Language of document : ECLI:EU:T:2018:605

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

 26 septembre 2018(*)

« Concurrence – Ententes – Commerce parallèle de médicaments – Accord opérant une distinction entre les prix facturés à la revente en Espagne et les prix facturés en cas d’exportation vers d’autres États membres – Demande de réexamen d’une plainte à la suite des arrêts de la Cour et du Tribunal – Article 266 TFUE – Rejet d’une plainte – Défaut d’intérêt de l’Union – Cessation de la pratique anticoncurrentielle – Absence d’effets anticoncurrentiels persistants – Traitement de l’affaire par une autorité de concurrence d’un État membre – Obligations en matière d’instruction d’une plainte – Article 105 TFUE – Article 7 du règlement (CE) no 1/2003 – Droits procéduraux d’un plaignant – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑574/14,

European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (EAEPC), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes J. L. Buendía Sierra, L. Ortiz Blanco, Á. Givaja Sanz et M. Araujo Boyd, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme F. Castilla Contreras, MM. F. Jimeno Fernández et C. Vollrath, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

GlaxoSmithKline plc, établie à Brentford (Royaume-Uni),

et

GlaxoSmithKline SA, établie à Madrid (Espagne),

représentées initialement par M. I. S. Forrester, QC, et Me A. Komninos, avocat, puis par Me Komninos,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 3654 final de la Commission, du 27 mai 2014, rejetant la plainte introduite par la requérante concernant une infraction à l’article 101 TFUE prétendument commise par Glaxo Wellcome SA (affaire COMP/AT.36957 – Glaxo Wellcome),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, C. Iliopoulos (rapporteur) et L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 4 avril 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (EAEPC), est une association européenne établie à Bruxelles (Belgique) qui représente les intérêts des sociétés indépendantes opérant dans le domaine de l’exportation ou de l’importation et du réemballage de produits pharmaceutiques finis au sein de l’Espace économique européen (EEE).

2        GlaxoSmithKline SA, anciennement Glaxo Wellcome SA, est une société de droit espagnol établie à Madrid (Espagne) dont l’activité principale consiste à élaborer, à fabriquer et à commercialiser des médicaments en Espagne. GlaxoSmithKline plc, société mère de GlaxoSmithKline SA (ci-après, prises ensemble, « GSK » ou les « intervenantes »), est établie à Brentford (Royaume-Uni) et est l’un des principaux producteurs mondiaux de produits pharmaceutiques.

 Procédure administrative initiale

3        Le 6 mars 1998, Glaxo Wellcome SA a notifié à la Commission des communautés européennes ses nouvelles conditions générales de vente aux grossistes autorisés en Espagne (ci-après l’« accord »), en vue d’obtenir une attestation négative au titre de l’article 2 du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [85 et 86 du traité CE, devenus articles 81 et 82 CE, eux-mêmes devenus articles 101 et 102 TFUE] (JO 1962, 13, p. 204), ou, à défaut, une exemption individuelle au titre de l’article 4 du même règlement, désormais abrogé par le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 CE (devenus articles 101 et 102 TFUE) (JO 2003, L 1, p. 1). Par lettre du 28 juillet 1998, Glaxo Wellcome plc, société mère de Glaxo Wellcome SA, a adressé une notification complémentaire à la Commission, attirant son attention sur des facteurs qui affectaient ses activités et celles de ses filiales sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne et qui n’étaient pas spécifiques aux activités de Glaxo Wellcome.

4        L’accord concernait 82 médicaments destinés à être vendus aux grossistes établis en Espagne, avec lesquels GSK nouait des relations commerciales. Ces derniers pouvaient les destiner à la revente soit aux hôpitaux et aux pharmacies en Espagne, soit dans d’autres États membres. Or, l’article 4 de l’accord prévoyait une distinction entre les prix facturés aux grossistes pour les médicaments destinés à la revente sur le marché national et ceux facturés pour les médicaments destinés à l’exportation. L’accord a été signé par GSK et 75 grossistes, est entré en vigueur le 9 mars 1998 et a été suspendu par le Tribunal de Defensa de la Competencia (Tribunal de la concurrence, Espagne) le 16 octobre 1998.

5        Le 19 janvier 1999, la requérante a déposé auprès de la Commission une plainte au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 17 (ci-après la « plainte de 1999 ») par laquelle elle demandait à la Commission de refuser de délivrer une attestation négative ou une exemption et d’ordonner à GSK de mettre fin à la politique de prix prévue par l’accord. La requérante concluait que le régime de double prix prévu par l’accord comportait une interdiction d’exporter indirecte et un instrument de verrouillage du marché contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et ne pouvait bénéficier d’aucune exemption en vertu de l’article 101, paragraphe 3, TFUE.

6        Le 8 mai 2001, la Commission a adopté la décision 2001/791/CE relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE [affaires : IV/36.957/F3 Glaxo Wellcome (notification), IV/36.997/F3 Aseprofar et Fedifar (plainte), IV/37.121/F3 Spain Pharma (plainte), IV/37.138/F3 BAI (plainte) et IV/37.380/F3 EAEPC (plainte)] (JO 2001, L 302, p. 1, ci-après la « décision de 2001 »), selon laquelle l’accord notifié avait pour objet et pour effet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. L’article 1er de cette décision dispose que Glaxo Wellcome « a enfreint l’article [101], paragraphe 1, [TFUE] en concluant avec les grossistes espagnols un accord opérant une distinction entre les prix facturés aux grossistes en cas de revente de médicaments remboursables aux pharmacies ou aux hôpitaux sur le territoire national et les prix les plus élevés facturés en cas d’exportation des médicaments vers n’importe quel autre État membre ». L’article 2 de la décision de 2001 dispose que les conditions de vente notifiées ne remplissent pas les conditions d’exemption mentionnées à l’article 101, paragraphe 3, TFUE. Enfin, les articles 3 et 4 de la décision de 2001 enjoignent à Glaxo Wellcome, respectivement, de « met[tre] fin immédiatement à l’infraction mentionnée à l’article 1er » et d’informer la Commission des mesures prises à cet effet.

 Procédure devant le Tribunal et la Cour

7        Le 23 juillet 2001, GlaxoSmithKline Services Unlimited, anciennement Glaxo Wellcome plc, a introduit un recours tendant à obtenir l’annulation de la décision de 2001. La requérante est intervenue au soutien des conclusions de la Commission.

8        Par arrêt du 27 septembre 2006, GlaxoSmithKline Services/Commission (T‑168/01, ci-après l’« arrêt dans l’affaire T‑168/01 », EU:T:2006:265), le Tribunal a rejeté le recours en ce qui concernait l’article 1er de la décision de 2001. À cet égard, il a estimé que, bien que la conclusion principale de la Commission, selon laquelle l’article 4 de l’accord avait pour objet de restreindre la concurrence, fût erronée, GlaxoSmithKline Services n’était pas parvenue à remettre en cause la conclusion subsidiaire de la Commission selon laquelle cette stipulation avait pour effet de restreindre la concurrence et était donc contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE (arrêt dans l’affaire T‑168/01, points 147 et 194). En revanche, le Tribunal a accueilli le recours en ce qui concernait les articles 2 à 4 de la décision de 2001 et a annulé ces articles au motif que la Commission n’avait pas procédé à un examen adéquat de la question de savoir si les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, TFUE étaient remplies (arrêt dans l’affaire T‑168/01, points 308 et 316 à 318).

9        Par leurs pourvois, GlaxoSmithKline Services, la Commission et la requérante ont demandé à la Cour l’annulation partielle de l’arrêt dans l’affaire T‑168/01.

10      Par arrêt du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a. (C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, ci-après l’« arrêt dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P », EU:C:2009:610), en premier lieu, la Cour a infirmé le raisonnement du Tribunal en confirmant la conclusion de la Commission dans la décision de 2001 selon laquelle l’accord avait pour objet de restreindre la concurrence en violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Cependant, la Cour a considéré que l’erreur de droit commise par le Tribunal n’était pas susceptible d’invalider son arrêt, dans la mesure où, dans celui-ci, il avait été constaté que l’accord était contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE (arrêt dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, points 64 à 67). En second lieu, la Cour a confirmé la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission n’avait pas effectué un examen complet des arguments invoqués par GlaxoSmithKline Services concernant l’exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE (arrêt dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, points 68 à 168). Partant, la Cour a rejeté les pourvois introduits.

 Procédure devant la Commission à la suite de l’arrêt dans les affaires C501/06 P, C513/06 P, C515/06 P et C519/06 P

11      Le 26 janvier 2010, GSK a formellement retiré la demande d’attestation négative ou d’exemption individuelle du 6 mars 1998 pour des raisons d’économie de la procédure et pour éviter des pertes inutiles de temps et de ressources, soulignant que la notification de l’accord avait été introduite en 1998, qu’elle n’avait plus fait usage du système tarifaire en Espagne depuis et que les conditions du marché avaient beaucoup changé.

12      À la suite du prononcé de l’arrêt dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, la Commission a tenu une série de réunions avec la requérante et d’autres parties intéressées, pris des contacts avec les autorités espagnoles, examiné de nouvelles observations de la requérante et ouvert, le 24 janvier 2012, une enquête concernant des pratiques alléguées de double prix en Espagne par des entreprises autres que GSK (affaire AT.39973 – Régimes de prix pour la distribution de médicaments en Espagne).

13      Par lettre du 9 avril 2013, la requérante a demandé à la Commission, en vertu de l’article 265 TFUE, d’« adopter une décision relative à [la plainte de 1999] et de s’acquitter de son obligation de réexaminer l’affaire Glaxo, comme l’ont ordonné les juridictions européennes ».

14      Par une lettre du 6 juin 2013 fondée sur l’article 7 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), la Commission a fait part à la requérante de son intention de rejeter la plainte de 1999. À la suite de la demande de la requérante du 19 juin 2013, la Commission lui a donné accès, le 5 juillet 2013, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 773/2004, aux documents ayant servi de fondement à son appréciation provisoire.

15      Par lettre du 18 juillet 2013, la requérante a fait part de ses observations en réponse à la lettre du 6 juin 2013 de la Commission et a soutenu que celle-ci devait continuer à enquêter.

16      Les 11 septembre et 3 octobre 2013, la Commission a rencontré des représentants de la requérante pour discuter de sa position et de ses arguments contenus dans la lettre du 6 juin 2013.

 Décision attaquée

17      Par la décision C(2014) 3654 final du 27 mai 2014 (affaire COMP/AT.36957 – Glaxo Wellcome) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a rejeté la plainte de 1999 en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 773/2004, pour défaut d’intérêt de l’Union suffisant à poursuivre l’enquête sur les infractions alléguées. Ayant rappelé, aux considérants 19 à 22 de la décision attaquée, qu’elle disposait d’un pouvoir discrétionnaire dans le traitement des plaintes qui lui permettait, notamment, de rejeter une plainte pour défaut d’intérêt de l’Union suffisant pour poursuivre l’examen de l’affaire, la Commission a conclu qu’il y avait lieu de rejeter la plainte de 1999 eu égard aux considérations suivantes.

18      En premier lieu, aux considérants 24 et 25 de la décision attaquée, la Commission a constaté que le comportement en cause n’avait plus cours depuis le 16 octobre 1998 et que rien dans le dossier ou l’ensemble des faits et des arguments invoqués dans les communications de la requérante n’indiquait que GSK ait rétabli ou envisagé de rétablir son régime de double prix en Espagne.

19      En deuxième lieu, au considérant 26 de la décision attaquée, la Commission a noté l’absence d’effets persistants des violations présumées. Notamment, la Commission a affirmé qu’il n’y avait aucun élément de preuve indiquant que la capacité des grossistes espagnols d’exporter les 82 médicaments concernés par l’accord ait été restreinte depuis la suspension de l’accord du 16 octobre 1998. Par ailleurs, la Commission a estimé que les effets persistants étaient peu probables, eu égard aussi au fait que ces pratiques n’avaient duré que sept mois, à savoir du 9 mars au 16 octobre 1998. La Commission a également observé, au considérant 27 de la décision attaquée, qu’il n’existait aucun lien de causalité entre sa conduite dans cette affaire et l’adoption d’autres pratiques tarifaires par d’autres fabricants en Espagne.

20      En troisième lieu, la Commission a estimé, aux considérants 39 à 41 de la décision attaquée, que l’affaire pouvait être portée devant les autorités nationales, tout en observant qu’il n’avait pas été prouvé que les droits de la requérante fussent insuffisamment protégés par les autorités de la concurrence et les juridictions nationales.

21      En quatrième et dernier lieu, aux considérants 42 à 47 de la décision attaquée et en réponse aux arguments avancés par la requérante, la Commission a considéré qu’elle n’était pas tenue d’adopter une nouvelle décision à la lumière des arrêts dans l’affaire T‑168/01 et dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P et au titre de l’article 266 TFUE, en examinant si l’accord satisfaisait aux conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, TFUE. La Commission a souligné, premièrement, qu’une carence, au sens des articles 265 et 266 TFUE, consistait en l’abstention de statuer ou de prendre position, et non pas en l’adoption d’un acte différent de celui souhaité par les intéressés, deuxièmement, qu’elle ne pouvait pas statuer sur une demande d’exemption retirée, troisièmement, qu’elle n’était pas tenue de donner suite à la plainte de 1999 en raison de l’annulation de la décision de 2001 par la Cour et, quatrièmement, qu’un plaignant au titre de l’article 7 du règlement no 1/2003 n’avait pas le droit d’exiger de la Commission une décision quant à l’existence d’une infraction.

 Procédure et conclusions des parties

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er août 2014, la requérante a introduit le présent recours.

23      La Commission a déposé un mémoire en défense le 16 octobre 2014.

24      Par décision du président du Tribunal du 28 octobre 2014, la présente affaire a été attribuée à un juge rapporteur siégeant dans la sixième chambre.

25      La requérante a déposé une réplique le 19 décembre 2014.

26      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 janvier 2015, GSK a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission, conformément à l’article 115 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

27      La Commission a déposé une duplique le 25 février 2015.

28      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 mars 2015, la requérante a demandé qu’un traitement confidentiel à l’égard de GSK soit réservé à certains éléments de la requête, du mémoire en défense et de la réplique, y compris les annexes.

29      Par ordonnance du 6 mai 2015, le président de la sixième chambre du Tribunal a fait droit à la demande d’intervention de GSK. GSK a déposé son mémoire en intervention le 8 juillet 2015 et la Commission et la requérante ont présenté leurs observations sur ce mémoire, respectivement, les 8 et 9 septembre 2015.

30      Par ordonnance du 9 novembre 2015, EAEPC/Commission (T‑574/14, non publiée, EU:T:2015:872), le président de la sixième chambre du Tribunal a fait droit à la demande de traitement confidentiel à l’égard de GSK.

31      Le 18 avril 2016, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur siégeant initialement dans la troisième chambre, puis, à la suite de la nouvelle composition des chambres du Tribunal, dans la quatrième chambre, à laquelle l’affaire a donc été attribuée.

32      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.

33      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 4 avril 2017.

34      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission ainsi que les intervenantes aux dépens.

35      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’intervention.

36      Les intervenantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de l’intervention.

 En droit

37      À l’appui de son recours, la requérante avance trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles 266, 101 et 105 TFUE et de l’article 7 du règlement no 1/2003 concernant l’interprétation des arrêts dans l’affaire T‑168/01 et dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation et du droit d’être entendu. Le deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire, est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’obligation de motivation s’agissant de l’intérêt de l’Union à poursuivre l’enquête ainsi que d’une violation du droit d’être entendu. Le troisième moyen est tiré en substance d’une insuffisance de motivation en ce que la décision attaquée ne contient pas une analyse de certains éléments de fait et de droit communiqués par la requérante à la Commission après le prononcé de l’arrêt dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P.

38      La Commission et GSK contestent l’ensemble des arguments de la requérante.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles 266, 101 et 105 TFUE et de l’article 7 du règlement no 1/2003 concernant l’interprétation des arrêts dans l’affaire T168/01 et dans les affaires C501/06 P, C513/06 P, C515/06 P et C519/06 P ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation et du droit d’être entendu

39      Par son premier moyen, la requérante fait valoir que, en rejetant la plainte de 1999, la Commission a procédé à une application manifestement erronée des articles 266, 101 et 105 TFUE et de l’article 7 du règlement no 1/2003. La décision attaquée reposerait sur la prémisse erronée que les arrêts dans l’affaire T‑168/01 et dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P déclarent la décision de 2001 « nulle et non avenue » alors que cette décision reste en partie valide en ce qu’elle constate que l’accord est contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Partant, la Commission aurait dû donner effet à ces arrêts non pas en « men[ant] une nouvelle enquête approfondie sur le fondement de la plainte [de 1999] » comme l’indique la Commission, mais en reprenant la procédure administrative au point précis où l’illégalité est intervenue, pour examiner si l’accord pouvait être exempté sur le fondement de l’article 101, paragraphe 3, TFUE. De surcroît, la requérante fait valoir que la Commission aurait, d’une part, manqué à son obligation de motivation au sens de l’article 296 TFUE en omettant d’expliquer pourquoi elle estimait la décision de 2001 « nulle et non avenue » et, d’autre part, violé son droit d’être entendue sur les effets à donner aux arrêts dans l’affaire T‑168/01 et dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P.

40      Selon la Commission et les intervenantes, ce premier moyen est inopérant et, en tout état de cause, dénué de tout fondement.

 Sur le caractère opérant du premier moyen

41      La Commission et les intervenantes estiment que le premier moyen doit être rejeté comme inopérant, dans la mesure où une éventuelle interprétation erronée des effets des arrêts dans l’affaire T‑168/01 et dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P ne saurait être susceptible de remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Plus précisément, le rejet de la plainte de 1999 reposerait uniquement sur le pouvoir d’appréciation dont la Commission dispose dans le traitement des plaintes et l’argument de la requérante ne saurait donc légalement aboutir à son annulation. En effet, la requérante ne viserait pas à contester l’appréciation principale de la Commission sur laquelle se fonde la décision attaquée, à savoir l’inexistence d’un intérêt de l’Union pour la poursuite de l’enquête.

42      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, dans le cadre d’un recours en annulation, le caractère inopérant d’un moyen soulevé renvoie à son aptitude, dans l’hypothèse où il serait fondé, à entraîner l’annulation que poursuit la partie requérante (arrêts du 21 septembre 2000, EFMA/Conseil, C‑46/98 P, EU:C:2000:474, point 38, et du 12 septembre 2007, Prym et Prym Consumer/Commission, T‑30/05, non publié, EU:T:2007:267, point 127).

43      En l’espèce, par son premier moyen, la requérante se fonde sur l’obligation pour la Commission de respecter le dispositif des arrêts dans l’affaire T‑168/01 et dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P pour constater que celle-ci était obligée, au vu des dispositions des articles 266, 101 et 105 TFUE et de l’article 7 du règlement no 1/2003, de trancher la question de savoir si les conditions d’exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE étaient remplies, donnant ainsi, a fortiori, suite à sa plainte sur le fond. En d’autres termes, la requérante estime que la Commission ne peut pas, sans aller à l’encontre desdits arrêts, considérer qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’enquête. La Commission, d’une part, serait tenue de corriger les illégalités commises dans la décision de 2001 et constatées dans ces arrêts et, d’autre part, n’aurait pas été en droit de clore l’enquête pour manque d’un intérêt de l’Union suffisant.

44      Il s’ensuit que, étant donné que la décision attaquée est précisément fondée sur un manque d’intérêt de l’Union à poursuivre l’examen de la plainte, dans l’hypothèse où il serait fondé, ce premier moyen pourrait entraîner l’annulation que poursuit la requérante.

45      Il résulte de ce qui précède que le présent moyen ne peut pas d’emblée être rejeté comme inopérant. Il convient ainsi d’en examiner le bien-fondé.

 Sur le bien-fondé du premier moyen

46      Le premier moyen s’articule, en substance, en trois branches, tirées, premièrement, d’une violation de l’article 266 TFUE, deuxièmement, d’une violation des articles 101 et 105 TFUE lus conjointement avec l’article 7 du règlement no 1/2003 et, troisièmement, d’un défaut de motivation et d’une violation du droit d’être entendu.

–       Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’article 266 TFUE

47      La requérante soutient que la Commission a manqué à son obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux arrêts dans l’affaire T‑168/01 et dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, violant ainsi l’article 266 TFUE.La Commission aurait interprété lesdits arrêts de manière erronée en indiquant, premièrement, que la décision de 2001 était, en substance, « nulle et non avenue », deuxièmement, qu’elle n’était pas « tenue de donner suite à la plainte en raison de l’annulation de la décision par la Cour » et, troisièmement, qu’il convenait de « mener une nouvelle enquête approfondie sur le fondement de la plainte [de 1999] ». En effet, la requérante fait valoir que, à la suite de ces arrêts, d’une part, la décision de 2001 n’a été annulée que partiellement, dans la mesure où l’article 1er de ladite décision constatant l’infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE n’avait pas fait l’objet d’une annulation, et, d’autre part, la Commission était uniquement tenue d’apprécier, sur la base d’éléments de preuve que GSK lui avait déjà fournis, si l’infraction par objet constatée pouvait être exemptée sur le fondement de l’article 101, paragraphe 3, TFUE.

48      D’emblée, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 266, premier alinéa, TFUE, l’institution dont émanait l’acte annulé était tenue de prendre les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P. Ces dispositions prévoient une répartition des compétences entre l’autorité judiciaire et l’autorité administrative, selon laquelle il appartient à l’institution dont émane l’acte annulé de déterminer quelles sont les mesures requises pour exécuter un arrêt d’annulation (voir arrêt du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, point 55 et jurisprudence citée).

49      Selon une jurisprudence constante, les arrêts d’annulation prononcés par les juridictions de l’Union jouissent, dès qu’ils sont devenus définitifs, de l’autorité absolue de la chose jugée. Celle-ci recouvre non seulement le dispositif de l’arrêt d’annulation, mais aussi les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif et en sont, de ce fait, indissociables (voir arrêt du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, point 56 et jurisprudence citée).

50      L’autorité de la chose jugée d’un arrêt ne s’attache cependant qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés (arrêt du 19 février 1991, Italie/Commission, C‑281/89, EU:C:1991:59, point 14). Ainsi, l’article 266 TFUE n’oblige l’institution dont émane l’acte annulé que dans les limites de ce qui est nécessaire pour assurer l’exécution de l’arrêt d’annulation (arrêt du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, point 30).

51      Par ailleurs, l’annulation partielle d’un acte du droit de l’Union n’est possible que pour autant que les éléments dont l’annulation est demandée sont séparables du reste de l’acte. Il n’est pas satisfait à cette exigence lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci, ce qui doit être apprécié sur le fondement d’un critère objectif, et non d’un critère subjectif lié à la volonté politique de l’autorité qui a adopté l’acte en cause (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, point 38 et jurisprudence citée).

52      En outre, la procédure visant à remplacer un acte annulé doit être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 1986, Conseil/Parlement, 34/86, EU:C:1986:291, point 47), l’annulation d’un acte n’affectant pas nécessairement les actes préparatoires (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 1990, Fédesa e.a., C‑331/88, EU:C:1990:391, point 34). L’annulation d’un acte mettant un terme à une procédure administrative comprenant différentes phases n’entraîne pas nécessairement l’annulation de toute la procédure précédant l’adoption de l’acte attaqué indépendamment des motifs, de fond ou de procédure, de l’arrêt d’annulation (voir arrêt du 15 octobre 1998, Industrie des poudres sphériques/Conseil, T‑2/95, EU:T:1998:242, point 91 et jurisprudence citée). L’auteur de l’acte doit ainsi se placer à la date à laquelle il avait adopté l’acte annulé pour adopter l’acte de remplacement [voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2006, O2 (Germany)/Commission, T‑328/03, EU:T:2006:116, points 47 et 48]. Il peut toutefois invoquer, dans sa nouvelle décision, des motifs autres que ceux sur lesquels il avait fondé sa première décision (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, points 30 à 32). En outre, il n’est pas tenu de se prononcer à nouveau sur des aspects de la décision initiale qui n’ont pas été remis en cause par l’arrêt d’annulation (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 1997, Tremblay e.a./Commission, T‑224/95, EU:T:1997:187, point 53).

53      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de vérifier si la Commission, dans le cas d’espèce, a pris les mesures que comportait l’exécution des arrêts dans l’affaire T‑168/01 et dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P et, dans ce cadre, notamment d’examiner si le dispositif et les motifs de ces arrêts obligeaient la Commission à donner suite à la plainte de 1999 indépendamment de la présence d’un intérêt de l’Union suffisant à donner suite à cette plainte.

54      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler les motifs et le dispositif des arrêts dans l’affaire T‑168/01 et dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, afin de mieux apprécier les mesures que comporte l’exécution de ces arrêts.

55      D’une part, concernant la violation de l’article 101, paragraphe 1,TFUE, il y a lieu de rappeler que, par l’arrêt dans l’affaire T‑168/01, le Tribunal a estimé, en substance, que l’accord n’avait pas pour « objet », mais avait pour « effet », une restriction de la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE (voir point 8 ci-dessus). La Cour, en revanche, a relevé que l’accord avait pour « objet » de restreindre la concurrence et que le Tribunal avait donc commis une erreur de droit dans les motifs de l’arrêt. Toutefois, cette erreur de droit n’était pas, selon la Cour, de nature à entraîner l’annulation de l’arrêt dans l’affaire T‑168/01, car le dispositif de cet arrêt sur ce point apparaissait fondé, en ce qu’il confirmait, en substance, que l’accord enfreignait l’article 101, paragraphe 1, TFUE (voir point 9 ci-dessus). Il s’ensuit que l’article 1er de la décision de 2001, cité au point 6 ci-dessus, qui constate la violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, n’a effectivement jamais été annulé.

56      D’autre part, quant à la violation de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, il convient de rappeler que le Tribunal, ayant estimé que la Commission n’avait pas correctement examiné la demande d’exemption de l’accord au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, a annulé les articles 2 à 4 de la décision de 2001, concluant, aux points 319 et 320 de l’arrêt dans l’affaire T‑168/01, que, « [c]onformément à l’article [266, premier alinéa, TFUE], la Commission [était] tenue de prendre les mesures que comport[ait] l’exécution du présent arrêt » et que, « [à] cette fin, bien que la procédure de notification prévue par le règlement no 17 n’exist[ât] plus sous l’empire du [règlement no 1/2003], il lui appart[enait], eu égard à l’annulation partielle de la [décision attaquée] et à l’effet rétroactif qui s’y attach[ait], de se prononcer sur la demande d’exemption présentée par GSK en se plaçant à la date de cette dernière […] pour autant qu’elle en demeur[ait] saisie ». La Cour a confirmé l’analyse du Tribunal à cet égard, considérant qu’« il n’appart[enait] pas au Tribunal de substituer son appréciation économique à celle de l’auteur de la décision dont il lui [était] demandé de contrôler la légalité » (arrêt dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, point 163). Il s’ensuit, comme cela ressort du dispositif de l’arrêt dans l’affaire T‑168/01, que les articles 2 à 4 de la décision de 2001, cités au point 6 ci-dessus, ont été annulés.

57      Il résulte de ce qui précède que, pour exécuter les arrêts dans l’affaire T‑168/01 et dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, la Commission était tenue, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation partielle de la décision de 2001, de se prononcer uniquement sur la demande d’exemption présentée par GSK, en se plaçant à la date de la notification de l’accord et en conduisant, par conséquent, son examen dans le cadre du règlement no 17. En effet, sous le régime antérieur de l’autorisation administrative du règlement no 17, seule la Commission pouvait adopter une décision à la suite d’une demande d’exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, cette institution ne disposant pas d’un pouvoir discrétionnaire pour décider de l’examen ou non de la demande d’exemption. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, la circonstance que le règlement no 1/2003, qui régit depuis le 1er mai 2004 la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 TFUE, a supprimé la procédure de notification qui existait auparavant est sans conséquence sur l’exécution d’un arrêt faisant droit à une demande d’annulation [voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2006, O2 (Germany)/Commission, T‑328/03, EU:T:2006:116, point 48].

58      Toutefois, ainsi qu’il ressort du point 320 de l’arrêt dans l’affaire T‑168/01, la Commission n’était tenue de se prononcer sur la demande d’exemption que « pour autant qu’elle en demeur[ait] saisie ». En d’autres termes, elle n’était déchargée de cette obligation que si le demandeur décidait de retirer sa demande. Tel a précisément été le cas en l’espèce, dès lors que, le 26 janvier 2010, quelques mois après le prononcé de l’arrêt dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, GSK a retiré la demande d’attestation négative ou d’exemption individuelle du 6 mars 1998 au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE. Partant, la Commission n’était effectivement plus obligée de se prononcer sur une demande d’exemption qui ne lui était plus présentée.

59      Quant à la prétendue obligation de la Commission de donner suite à la plainte de 1999 du seul fait que la demande de réexamen présentée par la requérante portait sur la décision de 2001, qui n’a été que partiellement annulée, il y a lieu de constater que l’article 266 TFUE n’oblige l’institution dont émane l’acte annulé que dans les limites de ce qui est nécessaire pour assurer l’exécution de l’arrêt d’annulation (voir point 50 ci-dessus). Comme l’observent à juste titre les intervenantes, le Tribunal, au point 320 de l’arrêt dans l’affaire T‑168/01, a explicitement demandé à ce que la Commission se prononce sur la demande d’exemption, et non sur les différentes plaintes déposées contre GSK.

60      Partant, dès lors que la Commission ne demeurait plus saisie de la demande d’attestation négative ou d’exemption présentée par GSK, elle a respecté les motifs et le dispositif de l’arrêt dans l’affaire T‑168/01 au sens de l’article 266 TFUE, dans la mesure où il ne ressort pas de cet arrêt que la Commission était obligée de mener une nouvelle enquête sur les plaintes liées à la décision de 2001, mais qu’elle y était tenue uniquement concernant la demande d’exemption.

61      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante alléguant une appréciation manifestement erronée des effets des arrêts dans l’affaire T‑168/01 et dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P aux considérants 9, 18 et 46 de la décision attaquée.

62      S’agissant, tout d’abord, de la caractérisation prétendument erronée de la décision de 2001 comme étant, essentiellement, « nulle et non avenue », il y a lieu de constater, ainsi qu’il ressort des points 55 et 56 ci-dessus, que l’effet des arrêts dans l’affaire T‑168/01 et dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P était clairement d’annuler partiellement la décision de 2001, l’article 1er de la décision de 2001 n’ayant jamais été annulé et les articles 2 à 4 de la même décision l’ayant été.

63      Il s’ensuit que l’appréciation de la Commission aux considérants 9 et 46 de la décision attaquée, selon lesquels, respectivement, « [l]’arrêt de la Cour a eu pour effet la nullité de la décision de 2001, qui devait être considérée comme n’ayant jamais été adoptée par la Commission », et, « étant donné qu’il résulte en l’espèce de l’arrêt de la Cour que la décision [de 2001] est tenue pour nulle et non avenue et qu’il convient de la considérer comme n’ayant jamais été adoptée, la Commission n’est pas tenue de donner suite à la plainte en raison de l’annulation de la décision [de 2001] par la Cour », est erronée, dans la mesure où l’article 1er de la décision de 2001 n’a, en réalité, jamais été annulé.

64      Il en va de même s’agissant de la formulation, pour le moins ambiguë, du considérant 18 de la décision attaquée, selon laquelle la Commission aurait dû « mener une nouvelle enquête approfondie sur le fondement de la plainte [de 1999] », si cette phrase devait être interprétée comme se référant à une nouvelle enquête sur tous les aspects de l’article 101 TFUE, y compris l’existence même de la violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, comme le prétend la requérante.

65      Par ailleurs, ces constatations ne sauraient être infirmées par l’argumentation de la Commission selon laquelle, d’une part, les effets juridiques de la décision de 2001 découleraient uniquement des articles 2 à 4 de cette décision, qui ont été annulés, et non de son article 1er, et, d’autre part, sous le régime antérieur du règlement no 17, GSK n’aurait pas enfreint l’article 101 TFUE dans son intégralité, puisque la situation se serait présentée comme si aucune décision relative à la demande d’exemption n’avait été prise.

66      Toutefois, même si la Commission a omis de considérer que l’article 1er de la décision de 2001 était toujours valable, il convient de relever que, ainsi qu’il a été établi aux points 57 et 58 ci-dessus, sous le régime du règlement no 17, la Commission n’avait plus l’obligation de prendre des mesures d’exécution dès lors que GSK avait retiré sa demande d’attestation négative ou d’exemption. Partant, saisie de la demande de réexamen de la plainte de 1999 le 9 avril 2013, plus de trois ans après le retrait du 26 janvier 2010 de la demande d’attestation négative ou d’exemption de GSK, la Commission était en droit de traiter la plainte de 1999 à la lumière de nouvelles circonstances, y compris du fait que la demande d’attestation négative ou d’exemption avait entretemps été retirée. Dans le cadre de cette configuration factuelle très particulière, la Commission était donc en droit d’évaluer l’intérêt de l’Union, à la date d’adoption de la décision attaquée, nonobstant le maintien, partiel, de la décision de 2001.

67      Au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la branche du moyen prise de la violation de l’article 266 TFUE.

–       Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée d’une violation des articles 101 et 105 TFUE lus conjointement avec l’article 7 du règlement no 1/2003

68      Premièrement, la requérante fait valoir que, en décidant d’« abandonner l’affaire » au motif que GSK avait retiré sa demande d’exemption, la Commission a manqué à son obligation, au titre de l’article 105 TFUE, de veiller à l’application de l’article 101 TFUE. Selon la requérante, tant sous l’empire de l’ancien règlement no 17 que sous celui du règlement no 1/2003, dès lors qu’une infraction « par objet » à l’article 101, paragraphe 1, TFUE avait été identifiée par la Commission et que GSK refusait de prouver que les conditions de l’article 101, paragraphe 3, TFUE pouvaient être remplies, la Commission n’aurait qu’une alternative afin de ne pas violer l’article 105 TFUE : mener elle-même l’analyse requise par l’article 101, paragraphe 3, TFUE « par ses propres moyens » ou, si cette option s’avérait impossible, interdire l’accord et empêcher que le comportement ne se répète. En l’espèce, la Commission aurait dû considérer que, en retirant sa demande d’exemption, GSK renonçait à se défendre en invoquant l’article 101, paragraphe 3, TFUE.

69      Deuxièmement, la requérante soutient que la Commission aurait dû à tout le moins remplacer les articles 3 et 4 de la décision de 2001, annulés par les arrêts dans l’affaire T‑168/01 et dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, par une nouvelle décision établissant les conséquences de l’infraction constatée, conformément à l’article 7 du règlement no 1/2003, qui dispose qu’il lui incombe de « faire cesser effectivement l’infraction », et par respect du principe de sécurité juridique, dans la mesure où la Commission est tenue de renseigner les entreprises de manière claire et précise sur les conséquences de la constatation d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

70      Troisièmement, la requérante rappelle que la Commission est toujours fondée à prendre des décisions individuelles selon l’article 101 TFUE et au titre de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, même lorsqu’une autorité de concurrence nationale traite déjà l’affaire. En effet, dans la réplique, elle souligne qu’en l’espèce la Commission avait dessaisi l’autorité espagnole de sa compétence pour continuer à traiter l’affaire qui portait sur le système de double prix de GSK (voir décision R 515/02 de l’autorité espagnole de la concurrence du 30 juin 2003). Partant, la Commission aurait été tenue de donner suite à l’enquête au regard de la lettre et de l’esprit de l’article 105 TFUE et des articles 7 et 11 du règlement no 1/2003.

71      À titre liminaire, il a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, l’article 7 du règlement no 1/2003 ne confère pas au plaignant le droit d’exiger de la Commission une décision définitive quant à l’existence ou à l’inexistence de l’infraction alléguée et n’oblige pas la Commission à poursuivre en tout état de cause la procédure jusqu’au stade d’une décision finale [voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2013, EFIM/Commission, C‑56/12 P, non publié, EU:C:2013:575, points 57 et 82, et du 11 janvier 2017, Topps Europe/Commission, T‑699/14, non publié, EU:T:2017:2, point 61 ; voir, également, point 41 du projet de communication de la Commission relative au traitement par la Commission des plaintes déposées au titre des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, C 101, p. 65, ci-après la « communication relative au traitement des plaintes »)].

72      En effet, la Commission, investie par l’article 105, paragraphe 1, TFUE de la mission consistant à veiller à l’application des articles 101 et 102 TFUE, est appelée à définir et à mettre en œuvre la politique de concurrence de l’Union. Or, la Commission ne dispose que de ressources limitées, qu’elle doit utiliser pour agir à l’encontre d’un nombre potentiellement élevé de conduites contraires au droit de la concurrence. Dès lors, afin de s’acquitter efficacement de cette tâche, la Commission est en droit d’accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie et dispose à cet effet d’un pouvoir discrétionnaire (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2017, Topps Europe/Commission, T‑699/14, non publié, EU:T:2017:2, point 62 et jurisprudence citée).

73      Pour apprécier l’intérêt de l’Union qu’il y a à poursuivre l’examen d’une affaire, la Commission doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce et, notamment, des éléments de fait et de droit qui lui sont présentés dans la plainte dont elle est saisie (voir arrêt du 17 mai 2001, IECC/Commission, C‑450/98 P, EU:C:2001:276, point 57 et jurisprudence citée). Il lui appartient, notamment, après avoir évalué, avec toute l’attention requise, les éléments de fait et de droit avancés par le plaignant, de mettre en balance l’importance de l’infraction alléguée pour le fonctionnement du marché intérieur, la probabilité de pouvoir établir son existence et l’étendue des mesures d’investigation nécessaires, en vue de remplir, dans les meilleures conditions, sa mission de surveillance du respect des articles 101 et 102 TFUE (arrêts du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T‑24/90, EU:T:1992:97, point 86, et du 12 septembre 2007, UFEX e.a./Commission, T‑60/05, EU:T:2007:269, point 178).

74      Toutefois, étant donné que l’évaluation de l’intérêt de l’Union présenté par une plainte est fonction des circonstances de chaque espèce, il ne convient ni de limiter le nombre des critères d’appréciation auxquels la Commission peut se référer ni, à l’inverse, de lui imposer le recours exclusif à certains critères. Compte tenu du fait que, dans un domaine tel que celui du droit de la concurrence, le contexte factuel et juridique peut varier considérablement d’une affaire à l’autre, il est possible, d’une part, d’appliquer des critères qui peuvent différer considérablement, et non des critères prédéterminés qui seraient d’application obligatoire, ou, d’autre part, d’appliquer des critères qui n’avaient pas été envisagés jusqu’alors ou de donner la priorité à un seul critère pour évaluer cet intérêt de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2013, EFIM/Commission, C‑56/12 P, non publié, EU:C:2013:575, point 85 et jurisprudence citée, et du 11 janvier 2017, Topps Europe/Commission, T‑699/14, non publié, EU:T:2017:2, point 65 et jurisprudence citée ; voir, également, point 43 de la communication relative au traitement des plaintes).

75      En outre, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle la Commission peut prendre une décision de classement d’une plainte pour défaut d’intérêt de l’Union suffisant, non seulement avant d’avoir entamé une instruction de l’affaire, mais également après avoir pris des mesures d’instruction, si elle est amenée à cette constatation à ce stade de la procédure (voir, en ce sens, arrêts du 17 mai 2001, IECC/Commission, C‑449/98 P, EU:C:2001:275, point 37, et du 24 janvier 1995, BEMIM/Commission, T‑114/92, EU:T:1995:11, point 81 ; voir, également, point 45 de la communication relative au traitement des plaintes).

76      Le pouvoir discrétionnaire de la Commission n’est cependant pas sans limites. D’une part, pour apprécier l’intérêt de l’Union à poursuivre l’examen d’une affaire, la Commission doit prendre en considération tous les éléments de droit et de fait pertinents afin de décider de la suite à donner à une plainte. Elle est plus particulièrement tenue d’examiner attentivement l’ensemble des éléments de fait et de droit que le plaignant porte à sa connaissance (voir arrêts du 17 mai 2001, IECC/Commission, C‑450/98 P, EU:C:2001:276, point 57 et jurisprudence citée, et du 11 juillet 2013, BVGD/Commission, T‑104/07 et T‑339/08, non publié, EU:T:2013:366, point 157 et jurisprudence citée ; voir, également, point 42 de la communication relative au traitement des plaintes). À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsque les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale et que, parmi ces garanties, figure notamment l’obligation, pour l’institution compétente, d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 21 janvier 2015, easyJet Airline/Commission, T‑355/13, EU:T:2015:36, point 19 et jurisprudence citée).

77      D’autre part, la Commission est astreinte à une obligation de motivation lorsqu’elle refuse de poursuivre l’examen d’une plainte. La motivation devant être suffisamment précise et détaillée pour mettre le Tribunal en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire de définir des priorités, cette institution est tenue d’exposer les éléments de fait dont dépend la justification de la décision et les considérations juridiques qui l’ont amenée à prendre celle-ci (arrêt du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C‑119/97 P, EU:C:1999:116, points 90 et 91, et ordonnance du 31 mars 2011, EMC Development/Commission, C‑367/10 P, non publiée, EU:C:2011:203, point 75).

78      Enfin, il importe de relever que le contrôle du juge de l’Union sur l’exercice, par la Commission, du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu dans le traitement des plaintes ne doit pas le conduire à substituer son appréciation de l’intérêt de l’Union à celle de la Commission, mais vise à vérifier que la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu’elle n’est entachée d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du 15 décembre 2010, CEAHR/Commission, T‑427/08, EU:T:2010:517, point 65 et jurisprudence citée). En effet, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation de l’intérêt de l’Union à celle de la Commission en vérifiant si d’autres critères que ceux retenus par la Commission dans la décision qui est attaquée auraient dû conduire cette dernière à retenir l’existence d’un intérêt de l’Union à ce qu’elle poursuive l’examen de l’affaire [voir arrêts du 17 décembre 2014, Si.mobil/Commission, T‑201/11, EU:T:2014:1096, point 89 (non publié), et du 30 septembre 2016, Trajektna luka Split/Commission, T‑70/15, EU:T:2016:592, point 76 (non publié)]. De même, il est de jurisprudence constante en matière de rejet de plaintes que les appréciations effectuées par la Commission portant sur des allégations d’infraction à l’article 101 TFUE ou à l’article 102 TFUE impliquent des appréciations économiques complexes, et ce d’autant plus lorsque la Commission procède à des analyses prospectives, dont le contrôle par le juge de l’Union se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi qu’à celle de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir arrêt du 27 septembre 2006, Haladjian Frères/Commission, T‑204/03, EU:T:2006:273, point 30 et jurisprudence citée ; arrêt du 11 juillet 2013, Spira/Commission, T‑108/07 et T‑354/08, non publié, EU:T:2013:367, point 185).

79      C’est à la lumière de ces principes régissant les décisions de rejet de plaintes par la Commission qu’il convient d’examiner les griefs de la requérante.

80      En l’espèce, la requérante, en substance, estime que la Commission aurait dû donner effet aux arrêts dans l’affaire T‑168/01 et dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, au titre de l’article 105 TFUE lu conjointement avec l’article 7 du règlement no 1/2003, soit en examinant si le comportement anticoncurrentiel par objet pouvait être exempté sur le fondement de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, soit en interdisant l’accord et en empêchant que le comportement se répète. En d’autres termes, la requérante fait valoir que la Commission aurait dû prendre une décision définitive quant à l’existence ou à l’inexistence de l’infraction alléguée dans la plainte de 1999.

81      En premier lieu, il convient de rappeler, d’une part, que, en vertu d’une jurisprudence constante citée aux points 71 à 79 ci-dessus, la Commission dispose d’une marge d’appréciation dans l’instruction des affaires résultant d’une plainte et qu’elle n’est pas tenue de prendre une décision définitive quant à l’existence ou à l’inexistence de l’infraction alléguée dans la plainte. L’obligation de la Commission de prendre en considération les éléments de fait et de droit pertinents afin de décider de la suite à donner à une plainte porte, s’agissant d’une plainte rejetée pour défaut d’intérêt de l’Union suffisant, non sur les éléments constitutifs d’une infraction à l’article 101 TFUE ou à l’article 102 TFUE, mais sur les éléments pertinents au regard du critère retenu pour conclure à un tel défaut d’intérêt de l’Union suffisant (arrêt du 11 juillet 2013, Spira/Commission, T‑108/07 et T‑354/08, non publié, EU:T:2013:367, point 155).

82      Il s’ensuit que, étant donné que, en droit, la Commission n’est pas tenue de prendre une décision définitive quant à l’existence ou à l’inexistence de l’infraction alléguée dans une plainte, il convient de juger que, indépendamment du bien-fondé de l’allégation tirée de l’interprétation erronée des effets de l’arrêt dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, la requérante ne saurait soutenir qu’il incombait à la Commission de statuer définitivement sur l’existence ou l’inexistence d’une infraction aux dispositions de l’article 101 TFUE et, plus concrètement, de se prononcer sur la question de savoir si un comportement qui viole l’article 101, paragraphe 1, TFUE remplit néanmoins les quatre conditions pour l’obtention d’une exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE.

83      Il convient de rappeler, d’autre part et au surplus, que l’existence du pouvoir discrétionnaire de la Commission n’est pas fonction du caractère plus ou moins avancé de l’instruction d’une affaire. En effet, selon la jurisprudence citée au point 75 ci-dessus, la Commission peut prendre une décision de classement d’une plainte pour défaut d’intérêt de l’Union suffisant non seulement avant d’avoir entamé l’instruction d’une affaire, mais également après avoir pris des mesures d’instruction, si elle est amenée à cette constatation à ce stade de la procédure. Partant, le pouvoir d’appréciation de la Commission s’applique quel que soit le stade de la procédure, indépendamment du fait de savoir si l’examen souhaité se rapporte à une nouvelle plainte ou, comme dans la présente affaire, à une plainte en cours devant la Commission à la suite d’une procédure devant les juridictions de l’Union.

84      En deuxième lieu, concernant, plus précisément, la prétendue infraction à l’article 101 TFUE lu en combinaison avec l’article 105 TFUE, certes, il incombe à la Commission de veiller à l’application des principes fixés par l’article 101 TFUE en instruisant les cas d’infraction présumée et en « proposant les moyens propres à y mettre fin ». Toutefois, en l’espèce, non seulement l’application de l’accord avait été suspendue dès octobre 1998 par le Tribunal de Defensa de la Competencia (Tribunal de la concurrence), mais la Commission a vérifié qu’il ne persistait plus d’effets du comportement de GSK en 1998 sur le marché et qu’il n’y avait pas non plus de risque que l’infraction se reproduise (voir points 18 à 20 ci-dessus).

85      En troisième lieu, concernant la prétendue infraction à l’article 7 du règlement no 1/2003 ainsi qu’au respect du principe de sécurité juridique pour avoir omis de remplacer les articles 3 et 4 de la décision de 2001, comme le fait remarquer la Commission, l’article 7 dudit règlement dispose qu’elle « peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée », lui laissant ainsi le choix de déterminer la marche à suivre pour faire respecter le droit de la concurrence. La Commission a estimé que, en l’absence d’un intérêt de l’Union à poursuivre l’examen d’un accord qui avait cessé depuis longtemps et qui n’avait plus d’effets persistants, il n’y avait pas lieu d’adopter une décision au titre de l’article 7 du règlement no 1/2003. À cet égard, la légalité de la décision attaquée au regard de l’absence d’un intérêt suffisant de l’Union à poursuivre l’examen de la plainte sera examinée dans le cadre du deuxième moyen (voir points 97 à 138 ci-après).

86      En quatrième lieu, s’agissant du renvoi de la requérante à l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003, il y a lieu de noter que, certes, la décision de la Commission d’ouvrir une procédure en vue de l’adoption d’une décision a eu pour effet de dessaisir l’autorité espagnole de la concurrence de ses compétences pour appliquer l’article 101 TFUE dans cette affaire. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, le seul motif qu’une procédure a été ouverte et que l’autorité espagnole de la concurrence a été dessaisie ne saurait signifier que la Commission était obligée d’adopter une décision au titre de l’article 7 du règlement no 1/2003. Comme il a été indiqué au point 83 ci-dessus, la Commission peut prendre une décision de classement d’une plainte pour défaut d’intérêt de l’Union suffisant, même après avoir pris des mesures d’instruction, si elle est amenée à cette constatation à ce stade de la procédure. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que l’autorité de la concurrence espagnole retrouve ses compétences pour appliquer l’article 101 TFUE, à la suite du rejet de la plainte de 1999. En effet, il ressort de la jurisprudence que l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 ne dessaisit pas les autorités de concurrence nationales de façon permanente, mais uniquement pendant la durée de la procédure devant la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2012, Toshiba Corporation e.a., C‑17/10, EU:C:2012:72, points 68 à 92).

87      En cinquième lieu et de surcroît, il y a lieu d’observer que, comme l’indique la Commission dans ses observations, à la suite de l’arrêt dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, elle a réexaminé l’affaire et engagé une série d’actions qui ont abouti, notamment, à l’ouverture d’une enquête séparée concernant les pratiques en cours en matière de prix liées au commerce parallèle en Espagne (affaire AT.39973 – Régimes de prix pour la distribution de médicaments en Espagne). Partant, il est inexact de déclarer que la Commission a décidé d’« abandonner » l’affaire, comme le prétend la requérante.

88      La deuxième branche du premier moyen doit donc être rejetée comme non fondée.

–       Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d’un défaut de motivation suffisante et d’une violation du droit d’être entendu

89      D’une part, la requérante fait valoir que la Commission a manqué à son obligation de motivation au sens de l’article 296 TFUE, notamment en omettant de faire apparaître dans la décision attaquée les motifs pour lesquels elle a considéré que l’article 1er de la décision de 2001 avait aussi été annulé par les arrêts dans l’affaire T‑168/01 et dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P.

90      D’autre part, la requérante considère qu’à défaut d’une quelconque mention des effets des arrêts dans l’affaire T‑168/01 et dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P dans la lettre du 6 juin 2013, par laquelle la Commission lui avait fait part de son intention de rejeter la plainte de 1999, elle n’a jamais eu la possibilité de présenter ses observations écrites sur l’interprétation des effets à donner auxdits arrêts, le droit d’être entendu, en vertu de l’article 27 du règlement no 1/2003 et de l’article 11 du règlement no 773/2004, ayant ainsi été enfreint.

91      En premier lieu, concernant le grief tiré d’un défaut de motivation, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que la motivation d’un acte doit être adaptée à sa nature et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 147 et jurisprudence citée).

92      En l’espèce, il ressort de la motivation de la décision attaquée que la Commission a estimé qu’une intervention supplémentaire de sa part n’était pas dans l’intérêt de l’Union pour des raisons clairement exposées dans ladite décision (voir points 18 à 21 ci-dessus) ainsi que dans la lettre du 6 juin 2013 adressée au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 773/2004. Ainsi, la Commission a exposé les éléments de fait dont dépend la justification de la décision attaquée et les considérations juridiques qui l’ont amenée à la prendre (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2012, Comité de défense de la viticulture charentaise/Commission, T‑192/07, non publié, EU:T:2012:116, point 69 et jurisprudence citée). Le fait que la Commission n’ait pas correctement ou suffisamment analysé les effets des arrêts dans l’affaire T‑168/01 et dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P ne change en rien cette constatation (voir, également, point 106, ci-après). Par ailleurs, il convient de noter à cet égard que la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments que les intéressés ont soumis à l’appui de leur plainte. Il suffit qu’elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 12 juillet 2007, AEPI/Commission, T‑229/05, non publié, EU:T:2007:224, point 61 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 17 janvier 1984, VBVB et VBBB/Commission, 43/82 et 63/82, EU:C:1984:9, point 22). Partant, la requérante ne saurait valablement prétendre que la décision attaquée présente un défaut de motivation à cet égard.

93      En second lieu, concernant la prétendue violation du droit d’être entendu, le Tribunal rappelle qu’il ressort de la jurisprudence que la procédure ouverte à la suite d’une plainte ne constitue pas une procédure contradictoire entre les entreprises intéressées, mais une procédure engagée par la Commission, à la suite d’une demande, dans l’exercice de sa mission de veiller au respect des règles de concurrence. Il s’ensuit que les entreprises à l’encontre desquelles la procédure est engagée et celles qui ont introduit une plainte ne se trouvent pas dans la même situation procédurale et que ces dernières ne peuvent pas se prévaloir des droits de la défense. En revanche, les plaignants doivent être mis en mesure de sauvegarder leurs intérêts légitimes dans le cadre de la procédure engagée par la Commission et ainsi être étroitement associés à ladite procédure, même si leurs droits procéduraux ne sont pas aussi étendus que les droits de la défense des entreprises contre lesquelles la Commission dirige son enquête (voir, en ce sens, arrêts du 17 novembre 1987, British American Tobacco et Reynolds Industries/Commission, 142/84 et 156/84, EU:C:1987:490, points 19 et 20, et du 30 novembre 2000, Industrie des poudres sphériques/Commission, T‑5/97, EU:T:2000:278, point 229 ; voir, également, considérant 8 du règlement no 773/2004 et point 59 de la communication relative au traitement des plaintes). Il résulte par ailleurs de la jurisprudence que les tiers ne sauraient prétendre disposer d’un droit d’accès au dossier détenu par la Commission dans des conditions identiques à celles auxquelles peuvent prétendre les entreprises poursuivies (arrêts du 15 juillet 1994, Matra Hachette/Commission, T‑17/93, EU:T:1994:89, point 34 ; du 30 mars 2000, Kish Glass/Commission, T‑65/96, EU:T:2000:93, point 34, et du 30 novembre 2000, Industrie des poudres sphériques/Commission, T‑5/97, EU:T:2000:278, point 229 ; voir, également, point 59 de la communication relative au traitement des plaintes). Il ressort d’ailleurs des points 7, 8, 30 et 31 de la communication de la Commission relative aux règles d’accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles [101] et [102 TFUE], des articles 53, 54 et 57 de l’accord EEE et du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (JO 2005, C 325, p. 7), que le droit d’accès des plaignants se limite aux documents sur lesquels la Commission fonde son appréciation provisoire et ne revêt pas la même portée que le droit d’accès au dossier de la Commission reconnu aux personnes, aux entreprises et aux associations d’entreprises auxquelles la Commission a adressé une communication des griefs, qui vise l’ensemble des documents obtenus, produits ou assemblés par la Commission lors de l’enquête.

94      En l’espèce, par sa lettre du 6 juin 2013 adressée au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 773/2004, la Commission a indiqué les éléments déterminants s’agissant du manque d’intérêt de l’Union à poursuivre l’examen de la plainte, l’interprétation faite des arrêts dans l’affaire T‑168/01 et dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P ne comptant pas parmi ces éléments déterminants dans le cadre de son appréciation provisoire. À cet égard, la requérante n’a pas démontré en quoi elle avait été privée de la possibilité de présenter ses observations écrites sur les effets des arrêts susmentionnés, étant donné que, dans sa lettre du 18 juillet 2013, d’une part, elle résume la lettre du 6 juin 2013 de la Commission comme « décrivant les actions entreprises par la Commission à la suite de l’arrêt de la Cour » et, d’autre part, au point 4.3, intitulé « Obligation de la Commission sous l’article 266 TFUE », elle présente sa lecture des effets desdits arrêts en ne contestant pas l’absence d’une quelconque analyse desdits arrêts dans la lettre de la Commission.

95      Partant, il s’ensuit qu’aucune des prétendues violations invoquées par la requérante dans le cadre de la troisième branche du moyen n’est constituée.

96      Pour les raisons exposées aux points 47 à 95 ci-dessus, le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles 101 et 105 TFUE, d’un défaut de motivation en violation de l’article 296 TFUE lors de l’évaluation de l’existence d’un intérêt de l’Union ainsi que d’une violation du droit de la requérante d’être entendue

97      Par son deuxième moyen, avancé à titre subsidiaire, la requérante conteste l’ensemble des appréciations de la Commission l’ayant conduite à rejeter la plainte de 1999 pour défaut d’intérêt de l’Union suffisant. Plus spécifiquement, la Commission aurait violé les articles 101 et 105 TFUE dans le cadre de l’appréciation de l’intérêt de l’Union, l’obligation de motivation au sens de l’article 296 TFUE et le droit fondamental d’être entendue lors de l’appréciation de l’intérêt de l’Union à poursuivre une enquête.

98      Tout d’abord, tout en reconnaissant que la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le rejet d’une plainte, la requérante soutient que l’affaire présente une « caractéristique particulière », notamment du fait que la Commission a adopté une décision qui a fait l’objet de deux importants arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, au regard de laquelle il ne saurait être conclu à l’absence d’intérêt de l’Union.

99      Ensuite, en se référant aux différents critères que la jurisprudence a considérés comme pertinents pour l’évaluation de l’intérêt de l’Union, la requérante conclut que la décision attaquée ne mentionne de manière sélective et erronée que trois raisons sur lesquelles la Commission fonde l’absence d’intérêt pour l’Union : en premier lieu, le fait que l’infraction dénoncée dans la plainte de 1999 avait cessé depuis de nombreuses années, en deuxième lieu, le fait que l’infraction en cause ne produisait pas d’effets persistants et, en troisième lieu, le fait que l’affaire avait été, et pouvait encore être, traitée par les juridictions et les autorités nationales.

100    Le deuxième moyen s’articule ainsi, en substance, en quatre branches.

 Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de l’existence d’un intérêt de l’Union du seul fait des arrêts dans l’affaire T168/01 et dans les affaires C501/06 P, C513/06 P, C515/06 P et C519/06 P

101    La requérante soutient qu’il existe un intérêt de l’Union du seul fait de la caractéristique particulière de la présente affaire qui la distingue des précédents analysés jusqu’à présent par les juridictions de l’Union relatifs à l’intérêt de l’Union à poursuivre l’examen de la plainte, à savoir l’adoption par la Commission d’une décision qui a fait l’objet de deux arrêts qui ont été rendus par la Cour et le Tribunal, en l’occurrence les arrêts dans l’affaire T‑168/01 et dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, et qui ont été largement débattus dans la doctrine.

102    Afin de répondre aux arguments de la requérante, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de vérifier que la décision attaquée, en rejetant la plainte de 1999 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 773/2004, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu’elle n’est entachée d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2010, CEAHR/Commission, T‑427/08, EU:T:2010:517, point 65 et jurisprudence citée). En effet, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation de l’intérêt de l’Union à celle de la Commission en vérifiant si d’autres critères que ceux retenus par la Commission dans la décision qui est attaquée auraient dû conduire cette dernière à retenir l’existence d’un intérêt de l’Union à ce qu’elle poursuive l’examen de l’affaire [arrêt du 17 décembre 2014, Si.mobil/Commission, T‑201/11, EU:T:2014:1096, point 89 (non publié)].

103    En l’espèce, en premier lieu, le fait que la Commission n’ait pas pris en compte les effets des arrêts dans l’affaire T‑168/01 et dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P aux fins de l’appréciation de l’existence de l’intérêt de l’Union ne constitue pas une illégalité. En effet, ainsi qu’il a déjà été observé, d’une part, la Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne le choix des critères auxquels elle peut se référer pour apprécier l’existence d’un tel intérêt (voir arrêt du 9 mars 2012, Comité de défense de la viticulture charentaise/Commission, T‑192/07, non publié, EU:T:2012:116, point 80) et, d’autre part, comme il a été constaté au point 66 ci-dessus, dans le cadre de la configuration factuelle très particulière du cas d’espèce, la Commission était en droit d’apprécier l’intérêt de l’Union à la date d’adoption de la décision attaquée, à la lumière de nouvelles circonstances.

104    En second lieu, il convient de relever que, certes, comme le soulève la requérante, les arrêts dans l’affaire T‑168/01 et dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P ont suscité un intérêt juridique relatif à l’analyse des systèmes de double prix au regard de l’article 101 TFUE. Toutefois, cette constatation ne saurait en soi justifier la poursuite de la plainte de la requérante. En effet, l’objet de la décision attaquée ne porte pas sur l’existence d’un intérêt abstrait et académique issu de l’exécution de ces deux arrêts, mais sur l’existence d’un intérêt concret et réel justifiant la mise à disposition des ressources de la Commission afin de donner suite à la plainte de 1999, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes.

105    Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation de l’intérêt de l’Union à celle de la Commission en prenant en compte un autre critère, à savoir le fait que la Cour a rendu un arrêt ayant le même objet que la plainte de 1999, et ce indépendamment de la pertinence incontestable de cet arrêt pour l’examen du fond de la plainte de 1999. En d’autres termes, ce critère additionnel invoqué par la requérante ne saurait en soi empêcher la Commission de conclure au défaut d’intérêt de l’Union suffisant sur la base d’autres considérations, et notamment les trois considérations énoncées au point 99 ci-dessus et examinées ci-après.

106    Enfin, à supposer que l’argumentation de la requérante doive se comprendre comme visant également, au regard de l’existence d’un intérêt de l’Union, une méconnaissance par la Commission de la portée des arrêts dans l’affaire T‑168/01 et dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, en ce qu’ils maintiennent, partiellement, la décision de 2001, il convient de rappeler l’erreur commise dans la décision attaquée, constatée aux points 62 à 64 ci-dessus. Il reste à apprécier si cette erreur était susceptible d’avoir une influence déterminante, dans les circonstances de l’affaire, sur l’appréciation par la Commission d’un intérêt suffisant de l’Union à poursuivre l’instruction de la plainte (voir, en ce sens, arrêts du 14 mai 2002, Graphischer Maschinenbau/Commission, T‑126/99, EU:T:2002:116, points 48 et 49, et du 12 septembre 2007, UFEX e.a./Commission, T‑60/05, EU:T:2007:269, points 77 et 78). En l’espèce, il ressort du considérant 23 de la décision attaquée que la Commission s’appuie, pour conclure au défaut d’intérêt pour l’Union, sur trois critères tenant à la cessation en octobre 1998 du comportement en cause, à l’absence de production d’effets persistants ainsi qu’au fait que les juridictions et les autorités nationales étaient bien placées pour traiter des problèmes soulevés. La Commission était, à cet égard, en droit de limiter le nombre des critères auxquels elle entendait se référer aux trois critères en cause (voir, en ce sens, arrêts du 17 mai 2001, IECC/Commission, C‑449/98 P, EU:C:2001:275, points 45 à 47, et du 24 novembre 2011, EFIM/Commission, T‑296/09, non publié, EU:T:2011:693, point 105). Il s’ensuit que doit être appréciée l’influence qu’a pu avoir l’appréciation erronée par la Commission de la portée des arrêts dans l’affaire T‑168/01 et dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P et, partant, de celle de la décision de 2001, au regard des trois critères retenus dans la décision. Or, aucun de ces critères n’est susceptible d’être affecté de manière déterminante, dans sa mise en œuvre, par le maintien partiel de la décision de 2001. En effet, l’existence de la décision de 2001, qui est une circonstance de droit, est sans effet sur la persistance du comportement en cause ou de ses effets, qui est circonstance de fait. Il en est de même s’agissant de l’intervention des autorités et des juridictions nationales, qui demeure possible, ainsi qu’il a été relevé au point 86 ci-dessus, et ce y compris après que la Commission a elle-même pris une décision sur le comportement en cause (arrêt du 14 février 2012, Toshiba Corporation e.a., C‑17/10, EU:C:2012:72, points 68 à 92). Au surplus, il ressort également des considérants 39 à 41 de la décision attaquée que la Commission n’examine ce critère qu’au regard de l’application le cas échéant, par les autorités ou juridictions nationales, de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, dont il est constant que la décision de 2001, après son annulation partielle, ne fait pas application.

107    La première branche du deuxième moyen doit donc être rejetée comme non fondée.

 Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée d’une appréciation manifestement erronée et d’un défaut de motivation de la Commission relatifs à la cessation du comportement de GSK en 1998 comme critère d’appréciation de l’existence d’un intérêt de l’Union

108    Premièrement, la requérante reproche à la Commission de n’avoir pas examiné et dûment motivé ses conclusions, notamment aux considérants 24 et 25 de la décision attaquée, selon lesquels l’infraction avait déjà cessé en 1998 et n’avait duré que sept mois (du 9 mars au 16 octobre 1998), alors que la Commission se serait fondée sur cette durée limitée et sur la disparition du risque de répétition par GSK pour justifier le manque d’intérêt de l’Union. Deuxièmement, elle constate une contradiction entre la circonstance que le comportement avait cessé en octobre 1998 et la décision de la Commission de poursuivre l’enquête après cette date, entre 1998 et 2009, en adoptant la décision de 2001 et en la défendant devant les juridictions de l’Union.

109    Selon la jurisprudence, la Commission peut décider qu’il n’est pas opportun de donner suite à une plainte dénonçant des pratiques qui ont ultérieurement cessé. Par ailleurs, la Commission peut considérer qu’il n’y a plus d’intérêt de l’Union suffisant lorsque les entreprises concernées acceptent de modifier leur comportement dans un sens favorable à l’intérêt général (arrêt du 17 mai 2001, IECC/Commission, C‑449/98 P, EU:C:2001:275, points 48 et 49 ; voir, également, point 44, sixième tiret, de la communication relative au traitement des plaintes).

110    En l’espèce, en premier lieu, le grief de la requérante tiré d’une appréciation manifestement erronée et d’un défaut de motivation relatifs à la cessation du comportement en 1998 ne saurait être retenu. Premièrement, en effet, il n’est pas directement contesté par la requérante que le comportement de GSK a effectivement pris fin en octobre 1998 et la requérante n’avance aucun élément de preuve concret permettant d’établir le contraire. Deuxièmement, la motivation de la décision attaquée est suffisante à cet égard, dans la mesure où, au considérant 7 de la décision attaquée, il est clairement précisé que l’application des clauses contestées de l’accord avait été suspendue par le Tribunal de Defensa de la Competencia (Tribunal de la concurrence) le 16 octobre 1998 et que GSK s’était abstenue de les appliquer à compter de la date de suspension jusqu’à la date de la décision de 2001. Troisièmement, au considérant 24 de la décision attaquée, la Commission mentionne que rien dans le dossier ne semble indiquer que GSK envisageait d’appliquer de nouveau ces mesures en Espagne.

111    En second lieu, force est de constater que la date de cessation du comportement ne saurait être remise en cause par la décision de la Commission de défendre la décision de 2001 jusqu’au prononcé de l’arrêt dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P en 2009. En effet, cette prétendue contradiction ne prouve aucunement que le comportement de GSK n’avait pas cessé et, partant, que la Commission a erronément conclu que le comportement n’avait plus cours depuis cette date.

112    Dans ces conditions, à défaut pour la requérante de fournir des indices concrets que le comportement avait subsisté après le 16 octobre 1998 ou que GSK envisageait d’appliquer ces mesures de nouveau en Espagne, la Commission n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le comportement de GSK avait effectivement cessé en 1998.

113    Dès lors, la deuxième branche du deuxième moyen doit être rejetée.

 Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée d’une appréciation manifestement erronée de la Commission relative à l’absence d’effets persistants sur le marché espagnol résultant de l’accord

114    La requérante prétend, en substance, que les effets anticoncurrentiels de l’infraction persistent dans une grande mesure sur le marché espagnol en raison de nombreux systèmes de double prix actuellement pratiqués par la plupart des fabricants de produits pharmaceutiques. Selon la requérante, le raisonnement de la Commission aux considérants 27 à 37 de la décision attaquée est entaché d’erreurs tellement graves et manifestes d’appréciation que la Commission ne pourrait valablement conclure au manque d’intérêt de l’affaire pour l’Union. En particulier, la requérante conteste les conclusions selon lesquelles il n’existerait aucun lien de causalité entre les pratiques de GSK et l’instauration ultérieure d’un double prix par d’autres fabricants (considérants 27 et 28 de la décision attaquée).

115    Selon une jurisprudence constante, la Commission ne peut se fonder sur le seul fait que de prétendues pratiques contraires au traité FUE ont cessé pour décider de classer sans suite pour défaut d’intérêt de l’Union suffisant une plainte dénonçant ces pratiques sans avoir vérifié que des effets anticoncurrentiels ne persistaient pas et que, le cas échéant, la gravité des atteintes alléguées à la concurrence ou la persistance de leurs effets n’étaient pas de nature à conférer à cette plainte un intérêt de l’Union (arrêts du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C‑119/97 P, EU:C:1999:116, point 95, et du 14 février 2001, SEP/Commission, T‑115/99, EU:T:2001:54, point 33 ; voir, également, point 44, cinquième tiret, de la communication relative au traitement des plaintes). Cette jurisprudence s’applique seulement dans le cas où la Commission se fonde, pour adopter sa décision, sur la cessation des pratiques prétendument anticoncurrentielles (arrêts du 12 septembre 2007, UFEX e.a./Commission, T‑60/05, EU:T:2007:269, point 74, et du 11 juillet 2013, Spira/Commission, T‑108/07 et T‑354/08, non publié, EU:T:2013:367, point 178).

116    En premier lieu, il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la Commission ne s’est pas seulement contentée, dans la décision attaquée, de constater la cessation de l’accord en 1998 et qu’elle a également vérifié que les effets anticoncurrentiels ne persistaient pas.

117    En deuxième lieu, force est de constater que la requérante n’a apporté aucun élément de preuve concret établissant que la capacité des grossistes espagnols d’exporter les médicaments qui étaient directement affectés par la clause de double prix appliquée par GSK en 1998 était restreinte ou que l’ampleur de cette restriction en 1998 était telle que les effets anticoncurrentiels avaient persisté dans le marché espagnol. C’est ainsi sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que la Commission, au considérant 26 de la décision attaquée, conclut que les « [l]es grossistes espagnols sont confrontés aujourd’hui à des prix et des volumes d’achat pour l’exportation de ces 82 médicaments qui sont déterminés par les dynamiques actuelles du marché plutôt que par le comportement de GSK en 1998 ».

118    En troisième lieu, il y a lieu de souligner que la jurisprudence citée au point 115 ci-dessus est axée, essentiellement, sur les effets anticoncurrentiels liés directement aux pratiques prétendument anticoncurrentielles qui ont cessé et font l’objet de la plainte de 1999. Les effets anticoncurrentiels ne sauraient donc être, en principe, établis par référence à des pratiques de tierces parties. Toutefois, il n’est pas exclu que des effets anticoncurrentiels soient examinés eu égard à des pratiques opérées par des tierces parties, lorsqu’un lien de causalité entre ces pratiques et la pratique faisant l’objet de la plainte est clairement établi. Cependant, en l’espèce, la requérante ne fournit aucun élément de preuve pouvant établir un lien de causalité entre les pratiques de GSK mises en œuvre en 1998 et l’instauration ultérieure d’un double prix par d’autres fabricants. Par ailleurs, le fait que ces pratiques des autres entreprises suscitent potentiellement les mêmes problèmes de concurrence que ceux de l’affaire faisant l’objet de la plainte de 1999 est, en soi, sans incidence, dès lors que le fait qu’un comportement soit comparable dans deux affaires ne signifie pas que l’un a déclenché ou influencé l’autre.

119    En quatrième lieu, il y a également lieu de rejeter l’allégation selon laquelle un tel lien causal entre ces pratiques pourrait être établi du fait que la prétendue inaction de la Commission dans l’affaire faisant l’objet de la plainte de 1999 aurait donné « de facto le feu vert » pour instaurer des restrictions à l’exportation en Espagne. D’une part, comme l’observe à juste titre la Commission, le fait de ne pas adopter une décision relative à une infraction ne saurait en soi être déterminant sur l’autoévaluation effectuée par les entreprises au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, dès lors que celle-ci devrait se faire sur la base des circonstances du marché actuelles, et non sur la base d’une décision rejetant une plainte pour défaut d’intérêt de l’Union concernant une infraction qui a cessé de produire des effets depuis 1998. D’autre part, l’action de la Commission à la suite du prononcé de l’arrêt dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P (voir point 14 ci-dessus) ainsi que l’ouverture d’une nouvelle enquête concernant des pratiques alléguées de double prix en Espagne par des entreprises autres que GSK (affaire AT.39973 – Régimes de prix pour la distribution de médicaments en Espagne) ne sauraient être perçues par les autres entreprises comme une « inaction » leur donnant le feu vert pour instaurer des régimes de double prix en Espagne.

120    En cinquième lieu, force est de constater qu’il n’est pas possible de discerner une contradiction entre, d’une part, le considérant 28 de la décision attaquée, selon lequel l’utilisation prétendument répandue des systèmes de double prix par les fabricants en Espagne serait liée, entre autres facteurs, à des mesures législatives introduites pendant l’instruction de l’affaire GSK, notamment à la Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (loi 29/2006 sur les garanties et l’utilisation rationnelle des médicaments), du 26 juillet 2006 (BOE no 178, du 27 juillet 2006, p. 28122), et, d’autre part, le rejet, par une lettre de la Commission datée du 4 novembre 2008, d’une autre plainte introduite par la requérante à propos de ces nouveaux changements législatifs introduits par la loi 29/2006. D’une part, il ressort du libellé du considérant 28 de la décision attaquée que ces mesures législatives constituent l’un des facteurs, et non l’unique facteur, de l’utilisation alléguée des systèmes de double prix et, d’autre part, cette contradiction s’attache à des considérations qui outrepassent la portée de la plainte de 1999 et qui, en tout état de cause, ne sauraient prouver les effets persistants de la pratique contestée en l’espèce.

121    Au vu de ce qui précède, la thèse de la requérante selon laquelle le comportement de GSK continue de générer des effets anticoncurrentiels n’est pas fondée dans la mesure où elle n’a pas établi l’existence d’un lien causal entre le système brièvement mis en œuvre par GSK en 1998 et les prétendus « effets anticoncurrentiels » qui découleraient de pratiques mises en œuvre actuellement par d’autres producteurs pharmaceutiques.

122    Partant, il convient de conclure qu’il n’est pas établi que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation relative à l’absence d’effets persistants dans le marché espagnol résultant de l’accord.

 Sur la quatrième branche du deuxième moyen, tirée d’une appréciation manifestement erronée de la Commission relative au fait que l’affaire faisant l’objet de la plainte de 1999 peut être valablement portée devant les autorités nationales

123    La requérante estime que, contrairement à ce que soutient la Commission, l’affaire qui fait l’objet de la plainte de 1999 ne saurait être utilement portée devant les autorités nationales, dans la mesure où elles ne sont pas bien placées pour évaluer une affaire d’une telle nature. Selon la requérante, la Commission serait d’une manière générale mieux placée que les autorités nationales. Premièrement, elle dispose des éléments pertinents versés au dossier. Deuxièmement, le commerce parallèle, du fait de sa nature particulière, affecte par définition plusieurs États membres. Troisièmement, il est incontestable que les autorités et les juridictions espagnoles ne disposent pas des moyens, des connaissances ou même de l’expérience nécessaires pour obtenir et analyser les données économiques complexes qui seraient indispensables dans le cadre de l’analyse effectuée au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE. Quatrièmement, la requérante relève que la Commission a commis une erreur manifeste d’interprétation des articles 5 et 10 du règlement no 1/2003 en affirmant que l’autorité espagnole de la concurrence pourrait « adopter une décision valable relative à l’article 101, paragraphe 3, TFUE dans l’affaire GSK ». Selon la requérante, aux termes de l’article 5 du règlement no 1/2003, les autorités nationales ne sauraient adopter de décisions individuelles affirmant que les conditions de l’article 101, paragraphe 3, TFUE sont remplies et, aux termes de l’article 10 du règlement no 1/2003, seule la Commission peut constater par voie de décision que les quatre conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, TFUE sont applicables.Cinquièmement, la Commission était également mieux placée pour examiner et adopter une décision relative à l’article 101, paragraphe 3, TFUE, afin d’assurer, d’une part, l’efficacité administrative, étant donné que la Commission avait déjà consacré beaucoup d’efforts à cette affaire, et, d’autre part, la sécurité juridique à l’égard des autorités nationales de la concurrence qui feront face à des cas similaires dans l’avenir.

124    En premier lieu, il convient de rappeler que, en vertu des articles 4 et 5 du règlement no 1/2003, la Commission et les autorités de concurrence des États membres disposent de compétences parallèles pour l’application des articles 101 et 102 TFUE et que l’économie du règlement no 1/2003 repose sur une étroite coopération entre celles-ci (arrêt du 16 octobre 2013, Vivendi/Commission, T‑432/10, non publié, EU:T:2013:538, point 26). Dès lors, dans le cadre de son appréciation, la Commission peut également prendre en compte les mesures entreprises par les autorités nationales (voir arrêt du 3 juillet 2007, Au Lys de France/Commission, T‑458/04, non publié, EU:T:2007:195, point 72 et jurisprudence citée). En effet, la Commission est en droit de rejeter une plainte au motif que le plaignant peut introduire des actions pour faire valoir ses droits devant les autorités et les juridictions nationales (voir, en ce sens, arrêts du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T‑24/90, EU:T:1992:97, points 88 à 96 ; du 24 janvier 1995, Tremblay e.a./Commission, T‑5/93, EU:T:1995:12, points 65 à 74, et du 9 janvier 1996, Koelman/Commission, T‑575/93, EU:T:1996:1, points 78 et 79 ; voir, également, communication relative au traitement des plaintes, point 44, premier tiret, et chapitre II). En revanche, ni le règlement no 1/2003 ni la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO 2004, C 101, p. 43), ne prévoient une règle de répartition des compétences entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres ou ne créent de droits ni d’attentes pour une entreprise pour ce qui concerne le traitement de son affaire par une autorité de concurrence donnée (arrêts du 13 juillet 2011, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Commission, T‑144/07, T‑147/07 à T‑150/07 et T‑154/07, EU:T:2011:364, point 78, et du 17 décembre 2014, Si.mobil/Commission, T‑201/11, EU:T:2014:1096, points 38 et 39).

125    Partant, même à supposer, comme le soutient la requérante, que la Commission soit particulièrement bien placée pour traiter d’une affaire et que les autorités nationales soient moins bien placées pour le faire, les entreprises plaignantes, telles que la requérante, ne disposent d’aucun droit à voir leur affaire traitée par la Commission [voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 2014, Si.mobil/Commission, T‑201/11, EU:T:2014:1096, point 40, et du 30 septembre 2016, Trajektna luka Split/Commission, T‑70/15, EU:T:2016:592, point 43 (non publié)].

126    En deuxième lieu, il convient de rappeler qu’il ressort des motifs du règlement no 1/2003 et, en particulier, de ses considérants 1, 6, 8 et 35 que la participation plus étroite des autorités de concurrence des États membres à la mise en œuvre des articles 101 et 102 TFUE et l’obligation imposée à ces dernières d’appliquer ces dispositions lorsque le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté visent précisément à assurer l’objectif d’efficacité poursuivi par ledit règlement. Ainsi, l’exigence d’efficacité ne saurait entraîner, au risque de remettre en cause la portée de l’article 13 du règlement no 1/2003, au titre duquel la Commission peut rejeter une plainte au motif qu’une autorité de concurrence d’un État membre la traite, l’obligation pour celle-ci de vérifier, dans le cadre de la mise en œuvre de cette disposition particulière, si l’autorité de la concurrence concernée dispose des moyens institutionnels, financiers et techniques pour accomplir la mission qui lui est confiée par le règlement no 1/2003 (arrêt du 17 décembre 2014, Si.mobil/Commission, T‑201/11, EU:T:2014:1096, points 56 et 57).

127    Partant et eu égard au système de coopération instauré par le règlement no 1/2003 entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres, il y a lieu de constater que la Commission pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, présumer que les autorités nationales avaient la capacité de mettre en œuvre avec efficacité les règles, les normes et les politiques qui formaient le corpus législatif de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2016, Trajektna luka Split/Commission, T‑70/15, EU:T:2016:592, point 53) et notamment considérer que les autorités nationales espagnoles étaient en mesure de donner suite à l’affaire faisant l’objet de la plainte de 1999 au niveau national, en obtenant toutes les preuves nécessaires, y compris en ayant recours aux mécanismes de coopération visés aux articles 12 et 15 du règlement no 1/2003. De surcroît, et en tout état de cause, les éléments produits par la requérante devant la Commission, et notamment ceux relatifs à un prétendu manque d’expérience nécessaire pour mener une analyse économique ou à une difficulté de se procurer des informations indispensables, n’établissent pas à suffisance l’existence de défaillances institutionnelles au sein de l’autorité espagnole de la concurrence qui l’empêcheraient d’accomplir cette mission.

128    De même, il n’a pas été démontré que les juridictions espagnoles ne seraient pas capables de vérifier la légalité des décisions de l’autorité espagnole de la concurrence. Comme l’observe à juste titre la Commission, aucune des procédures pendantes sur des pratiques alléguées de double prix en Espagne, que la requérante invoque, ne saurait prouver la prétendue incapacité de la part des juridictions espagnoles d’appliquer correctement l’article 101, paragraphe 3, TFUE. D’une part, aucune de ces procédures judiciaires ne porte sur l’accord et, d’autre part, quant à celles qui portent sur des pratiques prétendument commises par d’autres entreprises, il ne ressort pas des éléments fournis par la requérante que les juridictions nationales aient interprété de manière erronée les arrêts dans l’affaire T‑168/01 et dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P. À titre indicatif, l’arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) rendu le 3 décembre 2014 dans l’affaire no 4792/2011, Pharma/Pfizer SLU, qui par ailleurs se réfère auxdits arrêts dans l’affaire T‑168/01 et dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, quand bien même il porte principalement sur l’interprétation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, démontre que cette juridiction a tous les moyens pour pouvoir effectuer une analyse conforme à la jurisprudence issue de ces arrêts, également, le cas échéant, au regard de l’article 101, paragraphe 3, TFUE.

129    En troisième lieu, il importe d’observer que, même si la pratique contestée affecte le territoire de plusieurs États membres, en raison de la nature particulière du commerce parallèle, cette circonstance ne saurait être suffisante en soi pour conclure que la plainte de 1999 revêtait un intérêt de l’Union suffisant. S’il en allait autrement, la Commission serait tenue de donner suite à toute plainte concernant une prétendue infraction qui couvrirait plusieurs États membres, et ce indépendamment de l’appréciation des autres critères d’évaluation de l’intérêt de l’Union et du caractère fondé ou non de la plainte (voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2007, UFEX e.a./Commission, T‑60/05, EU:T:2007:269, point 158, et du 13 septembre 2012, Protégé International/Commission, T‑119/09, non publié, EU:T:2012:421, point 77). Il en résulte que la portée transnationale du comportement en cause ne suffit pas à elle seule à conférer un intérêt de l’Union.

130    En quatrième lieu, concernant l’application de l’article 5 du règlement no 1/2003, il ressort clairement du libellé de cet article que « [l]es autorités de concurrence des États membres sont compétentes pour appliquer les articles [101] et [102 TFUE] dans des cas individuels » et que, « [à] cette fin, elles peuvent, agissant d’office ou saisies d’une plainte, adopter les décisions suivantes : […] ordonner la cessation d’une infraction, […] ordonner des mesures provisoires, […] accepter des engagements [et] infliger des amendes, astreintes ou toute autre sanction prévue par leur droit national ». Conformément à l’article 5, second alinéa, du règlement no 1/2003, les autorités nationales de la concurrence « peuvent également décider qu’il n’y a pas lieu pour elles d’intervenir ». Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le règlement no 1/2003 a mis fin au régime centralisé du règlement no 17, qui était fondé sur un système de notification par le biais d’une demande d’attestation négative ou, à défaut, d’exemption individuelle, en le remplaçant par un régime d’exception légale, reconnaissant aux autorités de concurrence et aux juridictions des États membres le pouvoir d’appliquer non seulement l’article 101, paragraphe 1, et l’article 102 TFUE, mais également l’article 101, paragraphe 3, TFUE (voir considérants 3 et 4 du règlement no 1/2003). Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, les autorités nationales de concurrence peuvent clairement apprécier si les conditions fixées par l’article 101, paragraphe 3, TFUE sont remplies.

131    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, sur la base de l’article 10 du règlement no 1/2003, et conformément à l’arrêt du 3 mai 2011, Tele2 Polska (C‑375/09, EU:C:2011:270), seule la Commission peut constater, par voie de décision, que les quatre conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, TFUE sont applicables.

132    Tout d’abord, il y a lieu d’observer que, en effet, l’article 10 du règlement no 1/2003 dispose que la Commission « peut constater par voie de décision que l’article [101 TFUE] est inapplicable à un accord […] soit parce que les conditions de l’article [101, paragraphe 1, TFUE] ne sont pas remplies, soit parce que les conditions de l’article [101, paragraphe 3, TFUE] sont remplies ». Conformément à la première phrase de ce même article, une telle décision, qui a une valeur non pas constitutive, mais purement déclarative, ne peut être adoptée par la Commission qu’« agissant d’office » et « [l]orsque l’intérêt public [de l’Union] concernant l’application des articles [101 et 102 TFUE] le requiert » (voir également considérant 14 du règlement no 1/2003). Étant donné que la décision attaquée ne conclut pas que les autorités nationales peuvent adopter une décision au titre de l’article 10 du règlement no 1/2003, ce grief doit être également écarté.

133    Ensuite, quant à l’arrêt du 3 mai 2011, Tele2 Polska (C‑375/09, EU:C:2011:270), certes, la Cour a relevé, au point 32 de cet arrêt, qu’« une autorité de concurrence nationale ne [pouvait] pas prendre une décision concluant à l’absence de violation de l’article 102 TFUE ». Cette jurisprudence s’applique, par analogie, également à l’article 101 TFUE, dans la mesure où la Cour a estimé qu’« une telle décision “négative” sur le fond risquerait de porter atteinte à l’application uniforme des articles 101 et 102 TFUE » (arrêt du 3 mai 2011, Tele2 Polska, C‑375/09, EU:C:2011:270, point 28 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2015, easyJet Airline/Commission, T‑355/13, EU:T:2015:36, point 32).

134    Toutefois, le fait qu’une autorité nationale ne puisse pas adopter des décisions constatant l’absence d’une violation de l’article 101 TFUE ne saurait équivaloir à une incapacité pour l’autorité nationale de la concurrence d’appliquer l’article 101, paragraphe 3, TFUE. Plus précisément, aux termes de l’article 5, second alinéa, du règlement no 1/2003, une autorité de concurrence nationale peut, lorsqu’elle considère, sur la base des informations dont elle dispose, que les conditions d’une interdiction énoncées à l’article 101 TFUE ne sont pas réunies, décider qu’il n’y a pas lieu pour elle d’intervenir. Par conséquent, une autorité de concurrence nationale peut apprécier si les conditions fixées par l’article 101, paragraphe 3, TFUE sont remplies et, dans l’affirmative, décider qu’il n’y a pas lieu d’intervenir.

135    De surcroît, il convient de souligner que ce qui importe, aux fins d’apprécier si une affaire peut être valablement portée devant une autorité nationale, n’est pas l’issue de l’examen de la plainte par ladite autorité de concurrence, mais le fait qu’il existe une possibilité qu’elle soit examinée par cette dernière (voir, par analogie, arrêt du 21 janvier 2015, easyJet Airline/Commission, T‑355/13, EU:T:2015:36, point 27), ce qui, en l’espèce, est incontestablement le cas.

136    En cinquième et dernier lieu, quant à l’argument de la requérante selon lequel la Commission était également tenue de donner suite à l’enquête dès lors qu’elle avait dessaisi l’autorité espagnole de la concurrence de sa compétence pour continuer à traiter l’affaire, d’une part, il y a lieu de noter que, selon la jurisprudence de la Cour, le règlement no 1/2003 n’indique pas que l’ouverture d’une procédure par la Commission dessaisirait, de façon permanente et définitive, les autorités nationales de concurrence de leur compétence pour appliquer la législation nationale en matière de concurrence. La compétence des autorités nationales de concurrence est restaurée dès que la procédure engagée par la Commission est achevée (arrêt du 14 février 2012, Toshiba Corporation e.a., C‑17/10, EU:C:2012:72, points 78 à 80). D’autre part et en tout état de cause, au titre du considérant 18 du règlement no 1/2003, une éventuelle suspension ou clôture d’une affaire par une autorité de concurrence au motif qu’une autre autorité traite ou a traité la même affaire « ne doit pas faire obstacle à la possibilité, reconnue à la Commission par la jurisprudence de la Cour, de rejeter une plainte pour défaut d’intérêt [de l’Union], même lorsqu’aucune autre autorité de concurrence n’a indiqué son intention de traiter l’affaire ».

137    Au vu de ce qui précède, il convient de conclure qu’il n’est pas établi que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en indiquant que l’affaire pouvait être portée devant les autorités nationales. Il s’ensuit que cette branche du deuxième moyen doit être rejetée.

138    Il résulte de tout ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté dans son ensemble comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’un défaut d’examen et d’une motivation insuffisante au regard de certains éléments de fait et de droit communiqués par la requérante à la Commission après le prononcé de l’arrêt dans les affaires C501/06 P, C513/06 P, C515/06 P et C519/06 P

139    La requérante soutient que la Commission n’a pas examiné l’ensemble des éléments de droit et de fait qu’elle lui a communiqués après le prononcé des arrêts dans l’affaire T‑168/01 et dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, à savoir ceux mentionnés dans les mémorandums qu’elle a soumis le 4 mars 2010 et le 8 octobre 2011, et que les motifs de la décision attaquée ne font état d’aucune analyse que la Commission aurait menée de ces éléments.

140    En premier lieu, concernant le prétendu défaut d’examen de la Commission, il ressort de la jurisprudence que, pour apprécier l’intérêt de l’Union à poursuivre l’examen d’une affaire, la Commission doit prendre en considération tous les éléments de droit et de fait pertinents afin de décider de la suite à donner à une plainte. Elle est plus particulièrement tenue d’examiner attentivement l’ensemble des éléments de fait et de droit que le plaignant porte à sa connaissance (voir point 76 ci-dessus).

141    En l’espèce, il convient de rappeler qu’il ressort de la décision attaquée que la Commission a suivi la procédure prévue à l’article 7 du règlement no 773/2004. Ainsi, dans sa lettre du 6 juin 2013, la Commission a porté à la connaissance de la requérante son analyse de la plainte de 1999 et lui a permis de faire valoir ses arguments. La requérante a, en effet, soumis des observations le 18 juillet 2013, dont la Commission a tenu compte dans la décision attaquée. Quant aux mémorandums soumis par la requérante le 4 mars 2010 et le 8 octobre 2011, qui font l’objet du présent moyen, il résulte du considérant 11 de la décision attaquée que la Commission les a « attentivement examiné[s] ». À cet égard, il y a lieu de constater que ces deux mémorandums portaient, le premier, sur l’analyse du système de double prix de GSK à la suite de l’arrêt dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, concluant essentiellement que l’accord ne saurait être exempté au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, et, le second, sur le besoin d’une action urgente de la part de la Commission avec des suggestions de pistes possibles. Bien qu’il ne soit pas possible de confirmer, sur la base du contenu de la décision attaquée, que ces mémorandums ont été effectivement examinés par la Commission, il ressort de leur contenu qu’ils ne soulèvent pas des points qui n’avaient pas été soulevés lors de la procédure administrative, y compris celle postérieure au prononcé de l’arrêt dans les affaires C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P. Partant, leur prise en compte par une référence explicite à leur contenu dans la décision attaquée n’était, à juste titre, pas indispensable. Dès lors, le grief tiré de ce que ces mémorandums n’ont pas été pris en compte doit être rejeté.

142    En second lieu, concernant le grief tiré du défaut de motivation, selon une jurisprudence constante, la motivation d’un acte doit être adaptée à sa nature et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 147 et jurisprudence citée). À cet égard, la Commission est astreinte à une obligation de motivation lorsqu’elle refuse de poursuivre l’examen d’une plainte. La motivation devant être suffisamment précise et détaillée pour mettre le Tribunal en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire de définir des priorités (arrêt du 21 janvier 2015, easyJet Airline/Commission, T‑355/13, EU:T:2015:36, point 70), cette institution est tenue d’exposer les éléments de fait dont dépend la justification de la décision et les considérations juridiques qui l’ont amenée à la prendre (voir arrêt du 9 mars 2012, Comité de défense de la viticulture charentaise/Commission, T‑192/07, non publié, EU:T:2012:116, point 69 et jurisprudence citée). Enfin, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments que les intéressés ont soumis à l’appui de leur plainte. Il suffit qu’elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (arrêt du 17 janvier 1984, VBVB et VBBB/Commission, 43/82 et 63/82, EU:C:1984:9, point 22 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2007, AEPI/Commission, T‑229/05, non publié, EU:T:2007:224, point 61 et jurisprudence citée).

143    En l’occurrence, s’agissant de la prétendue méconnaissance de l’obligation de motivation incombant à la Commission, même si celle-ci n’a pas répondu à l’ensemble des arguments de la requérante soumis dans les deux mémorandums mentionnés au point 142 ci-dessus, elle a toutefois clairement expliqué le raisonnement qu’elle avait suivi, et notamment les trois critères énoncés au considérant 23 de la décision attaquée qui l’ont amenée à conclure au défaut d’intérêt de l’Union, permettant ainsi à la requérante de comprendre les raisons du rejet de sa plainte. Comme il est indiqué au point 141 ci-dessus, la Commission n’est pas tenue de prendre explicitement position sur tous les arguments que les intéressés ont soumis à l’appui de leur plainte. Il suffit qu’elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de sa décision.

144    Partant, il ressort de ces observations que la Commission a rempli son obligation d’examen et son obligation de motivation en exposant, de manière claire et non équivoque, les éléments de fait et les considérations juridiques qui l’ont amenée à rejeter la plainte de 1999. Étant donné que ces précisions mettent le Tribunal en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire lors de l’adoption de la décision attaquée, il y a lieu de conclure que la décision attaquée est suffisamment motivée à cet égard, même en l’absence d’une prise de position de la Commission sur les arguments soulevés dans le cadre des mémorandums de la requérante du 4 mars 2010 et du 8 octobre 2011.

145    Le troisième moyen doit dès lors être écarté comme non fondé et, partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

146    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

147    En l’espèce, la requérante a succombé en ses conclusions. Toutefois, dans le cadre de l’examen du présent recours, il est apparu que la Commission, d’une part, a procédé à une caractérisation erronée de la décision de 2001 aux considérants 9 et 46 de la décision attaquée (voir points 62 et 63 ci-dessus) et, d’autre part, a employé une formulation pour le moins ambiguë concernant l’enquête qu’elle devait mener sur le fondement de la plainte de 1999 au considérant 18 de la décision attaquée (voir point 64 ci-dessus).

148    Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, y compris aux parties intervenantes.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Kanninen

Iliopoulos

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 septembre 2018.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure administrative initiale

Procédure devant le Tribunal et la Cour

Procédure devant la Commission à la suite de l’arrêt dans les affaires C 501/06 P, C513/06 P, C515/06 P et C519/06 P

Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles 266, 101 et 105 TFUE et de l’article 7 du règlement n o 1/2003 concernant l’interprétation des arrêts dans l’affaire T168/01 et dans les affaires C501/06 P, C513/06 P, C515/06 P et C519/06 P ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation et du droit d’être entendu

Sur le caractère opérant du premier moyen

Sur le bien-fondé du premier moyen

– Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’article 266 TFUE

– Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée d’une violation des articles 101 et 105 TFUE lus conjointement avec l’article 7 du règlement no 1/2003

– Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d’un défaut de motivation suffisante et d’une violation du droit d’être entendu

Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles 101 et 105 TFUE, d’un défaut de motivation en violation de l’article 296 TFUE lors de l’évaluation de l’existence d’un intérêt de l’Union ainsi que d’une violation du droit de la requérante d’être entendue

Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de l’existence d’un intérêt de l’Union du seul fait des arrêts dans l’affaire T 168/01 et dans les affaires C501/06 P, C513/06 P, C515/06 P et C519/06 P

Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée d’une appréciation manifestement erronée et d’un défaut de motivation de la Commission relatifs à la cessation du comportement de GSK en 1998 comme critère d’appréciation de l’existence d’un intérêt de l’Union

Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée d’une appréciation manifestement erronée de la Commission relative à l’absence d’effets persistants sur le marché espagnol résultant de l’accord

Sur la quatrième branche du deuxième moyen, tirée d’une appréciation manifestement erronée de la Commission relative au fait que l’affaire faisant l’objet de la plainte de 1999 peut être valablement portée devant les autorités nationales

Sur le troisième moyen, tiré d’un défaut d’examen et d’une motivation insuffisante au regard de certains éléments de fait et de droit communiqués par la requérante à la Commission après le prononcé de l’arrêt dans les affaires C 501/06 P, C513/06 P, C515/06 P et C519/06 P

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.