Language of document : ECLI:EU:T:2010:420

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

30 septembre 2010 (*)

« Défaut d’engagement d’une procédure en manquement – Recours en indemnité – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T‑195/10,

Snemo Mars-Momchil Dobrev,

TSVM Treyding Trast OOD,

Ned Oyl Kampani OOD,

Bulukrayn-MM OOD,

D i M Dobrev Kapital AD,

D i M Dobrev Konsulting-Hanz EOOD, établies à Sofia (Bulgarie),

Goldman Management, Inc., établie à Wilmington (États-Unis),

représentés par Me G. Ivanova Stoyanova,

parties requérantes,

contre

Commission européenne,

et

République de Bulgarie

parties défenderesses,

ayant pour objet un recours visant à obtenir réparation des préjudices que les parties requérantes auraient subis en raison de la prétendue absence illégale d’action de la part de la Commission et de la République de Bulgarie dans le cadre d’une série d’affaires pendantes devant les juridictions bulgares,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé, lors du délibéré, de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, E. Moavero Milanesi et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions des requérantes

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 avril 2010, les requérantes ont introduit le présent recours.

2        Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner la Commission et la République de Bulgarie à leur verser divers montants au titre de dommages et intérêts.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque le recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Il convient de relever, premièrement, que le recours vise à obtenir réparation des préjudices que les requérantes auraient subis en raison du fait que la Commission n’a pas agi afin de faire respecter le droit communautaire par les juridictions bulgares dans le cadre de quarante-huit affaires pendantes devant celles-ci.

6        Deuxièmement, il résulte de la jurisprudence qu’est irrecevable le recours en carence intenté par une personne physique ou morale et visant à faire constater que, en n’engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement, la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité. En effet, les personnes physiques ou morales ne peuvent se prévaloir de l’article 265, troisième alinéa, TFUE qu’en vue de faire constater qu’une institution s’est abstenue d’adopter, en violation du traité, des actes, autres que des recommandations ou des avis, dont elles sont les destinataires potentiels ou qui concerneraient lesdites personnes de manière directe et le cas échéant individuelle conformément à l’article 263 TFUE (voir, par analogie, ordonnance du Tribunal du 16 novembre 2009, Goldman Management/Commission et Bulgarie, T‑354/09, non publiée au Recueil, point 6).

7        Or, dans le cadre de la procédure en manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres. En outre, il résulte du système prévu par cette disposition que ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour, ni la saisine de la Cour par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales (voir ordonnance Goldman Management/Commission et Bulgarie, précitée, point 7, et la jurisprudence citée).

8        Troisièmement, dans la mesure où la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE, sa décision de ne pas engager une telle procédure n’est pas constitutive d’une illégalité, de sorte qu’elle n’est pas de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté (voir ordonnance Goldman Management/Commission et Bulgarie, précitée, point 10, et la jurisprudence citée).

9        Il résulte de ces considérations que les demandes des parties requérantes visant à obtenir réparation des préjudices qu’elles auraient subis suite à la prétendue carence de la Commission constituée par l’absence d’engagement d’une procédure en constatation de manquement, doit être rejetée comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

10      En outre, la requérante n’identifie pas d’autre type d’acte que pourrait adopter la Commission afin de contraindre la République de Bulgarie à respecter le droit de l’Union dans les domaines où il est prétendument violé par les autorités de cet État membre et qui, de surcroît, la concernerait directement et le cas échéant individuellement conformément à l’article 263 TFUE.

11      Dans la mesure où le présent recours est dirigé contre la République de Bulgarie, il y a lieu de rappeler que les compétences du Tribunal en matière de responsabilité extracontractuelle sont celles énumérées aux articles 268 TFUE et 340, deuxième alinéa, TFUE. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions communautaires ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions.

12      En l’espèce, il apparaît que l’auteur du comportement reproché, dont il est allégué qu’il a causé un préjudice, n’est ni une institution ni un organe communautaire.

13      Il s’ensuit que les demandes des requérantes visant à obtenir réparation des préjudices prétendument subis et imputables à la République de Bulgarie doivent être rejetées pour cause d’incompétence manifeste.

14      Il y a donc lieu de rejeter le présent recours en partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit et en partie pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier aux parties défenderesses.

 Sur les dépens

15      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête aux parties défenderesses et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il y a lieu de décider que les parties requérantes supporteront leurs propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Les requérantes supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 30 septembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : le bulgare.