Language of document : ECLI:EU:F:2008:28

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

6 mars 2008 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑68/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 40, paragraphe 3, de la convention sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et de l’article 93, paragraphe 1, du statut du personnel d’Europol,

Radolf Gering, agent de l’Office européen de police, demeurant à La Haye (Pays-Bas), représenté par Me P. de Casparis, avocat,

partie requérante,

contre

Office européen de police (Europol), représenté par M. D. El Khoury et Mme B. Exterkate, en qualité d’agents, assistés par Mes B. Wägenbaur et R. van der Hout, avocats,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2008, M. Gering a informé le Tribunal, conformément à l’article 74 du règlement de procédure du Tribunal, entré en vigueur le 1er novembre 2007, qu’il se désistait de son recours.

2        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 8 février 2008 (le dépôt de l’original étant intervenu le 15 février suivant), l’Office européen de police (Europol) a fait savoir au Tribunal qu’il n’avait pas d’objection à formuler quant au désistement du requérant mais a demandé la condamnation de celui-ci aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal.

3        Suite au désistement du requérant et conformément à l’article 74 du règlement de procédure du Tribunal, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

4        En vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et aux frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

5        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, conformément à l’article 88 de ce même règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci, sans préjudice des dispositions de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, selon lesquelles le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie, les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont frustratoires ou vexatoires.

6        En l’espèce, le requérant s’est désisté après que Europol a soulevé une exception d’irrecevabilité, conformément à l’article 78, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Dans ces conditions et en l’absence d’éléments dans le dossier établissant l’existence de frais frustratoires ou vexatoires que le requérant aurait fait peser sur Europol, il n’y a pas lieu de condamner le requérant aux dépens. Par conséquent, conformément à l’article 88 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, les frais exposés par Europol restent à la charge de celui-ci.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑68/07, Gering/Europol, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 mars 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le néerlandais.