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Recours introduit le 7 juillet 2021 – Dexia Crédit Local/CRU

(Affaire T-405/21)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Dexia Crédit Local (Paris, France) (représentants : H. Gilliams et J.-M. Gollier, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de résolution unique

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 14 avril 2021 sur le calcul des contributions ex ante 2021 au Fonds de Résolution Unique, ayant pour référence SRB/ES/2021/22 ;

condamner le Conseil de Résolution Unique à payer les frais de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque six moyens.

Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 69 du règlement n° 806/2014 par la décision entreprise en ce qu’elle fixe le niveau cible pour 2021 à un huitième de 1,35% des dépôts couverts.

Deuxième moyen, tiré de l’illégalité du règlement délégué n° 2015/63 :

– pour violation du principe de proportionnalité en ce que le calcul des contributions ex ante au FRU, premièrement, n’est pas en adéquation avec les objectifs du règlement n° 806/2014, deuxièmement, ne tient pas compte du fait que la requérante est un établissement de crédit en gestion extinctive qui bénéficie d’une garantie publique et pour lequel il ne sera, en principe, jamais fait appel au FRU et, troisièmement, rend plus onéreuse sa résolution ordonnée ;

– pour violation du principe d’égalité de traitement en ce qu’il traite de façon identique les établissements en gestion extinctive sous garantie publique et les établissements en activité.

Troisième moyen, à titre subsidiaire, tiré de la violation par le CRU des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le deuxième moyen, en ce que le CRU n’a pas respecté ces principes en appliquant à la requérante, sans adaptation, les dispositions du règlement délégué n°°2015/63.

Quatrième moyen, tiré de l’absence de transparence et du défaut de motivation en ce que les informations fournies ne permettent pas d’exercer utilement les droits de la défense.

Cinquième moyen, tiré de l’absence de base légale des articles 5, 69 et 70 du règlement n° 806/2014 en ce qu’ils ont été adoptés sur le fondement de l’article 114 TFUE alors qu’il ne s’agit pas d’un rapprochement de législations.

Sixième moyen, tiré de l’absence de base légale des articles 5, 69 et 70 du règlement n° 806/2014 en ce qu’ils ont été adoptés sur le fondement de l’article 114 TFUE alors qu’il s’agit de dispositions fiscales.

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