Language of document : ECLI:EU:T:2009:424

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

30 octobre 2009 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-74/04,

Société des Produits Nestlé SA, établie à Vevey (Suisse), représentée par Me D. Masson, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal étant,

Quick restaurants SA, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes É. De Gryse, F. de Visscher et D. Moreau, avocats,

ayant pour objet un recours en annulation contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 décembre 2003 (affaire R 922/2001-2), relative à une procédure d’opposition entre la Société des Produits Nestlé SA et Quick restaurants SA.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2009, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et que la question des dépens avait fait l’objet d’un accord intervenu entre les parties, aux termes duquel les parties requérante et intervenante supporteront à parts égales les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 octobre 2009, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens en vertu de l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 octobre 2009, la partie intervenante a fait savoir au Tribunal qu’elle marquait son accord sur le désistement de la partie requérante et que, conformément à l’accord intervenu entre les parties requérante et intervenante, les dépens seront partagés par celles-ci à parts égales.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Aux termes du deuxième alinéa du même paragraphe, en cas d’accord des parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens de l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier dans ses observations sur le désistement. S’agissant des dépens de la partie requérante et de la partie intervenante, il sera statué selon l’accord entre ces parties.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-74/04 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Société des Produits Nestlé SA est condamnée aux dépens de l’OHMI.


3)      Société des Produits Nestlé SA et Quick restaurants SA supporteront à parts égales les dépens exposés par elles aux fins de la présente procédure.

Fait à Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


1 Langue de procédure : le français.