecevable, dans la mesure où il concerne la conclusion
du Tribunal selon laquelle Shell n'avait produit aucune preuve de
modifications apportées à la décision polypropylène après son adoption, et
non fondé pour le surplus;
subsidiairement, rejeter le pourvoi dans son ensemble comme non fondé;
en tout état de cause, condamner Shell aux dépens;
rejeter l'intervention dans son ensemble comme irrecevable;
à titre subsidiaire, rejeter comme irrecevables les conclusions de
l'intervention visant à ce que la Cour déclare inexistante ou annule la
décision polypropylène pour tous ses destinataires, à défaut pour DSM,
indépendamment du point de savoir si les destinataires de ladite décision
ont introduit un pourvoi à l'encontre de l'arrêt les concernant ou si leur
pourvoi a été rejeté, et rejeter le reste de l'intervention comme non fondé;
à titre encore plus subsidiaire, rejeter l'intervention comme non fondée;
en tout état de cause, condamner DSM aux dépens de l'intervention.
- 20.
- A l'appui de son pourvoi, Shell invoque les moyens tirés de l'incompétence, des
irrégularités de procédure et de la violation du droit communautaire, tenant au
refus, par le Tribunal, de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures
d'instruction en vue de vérifier d'éventuels vices de la procédure d'adoption de la
décision polypropylène, de nature à entraîner son inexistence ou son annulation.
- 21.
- Sur demande de la Commission et nonobstant l'opposition de Shell, la procédure
a été suspendue, par décision du président de la Cour du 28 juillet 1992, jusqu'au
15 septembre 1994 afin d'examiner les conséquences à tirer de l'arrêt du 15 juin
1994, Commission/BASF e.a. (C-137/92 P, Rec. p. I-2555, ci-après l'«arrêt PVC de
la Cour»), rendu à la suite du pourvoi introduit à l'encontre de l'arrêt PVC du
Tribunal.
Sur la recevabilité de l'intervention
- 22.
- La Commission considère que la demande en intervention de DSM doit être
déclarée irrecevable. En effet, DSM aurait expliqué que, en tant que partie
intervenante, elle avait un intérêt à faire annuler l'arrêt attaqué en ce qui concerne
Shell. Selon la Commission, l'annulation ne saurait profiter à tous les destinataires
individuels d'une décision, mais seulement à ceux qui ont formé un recours en ce
sens; ce serait précisément une des différences entre l'annulation d'un acte et son
inexistence. La négation de cette distinction reviendrait à nier toute force
obligatoire aux délais dans lesquels les recours en annulation doivent être
introduits. DSM ne pourrait donc pas se prévaloir d'une annulation éventuelle
puisqu'elle aurait omis de contester devant la Cour l'arrêt du Tribunal du 17
décembre 1991, DSM/Commission (T-8/89, Rec. p. II-1833), qui la concernait. Par
son intervention, DSM ne chercherait ainsi qu'à échapper à un délai de forclusion.
- 23.
- L'ordonnance du 30 septembre 1992, précitée, qui a autorisé l'intervention de
DSM, aurait été rendue à une époque où la Cour ne s'était pas encore prononcée
sur la question de l'annulation ou de l'inexistence dans son arrêt PVC. Selon la
Commission, après cet arrêt, les vices invoqués, à supposer qu'ils soient fondés,
pourraient uniquement comporter l'annulation de la décision polypropylène et non
pas la constatation de son inexistence. Dans ces conditions, DSM aurait cessé
d'avoir un intérêt à intervenir.
- 24.
- Par ailleurs, la Commission s'oppose en particulier à la recevabilité de la conclusion
de DSM selon laquelle l'arrêt de la Cour devrait comporter des dispositions
déclarant inexistante ou annulant la décision polypropylène pour tous ses
destinataires, à défaut pour DSM, indépendamment du point de savoir si ceux-ci
ont introduit un pourvoi à l'encontre de l'arrêt les concernant ou si leur pourvoi a
été rejeté. Cette conclusion serait irrecevable, dans la mesure où DSM chercherait
à introduire une question qui ne concerne qu'elle, alors que celle-ci ne pourrait
prendre le litige que dans l'état dans lequel il se trouve. En vertu de l'article 37,
quatrième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, un intervenant ne pourrait
que soutenir les conclusions d'une autre partie, sans introduire les siennes. Ce point
des conclusions de DSM confirmerait qu'elle vise à utiliser l'intervention pour se
soustraire à l'expiration du délai imparti pour former un pourvoi contre l'arrêt
DSM/Commission, précité, la concernant.
- 25.
- S'agissant de l'exception d'irrecevabilité soulevée à l'encontre de l'intervention dans
son ensemble, il convient de relever, à titre liminaire, que l'ordonnance du 30
septembre 1992 par laquelle la Cour a admis DSM à intervenir à l'appui des
conclusions de Shell ne s'oppose pas à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen
de la recevabilité de son intervention (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 1980,
Roquette Frères/Conseil, 138/79, Rec. p. 3333).
- 26.
- Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 37, deuxième
alinéa, du statut CE de la Cour de justice, le droit d'intervenir à un litige soumis
à la Cour appartient à toute personne justifiant d'un intérêt à la solution de ce
litige. En vertu du quatrième alinéa de cette disposition, les conclusions de la
requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des
conclusions de l'une des parties.
- 27.
- Or, les conclusions présentées par Shell dans son pourvoi visent, notamment, à
obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué au motif que le Tribunal a omis de constater
l'inexistence de la décision polypropylène. Il ressort du point 49 de l'arrêt PVC de
la Cour que, par exception à la présomption de légalité dont bénéficient les actes
des institutions, les actes entachés d'une irrégularité dont la gravité est si évidente
qu'elle ne peut être tolérée par l'ordre juridique communautaire doivent être
réputés n'avoir produit aucun effet juridique, même provisoire, c'est-à-dire doivent
être regardés comme juridiquement inexistants.
- 28.
- Contrairement à ce que la Commission a soutenu, l'intérêt de DSM n'a pas disparu
à la suite de l'arrêt par lequel la Cour a annulé l'arrêt PVC du Tribunal et a
considéré que les vices relevés par ce dernier n'étaient pas de nature à entraîner
l'inexistence de la décision qui était attaquée dans les affaires PVC. En effet, l'arrêt
PVC de la Cour ne concernait pas l'inexistence de la décision polypropylène et n'a
donc pas fait disparaître l'intérêt de DSM à obtenir la constatation de cette
inexistence.
- 29.
- Quant à l'exception soulevée par la Commission à l'encontre du chef des
conclusions dans lesquelles DSM demande à ce que la Cour déclare inexistante ou
annule la décision polypropylène pour tous ses destinataires, à défaut pour DSM,
il convient de constater que ce chef de demande concerne spécifiquement DSM et
ne correspond pas aux conclusions de Shell. Dès lors, il ne répond pas aux
conditions énoncées à l'article 37, quatrième alinéa, du statut CE de la Cour de
justice, en sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.
Sur les moyens invoqués à l'appui du pourvoi: incompétence, irrégularités de
procédure et violation du droit communautaire
- 30.
- A l'appui de son pourvoi, Shell fait valoir, en se référant aux points 372 à 374 de
l'arrêt attaqué, que, pour autant qu'il a, d'une part, jugé que la décision
polypropylène n'était pas inexistante et ne devait pas être annulée et, d'autre part,
rejeté sa requête de voir rouvrir la procédure orale et de voir ordonner les mesures
nécessaires d'organisation de la procédure et d'instruction, le Tribunal n'était pas
compétent pour prononcer le dispositif de l'arrêt, a commis des irrégularités de
procédure portant atteinte à ses intérêts et a violé le droit communautaire, au sens
de l'article 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice.
- 31.
- Shell considère avoir invoqué dans sa demande de réouverture de la procédure
orale et de mesures d'instruction du 6 mars 1992 des éléments décisifs qu'aucune
juridiction ne pouvait rejeter à bon droit, de nature à prouver que la prétendue
décision polypropylène était affectée de vices particulièrement graves et manifestes
et était donc inexistante. Shell souligne que, en présence de vices particulièrement
graves et manifestes, il n'était pas nécessaire de démontrer que le texte de la
décision avait été modifié après sa prétendue adoption. En toute hypothèse, le
texte de la décision polypropylène, tel que notifié à Shell et joint au pourvoi,
montrerait qu'il a été modifié à un certain stade bien que Shell ne puisse pas, en
l'absence de mesures d'instruction supplémentaires, affirmer si certaines de ces
altérations ont été faites avant ou après la prétendue adoption de ladite décision.
En conséquence, le Tribunal aurait dû faire droit à sa demande de réouverture de
la procédure orale, déclarer inexistante la prétendue décision polypropylène et
rejeter comme irrecevable le recours principal présenté par Shell.
- 32.
- Subsidiairement, le Tribunal aurait dû, à la lumière des indices suffisants invoqués
par Shell, conclure que ladite décision était entachée d'autres vices de procédure.
En conséquence, des mesures d'instruction appropriées auraient dû
raisonnablement être ordonnées par le Tribunal. Ce dernier aurait dès lors commis
une irrégularité de procédure portant atteinte aux intérêts de Shell et aurait ainsi
violé le droit communautaire.
- 33.
- DSM expose que de nouveaux développements ont eu lieu dans d'autres affaires
devant le Tribunal. Ces éléments confirmeraient qu'il incombe à la Commission deprouver qu'elle a suivi les règles de procédure essentielles qu'elle s'est elle-même
fixées et que, pour clarifier ce point, le Tribunal doit, d'office ou sur demande
d'une partie, ordonner des mesures d'instruction pour vérifier les preuves
documentaires pertinentes. Dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 29 juin
1995, Solvay/Commission (T-30/91, Rec. p. II- 1775), et ICI/Commission (T-36/91,
Rec. p. II-1847) (ci-après les «affaires carbonate de soude»), la Commission aurait
fait valoir que le complément du mémoire en réplique déposé par Imperial
Chemical Industries plc (ci-après «ICI») dans ces affaires après l'arrêt PVC du
Tribunal ne contenait aucune preuve quant à la violation par la Commission de son
règlement de procédure et que la demande de mesures d'instruction présentée par
ICI constituait un moyen nouveau. Le Tribunal n'en aurait pas moins posé des
questions à la Commission et à ICI quant aux conséquences à tirer de l'arrêt PVC
de la Cour et n'en aurait pas moins demandé à la Commission si, eu égard au point
32 de l'arrêt PVC de la Cour, elle était en mesure de produire les extraits du
procès-verbal et les textes authentifiés des décisions contestées. Après d'autres
développements de la procédure, la Commission aurait finalement admis que les
documents produits comme authentifiés ne l'avaient été qu'après la demande de
production formulée par le Tribunal.
- 34.
- Selon DSM, dans les affaires dites du «polyéthylène de basse densité» (arrêt du 6
avril 1995, BASF e.a./Commission, T-80/89, T-81/89, T-83/89, T-87/89, T-88/89,
T-90/89, T-93/89, T-95/89, T-97/89, T-99/89, T-100/89, T-101/89, T-103/89, T-105/89,
T-107/89 et T-112/89, Rec. p. II-729, ci-après les «affaires PEBD»), le Tribunal
aurait également ordonné à la Commission de produire une version certifiée
conforme de la décision qui était contestée. La Commission aurait admis qu'aucune
authentification n'avait eu lieu lors de la réunion d'adoption de cette décision par
le collège des commissaires. DSM relève, dès lors, que la procédure
d'authentification des actes de la Commission doit avoir été mise en place après le
mois de mars 1992. Il s'ensuivrait que le même vice tenant au défaut
d'authentification doit affecter la décision polypropylène.
- 35.
- DSM ajoute que le Tribunal a argumenté d'une manière analogue à celle des
affaires polypropylène dans les arrêts du 27 octobre 1994, Fiatagri et New Holland
Ford/Commission (T-34/92, Rec. p. II-905, points 24 à 27), et Deere/Commission
(T-35/92, Rec. p. II-957, points 28 à 31), lorsqu'il a rejeté les moyens des
requérantes au motif qu'elles n'avaient pas présenté le moindre indice de nature
à mettre en cause la présomption de validité de la décision qu'elles contestaient.
Dans l'arrêt du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission (T-43/92,
Rec. p. II-441), l'argumentation des requérantes aurait été rejetée au motif que la
décision avait été adoptée et notifiée conformément au règlement intérieur de la
Commission. Dans aucune de ces affaires, le Tribunal n'aurait rejeté
l'argumentation des requérantes tenant à l'irrégularité de l'adoption de l'acte
attaqué au motif que les règles de procédure n'avaient pas été respectées.
- 36.
- Les seules exceptions résulteraient des ordonnances du 26 mars 1992,
BASF/Commission (T-4/89 Rév., Rec. p. II-1591), et du 4 novembre 1992,
DSM/Commission (T-8/89 Rév., Rec. p. II-2399); cependant, même dans ces
affaires, les requérantes n'auraient pas invoqué l'arrêt PVC du Tribunal comme fait
nouveau, mais d'autres faits. Dans l'arrêt du 15 décembre 1994, Bayer/Commission
(C-195/91 P, Rec. p. I-5619), la Cour aurait rejeté l'argument de la violation par la
Commission de son propre règlement de procédure, car il n'avait pas été
valablement présenté devant le Tribunal. En revanche, dans la procédure
polypropylène, le même moyen aurait été présenté devant le Tribunal et aurait été
rejeté au motif qu'il n'y avait pas d'indices suffisants.
- 37.
- DSM considère que la défense de la Commission dans la présente affaire est
fondée sur des arguments de procédure qui sont dépourvus de pertinence, eu égard
au contenu de l'arrêt attaqué qui, pour l'essentiel, concerne la question de la
charge de la preuve. Selon DSM, si, dans les affaires polypropylène, la Commission
ne fournit pas elle-même de preuves quant à la régularité des procédures à suivre,
c'est parce qu'elle n'est pas en mesure de prouver qu'elle a respecté son propre
règlement intérieur.
- 38.
- La Commission indique tout d'abord que la question de l'inexistence de l'acte ne
se pose plus après l'arrêt PVC de la Cour, le pourvoi devant désormais se limiter
à la question de savoir si le Tribunal aurait dû annuler la décision polypropylène.
Il en résulterait également qu'il appartient aux parties de produire des preuves
décisives des vices invoqués, qu'elles doivent le faire en temps utile, donc dans la
requête, à moins que les éléments en question n'apparaissent en cours de
procédure.
- 39.
- Selon la Commission, Shell ferait grief au Tribunal de n'avoir pas reproduit l'arrêt
PVC de la Cour comme s'il était d'application universelle. Or, dans les affaires
PVC, contrairement à ce qui aurait été le cas dans les affaires polypropylène,
certaines des parties auraient exposé, au stade de la requête, les divers défauts de
concordance apparus durant la procédure. Le Tribunal aurait déjà confirmé une
telle analyse dans ses arrêts Fiatagri et New Holland Ford/Commission et
Deere/Commission, précités.
- 40.
- La Commission estime que, à la lumière de l'arrêt PVC de la Cour, il n'existe pas
non plus de motif d'annulation dans la présente affaire. Dans la procédure ayant
donné lieu à l'arrêt attaqué, la requérante n'aurait satisfait à aucune des exigences
de procédure mentionnées par le Tribunal dans ledit arrêt et confirmées par la
Cour dans son arrêt PVC. Les prétendus défauts de concordance auraient existé
par définition au mois d'avril 1986, de sorte que la requérante aurait dû les
invoquer dès le début et non tardivement. Bien que l'article 62 du règlement de
procédure du Tribunal ne le précise pas expressément, la réouverture de la
procédure orale, tout comme la révision d'un arrêt, dépendrait de la découverte
d'un fait nouveau et décisif, sous peine de priver l'article 48, paragraphe 2, du
même règlement de procédure de tout effet utile. Certes, la requérante prétendrait
invoquer non pas l'arrêt PVC du Tribunal, mais les déclarations que la Commission
aurait faites pendant l'audience PVC devant le Tribunal, qui remonteraient par
ailleurs au mois de novembre 1991. Cependant, le fait que la demande de
réouverture de la procédure orale n'ait été introduite qu'après l'arrêt PVC du
Tribunal montrerait que la requérante se prévaut en réalité de cet arrêt comme
d'un fait nouveau et que, même si elle était fondée à invoquer les déclarations des
mois de novembre et décembre 1991, la demande de réouverture a été présentée
tardivement.
- 41.
- La Commission indique ensuite que la question de l'existence d'un fait nouveau a
déjà été examinée dans l'ordonnance DSM/Commission, précitée. Le Tribunal y
aurait relevé à juste titre, en particulier, que les prétendus défauts de concordance
des textes existaient déjà en 1986 et auraient pu être relevés à l'époque. En outre,
l'arrêt PVC du Tribunal ne pourrait constituer un fait nouveau, étant donné qu'un
arrêt n'est pas un fait, mais l'application du droit à des faits déjà connus de la
juridiction et des parties. Le même raisonnement permettrait de rejeter la thèse
selon laquelle le Tribunal aurait dû rouvrir la procédure.
- 42.
- Dans la mesure où Shell fait grief au Tribunal d'avoir conclu à tort à l'absence de
preuve d'un prétendu vice de procédure, le pourvoi serait partiellement irrecevable.
L'arrêt attaqué ne pourrait être apprécié que sur la base des pièces dont celui-ci
disposait à l'époque, et non de celles produites pour la première fois dans le cadre
du pourvoi, en violation des dispositions de l'article 113, paragraphe 2, du
règlement de procédure de la Cour. Or, la demande de réouverture de la
procédure orale introduite par Shell le 6 mars 1992 ne contiendrait aucun indice
concret établissant que la décision polypropylène a été modifiée après son
adoption. Un pourvoi ne pouvant modifier l'objet du litige soumis au Tribunal, la
Cour devrait faire abstraction du document présenté en annexe au pourvoi et
examiner l'arrêt attaqué sur la base des conclusions présentées à l'époque au
Tribunal.
- 43.
- Dans ce contexte, les seuls indices dont le Tribunal disposait étaient une vague
référence globale à une déclaration faite par les agents de la Commission lors de
l'audience PVC devant le Tribunal et à quelques articles de presse émanant de
tiers. Le Tribunal n'aurait donc pas pu statuer différemment et n'aurait en aucun
cas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
- 44.
- Pour autant que le pourvoi critique le Tribunal en ce qui concerne la preuve de
vices tenant à la procédure d'adoption de la décision polypropylène, il ne serait pas
fondé. Même dans le pourvoi, Shell aurait été incapable de dégager une conclusion
quelconque des modifications prétendument apportées à la décision polypropylène.
De surcroît, ses arguments méconnaîtraient la présomption de validité des actes
communautaires, confirmée par la Cour dans son arrêt PVC, et sa conséquence
nécessaire, selon laquelle ce serait uniquement lorsqu'une requérante avance des
doutes sérieux quant à la régularité de la procédure qu'il peut être envisagé
d'examiner de telles allégations et les preuves à leur soutien.
- 45.
- Enfin, la thèse de la requérante selon laquelle le Tribunal n'était pas compétent
pour adopter le dispositif de son arrêt serait une simple reproduction de l'article
51 du statut CE de la Cour de justice et serait contredite par le comportement de
Shell devant le Tribunal. Une telle allégation concernerait également les points de
l'arrêt attaqué faisant droit à la demande de Shell, à savoir l'annulation partielle
de la décision polypropylène, la réduction de l'amende et la condamnation de la
Commission à une partie des dépens. La Commission suggère donc que ce point
soit écarté.
- 46.
- Quant aux arguments de DSM, la Commission indique qu'ils comportent un vice
irrémédiable, puisqu'ils ne tiennent pas compte des différences entre les affaires
PVC et la présente affaire et reposent sur une mauvaise compréhension de l'arrêt
PVC de la Cour.
- 47.
- Par ailleurs, la Commission persiste à considérer que, dans les affaires carbonate
de soude, les requérantes n'avaient pas fourni d'indices suffisants pour justifier la
demande de documents adressée par le Tribunal à la Commission. En tout état de
cause, tant dans lesdites affaires que dans les affaires PEBD, également invoquées
par DSM, le Tribunal se serait prononcé au regard des circonstances particulières
de l'espèce dont il était saisi. Dans la procédure polypropylène, de prétendues
imperfections de la décision polypropylène auraient pu être signalées dès l'année
1986, mais nul ne l'aurait fait.
- 48.
- Si le Tribunal, dans les arrêts Fiatagri et New Holland Ford/Commission et
Deere/Commission, précités, a rejeté les allégations des requérantes formulées en
temps utile au motif qu'elles n'étaient pas accompagnées de preuves, la même
solution s'imposerait a fortiori dans la présente affaire, dans laquelle les arguments
relatifs aux irrégularités formelles de la décision polypropylène ont été formulés
tardivement et sans preuves.
- 49.
- Avant de vérifier le bien-fondé des moyens invoqués à l'appui du pourvoi, il
convient, à titre liminaire, d'examiner les objections formulées par la Commission
à l'encontre de la recevabilité d'une partie du moyen selon lequel le Tribunal aurait
conclu à tort à l'absence d'irrégularités de procédure.
- 50.
- D'une part, ce moyen renvoie à l'appréciation effectuée par le Tribunal de lademande présentée par Shell et visant à ce qu'il rouvre la procédure orale et
ordonne des mesures d'instruction. Il ne modifie donc pas l'objet du litige devant
le Tribunal.
- 51.
- D'autre part, le document joint en annexe au pourvoi ne comporte rien d'autre que
des extraits du texte de la décision polypropylène, qui avait été annexé à la requête
conformément à l'article 19, second alinéa, du statut CE de la Cour de justice. Il
s'ensuit qu'il ne s'agit pas d'une pièce nouvelle.
- 52.
- Dès lors, le moyen soulevé par Shell ne viole pas l'article 113, paragraphe 2, du
règlement de procédure de la Cour, en sorte que les objections de la Commission
doivent être rejetées.
- 53.
- S'agissant de l'examen au fond des moyens présentés par Shell, il y a lieu de les
traiter ensemble. En effet, d'une part, la prétendue incompétence du Tribunal
résulterait de ce que celui-ci aurait statué en violation des règles applicables à la
procédure devant cette juridiction et se confond donc avec le moyen tiré
d'irrégularités de la procédure. D'autre part, la violation du droit communautaire
invoquée par Shell comporte deux branches, dont la première, tenant aux
conditions susceptibles de rendre un acte inexistant, a un contenu autonome, tandis
que la seconde porte sur les violations que le Tribunal aurait commises en refusant
de rouvrir la procédure et d'ordonner des mesures d'instruction et se confond donc
également avec le moyen tiré d'irrégularités de procédure.
- 54.
- Il s'ensuit qu'il convient de vérifier, d'une part, si, en interprétant les conditions
susceptibles de rendre un acte inexistant, le Tribunal a violé le droit
communautaire et, d'autre part, si, en refusant de rouvrir la procédure orale et
d'ordonner des mesures d'instruction, il a commis des irrégularités de procédure.
- 55.
- Quant au premier point, il ressort notamment des points 48 à 50 de l'arrêt PVC de
la Cour que les actes des institutions communautaires jouissent, en principe, d'une
présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s'ils sont
entachés d'irrégularités, aussi longtemps qu'ils n'ont pas été annulés ou retirés.
- 56.
- Toutefois, par exception à ce principe, les actes entachés d'une irrégularité dont la
gravité est si évidente qu'elle ne peut être tolérée par l'ordre juridique
communautaire doivent être réputés n'avoir produit aucun effet juridique, même
provisoire, c'est-à-dire être regardés comme juridiquement inexistants. Cette
exception vise à préserver un équilibre entre deux exigences fondamentales, mais
parfois antagonistes, auxquelles doit satisfaire un ordre juridique, à savoir la
stabilité des relations juridiques et le respect de la légalité.
- 57.
- La gravité des conséquences qui se rattachent à la constatation de l'inexistence d'un
acte des institutions de la Communauté postule que, pour des raisons de sécurité
juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes.
- 58.
- Or, tout comme c'était le cas dans les affaires PVC, considérées isolément ou
même dans leur ensemble, les prétendues irrégularités invoquées par Shell, qui
concernent la procédure d'adoption de la décision polypropylène, n'apparaissent
pas d'une gravité à ce point évidente que ladite décision doive être regardée
comme juridiquement inexistante.
- 59.
- Dès lors, en ce qui concerne les conditions susceptibles de rendre un acte
inexistant, le Tribunal n'a pas violé le droit communautaire.
- 60.
- S'agissant, en second lieu, des prétendues irrégularités de procédure, il importe de
rappeler que, en vertu des articles 225 CE (ex-article 168 A) et 51, premier alinéa,
du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi ne peut s'appuyer que sur des
moyens portant sur la violation des règles de droit, à l'exclusion de toute
appréciation des faits. L'appréciation, par le Tribunal, des éléments de preuve
produits devant lui ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces
éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir,
notamment, arrêt du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C-53/92 P, Rec. p. I-667,
points 10 et 42).
- 61.
- Il en résulte que, pour autant qu'ils viseraient l'appréciation que le Tribunal aurait
faite des éléments qui lui ont été soumis dans le cadre de la demande de
réouverture de la procédure orale, les griefs de la requérante ne peuvent être
examinés dans le cadre d'un pourvoi.
- 62.
- En revanche, il incombe à la Cour de vérifier si le Tribunal a commis une erreur
de droit en refusant de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures
d'instruction à la demande de la requérante.
- 63.
- Quant à la demande de mesures d'instruction, il résulte de la jurisprudence de la
Cour (voir, notamment, arrêts du 16 juin 1971, Prelle/Commission, 77/70, Rec.
p. 561, point 7, et du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point
53) que, lorsqu'elle est présentée après la clôture de la procédure orale, une telle
demande ne peut être retenue que si elle porte sur des faits de nature à exercer
une influence décisive sur la solution du litige et que l'intéressé n'avait pu faire
valoir avant la fin de la procédure orale.
- 64.
- La même solution s'impose pour ce qui concerne la demande de réouverture de
la procédure orale. Il est vrai que, en vertu de l'article 62 du règlement de
procédure du Tribunal, cette juridiction dispose, en ce domaine, d'un pouvoir
discrétionnaire. Toutefois, le Tribunal n'est tenu de faire droit à une telle demande
que si la partie intéressée se fonde sur des faits de nature à exercer une influence
décisive qu'elle n'avait pu faire valoir avant la fin de la procédure orale.
- 65.
- En l'espèce, la demande de réouverture de la procédure orale et de mesures
d'instruction présentée devant le Tribunal se fondait sur l'arrêt PVC du Tribunal
ainsi que sur des déclarations faites par les agents de la Commission au cours de
l'audience dans les affaires PVC ou lors d'une conférence de presse ayant eu lieu
après le prononcé dudit arrêt.
- 66.
- A cet égard, il convient de constater, d'une part, que des indications à caractère
général concernant une pratique supposée de la Commission et résultant d'un arrêt
rendu dans d'autres affaires ou de déclarations faites à l'occasion d'autres
procédures ne pouvaient être considérées, en tant que telles, comme décisives pour
la solution du litige dont le Tribunal était saisi.
- 67.
- D'autre part, il y a lieu d'observer que la requérante était en mesure de fournir
au Tribunal, dès sa requête, au moins un minimum d'éléments accréditant l'utilité
des mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction pour les besoins de
l'instance afin de prouver que la décision polypropylène avait été modifiée après
son adoption par le collège des membres de la Commission, comme l'ont fait
certaines des requérantes dans les affaires PVC (voir, en ce sens, arrêt du 17
décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, non encore publié au
Recueil, points 93 et 94).
- 68.
- Il convient d'ajouter que le Tribunal n'était pas tenu d'ordonner la réouverture de
la procédure orale en raison d'une prétendue obligation de soulever d'office des
moyens tenant à la régularité de la procédure d'adoption de la décision
polypropylène. En effet, une telle obligation de soulever d'office des moyens
d'ordre public ne saurait éventuellement exister qu'en fonction des éléments de fait
versés au dossier.
- 69.
- Il y a donc lieu de conclure que le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en
refusant de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'instruction.
- 70.
- Enfin, pour autant que la requérante demande à la Cour d'ordonner des mesures
d'instruction visant à déterminer les conditions dans lesquelles la Commission a
adopté la décision polypropylène, il suffit de relever que de telles mesures sortent
du cadre d'un pourvoi, limité aux questions de droit.
- 71.
- En effet, d'une part, des mesures d'instruction conduiraient nécessairement la Cour
à se prononcer sur des questions de fait et modifieraient l'objet du litige soumis au
Tribunal, en violation des dispositions de l'article 113, paragraphe 2, du règlement
de procédure de la Cour.
- 72.
- D'autre part, le pourvoi ne porte que sur l'arrêt attaqué et ce n'est qu'au cas où
celui-ci serait annulé que, conformément à l'article 54, premier alinéa, du statut CE
de la Cour de justice, cette dernière pourrait statuer elle-même sur le litige. Il
s'ensuit que, aussi longtemps que l'arrêt attaqué n'est pas annulé, la Cour n'a pas
à connaître d'éventuels vices de la décision polypropylène.
- 73.
- Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
- 74.
- Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable
à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est
condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Shell ayant succombé en ses
moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. DSM supportera ses propres
dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Shell International Chemical Company Ltd est condamnée aux dépens.
3) DSM NV supportera ses propres dépens.
Kapteyn Hirsch Mancini
Murray Ragnemalm
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 1999.
Le greffier
Le président de la sixième chambre
R. Grass
P. J. G. Kapteyn