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Pourvoi formé le 16 avril 2024 par Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 7 février 2024 dans l’affaire T-146/22, Ryanair/Commission (KLM II ; COVID-19)

(Affaire C-269/24 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (représentants : C.E. Schillemans, P.J.F. Huizing, J. de Kok et E. de Krom, avocats)

Autres parties à la procédure : Ryanair DAC, Commission européenne, République française, Royaume des Pays-Bas, Société Air France, Air France-KLM

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour,

accueillir le pourvoi et annuler l’arrêt attaqué ;

user du pouvoir dont elle dispose en vertu de l’article 61, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice pour statuer elle-même définitivement sur le litige et rejeter le recours en annulation introduit dans l’affaire T-146/22 ;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue sur les moyens sur lesquels il ne s’était pas prononcé ;

condamner Ryanair DAC aux dépens de la procédure de pourvoi et à ceux exposés en première instance si elle statue définitivement sur le litige, ou, réserver les dépens de la présente procédure si elle renvoie l’affaire devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la partie requérante invoque trois moyens.

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant un standard juridique incorrect pour déterminer le bénéficiaire de l’aide au sein d’un groupe de sociétés et a par conséquent conclu à tort que Air France-KLM Holding SA et ses filiales, dont Société Air France SA et ses filiales, ne pouvaient pas être exclues du bénéficiaire de la mesure d’aide en cause.

Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en substituant sa propre appréciation à celle de la Commission en ce qui concerne la détermination du bénéficiaire de l’aide sans démontrer de manière adéquate une erreur manifeste d’appréciation dans la décision de la Commission européenne.

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant de manière erronée le cadre juridique tenant à la notion d’avantages indirects d’une aide d’État.

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