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Pourvoi formé le 24 avril 2024 par Société Air France et Air France-KLM contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 7 février 2024 dans l’affaire T-146/22, Ryanair/Commission (KLM II ; COVID-19)

(Affaire C-289/24 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Société Air France, Air France-KLM (représentants : J. Derenne et D. Vallindas, avocats, A. Álvarez Vidal, abogada)

Autres parties à la procédure : Ryanair DAC, Commission européenne, République française, Royaume des Pays-Bas, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Conclusions

Les parties requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

user du pouvoir dont elle dispose en vertu de l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer elle-même définitivement sur le litige et rejeter le recours en annulation déposé dans l’affaire T-146/22 ;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il se prononce sur les moyens qui n’ont pas encore été examinés, et

condamner Ryanair DAC aux dépens de la procédure de pourvoi ainsi que ceux de la procédure en première instance si elle statue elle-même définitivement sur le litige, ou réserver les dépens de la présente procédure si elle renvoie l’affaire devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Au soutien du pourvoi, les parties requérantes invoquent trois moyens.

Premièrement, le Tribunal a appliqué un critère erroné pour déterminer le bénéficiaire de l’aide au sein d’un groupe de sociétés et a donc conclu à tort qu’Air France-KLM (la holding) et Air France ne pouvaient pas être exclues en tant que bénéficiaires de la mesure d’aide litigieuse.

Deuxièmement, le Tribunal a substitué sa propre appréciation à celle de la Commission européenne dans la détermination du bénéficiaire de l’aide sans établir à suffisance une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Commission dans la décision litigieuse.

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation des notions d’« avantage indirect » et d’« effets secondaires » dans le domaine des aides d’État.

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