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Recours introduit le 4 décembre 2006 - République fédérale d'Allemagne / Commission des Communautés européennes

(Affaire T-371/06)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma, Mme C Schulze-Bahr ainsi que Me C. von Donat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission K (2006) 4193 (déf) des Communautés européennes du 25 septembre 2006 dans la mesure où elle a réduit le concours communautaire du Fonds européen de développement régional au programme objectif 2 Rhénanie du nord-Westphalie (FEDER n° 97.02.13.005) accordé par la Commission par la décision n° C (97) 1120 de la Commission du 7 mai 1997), et

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a réduit le concours communautaire du Fonds structurel FEDER au programme opérationnel Objectif 2 - Rhénanie du nord-Westphalie.

La requérante indique tout d'abord, à l'appui de son recours, qu'il y a violation de l'article 24 du règlement n° 4253/88 1 en l'espèce puisque les conditions d'une réduction du concours communautaire ne sont pas réunies. Elle fait notamment valoir à cet égard que les modifications par rapport au plan indicatif de financement ne constituent pas une modification importante du programme.

Même s'il devait y avoir une modification importante du programme, la requérante fait valoir que la Commission a délivré un accord préalable par ses "Lignes directrices pour le décompte financier des mesures opérationnelles (1994-1999) des Fonds structurels" [SEC (1999) 1316].

En supposant que les conditions d'une réduction soient réunies, la requérante critique le fait que la Commission n'a pas fait usage du pouvoir d'appréciation dont elle dispose en ce qui concerne le programme concret en cause. Selon la requérante, une réduction du concours du FEDER n'aurait été proportionnelle que si elle semblait justifiée dans son ensemble en tenant compte de la mise en œuvre du programme et de l'objectif à atteindre. Selon la requérante, il y a également un défaut de motivation puisque la défenderesse n'a pas fait usage de ce pouvoir d'appréciation.

Enfin, la décision litigieuse est contraire au principe de bonne administration puisqu'elle contraint la requérante à introduire un nouveau recours contre une décision qui fait déjà l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal.

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1 - Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).